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arrêtés municipaux pris dans cet objet, qu'ils respectent le minimum accordé à la classe pauvre et que la jouissance des riches propriétaires ne soit pas réduite au-dessous de celle attribuée aux possesseurs de terres moindres en étendue.

(Cass. Fr. 26 novembre 1864.)

III

VOIRIE.

GÉNÉRALITÉS.

En Belgique, les dispositions des lois et décrets des 29 flor. an X, 23 juin 1806 et 16 déc. 1811, attribuant aux autorités administratives · la connaissance et la répression des contraventions de certains délits en matière de voirie, ont cessé d'exister depuis la constitution.

(Liége 2 août 1834.)

(V. plus loin notre loi du 13 janvier 1843.)

En l'absence de disposition législative qui en attribue la connaissance aux tribunaux de simple police, les contraventions à la loi sur la police de la voirie urbaine (petite voirie) rentrent sous la compétence des tribunaux de police correctionnelle.

De ce que la loi du 1er mai 1849, art. 1er no 3 (10 janvier 1863), donne aux juges de paix la connaissance des contraventions aux lois et règlements de la grande voirie, le roulage, les messageries, les postes et les barrières, on ne peut par analogie étendre cette dérogation aux principes généraux de la compétence en matière pénale, aux contraventions aux lois et règlements concernant la petite voirie. (C. cass. Br. 5 août 1861.)

I. Infractions prévues par le Code rural.

Art. 40. Les cultivateurs ou tous autres qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, des chemins publics, ou usurpé sur leur largeur, seront condamnés à la réparation ou à la restitution, et à une amende qui ne pourra être moindre de trois livres, ni excéder vingtquatre livres.

Le fait d'avoir, sur une grande route, déplanté une haie qui la longe et de l'avoir en même temps dégradée en comblant le fossé au même endroit, constitue une prévention prévue par l'art. 40 de la loi du 28 sept. 1791. Cet article n'est pas restreint aux chemins vicinaux, mais il s'étend aux chemins publics en général, qui, sans aucun doute, comprennent les grandes routes. (Br. 18 déc. 1840.)

Le fait d'avoir dégradé un chemin vicinal en y amenant les eaux d'un ruisseau ne peut être excusé sur le motif que les auteurs de cette dégradation avaient la possession immémoriale du droit de dériver à une certaine époque de l'année, les eaux de ce ruisseau pour l'arrosement de leurs prés. (C. cass. Fr. 4 juillet 1844.)

L'individu qui, en labourant son champ, a dégradé un chemin public, ne peut être renvoyé de la poursuite dirigée contre lui à raison de ce fait, sous le prétexte qu'il lui était presque impossible d'éviter lesdites dégradations et qu'elles auraient été presqu'aussitôt réparées. (C. cass. Fr. 30 mai 1846.)

Le fait d'avoir intercepté, par l'établissement d'une haie, la circulation sur un chemin public, est une contravention prévue et punie par l'art. 40 tit. 2 de la loi du 28 sept. 1791.

On ne saurait, en conséquence, faire application à ce fait du § 4 de l'art. 471, qui prévoit seulement le cas d'embarras momentané par des choses quelconques déposées sur les chemins publics.

Le jugement qui reconnaît l'illégalité de l'entreprise doit ordonner que cette entreprise soit immédiatement détruite et non accorder un délai quelconque à cet effet.

Ce jugement doit non seulement prescrire cette destruction, mais encore qu'en cas de non exécution de la part du contrevenant, elle aura lieu à ses frais. (C. cass. Fr. 18 oct. 1836.)

Il y a dégradation de la part de celui qui, faisant usage d'un traîneau pour transporter chez lui du bois ou d'autres matières, aura refoulé les pierres comblant les excavations des routes.

(Lux. 10 juin 1875.)

Les contraventions commises sur les dépendances 1) du chemin sont punies comme si elles avaient eu lieu sur le chemin lui-même. (Dalloz. Voirie, no 1087.)

Le fait d'avoir, par des travaux et des plantations, diminué la largeur d'un chemin public, ne constitue pas la contravention prévue par l'art. 471 no 4 C. pén., mais le délit prévu par l'art. 40 tit. 2 de la loi du 28 sept. 1791. (Cass. Fr. 5 nov. 1825.) L'usurpation des fossés ou partie des fossés est punie comme l'usurpation de la voie publique elle-même.

(Dalloz, Voirie, no 1998.)

Art. 43. Quiconque aura coupé ou détérioré des arbres plantés sur les routes sera condamné à une amende du triple

1) La chaussée est la partie bombée qui occupe le milieu de la route et qui est ordinairement pavée.

Les accotements sont les deux parties empierrées qui s'étendent des deux côtés de la chaussée.

Les revers, qui ont de l'analogie avec les accotements et qui existent plus spécialement dans les rues des villes, s'entendent de la partie pavée comprise entre les maisons et le ruisseau.

Les berges sont les bords proéminants d'une route dont le niveau est inférieur aux propriétés riveraines.

Les talus sont les bords inclinés d'une route construite en déblai ou en remblai. (Dalloz, Voirie, no 53.)

de la valeur des arbres, et à une détention qui ne pourra excéder six mois.

Le Code rural, tit. 2 art. 43, réprimait la destruction et la détérioration des arbres plantés sur les routes; les art. 445 et 446, au contraire, sont généraux, et s'appliquent à la destruction de tous les arbres. (F. Patris, C. pén., p. 236.)

