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C. DELCHAMBRE.)

(L'OFF. RAPPORT., Le chef de la garde civique de Philippeville a fait, sous l'approbation de la députation permanente du conseil provincial de Namur, un règlement de service dont les articles 2, 3, 4, 5 et 6 sont ainsi conçus : « Art. 2. L'instruction comprend : «Les exercices et manœuvres. « La théorie.

Art. 3. Pour les exercices et manœuvres, les gardes sont divisés en trois classes: dans la troisième on enseigne l'école du soldat sans armes; dans la seconde le maniement des armes et les charges, les principes d'alignement, la marche de flanc, les principes des changements de direction; dans la première les écoles de peloton et de bataillon.

«Art. 4. Nul ne peut passer d'une classe à l'autre sans notre autorisation.

« Art. 5. Du 1er avril au 1er octobre il y aura exercices et manœuvres deux fois par mois pour les deuxième et troisième classes, sous le commandement et la surveillance du chef de la section de service; et une fois par mois, sous notre commandement pour les trois classes réunies.

« Ces exercices dureront au moins une heure et auront lieu les dimanches aux heures et lieux à déterminer par nous.

« Les sous-officiers et caporaux assiste

ront à ces exercices; ils ne pourront y man. quer sans autorisation.

« Art. 6. Les gardes qui n'ont pas répondu aux appels faits, l'un à l'heure fixée pour l'arrivée, et l'autre avant le départ, sont considérés comme absents. »

Le garde Delchambre, bien que dûment convoqué pour les manœuvres du 10 août 1851, ne s'y était pas rendu.

Traduit de ce chef, devant le conseil de discipline, il fut renvoyé des poursuites, par jugement du 16 août suivant:

« Attendu que le prévenu, rangé dans la première classe, s'est soumis à l'examen prescrit par l'article 85 de la loi du 8 mai 1848;

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Qu'ainsi il a été jugé suffisamment instruit et est, par conséquent, dispensé par cela même d'être exercé au maniement des armes et aux manœuvres, aux termes du § 2 dudit article. »

Sur le pourvoi de l'officier rapporteur, ce jugement a été cassé pour violation des articles 85, 87 et 93 de la loi du 8 mai 1848.

ARRÊT.

LA COUR; Vu les articles 83, 87 et 93 de la loi du 8 mai 1848;

Vu le règlement de service arrêté le 21 mars 1851, par le commandant de la garde civique de Philippeville, et approuvé par la députation du conseil provincial de Namur;

Attendu que le défendeur, quoique dùment convoqué, a manqué à l'exercice du 10 août 1851;

Attendu que l'on doit considérer comme faisant partie du service les exercices prescrits par l'article 83 de la loi précitée, article qui se trouve placé sous le titre du Service;

Attendu qu'aux termes de l'article 87 de ladite loi, tout garde requis pour un service doit obéir, sauf à réclamer devant le chef du corps;

Attendu, au surplus, qu'il n'est aucunement justifié que le défendeur se trouvait dans le cas de dispense admis par le 2o paragraphe de l'article précité;

Attendu, en effet, que la décision attaquée, pour établir que le défendeur avait été jugé suffisamment instruit, s'est uniquement fondée sur ce qu'il avait été rangé dans la première des trois classes établies par l'article 3 du règlement de service du 21 mars 1851;

Attendu que d'après cette disposition du règlement de service, les gardes admis à la première classe sont bien dispensés des exercices, en ce qui concerne le maniement des armes, mais qu'ils restent astreints aux exercices de manoeuvres relatifs aux écoles de peloton et de bataillon;

Que ces gardes ne peuvent donc être assimilés à ceux qui, se conformant à l'art. 10 dudit règlement, ont été reconnus suffisamment instruits;

D'où il suit que la décision attaquée, en renvoyant le défendeur de la poursuite, a contrevenu aux articles 83, 87 et 93 de la loi du 8 mai 1848;

Par ces motifs, casse le jugement rendu par le conseil de discipline de la garde civique de Philippeville, le 16 août 1851, ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres dudit tribunal et que mention en sera faite en marge du jugement annulé; condamne le défendeur aux dépens; renvoie la cause devant le même conseil de discipline composé d'autres juges. Du 4 octobre 1851. 2 Ch. Prés. M. De Sauvage. Rapp. M. Van HoegarConcl. conf. M. Dewandre, 1er av.

den. gén.

