Page images
PDF
EPUB

une contravention prévue par l'art. 34 du décret du 23 juin 1806, qui donne lieu à une amende solidaire entre le maître et le domestique.

Art. 475 no 3 C. pén. V. Voirie p. 27.

Art. 475 n° 4 C. pén. Seront punis d'amende depuis six francs jusqu'à dix francs inclusivement ceux qui auront fait ou laissé courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, dans l'intérieur d'un lieu habité ou violé les règlements contre le chargement, la rapidité ou la mauvaise direction des voitures.

Art. 476. Pourra, suivant les circonstances, être prononcé, outre l'amende, portée en l'article précédent, l'emprisonnement pendant trois jours au plus.

La défense portée à l'art. 475 n° 4 du Code pénal, de faire ou laisser courir les chevaux dans l'intérieur des lieux habités est générale et s'étend indistinctement aux conducteurs de chevaux quelle que soit la nature des voitures auxquelles ces chevaux sont attelés. C. cass. Br. 26 mai 1852.

Art. 479 no 2, 480 C. pén. V. art. 30 C. rur.

9 Février 1874.

Loi concernant la police du roulage.

Art. 1er. Sont abrogées toutes les dispositions législatives et réglementaires concernant le poids, les essieux et les jantes des voitures circulant sur les routes de l'Etat.

Sont pareillement rapportées les dispositions concernant la circulation en temps de dégel.

Sont notamment abrogés, la loi du 29 floréal an X, bulletin des lois, 4° série, no 192, acte 1607; la loi du 7 ventôse an XII, le décret du 23 juin 1806 à l'exception de l'art. 34, concernant les plaques, lequel est maintenu dans les limites de l'arrêté royal du 7 septembre 1830, la loi du 25 mars 1838 et celle du 19 mars 1851.

Art. 2. Le gouvernement est toutefois autorisé à déterminer le rapport entre la largeur des jantes et le nombre des chevaux d'attelage pour les voitures servant au transport de certaines marchandises pondéreuses sur les routes. ou parties de route, ainsi que sur les chemins de grande.

communication dont l'entretien est mis à la charge du trésor et dépasse 2000 fr. par kilomètre et par an.

Il est pareillement autorisé à prescrire l'éclairage des voitures circulant pendant la nuit sur les routes et sur les chemins de grande communication entretenus par l'Etat.

Seront punis d'une amende de 10 à 15 francs ceux qui auront contrevenu aux défenses édictées par le Gouvernement en suite du présent article. En cas de récidive dans l'année, le juge pourra prononcer en outre un emprisonnement d'un jour.

Messageries.

24 Novembre 1829.

Arrêté portant règlement sur le service des moyens publics de transport par terre.

[merged small][ocr errors]

Art. 1er. Nul ne pourra établir des voitures, ou continuer d'employer des voitures déjà établies, à l'effet de transporter, d'un endroit vers un autre et à des époques fixes et déterminées, des voyageurs ou des marchandises soit séparément, soit conjointement, qu'après que le propriétaire ou entrepreneur de ces moyens publics de transport aura obtenu une concession, sur le pied et aux conditions détaillées au présent règlement.

Art. 2. Seront censées être comprises dans les dispositions de l'article précédent, toutes voitures dans lesquelles, à l'instar des diligences et messageries, des places séparées sont louées à quiconque se présente à cet effet; ou qui sont chargées de marchandises appartenant à plusieurs personnes et à des adresses différentes, dans l'intention de les faire transporter vers un endroit déterminé, à une époque fixée d'avance; n'importe que la réunion de ces personnes ou marchandises se fasse dans des maisons particulières, des auberges ou des écuries, ou qu'elle ait lieu dans les rues, chemins, places ou marchés publics; que les conducteurs de ces voitures se servent où ne se servent point de relais intermédiaires; que le paiement du prix de transport

se fasse d'après un tarif fixe; ou que des arrangements de gré à gré soient admissibles: n'importe que le départ ait lieu une ou plusieurs fois par jour, ou bien une ou plusieurs fois par semaine, à des époques régulières. S'il y a moins d'une heure de différence entre le départ de plusieurs jours, se succédant avec ou sans intervalles, le départ sera considéré comme régulier; tout comme s'il avait lieu constamment à la même époque précise du jour.

Art. 3. Dans les endroits où il y a des voitures qui ne circulent que dans l'enceinte de la commune et des villages immédiatement avoisinants, ainsi que celles dont on se sert dans des occasions extraordinaires (comme par exemple, les jours de Kermesse ou de foire) pour transporter, à des époques tout à fait incertaines et irrégulières, des individus à mesure qu'il se présentent et sans se charger d'aucune marchandise, il sera pourvu à la police de ces voitures par des règlements qui seront formés par la régence locale, sous l'approbation des états députés de la province, et qui désigneront, en même temps, les places où ces voitures seront stationnées.

