Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

nuptiale par le défendeur, c'est parce que dans ces pays les curés sont officiers de l'état civil, mais que ne l'étant pas en Belgique, la bénédiction nuptiale qu'ils pourraient donner en contravention à la loi belge, ne pourrait procurer la légitimité aux enfants; d'où il suit que le défendeur a compromis l'état civil des enfants qui pourront naître de l'u nion qu'il a bénie et ainsi a contrevenu à l'esprit comme au texte de l'article 199 du Code pénal, qui se trouve sous un paragraphe intitulé: Des contraventions propres à compromettre l'état civil des personnes ;

Attendu que d'après l'art. 1er du C. civ., les lois ci-dessus citées ayant été publiées, sont obligatoires pour tout le monde et que spécialement, comme lois d'ordre public et de police, l'art. 3 du C. civ. en nécessite l'application et exclut ainsi toute exception de bonne foi;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué a expressément contrevenu à l'article 54 de la loi du 8 germinal an x, à l'art. 199 du C. pén., à l'art. 16 de la constitution, et aux art. 1 et 3 du C. civ.;

Par ces motifs, casse et annule l'arrêt rendu par la chambre des appels de police correctionnelle de la Cour de Liége, le 7 août 1851; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de ladite Cour et que mention en sera faite en marge de l'arrêt annulé; renvoie la cause devant la chambre des appels de police correctionnelle de la Cour de Bruxelles, condamne le défendeur aux dépens, etc.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

cembre 1817, article 1, 14, 16 et 18; Code civil, art. 1547, 1348 et 1353; loi du 22 frimaire an VII, article 39.)

(LES FINANCES, C. PHILIPPART.) Augustin-Joseph Philippart, tanneur, est décédé à Stavelot, le 4 août 1847; ses héritiers ont déposé, le 3 février 1848, une déclaration de succession, et le 25 juillet suivant, une déclaration supplémentaire.

L'administration de l'enregistrement soutint que ces déclarations étaient inexactes; que le défunt était propriétaire d'une tannerie avec soixante-six fosses, el conjointement avec sa femme d'une autre tannerie avec onze fosses; qu'il était sur sa propre déclaration patenté comme tanneur avec quatre ouvriers et soixante fosses; et que ces circonstances, les conditions dans lesquelles a lieu la fabrication de cuirs et au besoin l'enquête et l'interrogatoire auxquels il pourrait être procédé, devaient établir la preuve de l'omission d'une quantité de cuirs fabriqués ou en fabrication d'une valeur approximative de 92,000 francs.

En conséquence une contrainte fut décernée de ce chef contre les héritiers Philippart, en payement d'une somme de 8,104 francs 80 centimes.

Les défendeurs formèrent opposition à la contrainte, soutenant qu'il n'était pas vrai qu'au moment du décès de Philippart il y eût en fosses, appartenant à la succession, des cuirs pour une plus-value de 92,000 fr., ni que les héritiers du défunt en aient joui ou profité.

Par mémoire signifié, le 9 mars 1849, la régie conclut à ce qu'il plùt au tribunal ordonner l'exécution de la contrainte, subsidiairement admettre l'administration à prouver par témoins l'existence dans la succession des objets mobiliers à raison desquels les droits étaient réclamés.

Les défendeurs soutinrent de leur côté que la preuve testimoniale était inadmissible, et le 10 juillet 1850, le tribunal rendit le jugement suivant :

<< Considérant que différents mémoires ont été signifiés de part et d'autre;

« Considérant que l'administration pré

1824, 2, 81); Restean, Traité des droits de succession, nos 305, 311, 512; instr. de la régie belge; Journal de l'enregistrement et du notarial, no 1821.

tend que les opposants contestent seulement la hauteur du chiffre de 92,100 francs; que s'il en est autrement, c'est-à-dire, si toute la somme est contestée, elle veut recourir à la preuve testimoniale pour le cas où le tribunal n'admettrait pas l'existence de présomptions graves, précises et concordantes;

Considérant que les motifs sur lesquels l'administration s'appuie rendent vraisemblable, mais ne suffisent pas pour établir l'existence d'une certaine quantité de cuirs;

« Considérant que les termes dont se sont servis les opposants dans l'exploit du 25 janvier 1849 écartent l'idée qu'ils auraient reconnu l'existence de cuirs pour une valeur inférieure à 92,100 francs;

« Considérant que l'administration ne peut établir la preuve de l'existence des cuirs par les moyens qu'elle invoque, parce que la loi du 27 décembre 1817, sur les successions, ne les autorise pas, ce qui a toujours été reconnu dans la pratique, et dernièrement encore dans la discussion à la chambre des représentants sur le projet de loi relatif aux droits de succession; qu'ainsi le premier chef de la poursuite n'est point fondé... »

Pourvoi par l'administration.