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1o Est valablement dirigé contre les héritiers le pourvoi relevé contre un jugement rendu au profit de l'auteur de ces héritiers, lorsque le décès de cette partie intervenu pendant l'instance n'a pas été notifié à celui qui se pourvoit en cassation. A défaut de notification de ce décès il n'y avait pas lieu à reprise d'instance. (C. de pr., art. 344.) 2o Lorsque la régie, pour prétendre à la perception d'un droit de succession, a considéré comme valable un acte de société dont elle s'est bornée à invoquer les effets, elle ne peut présenter devant la Cour de cassation un moyen déduit de la nullité de ce même acte de société : semblable moyen est repoussé comme moyen nouveau.

Le jugement qui, pour écarter la perception d'un droit de succession, se fonde sur ce qu'un acte a le caractère d'une convention

synallagmatique irrévocable, n'a pu contrevenir aux dispositions du Code relatives aux donations, ni à la loi sur le droit de succession, lorsque dans le pourvoi on nʼinvoque aucun texte de nature à détruire l'appréciation de l'acte faite par ce jugement. (C. civ., art. 943, 893, 894 et 944.) 3o La régie qui a décerné une contrainte relative aux droits de succession ouverts par le décès d'un membre d'une société universelle ne peut subsidiairement réclamer des droits de mutation assis sur les clauses de cet acte de société. Le litige est limité par la contrainte et par l'opposition qui y a été formée.

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« Article 2. Pour atteindre le but proposé, il est établi entre eux une communauté universelle de tous biens présents et futurs, conformément aux dispositions de l'article 1837 du C. civ.

«Les biens qui aviendront personnellement aux sociétaires par succession, legs ou donation, n'entreront dans la société que pour la jouissance, conséquemment ils resleront propriétaires des biens qui leur écherront à ces titres, et à leurs décès lesdits biens passeront à leurs héritiers sans que ceux-ci puissent rien prétendre des revenus antérieurs au décès ni aux biens appartenant à la société ou qui en formeraient la dotation.

«Il restera toutefois libre aux sociétaires de porter en société la propriété des biens qui leur écherront à titre de succession, legs ou donation.

« Article 3. Aucun des associés ne pourra vendre ni céder, ou autrement aliéner au profit d'un tiers son droit dans la société ; toute aliénation semblable sera considérée comme une renonciation à la société de la part de l'associé et produira le mème effet. « Article 4. La durée de la société étant illimitée, il sera libre à tout associé de re

noncer à la société, en ce cas la société subsistera et continuera d'exister entre les autres associés.

« Les droits de l'associé renonçant consisteront uniquement à demander à la société le payement d'une somme de 150 francs et à reprendre les biens qui lui seraient avenus à titre de succession, legs ou donation depuis son entrée dans l'association, et dont la propriété n'aurait point été mise en société, sans pouvoir exiger aucun compte ni renseignement, soit de la société, soit des associés.

"Article 5. En cas d'exclusion de la société d'un de ses membres dans la forme tracée ci-après ou du décès de l'un d'eux, la société continuera d'exister entre les associés; les membres ainsi exclus de la société et les héritiers du défunt, soit légaux, soit institués, perdent tous droits quelconques à l'association et aux biens qui en dépendent, et ils ne peuvent pareillement prétendre envers la société que le payement d'une somme de 150 francs et à reprendre les biens qui leur seraient avenus à titre de succession, legs ou donation depuis leur entrée dans l'association, et dont la propriété n'aurait point

été mise en société, sans pouvoir exiger aucun compte ni renseignement, soit de la société, soit des associés.

« Article 6. Les sociétaires qui renonceront à la société ou qui en seront exclus n'auront droit à l'indemnité de 150 francs que dans le cas où ils auront fait partie de l'association pendant au moins dix ans.

