aux . magis spectatur veritas quam adumbratio) pourrait grever le fonds commun de servi- peut exciper des droits d'un tiers, celle vention prévue par l'article 2 de la loi du par suite l'acte auquel manque le consente 26 février 1846 ne peut avoir lieu , ment de ce tiers, commc incomplet, comme termes de l'article 15 de celle loi, que sur défectueux, comme nul à son égard. la plainte du propriétaire de la chasse ou Nous croyons en avoir dit assez pour jus. ayant droit, on ne saurait appliquer ces lifier, aux yeux de la Cour, les solutions que derniers mols qu'à celui qui, quant à la nous soumettons à ses lumières; nous croyons jouissance de la chasse, réunit en son chef fermement que la cession du droit de chasse la plénitude des droits du propriétaire; et par suite du droit de rendre plainle est Altendu que, dans l'espèce, les défenenlachée d'une nullité résultant de ce qu'il deurs, cessionnaires de Bartholeyns, pron'appert d'aucun consentement des copro priélaire par indivis, n'étaient point et ne priétaires de Bartholeyns; nous croyons aussi pouvaieni point être, d'après ce qui préque le prévenu, ici demandeur, peut fonder cède, les représentants du propriétaire de sur le silence des mêmes copropriétaires la chasse, et que le demandeur Weribasse l'exception élisive du droit de rendre plainle était recevable à se prévaloir de ce que leur dans le chef de la partie civile. L'arrêt lilre élait incomplet et insuffisant, puisqu'il allaqué, en méconnaissant ces principes, altaquait ainsi dans sa base la poursuite sausscment appliqué et violé les articles 2, dont il était l'objet, et faisait en même 15 et 16 de la loi du 26 février 1846. Nous temps disparaitre la contravention dont il concluons en conséquence à la cassation. était prévenu; Allendu qu'il soit de là que dans ces cir- constances la Cour d'appel de Liége n'a pu LA COUR; Attendu que l'arrêt alla accueillir l'action du ministère public et des qué constalc en fait que Bartholeyos a cédé parties civiles, et prononcer à charge du à la partie civile (les désendeurs actuels) demandeur les peines comminées par l'arlinon seulement le droit de chasse, mais en cle 2 de la loi du 26 février 1846, sans concore celui de porter plainle et de réclamer trevenir à l'article 15 de la même loi ; des dommages et intérels; Par ces motifs, casse el annule l'arrel de Allendu que la Cour d'appel reconnail la Cour d'appel de Liége, du 17 décembre également que Bartholeyns est propriétaire 1891; condamne les défendeurs aux dépens; par indivis de la pièce de terre sur laquelle ordonne la restilution de l'amende; renvoie la contravention a été commise; la cause et les parties devant la Cour d'ap. Attendu que le droit de chasse, dont celui pel de Gand, pour y être statué sur l'appel du jugement du tribunal de Tongres, du de porter plainle et de réclamer des dommages et intérêts n'est que la conséquence, arrêt sera transcrit sur les registres de la 17 octobre 1851; ordonne que le présent est un droit foncier indivisible de sa nature; Cour d'appel de Liége, et que mention en Allendu qu'un propriétaire par indivis ne sera faile en marge de l'arrèl annulé, peut donc, sans le concours du coproprié Du 2 février 1852. 2e Ch. – Président laire, concéder ou louer ce droit pour un M. De Sauvage. Rapporteur M. Slas. temps plus ou moins long, pas plus qu'il ne Conclusions conformes M. Faider, avocat général. Plaidant M. Bottin (du barreau (") Altes., De fict. jur. tract. 1, cap. 3. de Liége). POUR CRIME. FICATIONS. de l'Etat, ont été renvoyés par la chambre 1° SERMENT DES TÉMOINS. PREUVE. du conseil devant le tribunal correctionnel - PROCÈS-VERBAL. D'audience. 90 INTÉRÊT (DÉFAUT D'). d'Anvers comme prévenus « d'avoir , à AnPOURSUITES vers, dans le courant des années 1830 et CORRECTIONNELLES AU LIEU DE POURSUITES 1851, étant percepleurs, dépositaires ou comptables publics, détourné ou soustrait 3o PRÉVENTION (TITRE DE LA). Modi des bulletins tenant lieu de deniers publics, qui étaient entre leurs mains, en verlu de 4° CAEMIN DE FER. Coupons. DOUBLE leurs fonctions. EMPLOI. CommS AUX RECETTES. 