Art. 4. Les contrevenants à ce qui est statué par l'art. 1er seront punis chaque fois et à raison des circonstances, d'une amende de 'dix à vingt-cinq florins; et en cas de récidive, d'un emprisonnement de trois à cinq jours.

Art. 5. Les concessions dont il est fait mention dans l'art. 1er seront délivrées, de la part du roi par le conseiller d'Etat administrateur des postes et autres moyens de transport, auquel les parties intéressées devront s'adresser à cet effet.

Art. 6. Les demandes pour obtenir une concession dans le sens indiqué ci-dessus, devront renfermer les détails suivants :

a) Les noms et prénoms de l'entrepreneur, ou, au cas d'une demande en faveur de plusieurs personnes ou d'une association, la raison sociale, avec indication de l'individu ou des personnes qui auront la direction de l'établissement et qui par conséquent, seront considérées comme responsables en premier lieu, sans préjudice de la solidarité des autres associés;

b) le domicile des entrepreneurs, ou, s'il y en a plusieurs, l'endroit où le chef-bureau de l'entreprise sera établi, et dans lequel par conséquent les parties intéressées seront censées avoir choisi domicile pour tout ce qui concerne l'entreprise;

c) une description exacte du service, avec indication, s'il y a plusieurs routes entre les mêmes endroits, de celle que l'on se propose de suivre;

d) l'espèce et la forme des voitures que l'on emploiera. e) le nombre des places destinées aux voyageurs;

f) le nombre des chevaux que l'on a dessein de faire atteler;

g) les endroits intermédiaires dans lesquels on établira des bureaux ou des relais de l'entreprise;

h) les heures du départ et celles de l'arrivée, tant aux extrémités de la route qu'aux bureaux et relais intermédiaires;

i) les tarifs du prix de transport, tant des personnes que des marchandises selon que l'entreprise se charge du transport de personnes ou de marchandises ou de ces deux objets à la fois;

k) le montant du cautionnement et la manière dont les entrepreneurs sont prêts à le fournir;

Enfin ces demandes porteront la signature de toutes les personnes en faveur desquelles on désire obtenir la

concession.

Art. 7. Toute demande pour obtenir, soit une concession, soit une modification d'un service déjà existant, sera communiquée, par l'administration, aux états députés de la province ou des provinces sur le territoire desquelles l'exploitation aura lieu. Ces colléges seront tenus d'émettre leurs considérants et avis dans le délai d'un mois après la réception des pièces.

Art. 8. Dans l'enquête qui aura lieu sur chaque demande pour obtenir une nouvelle concession, on s'occupera d'abord de l'examen, si les entrepreneurs offrent la garantie nécessaire, tant dans l'intérêt du bon ordre public que dans celui de la sûreté des marchandises. Ensuite il sera pris en considération ce que l'intérêt général pourra réclamer sous le rapport d'une augmentation dans les moyens de communi

cation et pour établir une concurrence désirable entre les divers moyens de transport; de manière cependant que les voitures des entreprises concurrentes ne puissent partir simultanément dans une même direction mais qu'il y ait, autant que possible, un intervalle d'une heure au moins entre le départ de chacune d'elles.

Art. 9. Chaque service concédé devra être mis en activité dans le délai de trois mois, après la date de la disposition par laquelle la concession aura été accordée, sous peine d'une amende de cent florins, à payer par l'entrepreneur concessionnaire. En outre la concession sera considérée comme non avenue, sans préjudice de l'action en dommages et intérêts s'il y a lieu.

Art. 10. Le dit délai de trois mois pourra être prolongé dans un cas spécial et pour des causes graves que les parties intéressées sont tenues de faire connaître en temps utile à l'administration. Toutefois cette prolongation ne pourra être accordée qu'une seule fois et pour un nouveau délai de trois mois au plus.

Art. 11. Aucune concession ne pourra être transférée à d'autres individus ni plusieurs entreprises être combinées ensemble, sans consentement préalable de l'administration, sous peine d'une amende de cinquante florins, et en outre, selon les circonstances, d'une suspension ou de la suppression de la concession.

Art. 12. Nul entrepreneur ne pourra interrompre temporairement, et pour une ou plusieurs courses, l'exécution d'un service déjà commencé; à moins d'une autorisation spéciale qui sera donnée, savoir: pour une interruption de moins de huit jours par la régence municipale de l'endroit du départ; de huit jours jusqu'à un mois, par les états députés de la province où cet endroit est situé; et au-delà d'un mois par l'administration.

Art. 13. Néanmoins il sera loisible à tout entrepreneur de faire cesser définitivement son service, sans autorisation préalable, pourvu qu'il en ait donné connaissance, un mois d'avance et par écrit, tant à l'administration qu'aux états députés de la province et aux régences de toutes les communes dans lesquelles des bureaux ou des relais de son entreprise auraient été établis.

« PreviousContinue »