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point, et que le juge n'est tenu de motiver qu'alors qu'il dispose.

Quant à la violation de l'article 2045 du Code civil, le défendeur soutient que cel article est hors de cause, l'autorisation royale n'étant pas nécessaire dans l'espèce.

Que cela résulte de ce que la convention qualifiée de transaction consistait, d'après les faits constatés par le jugement, d'après les pièces produites et d'après l'aveu des parlies, en une réduction de fermage.

Or les biens ruraux des fabriques sont, d'après l'article 60 du décret du 30 décembre 1809, régis et administrés comme les biens des communes.

L'article 82 de la loi communale permet aux conseils communaux d'accorder des réductions de fermage, même à titre d'équité.

Donc les fabriques d'église le peuvent également, que ces réductions soient accordées sous le nom de transaction ou sous tout autre nom, peu importe au point de vue de la capacité de l'établissement qui

contracte.

On soutiendrait en vain que, d'après l'article 82 de la loi communale, l'autorisation de la députation permanente était nécessaire dans l'espèce; ce soutenement ne pourrait être accueilli, parce que cet arti cle n'a pas été cité dans la requête en cassation.

Le défendeur soutient de plus que, fallûtil même considérer la convention en question comme transaction proprement dite, elle échapperait encore à l'application de l'article 2045 du Code civil, parce que les fabriques, ainsi que les communes, ne doi vent recourir à l'autorité royale pour transiger qu'alors qu'il s'agit d'une valeur excédant mille francs (article 76 de la loi com. munale), et que l'objet en contestation est évalué à 700 francs par la fabrique dans son exploit introductif.

On objecterait vainement, dit-il, que l'ar ticle 76 exigeait au moins l'autorisation de la députation permanente, car cet article n'a pas plus que l'article 82 été invoqué par le pourvoi.

Conclusions du procureur général :

Nous estimons que le jugement contre lequel est dirigé le pourvoi de la fabrique de l'église de Berloo doit être annulé, non pour défaut de motifs ou pour avoir omis de prononcer sur l'un des chefs de demande, ou pour avoir condamné un établissement public non valablement défendu, mais pour

avoir donné contre un établissement de celle nature, à une transaction dont il déniait l'existence, une force obligatoire que la loi lui refuse en l'absence d'une autorisation royale.

Nous écartons le défaut de motifs dont la demanderesse s'est fait un moyen de pourvoi, parce que devant le tribunal civil de Hasselt elle n'a point formellement opposé à la transaction, sur laquelle le défendeur fondait sa défense, l'exception de nullité déduite de l'absence d'une autorisation royale; elle s'est bornée à nier le fait d'une convention transactionnelle, et à prétendre que ce qu'on appelait ainsi n'était qu'un projet qui n'avait rien de définitif et d'obligatoire; c'est en fait, et non en droit, que la demanderesse a repoussé la convention qui lui était opposée, c'est parce qu'il n'y avait eu que des propositions non transformées en convention, ce n'est point parce que transformées en convention elles n'avaient pas reçu l'approbation royale nécessaire pour les valider que la demanderesse a soutenu que ces propositions n'étaient qu'un projet n'ayant rien d'obligatoire; le tribunal de Hasselt a dès lors embrassé dans ses motifs tous les chefs de demande, en constatant d'abord la conclusion d'une transaction, d'un véritable contrat, puis en mettant les clauses de ce contrat, considérées par lui comme définitives, en rapport avec les droits et les obligations des parties; il peut bien avoir commis une contravention à la loi en donnant un effet qu'elle lui refusait, à une transaction que l'une des parties refusait de son côté de tenir pour obligatoire, mais dans l'état de la cause il ne peut en avoir commis une pour défaut de motifs.

Les raisons qui nous ont conduit à cette conséquence doivent également faire écarter les fins de non-recevoir opposées au pourvoi.

Si, en effet, aucune exception de nullité n'a été présentée devant le tribunal de Hasselt, ce tribunal n'a pu commettre de ce chef l'omission susceptible de donner ouverture à requête civile.

De même s'il a dù d'office prononcer la nullité d'une transaction à laquelle la demanderesse refusait de se soumettre, la tenant pour un simple projet non obligatoire à son égard, un moyen de pourvoi tiré de l'inaccomplissement de ce devoir est étranger à la validité de sa défense, et par conséquent ne pouvait être un moyen de requête civile.

Il doit donc être déclaré recevable.
Nous venons de dire que nous l'estimions

royale.

