Page images
PDF
EPUB

Art. 10. Ils pourront aussi entrer en tout temps dans les maisons où l'on donne habituellement à jouer des jeux de hasard, mais seulement sur la désignation qui leur en aurait été donnée par deux citoyens domiciliés.

Ils pourront également entrer en tout temps dans les lieux livrés notoirement à la débauche.

Art. 20. En cas d'exposition en vente de comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles, ils seront confisqués et détruits, et le délinquant condamné à une amende du tiers de sa contribution mobilière, laquelle amende ne pourra être au-dessous de 3 livres. 1)

Art. 21. En cas de vente de médicaments gâtés, le délinquant sera renvoyé à la police correctionnelle et puni de cent livres d'amende et d'un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois. La vente de boissons falsifiées sera punie ainsi qu'il sera dit au titre de la police correctionnelle.

Art. 27. En cas de récidive, toutes les amendes établies par le présent décret seront doubles et tous les jugements seront affichés aux dépens des condamnés.

Art. 29. Les règlements actuellement existants sur le titre des matières d'or et d'argent, sur la vérification de la qualité des pierres fines ou fausses, la salubrité des comestibles et des médicaments, sur les objets de serrurerie, continueront d'être exécutés jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné. Il en sera de même de ceux qui établissent des dispositions de sûreté, tant pour l'achat et la vente des matières d'or et d'argent, des drogues, médicaments et poisons que pour la présentation, le dépôt et adjudication des effets précieux dans les monts-de-piété, lombards ou autres maisons de ce genre.

Sont également confirmés provisoirement les règlements qui subsistent touchant la voirie, ainsi que ceux actuellement existants à l'égard de la construction des bâtiments et relatifs à leur solidité et sûreté, sans que de la présente disposition il puisse résulter la conservation des attributions ci-devant faites sur cet objet à des tribunaux particuliers.

1) La dernière disposition de cet article, relative à l'amende, a été modifiée par l'art. 605 n. 5 du C. brumaire an IV qui y a substitué des peines de simple police.

Art. 30. La taxe des subsistances ne pourra provisoirement avoir lieu dans aucune ville ou commune du royaume que sur le pain et la viande de boucherie sans qu'il soit permis, en aucun cas, de l'étendre sur le vin, sur le blé, les autres grains, ni autre espèce de denrées; et ce, sous peine de destitution des officiers municipaux.

Art. 46. Aucun tribunal de police municipale ni aucun corps municipal, ne pourra faire de règlement: le corps municipal néanmoins pourra, sous le nom et l'intitulé de délibération, et sauf la réformation s'il y a lieu, par l'administration du département, sur l'avis de celle de district, faire des arrêtés sur les objets qui suivent:

1o Lorsqu'il s'agira d'ordonner les précautions locales sur les objets confiés à sa vigilance et à son autorité par les articles 3 et 4 du tit. XI du decret du 16 août sur l'organisation judiciaire;

2o De publier de nouveau les lois et règlements de police ou de rappeler les citoyens à leur observation.

24 Février 1843.

Loi communale.

Art. 36. Le Conseil fait les règlements communaux, l'administration intérieure et les ordonnances de police communale.

Ces règlements et ordonnances ne peuvent être contraires aux loix ni aux règlements d'administration générale du Grand-Duché.

Le Conseil en transmet, dans les quarante-huit heures des expéditions au conseil du Gouvernement.

Les conseils communaux peuvent statuer des peines contre les infractions à leurs ordonnances, à moins qu'une loi n'en ait fixé. Ces peines pourront à l'avenir être reportées dans les limites déterminées par la loi du 6 mars 1818.

Art. 45. Lorsque le Conseil a pris une résolution qui sort de ses attributions ou qui blesse l'intérêt général, le gouverneur peut en suspendre l'exécution.

Dans ce cas le conseil du Gouvernement décide si la suspension peut être maintenue sauf l'appel au Roi Grand

Duc, soit par le Gouverneur soit par le Conseil communal. Les motifs de la suspension seront immédiatement communiqués au Conseil communal.

Si l'annulation n'intervient pas dans les quarante jours à partir de la communication au Conseil, la suspension est levée.

Art. 48. Le Collége des bourgmestre et échevins est chargé :

1o de l'exécution des lois, des dispositions royales grand-ducales ainsi que des arrêtés et ordonnances de l'administration supérieure ;

2o de la publication et de l'exécution des résolutions du Conseil communal;

3o de l'administration des établissements communaux. 4o de l'exécution des lois et règlements de police;

A cet effet le Collége des bourgmestre et échevins doit déléguer un de ses membres pour l'exercice de la police communale et rurale. Quant à la police judiciaire elle est spécialement attribuée au bourgmestre qui peut également la déléguer à un autre membre du College mais du consentement du Procureur d'Etat.