5. COMPLICE. DÉLIT. Peine INFLIGÉE Le second, Egide Vanbortel, lout au moins de complicité pour avoir, avec conA L'AUTEUR. naissance, aidé ou facilité, etc. » 1° La loi ne requiert pas que le procès-verbal Mais, par jugement du 24 juin 1831, ils de l'audience, lenu par le greffier, constale, furent acquittés des poursuites : « Allendu jour par jour, que les témoins entendus que, pour que les articles 169 et 171 du ont prêté le serment; la mention, faite le Code pénal soient applicables, il faut que dernier jour, dans la forme prescrile, que les choses détournées aient une valeur, et tous ont rempli ce devoir, salisfait aux arti- qu'en fait les billets, objets de la préven cles 155, 189 et 211 du Code d'inst. crim. lion, ayant déjà servi, n'avaient plus de va2. L'individu condamné à une peine correc leur, et qu'en les mcllant de nouveau en lionnelle n'est pas recevable à se plaindre circulation ils n'avaient ni soustrait ni dė. de ce que le juge a négligé de constater une lourné les deniers de l'Elal. » circonstance à cause de laquelle il aurait Sur l'appel du ministère public, ce jugedu élre puni criminellement. (Code d'inst. ment fut réformé par la Cour de Bruxelles, crim., articles 179 et 193; Code pénal, articles le 1er août 1851, dans les termes suivants : 169 et 171; Constitution, article 8.) « Allendu qu'il appert de l'ensemble de 3. Le prévenu , renvoyé devant le tribunal l'instruction qu'en 1851 le prévenu Hippocorrectionnel pour avoir détourné ou sous lyle Vandamme a distribué, au bureau de trail des coupons du chemin de fer de l'E la slalion d'Anvers, des coupons de chemin tal et condamné pour avoir soustrait la va de ser de première él deuxième classes qui leur de semblables coupons en les faisant avaient déjà servi, et que par celle maservir deux fois, n'est pas recevable à pré næuvre frauduleuse il a perçu à son profit tendre qu'il a été puni pour un fuit autre et au préjudice de l'Etat les sommes don nées par les voyageurs en payenient de ces que celui à raison duquel il était pour coupons remis en circulation; suiti. Ce n'est là qu'une modification du fait qui ne change pas le délil. (Code d'inst. « Allendu qu'Hippolyte Vandamme s'est ainsi rendu coupable de soustraction de decrim., article 182.) niers publics, qui étaient entre ses mains en 4 Le préposé à la distribution des coupons vertu de ses fonctions de commis à la perde transport des royageurs, aux chemins ceplion des recelles du chemin de ser de de fer de l'État, qui s'approprie le prix de l'Etat; ces coupons en les faisant servir plusieurs « Altendu néanmoins que les valeurs fois, se rend coupable du crime ou du délit soustrailes sont inférieures à 3,000 francs; de délournement de recette prévu par les articles 169, 170 et 171 du Code pénal. « Attendu qu'il est également établi au 5. Le complice, devant subir la même peine procès que le prévenu, Egide Vanbortel, s'est rendu coupable de complicité de ce que l'auleur, n'est pas recevable å se délit pour avoir remis à Hippolyle Vanplaindre de ce qu'il n'a pas été constaté damme des coupons de première et de qu'il fut revêtu du caractère à raison du deuxième classes qui avaient déjà été émis, quel l'auteur a été condamné. (Code pénal, et pour lui avoir par là procuré le moyen article 59.) qui a servi à la soustraction dont il s'agit, (VANDAYNE ET VANBORTEL, C. LE MIN, PUB. ) sachant qu'il devait y servir, et en l'aidant et assistant avet connaissance dans les fails Hippolyte Vandamme et Egidc Van- qui ont préparé ou facilité le délit ou dans borlel, le premier préposé à la distribution ceux qui l'ont consommé; des coupons de transport des voyageurs, et « Par ces motifs , condamne les prévenus le second garde-convois au chemin de ser ! Hippolyle Vandamme el Egide Vanbortel, chacun à deux années d'emprisonnement; et de l'article 8 de la constitution belge. déclare en outre lesdits Vandamme et Van. Il faul que tout jugement ou arrêl de conborlel à jamais incapables d'exercer aucune damnation constale les éléments du délit fonction publique.” auquel il applique la loi pénale. Vandamme et Vanbortel se sont pourvus Or, l'article 171 exige la réunion de trois en cassation contre cel arrêt. conditions. Il faut : Me Vervoort, pour Vandamme, a pré 1° Que des valeurs aient été