Elle invoque la violation des articles 1347, 1548 et 1353 du Code civil et des articles 1, 14 et 18 de la loi du 27 décembre 1817. L'article 1347 autorise la preuve testimoniale avec un commencement de preuve par écrit: or, dans l'espèce, la patente du défunt et la première déclaration des héritiers rendaient vraisemblable, d'après le jugement attaqué lui-même, l'existence d'une certaine quantité de cuirs.

L'article 1348 autorise la preuve testimoniale, quand il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve par écrit : or, l'administration n'a pu se procurer une preuve écrite de l'existence des cuirs dans les fosses.

L'article 1353 admet la preuve par présomptions dans le cas où la loi admet la preuve testimoniale, présomptions qui, dans l'espèce, résultaient des faits et circonstances de la cause.

Il s'agit donc uniquement d'examiner si le droit commun en matière de preuve est applicable en matière de droits de succession.

Or, aucune disposition de la loi de 1817 ne repousse l'application du droit commun: cette loi y renvoie virtuellement, puisque le droit commun régit tout ce qui n'est pas soustrait à son empire par quelque disposi

[blocks in formation]

tion spéciale ou antinomique : cela est d'autant plus incontestable que toutes les législations admettent la preuve testimoniale des faits.

La loi de 1817 admet même expressément les moyens de preuve du droit civil, puisque d'après l'article 12, les dettes comprenant le passif de la succession peuvent être constatées par des actes ou autres preuves légales.

Si les preuves légales autres que les actes sont admissibles pour constater le passif, elles doivent l'être pour constater l'actif; il y a identité de motifs, puisque la loi doit employer les mêmes moyens pour empêcher que l'actif ne soit celé que pour empêcher qu'il ne soit diminué par des créances non constatées.

Aussi voit-on que l'article 16 dans sa première disposition permet, quant à la valeur des immeubles et quant aux créances hypothécaires, l'emploi de l'expertise pour établir l'insuffisance de la déclaration, lorsqu'elle ne peut être autrement constatée; cel article renvoie donc expressément à tous les modes de constatation admis par le droit

commun.

Lorsque les articles 16, 5 et 8 de la loi du 22 frimaire an VII statuent que la valeur des biens meubles pour la liquidation du droit proportionnel est déterminée pour les ventes et autres transmissions à titre onéreux par le prix exprimé, et pour les transmissions à titre gratuit ou par décès par la déclaration estimative des parties, il ne faut pas en conclure que la déclaration des parties ne soit soumise à aucun contrôle; car l'article 39 de la même loi punit les omissions et l'insuffisance dans les déclarations: la loi a donc dû donner les moyens de constater les fraudes et les infidélités.

De même aussi l'article 11, litt. H, de la loi de 1817, statue que la valeur des objets composant l'actif de la succession d'un habitant du royaume est déterminée pour les biens meubles par leur valeur au jour du décès, à fixer par les parties déclarantes.

Mais d'un autre côté aussi l'article 14 punit l'infidélité dans la déclaration, et permet ainsi de la rechercher par tous moyens de droit.

Que l'évaluation des parties ne soit pas la seule à laquelle la loi se rapporte, c'est ce qui résulte de l'article 15 qui exige que les parties fassent serment d'avoir évalué sincèrement les successions en pays étranger et les meubles dont l'évaluation est laissée par la loi aux parties déclarantes ou à l'évaluation des experts.

14

Il est vrai que l'on pourrait objecter que ces derniers mots font allusion à l'évaluation par experts que l'article 11, litt. H et l'article 16 permettent aux parties de provoquer avant de faire leur déclaration; mais la faculté que la loi donne aux parties doit être reconnue au fisc par identité de raison.

Le jugement attaqué a donc violé les dispositions invoquées du Code civil, et en outre l'article 14 de la loi du 27 déc. 1817 qui punit d'une amende les omissions et insuffisances dans les déclarations, et les articles 1 et 18 de cette même loi, d'après lesquels le droit de succession est assis sur tout ce qui est acquis ou recueilli dans une succession, tandis que le tribunal de Verviers a refusé de vérifier ce qui a été acquis ou recueilli.