Or, cette incapacité résulte des articles 1123, 1124 et 2045 du Code civil.

Suivant les articles 1125 et 1124, sont incapables tous ceux à qui la loi a interdit certains contrals.

L'article 2045 interdit le contrat de transaction aux personnes qui n'ont pas la capacité de disposer des objets qu'elle embrasse, et comme conséquence de cette disposition il l'interdit, sans l'autorisation du roi, aux établissements publics.

Cet article commence par consacrer un principe pleinement applicable aux fabriques d'église; ce sont des personnes civiles qui par elles-mêmes n'ont pas la capacité de disposer de leurs biens; des autorisations de l'autorité supérieure leur sont nécessaires à cette fin; de ce chef seul par conséquent la transaction dont il s'agit au procès était nulle, et pour n'avoir pas prononcé d'office cette nullité, le tribunal de Hasselt a contrevenu à la loi.

fondé, parce que la transaction à laquelle | pable de transiger sans une autorisation il avait été donné effet contre la demanderesse, malgré son opposition, n'avait pas été revêtue de l'autorisation royale: la convention qui a été qualifiée ainsi n'a pas seulement pour objet une réduction de fermage, elle embrasse encore d'autres clauses; toutes sont corrélatives les unes aux autres ; toutes forment un ensemble destiné à faire cesser des prétentions réciproques et litigieuses. qui divisaient les parties; cet ensemble constitue un seul et même contrat; ce contrat n'a qu'un seul et même caractère, il ne peut ètre divisé, et si par ce caractère il est, ce que l'on ne peut contester, une transaction, il doit être régi par les règles relatives à ce contrat, et non par les règles relatives à telle ou telle clause prise séparément comme une convention distincte; c'est donc d'une transaction qu'il s'agissait devant le tribunal de Hasselt, quoiqu'on n'y ait agi qu'en vue d'un fermage. Cette transaction se présentait devant ce tribunal sans être revêtue de l'autorisation royale; elle portait simplement la signature, expression de leur consentement, des administrateurs de la fabrique demanderesse; si donc l'autorisation royale était nécessaire, ce consentement était insuffisant; il émanait de personnes incapables par elles-mêmes de contracter pour la fabrique et de l'engager; le contrat manquail en conséquence, aù vu et su du tribunal, d'une des conditions essentielles à sa validité suivant les termes formels de l'article 1108 du Code civil, et partant il ne pouvait produire effet contre la partie qui le repoussait, le tribunal ne pouvait lui en attribuer aucun contre elle, à moins qu'elle n'eût couvert la nullité par son silence. Mais la capacité qui manquait aux signataires de l'acte transactionnel pour le conclure valablement leur manquait également à l'effet de ce qui équivalait à une conclusion valable, c'est-à-dire à l'effet de le tenir pour vaJablement conclu, et par suite à l'effet d'en couvrir le vice; ils le repoussaient d'ailleurs comme non existant et non obligatoire à l'égard de l'établissement qu'ils représenlaient, et le caractère public de cet établissement faisait de leur incapacité une incapacité d'ordre public que par cela même aucun pouvoir constitué ne pouvait s'abste nir de prendre en considération.

Le tribunal de Hasselt était donc obligé, dans l'état de la cause, à n'avoir aucun égard à cette transaction que refusait de reconnaitre la demanderesse; elle était entachée d'un vice qui n'avait pas été couvert, si réellement une fabrique d'église est inca

Il y a d'ailleurs contrevenu en ce que l'article 2045 du Code civil exige l'autorisation royale pour la validité de transactions. passées par des établissements publics, et en ce que cette autorisation n'a point été accordée à la fabrique demanderesse qui est un établissement public.

Cet article contient une disposition spéciale sur la matière.

ne

La transaction, contrat d'une nature particulière, était régie, quant aux fabriques d'église, par cette disposition spéciale, lorsqu'a été porté le décret du 50 décembre 1809, contenant les règles générales sur l'administration des biens des fabriques; l'article 60 de ce décret, qui dispose que les maisons et les biens ruraux des fabriques seront affermės, régis et administrés par le bureau des marguilliers dans la forme déterminée pour les biens communaux, peut donc être appliqué à ce contrat, en supposant, ce qui est fort douteux, qu'on puisse le comprendre parmi les actes d'affermage, de régie et d'administration; la disposition spéciale qui le régissait avant le 30 décembre 1809 a donc continué à le régir depuis; l'autorisation royale a donc con. tinué à être pour les fabriques d'église une condition essentielle à sa validité; si, par suite des principes nouveaux sur les communes et sur les intérêts qui leur sont propres, celles-ci ont été soustraites à la nécessité de cette autorisation pour certaines