détournées senté trois moyens à l'appui de son recours. ou soustraites dans les circonstances qu'il 1 or Moyen : Violation des articles 155, prévoit; 189 et 211 du Code d'insl. crim. 2Que ces valeurs soient au-dessous de Il est universellement admis que loule 3,000 francs; formalité qui n'est point constatée par le procès-verbal d'audience est censée n'avoir 3° Que ces valeurs soient inférieures aux pas été observée. Or, le procès-verbal tenu mesures exprimées dans l'article 170. en première instance ne constate point que L'arrêt attaqué constale l'existence des les témoins entendus à l'audience du 17 juin deux premières conditions, mais il ne s'exont prêté le serment requis par la loi; il n'est plique pas sur la troisième. Il en résulte que fait mention de la formalité du serment que les éléments de la compétence ne sont pas dans le procès-verbal de l'audience suivante. établis el que la condamnation qu'il proEt vainement objecterait-on que le greffier nonce n'a pas une base légale. peut constaler d'une manière collective l'ac- Si les valeurs étaient égales ou supérieures complissement réitéré de la même forma- aux mesures exprimées dans l'article 170, lité. Ce principe ne peut êlre admis que l'article 170 devait élre seul appliqué, et la dans le cas où les témoins ont été tous en- Cour devait se déclarer incompétenle , l'ortendus à la même audience, de lelle sorte donnance de la chambre du conseil élant qu'aucun doule ne puisse s'élever sur l'ac- pour elle indicalive et non allributive de complissement de celle formalité (arg., juridiction. Cour de casșation de Belgique du 18 avril Comme le tribunal correctionnel de pre1834; Bull., 1834, p. 292). mière instance et la chambre du conseil ont Legreffier, en dressant ses procès-verbaux gardé le même silence, il s'ensuit qu'il faut d'audience, doil mentionner chaque jour annuler en même lemps tout ce qui a prél'accomplissement des formalités qui ont du cédé l'arrêt de la Cour. élre observécs (arrêt de la Cour de cassalion de Belgique, du 20 décembre 1833; On objecterait vainement que le deman deur n'a point d'intérêt, puisqu'il s'agit de Bull., 1834, p. 109; Cour supérieure de Bruxelles, 23 mars 1828; Jur. du xixe siècle, compétence, et que ces questions sont d'or dre public. 1830, 3, 226; Cour de cassation de France, arrêts des 8 avril, 12 juin, 30 juillet et 12 go Moyen : Violation de l'article 182 septembre 1812, etc.). du Code d'inst. crim.; violation et fausse La Cour de cassation de France a décidé, application des articles 169 et 171 du Code pénal. par deux arrèls en dale du 3 janvier 1812 ( Journal du Palais, l. 10, p. 5) el du 1er La Cour a slalué sur un aulre fait que aoúl 1816 ( Jour, du Palais, 1. 13, p. 575), celui dont la chambre du conseil avait saisi que la mention du serment prêté par les le tribunal de première instance, et dont il témoins dans la deuxième séance ne peut est fait mention dans le réquisitoire du mise rapporter qu'aux témoins entendus dans nistère public, dans le jugement, dans l'acle celle séance, el que dès lors il y a nullité d'appel, et dans l'ordonnance du président s'il n'est pas fait mention de celui que de de la Cour. vaient prêter les témoins entendus dans la Le ministère public a poursuivi le prépremière séance. venu comme coupable d'avoir délourné ou Il est en outre à remarquer que le procès- / soustrait des bulletins. La Cour le condamne verbal de la première audience ne porle comme coupable d'avoir soustrail des depoint le jour même la signature du grof niers. Le ministère public avance que les lier et celle du président. bulletins étaient entre ses mains en verlu de 2o Moyen : Violation des arlicles 179 ses fonctions. La Cour déclare que ce sont el 193 du Code d'inst. crim.; fausse applica les deniers qui sont entre ses mains en vertu tion des articles 171 el 169 du Code pénal; de ses fonctions, ce qui est bien différent. violation de l'article 170 du même Code, M. Kennis, dans l'intérêt de Vanbortel, a également présenté trois moyens de cassa · pas en effel exigé ou perçu des voyageurs tion. ce qu'on n'était en droit d'exiger ou de 1er Moyen : - Violation de l'article 191 percevoir d'eux qu'en échange