« Article 7. Les travaux des associés consisteront principalement dans la tenue des écoles des pauvres, dans l'exercice de la teinturerie auquel ils se livrent depuis fort longtemps, et de tous les autres actes qui seraient jugés avantageux à la société ou au public, dans les travaux de l'agriculture et dans tous les métiers pour les besoins et l'usage de la société seulement, et jamais comme spéculation commerciale, et enfin dans tous les travaux qui seront ordonnés par le directeur ou son délégué pour l'utilité de la société.

« Article 8. La société peut admettre des nouveaux membres, elle peut en exclure de la société sur la proposition du directeur et de ses conseillers d'après le mode indiqué ci-après; néanmoins un associé ne peut être exclu de la société pour cause d'âge ou d'infirmités qui le rendraient incapable de travail; il sera au contraire dans ce cas soigné et entretenu avec tous les soins que commande la charité chrétienne.

« Article 9. Tout membre admis définitivement dans la société acquiert de suite la participation à tous les avantages de la société, tels qu'en jouissent les anciens sociélaires.

« Article 10. Dans le cas où tous les membres de la société, un seul excepté, voudraient dissoudre la société, il sera procédé amiablement à la dissolution.

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Chaque membre conservera la propriété de la quotité des meubles et immeubles appartenant à la société qui, à cette époque, lui échoira également sur son chef.

« Article 11.Si deux membres de la société, dans le cas prévu par l'article précédent, se refusent à la dissolution de la société, dans ce cas elle ne pourra avoir lieu, elle continuera d'exister entre les deux opposants jusqu'à sa dissolution; les autres membres pourront l'abandonner en se conformant aux dispositions des articles qui précèdent, et qui sont relatifs aux droits des propriétaires qui abandonneraient ou renonceraient à la société.

«Article 12. La société et tous les intérêts

qui la concernent sont régis et administrés par un directeur qui, quand la société occupe plusieurs maisons séparées, réside dans une de celles habitées par les frères, et nomme un sous-directeur pour les autres.

« Les sœurs, en s'en référant au directeur, et sous son approbation, nomment leur supérieure ou sous-directrice qui agit sous ses ordres et sa responsabilité. »

Pierre-Joseph Melis est décédé le 4 février 1845, laissant un testament par lequel il avait institué pour héritiers universels Augustin Melis, Eugène-Joseph Pecquereau, et Marie - Augustine Grandel, tous trois membres comme lui de l'association dont on vient d'exposer les clauses, pour par eux disposer en toute propriété et jouissance de la généralité des biens meubles et immeubles qu'il délaisserait au jour de sa mort.

Dans la déclaration de succession qu'ils firent, le 4 avril 1845, les héritiers universels ne portèrent que la somme de 150 fr. mentionnée dans l'article 5 de l'acte d'association pour le cas de décès de l'un des associés, plus une somme de 350 francs pour les linges de corps du défunt.

Le 19 mars 1846, l'administration décerna contre eux une contrainte ainsi conçue :

« Il est dû à l'administration de l'enregistrement et des domaines par, etc., au nom, et comme héritiers, chacun pour un tiers,

de P. J. Melis, décédé à, etc., le..., et la proportion de la part que chacun d'eux recueille, 1° la somme de 8,385 fr. pour droit principal, additionnel et l'amende égale à deux fois le montant du droit principal encourue par lesdits héritiers pour les causes ci-après énoncées, conformément à l'article 14 de la loi du 27 décembre 1817, le tout sauf à régulariser définitivement le montant desdits droits principal, additionnel et amende, lors de la rectification de la déclaration des biens dépendants de la succession dudit Melis; 2° et celle de 13 francs pour droits principal et additionnel sur la somme de 100 francs recueillie par eux dudit Melis, ainsi qu'il résulte de la déclaration qu'ils ont déposée au bureau de Thuin, le..., ensemble la somme de 8,398 fr.