transactions, l'on ne peut induire de lå semblable dérogation à la loi civile pour des établissements qui, par la nature des objets qu'ils embrassent, touchent beaucoup plus à l'intérêt général qu'à l'intérêt communal; l'article 2045 du Code civil est donc encore aujourd'hui en pleine vigueur pour les fabriques d'église, et de fait il résulte de l'autorisation accordée à la demanderesse pour se pourvoir en cassation qu'une dépêche du ministre de la justice l'avait informée, avant même que ne fût rendu le jugement attaqué, que le gouvernement se refusait à confirmer par son approbation la transaction dont il s'agit; le tribunal de Hasselt n'a donc pu lui donner effet sans contrevenir à l'article 2045 du Code civil sous le rapport de la conséquence du principe consacré dans cet article, comme il y a contrevenu sous le rapport de ce principe même; d'où il suit que son jugement doit être annulé de ce double chef.

Nous concluons en conséquence à ce qu'il plaise à la Cour en prononcer l'annulation, ordonner que son arrêt sera transcrit sur les registres de ce tribunal, que mention en sera faite en marge du jugement annulé, que l'amende consignée sera restituée, et condamner le défendeur aux dépens.

ARRÊT.

LA COUR; Vu l'article 2045 du Code civil;

Attendu que la formalité prescrite par cette disposition est substantielle et d'ordre public;

Que le tribunal de Hasselt ne pouvait donc se dispenser d'en vérifier l'accomplissement pour attribuer effet à l'acte transactionnel invoqué devant lui, et qu'en ne le faisant pas il a contrevenu expressément audit article;

Attendu que cette contravention ne tombe pas sous les termes des articles 480 et 481 du Code de procédure, que les fins de nonrecevoir opposées au pourvoi ne peuvent donc être admises;

Par ces motifs, casse et annule le jugement du tribunal de première instance séant à Hasselt, en date du 18 juillet 1849; ordonne que le présent arrêt soit transcrit sur les registres dudit tribunal, el que men. tion en soit faite en marge du jugement annulé; renvoie la cause et les parties devant le tribunal de première instance de Tongres; ordonne la restitution de l'amende consignée; condamne le défendeur aux dépens

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1o Le propriétaire par indivis ne peut, sans le concours de ses copropriétaires, concéder ou louer ce droit pour un temps plus ou moins long.

20 La règle qu'on ne peut exciper du droit

d'autrui, cesse quand cette exception est élisive des droits du demandeur et qu'elle tend à anéantir la qualité en laquelle ce dernier agit.

3o Le droit de porter plainte donné, par la loi du 26 février 1846, au propriétaire de la chasse ou à ses ayants droit, ne s'applique qu'à celui qui, quant à la chasse, réunit la plénitude des droits du propriétaire. (Loi du 26 février 1846, articles 2 et 15.) En conséquence, est sans qualilé pour porter plainte le cessionnaire qui ne tient le droit de chasse que de l'un des copropriétaires.

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Bartholeyns, copropriétaire indivis, avait cédé seul son droit de chasse sur diverses pièces de terre, à Renard et consorts.

Le 22 septembre 1841, procès-verbal dressé par Schoubben, garde particulier de Th. Renard et coïntéressés, contre Werihasse, pour avoir, le même jour, chassé sur un terrain couvert de pommes de terre sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants cause.

Poursuites devant le tribunal de Tongres où Renard plaignant et ses coïntéressés se portent partie civile, et, le 17 octobre, jugement ainsi conçu :

« Attendu qu'il est établi par l'ensemble de l'instruction que le sieur Dieudonné Werihasse a chassé, le 22 septembre dernier, vers les 9 heures du matin, en compagnie du sieur Fr. Corbusier, sur une pièce de terre

sise à Frère au lieu dit Broeckveld, appartenant au sieur Bartholeyns.

« Attendu que le sieur Bartholeyns a, suivant acte sous seing privé du 2 août 1851, enregistré, cédé son droit de chasse à la partie civile représentée par l'avoué Noyen, et que, ni le sieur Bartholeyns ni cette dernière, n'ont permis au prévenu de chasser sur ladite terre.