d'un coupon du Code d'inst. crim. émis pour la première fois. Le sait qualifié Les faits, tels qu'ils ont été reconnus par ainsi échappait complètement à la juridicl'arrêt attaqué, et quelle que soit d'ailleurs tion correctionnelle comme incompétente. leur immoralité, ne constituent qu'une sim- Conclusions du ministère public au rejet. ple fraude au préjudice du fisc, susceptible de réparations civiles, et qu'il eut élé facile ARRÊT. d'éviter au moyen du simple numérolage des coupons. L'émission multiple d'un même LA COUR; Sur le moyen déduit de la violation des articles 135, 189 et 211 du coupon avec ses conséquences ne constilue point un fait punissable prévu par le Code Code d'inst. crim., en ce qu'il n'est pas penal, l'organisation d'ailleurs du chemin constaté que les témoins entendus devant de fer, de son personnel, ainsi que le mode le tribunal d'Anvers, à l'audience du 17 juin même de son exploitation, y mettent ob 1851, ont prêté le serment prescrit par la stacle. loi : 9e Moyen : Violation et fausse appli Altendu que les noles tenues par le grefcaliondes divers articles du liv. III, lit. 1er, fier dudil tribunal en forme de procès-versection 11, § 1, intitulé : Des soustractions bal, en exécution des articles 155 du Code commises par les dépositaires publics dont d'inst. crim. el 10 de la loi du 1er mai 1849, l'arrêt attaqué a fait l'application. après avoir constaté que les témoins ont élé entendus aux audiences des 17 el 23 juin, Aucun des articles contenus dans la prédile section n'est applicable aux deman portent ce qui suit : « Chacun des témoins, « avant de déposer, a dit n'être parent ni deurs en cassation. L'arrêt attaqué les a « au service d'aucun des prévenus, et a donc violés ou faussement appliqués. Les demandeurs en cassation ne sont ni l'un ni prété, conformément à l'arrêté du 4 no « vembre 1814, le serment de dire loule la. l'autre dépositaires publics de valeurs. Les « véritė, rien que la vérité, en y ajoutant : coupons du chemin de fer sont débités par « ainsi Dieu me soit en aide et tous les l'administralion supérieure à chaque chef saints; » de station qui en paye personnellement la valeur. Il les débile à son tour à chaque Altendu que celle énonciation s'applique, buraliste qui lui en paye la valeur de son par la généralité de ses termes, à lous les côté sans être comptable envers lui. On témoins entendus dans la cause, soit le 17, comprend donc pourquoi la caisse de cha- soit le 24 juin ; qu'il peut y avoir d'autant que buraliste n'est soumise à aucun con moins de doule à cet égard qu'un seul lė. trôle, ce dernier étant censé recevoir pour moin a été entendu à l'audience du 24 juin; son propre comple ce qu'il reçoit pour le Allendu que les procès-verbaux sont sidébit des coupons au public. Aucune sous- gnés par le président et le greffier, confortraction dans le sens d'une violation de dé- mément à l'article 10 précité de la loi du pol visée par la prédile section du Code 1 or mai 1849; qu'il suit de ce qui précède pénal n'est donc possible dans le cas qui qu'il a été satisfait aux prescriptions de la nous occupe, et les articles du Code pénal loi. appliqués au demandeur en cassation ne Sur le moyen résultant de la violation des sont évidemment ici d'aucune application articles 179 et 193 du Code d'inst. crim., possible à des individus non dépositaires de 170 du Code pénal, 8 de la constitulion, et valeurs appartenant à autrui, mais de leurs de la fausse application des articles 171 et propres valeurs, et par cela seul non comp- 169 du Code pénal, en ce que l'arrêt ne contables. state pas que les valeurs soustrailes sont 3e Moyen : Violation de l'article 174 inférieures à la mesure exprimée dans l'ardu Code pénal. ticle 170 du Code pénal, en ce que par suite Dans l'hypothèse que le demandeur en il n'établit pas la réunion des éléments concassation eût réuni les qualités voulues par slitutifs du délit prévu par les articles 169 la loi (articles 169-174 du Code pénal), el 171 du même Code : dans celle hypolhèse le fait d'avoir remis Altendu que les circonstances que les plusieurs fois le même coupon, devenu faux valeurs soustrailes ou détournées ne s'élèà la seconde émission, constiluerait le crime vent pas à 3,000 francs, et sont inférieures de concussion. Dans l'espèce, n'aurait-on au laux déterminé par l'article 170, ne sont PASIC., 1852, Ire PARTIE, ( 18 169 ; pas constitutives du délit prévu par les arti- quant à Vanborlel, s'il est dépositaire ou cles 169 et 171 , mais que les circonstances complable public dans le sens dudit article opposées, à savoir que les valeurs soustraites ou détournées excèdent 3,000 francs ou sont D'où il suit que ce moyen est à lous égards égales ou supéricures au laux de l'article mal fondé. 