Les défendeurs, après avoir présenté l'historique de la législation sur la preuve testimoniale, et quelques considérations sur les inconvénients qu'offrirait l'admission de ce genre de preuve dans les matières fiscales, disent que l'examen de la législation sur le droit de succession prouve que jamais l'on n'a voulu livrer les intérêts des particuliers et les intérêts du fisc aux dangers de ce mode de preuve. Ils passent successivement en revue les dispositions de la loi du 22 frimaire an vi et de celle du 27 déc. 1817.

L'article 12 de la loi de frimaire porte que la mutation d'un immeuble en propriété ou en usufruit sera suffisamment établie pour la demande du droit d'enregistrement contre le nouveau possesseur, soit par l'inscription de son nom au rôle de la contribution foncière et des payements par lui faits d'après ce rôle, soit par des baux par lui passés ou enfin par des transactions ou autres actes constatant sa propriété ou son usufruit.

On voit donc que bien qu'il s'agisse d'établir un simple fait, la loi exige une sorte d'aveu du contribuable résultant d'un acte écrit, et repousse ainsi tous les autres genres de preuves qui seraient admissibles d'après le droit commun.

La mutation d'un immeuble étant constatée, il reste encore à établir la suffisance ou l'insuffisance de l'évaluation que peut en avoir faite le contribuable. Ici encore la loi repousse l'application du droit commun: l'article 17 n'admet que l'expertise, pendant un an à compter de la déclaration.

L'article 15 n'admet d'autre preuve que la déclaration des parties ou l'expertise dans les cas autorisés par la loi.

L'article 19, relatif aux transmissions im

mobilières à titre gratuit, n'admet aussi d'autre alternative que l'expertise ou les actes. La loi de frimaire consacre donc un système particulier de preuve en matière immobilière.

En matière mobilière, elle veut que l'administration s'en rapporte exclusivement aux actes émanés des parties.

L'article 14, 'no 8, porte en effet que pour les transmissions entre-vifs à titre gratuit et celles qui s'opèrent par décès, la valeur de la propriété de l'usufruit et de la jouissance des biens meubles est déterminée par la déclaration estimative des parties. La loi n'admet pas même ici, comme pour les immeubles, l'évaluation d'experts. Donc a fortiori repousse-t-elle la preuve par témoins ou par simples présomptions; la régie ne peut combattre la déclaration des parties que par un autre acte émané du contribua. ble, qui constituerait aux yeux de la loi une autre évaluation par lui faite, et qu'on pourrait lui opposer (Dalloz, vo Enregistrement, ch. 1er, sect. 10, art. 2, no 1; Championnière et Rigaud, nos 3391, 3594 et 3874).

De ce que la régie ne peut prouver l'insuffisance d'une évaluation mobilière que par des actes, il s'ensuit, comme l'enseignent ces derniers auteurs, qu'elle ne peut également employer que ce mode de preuve à l'égard de l'omission, au cas de l'absence de toute déclaration, quant à certains meubles; car à quoi servirait de prouver par toutes voies de droit une transmission mobilière, si la régie ne peut faire l'évaluation pour l'époque de la mutation que par des actes du contribuable; ces actes, évaluant les objets transmis, prouveraient la transmission et dès lors il serait inutile de recourir à d'autre preuve pour l'établir.

La règle générale est donc qu'on ne peut percevoir que sur la valeur déclarée par le contribuable, sauf le contrôle de l'administration par les propres actes émanés du contribuable.

L'article 39 punit les omissions et les insuffisances, mais la régie n'a d'après la loi d'autre moyen de la vérifier que les actes émanés des parties.

Ces principes n'ont pas été modifiés par la loi du 27 décembre 1817.

Cette loi n'a eu pour but que de rendre le droit de succession plus équitable: ses dispositions et le mémoire explicatif qui accompagnait sa présentation aux états généraux démontrent que les modifications jugées nécessaires à la loi de frimaire ne

portaient nullement sur les modes de preuve admis par cette dernière.

D'après l'article 11, litt. A, B et H, c'est encore la déclaration du contribuable qui sert de base et de règle à la perception, de même que sous la loi de frimaire, article 14, n° 5, et 15, no 6.