« Que le sieur Bartholeyns n'eût-il réellement qu'une part indivise dans la propriété de cette pièce de terre, la cession par lui faite de son droit de chasse pour cette part n'en serait pas moins valable et n'en donnerait pas moins qualité à la partie civile pour porter plainte et poursuivre ceux qui chas-. seraient sur ladite pièce, sans pouvoir justifier d'aucun droit qui leur aurait été concédé par les autres copropriétaires;

<< Attendu qu'il n'est pas prouvé au procès que le sieur Degrady ait accordé au prévenu la permission d'y chasser, et que cette permission ne peut s'induire du simple refus par lui fait de s'associer aux poursuites intentées par ses colocataires; qu'il ne peut d'ailleurs, sans le concours de ces derniers et par de simples permissions, faire participer des tiers à l'exercice du droit de chasse louée en commun;

« Attendu, enfin, que c'est au chasseur à s'assurer, avant de se livrer à des faits de chasse, des droits qui lui compètent sur les terres qu'il parcourt et qu'il ne peut, sous ce rapport, invoquer sa bonne foi;

«Par ces motifs, déclare la partie civile

recevable dans son action et déclare le sieur

Werihasse coupable d'avoir, le 22 septembre dernier, chassé sur une pièce de terre, située en la commune de Frère, sans le consentement de la partie civile, cessionnaire du droit de chasse sur ladite terre; le condamne en conséquence à une amende de 50 francs et aux dépens envers l'Etat, ainsi qu'aux dépens envers la partie civile pour lous dommages-intérêts. Et, à défaut de payer ladite somme dans les deux mois à partir de la date de ce jugement, le condamne, subsidiairement, à un emprisonnement de six jours, en conformité des articles 2, 1 et 16 de la loi du 28 février 1846, etc. »

Appel par Werihasse fondė 1o sur ce que le fait de chasse n'était pas établi; 2o sur ce que les plaignants étaient sans qualité pour porter plainte, et le 17 décembre 1851, arrêt de la Cour d'appel de Liége qui confirme la décision des premiers juges.

« Attendu qu'il résulte de l'acte visé dans le jugement à quo que Bartholeyns a cédé à la partie civile non-seulement le droit de chasse, mais encore celui de porter plainte el de réclamer des dommages-intérêts; qu'en admettant que la cession du droit de chasse sur une propriété indivise puisse être contestée même par des tiers, comme exception élisive de la plainte, on doit néanmoins admettre que Bartholeyns a pu céder ses droits à des dommages éventuels provenant d'un fait de chasse sur sa propriété; que partant la partie civile a qualité pour agir;

« Attendu que le sieur Degrady n'a pu, sans le consentement de ses colocataires, faire participer un tiers à l'exercice du droit de chasse loué en commun;

«Et adoptant au fond et sur les exceptions de bonne foi les motifs des premiers juges, confirme, elc. »

Cet arrêt a été dénoncé à la Cour de cassation pour fausse application et violation des articles 2, § 1 et 16 de la loi du 28 février 1846.

Le demandeur fondait son recours sur ce que le sieur Bartholeyns n'était propriétaire de la terre, sur laquelle le prétendu fait de chasse avait été commis, que pour une part indivise; que par suite la cession qu'il avait faite de son droit de chasse, en supposant qu'elle pût donner lieu à réclamer des dommages-intérêts, ne pouvait servir de base à une action correctionnelle. Sur ce que la loi ne confère le droit de plainte qu'au propriétaire ou à ses ayants cause; que pour qu'il y ait plainte du propriétaire, il faut qu'elle émane de celui qui possède la plénitude du domaine ou de ceux qui le repré

sentent.

Enfin, sur ce que, dans l'espèce, celle plainte n'existait pas; que Degrady, l'un des cessionnaires du droit de chasse, avait donné la permission de chasser; que par suite, aucune condamnation ne pouvait être prononcée.

Le ministère public a conclu à la cassation, en ces termes :

Il est constaté que Bartholeyns n'est que le copropriétaire indivis du terrain sur lequel le demandeur a été trouvé chassant, le 2 août 1851; que le même Bartholeyns a cédé aux personnes poursuivantes et constituées comme partie civile, non-seulement le droit de chasse mais encore le droit de porter plainte et de réclamer des dommagesintérêts; que l'un des cessionnaires de Bartholeyns a permis au demandeur de chasser sur le terrain désigné. En présence de ces

faits, l'arrêt dénoncé, sans embrasser le système du tribunal de Tongres qui avait admis la validité de la cession du droit de chasse et de ses conséquences, se borne, en écartant l'excuse tirée de la bonne foi et en supposant virtuellement que Bartholeyns n'a pas pu céder seul son droit de chasse sur la propriété indivise, à admettre qu'il a pu valablement céder ses droits à des dommages éventuels provenant d'un fait de chasse sur sa propriété; l'arrêt ajoute d'ailleurs que l'un des cessionnaires du droit de chasse n'a pas pu, sans l'assentiment de ses coassociés, permettre au demandeur de se livrer à la chasse sur le terrain cédé. Comme conséquence, l'arrêt reconnaît à la partie civile qualité pour agir, rejette l'exception opposée par le demandeur à la poursuite et le condamne à l'amende et aux frais et subsidiairement à l'emprisonnement.