170, aggravent le fait et lui donneraient le caractère de crime si elles étaient consta Sur le moyen puisé dans la violation de l'arlicle 174 du Code pénal, en ce que le fait tées ; constituerait non le délit prévu par les artiAllendu dès lors que les demandeurs ne cles 169 et 171 du Code pénal, mais le crime peuvent se plaindre de ce que l'arrêt alta de concussion que punit l'article 174 du qué ne s'explique pas sur une circonstance même Code : de cette nalure. Allendu que le fait reconnu constant Sur le moyen déduit de la violation de consiste, non en ce que le demandeur Vanl'article 182 du Code d'insl. crim., et de la damme aurait perçu ce qu'il savait n'être sausse application des arlicles 169 et 171 du pas du, mais en ce qu'il a soustrait ce qui Code pénal, en ce que la Cour a statué sur était dù el appartenait à l'Elal. un fait autre que celui qui a fait l'objet de la poursuite : Sur le moyen déduit de la violation de l'article 191 du Code d'inst. crim. : Altendu que les demandeurs ont élé ren Attendu que le fait, tel qu'il est élabli par voyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention du délit prévu par les articles l'arrêt attaqué, présente lous les caractères 169 et 171 du Code pénal, ci qu'ils ont élé du délit prévu par les articles 169 et 171 du Code pénal; condamnés de ce chef; Qu'il n'y avait donc pas lieu de prononcer Attendu que si, d'une part, l'ordonnance le renvoi des demandeurs, aux termes de de la chambre du conseil, le réquisitoire da l'article 191 du Code d'insl. crim.; ministère public, et d'autres actes énoncent Et attendu pour le surplus que la procé. que la prévention consiste en ce que les demandeurs ont soustrail des bulletins du dure est régulière et qu'il a été fait voe chemin de fer tenant lieu de deniers pu- juste application de la loi pénale au fait deblics, el si, d'autre part, l'arrêt altaqué claré constant; porle qu'ils ont soustrait des deniers pu- Par ces motifs, rejelte le pourvoi; conblics en distribuant des coupons qui avaient dampe les demandeurs à l'amende el aux déjà servi, celte modification dans les cir- | dépens. constances du fait ne change en rien la na- Du 5 novembre 1851. - 99 Ch. Présiture du délit pour lequel ils ont été pour- dent M. De Sauvage. Rapporteur M. Vansuivis. hoegaerden.- Conclusions conformes M. DeSur le moyen déduit de la violation des wandre, 1 er av. gen. Plaidants MM. Verdivers articles du livre III, titre 1er, sect. ii, voort et Kenois. § 1, du Code pénal (article 169 et suivanls), en ce que les demandeurs ne sont point dépositaires publics : JUGEMENT. COPIE IRRÉGULIÈRE SIGNIFIÉE. Allendu que l'article 169 du Code pénal s'applique à tout percepteur, tout commis La significalion d'une copie irrégulière d'un à une recette, dépositaire ou comptable jugement ne rend pas ce jugement nul. publics; Qu'on doit donc ranger dans celle calé (TARLIER, C. L'OFFICIER RAPPORTEUR.) gorie le demandeur Vandamme, commis à la recelle du chemin de ser de l'Etat, dé. claré coupable, comme auteur , du délournement ou de la soustraction des deniers LA COUR; – Touchant le moyen unique, publics qui étaient entre ses mains à raison de cassation puisé dans la violation de l'arde ses fonctions; licle 163 du Code d'instruction criminelle, Attendu que le demandeur Vanborlel, en ce que le jugement dėséré ne contiendrait déclaré coupable comme complice., a dù pas les lermes d'un des textes de lois appliêtre puni de la même peine que l'auteur qués : principal; Attendu que les termes de l'article 87 de Qu'il est dès lors inutile d'examiner, la loi du 8 mai 1848 que le demandeur pré ARRÊT. |