De même que d'après l'article 19 de la loi de frimaire, la régie pouvait recourir à l'expertise, lorsque les revenus d'un immeuble transmis à tout autre titre qu'à titre onéreux ne pouvaient être établis par des actes, de même l'article 16 de la loi de 1817 autorise la régie à requérir une expertise, quand l'insuffisance de la déclaration ne peut être autrement constatée, c'est-à-dire ne peut être constatée par des actes: car dans les deux lois l'expertise n'est admise que comme un moyen subsidiaire: or, on ne conçoit pas que l'expertise soit un moyen subsidiaire à la preuve par témoins ou par présomptions qui offre beaucoup plus d'incertitude. Le moyen principal de preuve, ce sont les actes, et si la loi de 1817 ne s'en explique pas, c'est qu'elle n'avait à s'occuper que de l'experlise pour en modifier les formes. On ne concevrait pas d'ailleurs que dans une vente verbale d'un immeuble, la régie n'ait d'autre moyen d'évaluation que des actes et à défaut une expertise; et lorsqu'il s'agit de la transmission d'un immeuble par décès, la régie put recourir à toute espèce de preuve.

Enfin l'article 16 prouve péremptoirement que la loi de 1817 n'autorise pas l'expertise pour contrôler la déclaration des parties, quant aux meubles, puisqu'il n'admet l'expertise que pour les immeubles et pour les créances hypothécaires.

Le système de la loi de 1817 est donc identiquement le même que celui de la loi de frimaire, en ce qui concerne les moyens de preuve admis pour contrôler la déclaration des contribuables; et l'article 13 relatif au serment, bien qu'abrogé aujourd'hui, démontre que la loi répudie le droit commun, puisque ce serment est exclusif du serment litisdécisoire ou déféré d'office par le juge.

Il est vrai que le serment frappe sur la valeur des meubles dont l'évaluation est laissée aux parties déclarantes ou à l'évalua· tion d'experts, d'où le pourvoi conclut que la déclaration des parties n'est pas le seul mode d'évaluation prescrit par la loi; mais ces mots ou à l'évaluation d'experts se rapportent au cas où les parties avant de faire la déclaration, ont provoqué une expertise ainsi que l'article 16 leur en donne la faculté, tandis que ce même article n'accorde l'ex

pertise à l'administration que pour les immeubles et les rentes hypothéquées.

Quant à l'argument que le pourvoi prétend tirer de l'article 12 qui permet aux héritiers de faire preuve des dettes par des actes ou autres preuves légales, les défendeurs disent que c'est là une mesure que réclamait l'intérêt des contribuables; mais que la loi a dù se montrer plus difficile à l'égard de la régie qui vient porter ses investigations dans les affaires et le secret des fortunes des particuliers; que même, en ce qui concerne les particuliers, beaucoup de membres des états généraux exigeaient des actes authentiques, et que si l'on a inséré les mots ou autres preuves légales après le le juge doit surtout s'attacher aux actes et mot acles, c'est pour mieux indiquer que se montrer plus difficile pour les autres modes de preuve qu'en matière ordinaire.

Les défendeurs discutent ensuite les arrêts cités par le pourvoi ils invoquent l'usage constamment suivi dans l'application des lois sur le droit de succession; ils invoquent enfin les discussions récentes à la chambre des représentants et le projet de loi présenté par le ministre des finances à la séance du 24 juin 1851, à l'effet d'autoriser la régie à recourir aux moyens de preuve

du droit commun.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 1347, 1348 et 1353 du Code civil, et des articles 1, 14 et 18 de la loi du 27 décembre 1817:

Attendu que si d'après l'article 14 de la loi du 22 frimaire an vii, la valeur des biens meubles transmis par décès est déterminée, pour la liquidation et le payement du droit de succession, par la déclaration estimative des parties, le but de cette disposition n'a pas été de restreindre invariablement dans cette limite les droits à percevoir, en enlevant à la régie tout contrôle et tout moyen d'investigation sur la sincérité de cette déclaration; qu'il résulte au contraire de cette loi que le droit sur les successions mobilières, introduit comme un des principaux moyens de procurer de nouvelles ressources au trésor public, est assis sur la valeur réelle des objets recueillis, et que toute omission dans la déclaration, comme toute insuffisance dans l'évaluation des biens déclarés est passible d'une amende (article 39); qu'ainsi ce n'est que dans l'absence d'un inventaire estimatif dressé par un officier pu

blic, que la loi oblige les héritiers à rapporter à l'appui de leur déclaration un état estimatif, article par article, par eux certifié; état estimatif qui a évidemment pour objet de mettre la régie à même de contrôler les déclarations et de lui donner les moyens de rechercher et de reconnaître la fraude;