Le payement de ladite somme de... est exigé parce que lesdits héritiers n'ont pas compris dans ladite déclaration, etc. »

Les trois héritiers institués formèrent opposition à cette contrainte en se fondant sur ce que par l'acte d'association dont s'agit, le défunt et ses cocontractants ont apporté dans la société universelle formée entre eux leurs droits et quotités dans les immeubles désignés dans la contrainte, en stipulant qu'en cas de renonciation, exclusion ou décès de l'un des associés, celui-ci ou ses héritiers n'auraient droit pour sa part dans l'avoir social qu'à la somme de 150 fr., outre le droit de reprendre les biens qui lui seraient avenus à titre de succession, legs ou donation depuis son entrée dans l'association, et dont la propriété n'aurait pas été mise en société, et sur ce qu'il résulte de ces dispositions que par le décès de Pierre Melis il ne s'est opéré d'autre transmission sur le chef des héritiers institués que pour la somme à laquelle était liquidée, en cas de décès, la part dans l'avoir commun.

Dans un mémoire, signifié le 25 mars 1847, l'administration, après avoir rappelé les diverses clauses du contrat d'association, soutint que ce contrat, sans distinguer entre les biens mis en commun qui appartenaient auparavant à un ou plusieurs des contractants, et les biens à acquérir au profit commun, a fait reposer immédiatement la propriété des uns et des autres dans le chef de lous et chacun des contractants par portions égales, et qu'en outre le contrat renferme ensuite un abandon éventuel à titre gratuit par chacun des contractants au profit des autres de sa part dans les biens communs. L'administration en concluait que cet abandon, en tant qu'il se réalisait par la renon

ciation à l'association, devait donner lieu au droit d'enregistrement des donations entre vifs, et qu'en tant que, comme dans l'espèce, il s'était réalisé par le décès, il constitue une donation à cause de mort dont l'exécution place les donataires dans les termes de la loi du 27 décembre 1817. En conséquence l'administration conclut à ce qu'il plut au tribunal statuer que la contrainte sortira ses effets à concurrence de 1/14° des biens y énoncés, et que les opposants seraient tenus de passer déclaration de tous les autres biens communs pour payer les droits sur le 1/14° de leur valeur vénale.

De leur côté les opposants soutinrent que la donation, si elle existe, a été parfaite dès le 25 avril 1844 par l'effet de l'acte d'association passé à cette date; qu'il ne s'agit donc pas d'une donation à cause de mort, et que les droits d'enregistrement que la régie aurait pu percevoir sur cet acte sont prescrits; qu'au surplus l'acte ne contient pas une libéralité, pas plus qu'on ne peut voir une donation dans une société d'assurance mutuelle ou dans une tontine; les chances favorables qui sont ici une aisance assurée pendant la durée de la vie, plus la possibilité de partager l'avoir social considérablement accru si la société vient à se dissoudre, balancent l'abandon que chaque associé fait de ses biens en y entrant.

Enfin par mémoire signifié, le 14 juillet 1848, l'administration, persistant dans ses conclusions précédemment signifiées, conclut subsidiairement au payement d'une somme de 4,000 francs à titre de droit proportionnel d'enregistrement de 4 pour cent pour mutation à titre onéreux, et plus subsidiairement au payement d'une somme de 5,000 francs pour le droit de donation entre-vifs à raison de 5 pour cent, le tout sauf à augmenter ou à diminuer d'après la déclaration à déposer. A l'appui de ses conclusions l'administration disait que les simples sociétés civiles ne constituent pas de personnes morales distinctes des associés; qu'ainsi par l'effet de l'acte du 25 avril 1844 chacun des contractants est devenu propriétaire d'une quotité indivise des biens mis en commun ou tout au moins d'une part d'intérêts correspondante à ladite quotité; que cette quotité indivise ou cette part d'intérêt a fait, dans le même acte, l'objet d'une transmission conditionnelle en faveur des associés survivants; que cette transmission conditionnelle avait le caractère de libéralité subordonnée au décès du donateur et ayant pour objet sa part indivise dans la masse

telle qu'elle se composerait lors de l'événement, et qui ainsi avait tous les caractères d'ane donation à cause de mort ; que la régie n'a point à rechercher si pareille donation est valable; qu'il suffit que, sans être attaquée par les intéressés, elle reçoive son exécution pour que les donataires, recueillant l'objet de la donation dans la succession du donateur, se trouvent dans les termes de la loi du 27 décembre 1817; qu'en effet des donataires qui ont été en outre institués héritiers sont tenus envers l'Etat dés droits dus par les donataires particuliers, aux termes de l'article 2 de ladite loi, et qu'en supposant la donation nulle, les droits devaient encore être supportés par les légataires universels; qu'en admettant qu'il y ait donation entre-vifs, la condition suspendait la prescription du droit, et qu'ainsi la prescription n'avait pu courir; que dans ce cas il serait dù un droit d'enregistrement. Enfin qu'en admettant qu'il n'y eût pas libéralité, il y aurait encore transmission conditionnelle à titre onéreux.