Toute délégation a néanmoins lieu sans préjudice à l'obligation imposée en général, de ce chef, au Collége des bourgmestre et échevins et respectivement au bourgmestre.

5o de la gestion des revenus, de l'ordonnancement des dépenses de la commune et de la surveillance de la comptabilité;

6o de la direction des travaux communaux;

7° de l'alignement de la petite voirie, en se conformant à la législation et lorsqu'il en existe, aux plans généraux adoptés par l'autorité supérieure et sauf recours à cette autorité et aux tribunaux s'il y a lieu, par les personnes qui se croiraient lésées par les décisions de l'autorité communale;

8° des actions judiciaires de la commune, soit en demandant soit en défendant;

9° de l'administration des propriétés de la commune ainsi que de la conservation de ses droits;

10° de la surveillance des employés salariés par la commune et agents de la police locale.

11o de prendre ou de provoquer notamment toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou éteindre les incendies; pour procurer à la commune les pompes et les autres instruments et ustensiles nécessaires;

12o de faire remplir les obligations de la commune en tout ce qui a rapport au logement et au casernement des troupes ainsi qu'aux requisitions militaires.

13° de veiller à la composition régulière des conseils de fabriques d'église.

Toute délégation à faire par le bourgmestre, devra l'être par un acte formel qui sera inscrit au registre des délibérations du Collége.

Art. 52. En cas d'émeute, d'attroupements hostiles, d'atteinte grave portée à la paix publique ou d'autres événements imprévus lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants, les bourgmestre et échevins pourront faire des règlements et des ordonnances de police à charge d'en donner sur le champ communication au Conseil et d'en envoyer immédiatement copie au Gouverneur, en y joignant les motifs pour lesquels ils ont cru devoir se dispenser de recourir au Conseil. L'exécution pourra être suspendue par le Gouverneur. Dans les cas mentionnés au présent article le Collége des bourgmestre et échevins pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Ces règlements et ordonnances cesseront immédiatement d'avoir effet s'ils ne sont confirmés par le Conseil à sa plus prochaine réunion.

Art. 53. Le Collége des bourgmestre et échevins est chargé du soin d'obvier et de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés et furieux laissés en liberté. S'il y a nécessité de déposer la personne de l'insensé ou du furieux dans un hospice, maison de santé ou de sécurité, il y sera pourvu par le Collége à la charge d'en donner avis, dans les trois jours, au juge de paix ou au procureur d'Etat.

Art. 54. Au Collége des bourgmestre et échevins appartient la surveillance des personnes et des lieux notoirement livrés à la débauche.

Il prend à cet effet les mesures propres à assurer la sûreté, la moralité et la tranquillité publique.

Le Conseil fait à ce sujet tels règlements qu'il juge nécessaires et utiles.

Art. 55. La police des spectacles appartient au Collége des bourgmestre et échevins; il peut dans ces circonstances extraordinaires, interdire toute représentation, pour assurer le maintien de la tranquillité publique.

Le Collége exécute les règlements faits par le Conseil communal pour tout ce qui concerne les spectacles. Le Collége veille à ce qu'il ne soit donné aucune représentation contraire à la morale et à l'ordre public.

Art. 59. Les publications des règlements et ordonnances, soit du Conseil, soit du Collége, les actes publics et la correspondance de la commune sont signés par le bourgmestre ou celui qui le remplace, et contresignés par le

secrétaire.

Si l'objet a été traité en conseil, il en est fait mention dans les publications et autres pièces.

Art. 60. Les règlements et ordonnances du Conseil ou du Collége sont publiés par le soin des bourgmestre et échevins, par la voie de proclamations et d'affiches. Dans les campagnes la publication se fait à l'issue du service divin et autant que possible dans toutes les sections.

En cas d'urgence, dans ces dernières communes, le Collége des bourgmestre et échevins est autorisé à adopter tel mode de publication qu'il croit convenable.

Les règlements et ordonnances sont publiés dans la forme suivante :

Le Conseil communal (ou le Collége des bourgmestre et échevins) de la commune de...

Arrête ou ordonne.

Art. 63. En cas d'émeute, d'attroupements hostiles ou d'atteintes graves portées à la paix publique, le bourgmestre ou celui qui le remplace pourra requérir directement l'intervention de la force publique qui sera tenue de se conformer à sa réquisition.

La réquisition devra être faite par écrit.

Sur la sommation faite et trois fois répétée par le bourg

« PreviousContinue »