Attendu que ces principes ont également servi de base à la loi du 27 décembre 1817, puisque d'après les articles 1 et 18 de cette loi, l'impôt du droit de succession est perçu sur tout ce qui est recueilli ou acquis dans la succession; que les héritiers, d'après l'article 4, sont tenus d'en faire la déclaration par écrit en énonçant la nature et la valeur de tout ce qui fait partie de la succession, que l'article 14 punit d'une amende toute omission dans la déclaration et toute insuffisance dans l'évaluation des biens mobiliers, et qu'enfin il résulte clairement de la disposition finale de l'article 16 qu'à défaut d'expertise provoquée par le contribuable préalablement à la déclaration, l'administration est autorisée à faire toutes les recherches nécessaires relativement à la valeur des biens meubles déclarés;

Attendu qu'en autorisant la recherche de la valeur des meubles déclarés, la loi autorise par là même l'expertise, lorsqu'elle est possible et nécessaire; que si l'article 17 de la loi du 22 frimaire an vII n'autorise l'expertise que lorsque le prix énoncé dans un acte translatif de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux paraît inférieur à leur valeur vénale, à l'époque de l'aliénation, et si l'on pouvait en inférer que pareil moyen de vérification ne serait pas autorisé lorsqu'il s'agit d'actes translatifs de biens mobiliers à titre onéreux, on ne saurait néanmoins en conclure que la régie ne puisse rechercher, au moyen d'une expertise, la valeur réelle des biens meubles ou immeubles transmis par succession et dont la déclaration a dû être faite par les héritiers; qu'il résulte au contraire de l'article 22 de la loi du 3 vendémiaire an vi, que lorsqu'il y a insuffisance dans l'estimation des immeubles déclarés, la régie est autorisée à requérir une expertise, à défaut de pièces et actes propres à faire connaître le revenu ou la valeur en capital; disposition qui doit être étendue à l'insuffisance dans l'estimation des biens meubles auxquels la loi du 22 frimaire an vii a étendu le droit de succession, ainsi que cela résulte d'ailleurs des termes généraux et formels de l'article 59 de cette dernière loi;

Attendu que si l'article 16 de la loi de

1817, dans ses premières dispositions, ne parle de l'expertise que relativement aux immeubles et aux rentes hypothéquées, c'est qu'il s'agit là d'une procédure particulière et d'une expertise dont la loi a spécialement déterminé les effets; mais que la disposition finale de ce même article, en autorisant l'administration à rechercher la valeur des meubles déclarés, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une expertise préalable provoquée par le contribuable, n'exclut aucun des moyens de preuve admis par le droit commun;

Attendu qu'on ne peut rien inférer de contraire de l'obligation qui était imposée aux héritiers par la loi de 1817 d'affirmer sous serment la sincérité de leur déclaration, puisqu'il résulte de l'article 14 de cette loi que la prestation du serment ne forme point obstacle aux poursuites de l'administration pour insuffisance de la valeur déclarée;

Qu'on ne peut argumenter davantage de que le serment judiciaire ne pouvait être déféré au contribuable, puisque ce mode de preuve paraît repoussé à cause de la nature même des poursuites qui ont un caractère pénal;

Attendu enfin que l'article 12 de la loi du 22 frimaire an vii ne s'occupe que des mutations d'immeubles; que s'il est naturel qu'en cette matière la mutation ne puisse s'établir qu'à l'aide d'actes émanés de celui que l'on prétend avoir acquis un immeuble, ou de ceux qu'il représente, il est incontestable que lorsqu'il s'agit uniquement d'établir l'existence dans la succession d'objets mobiliers omis dans la déclaration, et à l'égard desquels la possession vaut titre, la preuve des omissions peut se faire même par témoins, puisque la loi du 22 frimaire an vi et celle du 27 décembre 1817 se réfèrent nécessairement, pour les moyens de preuve, au droit commun, en tant qu'il n'y a pas été formellement dérogé;

Qu'il résulte de ce qui précède qu'en déclarant l'administration inadmissible à prouver par témoins, ainsi qu'elle l'avait offert, l'existence dans la succession des objets mobiliers à raison desquels les droits étaient réclamés par la contrainte décernée contre les défendeurs, le jugement attaqué a expressément contrevenu à l'article 1348 du Code civil et aux articles 1, 14 et 18 de la loi du 27 décembre 1817;

Par ces motifs, casse et annule le jugement rendu par le tribunal de Verviers, le 10 juillet 1850, en tant qu'il a déclaré les défendeurs fondés dans leur opposition à la

« PreviousContinue »