Les art. 445 et 446 du Code pénal ne sauraient recevoir d'application au cas où le contrevenant a agi par erreur, lorsque, p. ex., il a abattu des arbres appartenant à l'Etat, croyant que ces arbres étaient sa propriété. La peine à infliger, dans ce cas, serait celle de l'art. 43 de la loi du 28 septembre 1791 dont la disposition générale embrasse toutes les hypothèses. (Dalloz, Voirie, no 187.)

L'art. 446 C. pén. qui punit celui qui a mutilé, coupé ou écorcé des arbres, de manière à les faire périr, d'une peine de six jours à six mois par chaque arbre, n'est applicable qu'autant qu'il est constant que les arbres doivent nécessairement périr.

(Liége, 21 juin 1828.)

Art. 44. Les gazons, les terres ou les pierres des chemins publics ne pourront être enlevés, en aucun cas, sans l'autorisation du directoire du département. Les terres ou matériaux appartenant aux communautés ne pourront également être enlevés, si ce n'est par suite d'un usage général dans la commune pour les besoins de l'agriculture, et non aboli par une délibération du Conseil général.

Celui qui commettra l'un de ces délits sera, en outre de la réparation du dommage, condamné, suivant la gravité des circonstances, à une amende qui ne pourra excéder vingt-quatre livres, ni être moindre de trois livres ; il pourra de plus être condamné à la détention de police muricipale.

Il y a lieu d'appliquer la disposition de l'art. 44, même dans le cas où l'enlèvement sans autorisation des gazons, terres ou pierres, a plutôt amélioré que dégradé la voie publique.

(C. cass. Fr. 17 nov. 1838.)

Le vol de pavés de rebut sur une grande route ne constitue point le délit rural prévu par l'art. 44 qui punit l'enlèvement des gazons, des terres ou des pierres des chemins publics, mais bien le délit prévu par l'art. 401 C. pén. (Gand 2 nov. 1858.)

Le fait d'un individu qui a enlevé, sans autorisation, la boue déposée, momentanément et sans faire partie inhérente au chemin, sur la crète d'un fossé bordant la voie publique et provenant du curage de ce fossé, ne constitue pas la contravention à l'art. 44 C. rur. (C. cass. Fr. 15 nov. 1838.)

Le défrichement d'une pâture ne peut pas être assimilé à un enlèvement de gazons, de terres ou de pierres sur un chemin public et ne constitue ni délit ni contravention. (14 brumaire an XI.)

II. Infractions prévues par le Code pénal.

Art. 471 no 4. Seront punis d'amende, depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement: ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant, sans nécessité, des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage; ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places.

Le dépôt de matériaux sur la voie publique, sans nécessité, constitue la contravention réprimée par le no 4 de l'art. 471 C. pén., alors même que ce dépôt n'aurait ni empêché ni diminué la liberté ou la sûreté d'un passage, en ce qu'il a été fait dans un lieu placé en dehors de la fréquentation commune.

C'est au tribunal de police seul qu'il dépôt de matériaux embarrassant la voie nécessité. (Jurisprudence constante.)

(Cass. Fr. 28 janv. 1859.) appartient d'apprécier si un publique a eu lieu ou non sans (Cass. Fr. 19 févr. 1859.)

L'obligation, imposée par le § 2 du no 4 de l'art. 471 C. pén. à ceux qui déposent sur la voie publique des matériaux ou objets de nature à empêcher ou diminuer la liberté ou la sûreté du passage, de les éclairer pendant la nuit, est d'ordre public et doit être remplie, alors même que l'autorité municipale ne l'aurait pas prescrite.

L'omission d'une pareille obligation ne saurait être excusée sous aucun prétexte. (C. cass. Fr. 19 août 1847.)

Art. 475 no 3. Seront punis d'amende depuis six francs jusqu'à dix francs inclusivement les rouliers, charretiers, conducteurs de voitures quelconques ou de bêtes de charge qui auraient contrevenu aux règlements par lesquels ils sont obligés de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge, et de leurs voitures, et en état de les guider et conduire, d'occuper un seul côté des rues, chemins ou voies publiques, de se détourner ou ranger devant toutes autres voitures, et, à leur approche, de leur laisser libre au moins la moitié des rues, chaussées, routes et chemins.

Un voiturier qui a contrevenu aux règlements par lesquels il était obligé de se tenir constamment à portée de ses chevaux ne peut pas être excusé, sous le prétexte qu'il n'a abandonné sa voiture qu'un instant. (C. cass. Fr. 28 août 1829.)

Art. 471 no 5. Seront punis d'amende depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie, ou d'obéir à la sommation émanée de l'autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine.

Art. 479 no 4. Seront punis d'une amende de onze à quinze francs inclusivement ceux qui auront occasionné la mort ou les blessures des animaux ou bestiaux appartenant à autrui par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation, ou telles autres œuvres, dans ou près les rues, chemins, places ou voies publiques. sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage.

Lois spéciales.

Constructions et plantations le long des grandes routes sans avoir obtenu un alignement.

Loi du 13 janvier 1843. Art. 1er. Les contraventions aux lois et règlements en matière de grande voirie et de roulage, ou relatives à la construction ou plantation le long des grandes routes, seront jugées conformément à ces lois et règlements, par les tribunaux de police simple ou de police correctionnelle, dans les limites respectives de leur compétence.

Art. 2. La connaissance de ces matières cesse, en conséquence, d'appartenir à l'autorité administrative, laquelle néanmoins peut, conformément à la loi du 29 floréal an X, prendre des mesures provisoires pour rétablir de suite l'ancien état de la route, si la circulation en a été gênée, aux frais de celui que le tribunal', saisi de la connaissance de la contravention, reconnaîtra en être passible.

Art. 3. Les roues, dont parle l'art. 4 de la loi du 7 ventôse an XII, seront mises en dépôt et seront confisquées au

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