Le 7 juillet 1849, jugement ainsi conçu :

Considérant que le sieur Pierre Melis ayant, par testament du 6 janvier 1845, institué les demandeurs pour ses héritiers universels, ceux-ci firent leur déclaration de succession;

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Que cette contrainte qu'il s'agit d'apprécier, et dont la nullité est demandée, porte en effet que les sommes litigieuses sont réclamées des opposants au nom et comme héritiers, chacun pour un tiers, de PierreJoseph Melis, et en proportion de ce que chacun d'eux recueille... pour droit principal, additionnels et l'amende égale à deux fois le montant du droit encouru par lesdits héritiers..., parce que lesdits héritiers n'ont pas compris dans la déclaration (par eux déposée au bureau de Thuin) des biens dépendants de la succession dudit Melis divers immeubles repris en ladite contrainte sub lilt. A, B, C, D, E;

<< Considérant que les demandeurs fondèrent leur opposition sur les actes de société universelle des 21 juillet 1825 et 25 avril 1844, en vertu desquels tous ces immeubles appartiennent aujourd'hui aux cosociétaires du sieur Pierre-Joseph Melis, et

PASIC., 1852. 1re PARTIE.

nommément aux demandeurs pour certaine quotité;

«Considérant que ces actes, contenant des conventions synallagmatiques irrévocables, n'ont opéré, au profit de qui que ce soit, aucune transmission à titre de succession, et lesdits demandeurs, quoique héritiers institués en vertu du testament prérappelé, du 6 janvier 1845, n'ont rien reçu desdits biens en cette qualité, en laquelle seule la contrainte dont opposition a été décernée contre eux; que cette contrainte doit donc être déclarée nulle, quels que puissent être les droits exigibles en vertu des stipulations des actes de société susdits et des dispositions encore existantes de la loi subsidiairement invoquée de frimaire an vii, dont il n'est pas question dans ladite contrainte uniquement relative à un droit de succession.

«En ce qui concerne les treize francs portés en la contrainte pour droit sur la somme de cent francs déclarée primitivement par les opposants :

« Considérant que ceux-ci paraissent avoir toujours été prêts à payer ce droit conformément à leur déclaration;

«Par ces motifs, le tribunal, entendu M. le juge Remacle en son rapport fait en séance, et M. de Lehoye, subst. du proc. du roi, en ses conclusions conformes, déclare la contrainte dont opposition nulle et de nul effet, sauf en ce qui concerne la somme de treize francs pour droit dû sur la déclaration des opposants; déclare que ladite contrainte ne sortira ses effets que jusqu'à concurrence de la somme de treize francs prérappelée; déboute la régie du surplus de ses conclusions et la condamne aux dépens liquidés à la somme de.... non compris les droits d'enregistrement et de greffe; lui réserve tous les droits qu'elle pourrait se croire fondée à faire valoir autrement du chef des transmissions qu'elle prétend résulter des actes de société des 21 juillet 1825 et 25 avril 1844, dùment enregistrés.

Pourvoi par l'administration.

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1er Moyen: Violation des art. 1832, 1855, 943, 893, 894 et 944 du C. civ.; violation des articles 1er, 2 et 4 de la loi du 27 décembre 1817. Le juge, dit la régie demanderesse, s'est préoccupé de l'interprétation des clauses du contrat de société, et il a oublié d'examiner leur valeur juridique.

La partie demanderesse se livre à la discussion des clauses de l'acte de société pour en inférer que cet acte est nul, conformement à l'art. 1855, et comme recelant une

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