Nous croyons, avec l'arrêt attaqué, que l'un des cocessionnaires du droit de chasse n'a pas pu, sans l'assentiment de ses associés, permettre au demandeur de chasser. Nous croyons aussi que le demandeur a vainement invoqué sa bonne foi dans une affaire où il pouvait et devait s'assurer des droits de ceux qui lui permettaient de chasser. Nous ne nous arrêterons pas sur ces deux points qui, dans notre système, sont sans portée, puisque nous venons vous proposer la cassation de l'arrêt attaqué, en nous fondant sur la fausse appréciation que cet arrêt a fait des droits de la partie civile et particulièrement de son droit de plainte à charge du demandeur. Nous croyons et nous nous efforcerons d'établir:

1° Que Bartholeyns n'a pas pu céder seul son droit de chasse;

2o Que ne pouvant céder valablement son droit de chasse, il n'a pu céder son droit de plainte que nous considérons comme inséparable, en principe, du droit de chasse;

3o Que si Bartholéyns a pu céder son droit spécial à des dommages-intérêts, ce n'est qu'au point de vue des dommages civils et non pas de la mise en mouvement de l'action publique;

4° Que le demandeur en cassation a pu, dès lors, en termes de défense contre l'action, exciper du droit des copropriétaires

(1) Voy. Troplong, Vente, no 255; Voet, ad Pand., de Legatis, no 28; Renusson, de la Subrogation, chap. 7.

(2) Dans l'ancien droit la convenatio ne pouvait être accordée allero inscio et invito : « ne scilicet • alter commodo et jure suo alterius facto prive

de Bartholeyns, à titre de exceptio exclusiva juris agentis;

50 Que le silence de ces copropriétaires ne met point obstacle à cette exception.

En abordant l'examen de ces questions qui offrent, nous ne le dissimulons point, autant de difficulté que d'importance, nous rappelons qu'il s'agit, non pas seulement des intérêts de la partie civile, mais aussi et surtout de l'action publique; que le demandeur se défend contre des poursuites tendant à le faire condamner à l'amende et à la prison; que tout ici est de rigueur et d'interprétation favorable à la partie poursuivie et prévenue, et que si l'invocation du droit d'un tiers élisif de l'action ou de la plainte est admissible dans les matières purement civiles, elle doit évidemment être admise à fortiori dans les matières pénales lorsque l'exception du droit d'un tiers détruit dans son essence le droit de mettre l'action publique en mouvement.

Nous disons en premier lieu que Bartholeyns n'a pas pu céder seul son droit de chasse. En principe, le propriétaire indivis n'a pas la disposition pleine et entière du bien commun et des droits qui en dépendent (1); d'après cela, Bartholeyns n'a pas pu céder à une société de chasseurs le droit de chasse qu'il avait pour lui seul sur le terrain commun; c'est abuser d'une propriété indivise que de substituer, pour la jouissance de la chasse, un nombre plus ou moins considérable de chasseurs; ce serait en abuser également si même on se substituait un seul chasseur, parce que cette personne substituée peut, par son ardeur, son adresse et son activité, détruire une chasse que le cédant, moins passionné, eût ménagée au profit de la jouissance commune. Nous repoussons donc toute distinction d'ailleurs superflue dans la cause, et nous allons tâcher de démontrer le principe que nous venons de rappeler (2).

La propriété commune ou indivise, le condominium ou la communio rerum est le fondement d'un quasi contrat résultant de ce que Godefroid (3) appelle societas necessaria seu involuntaria, laquelle impose des obligations réciproques, enchaîne la liberté. de jouir et nécessite, dans certains cas, un

« tur, cum facilę fieri posset, ut unus alterum « venando et capiendo præveniret, ita ut conveanatori nil nisi inanis labor remaneret... » Voy. Jus Georgicum de Leyser, lib. 3, chap. 12.

(5) J. Gothofr., de reg. jur., parte VI, ad reg. 23.

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