Page images
PDF
EPUB

magis spectatur veritas quam adumbratio) repousse, en général, les fictions et ne les tolère que par exception: jus canonicum, dit-il, odit fictiones (1).

Partant de ces notions, que disons-nous? Nous disons que, non-seulement le consentement ne peut s'induire du silence lorsqu'il s'agit d'un fait préjudiciable ou onéreux, mais en outre que pareil consentement, basé sur une fiction, ne se présume pas facilement et ne saurait être assimilé au langage ou à l'écriture formelle, lorsque le résultat doit être la condamnation pénale d'un individu; nous disons que celui-ci serà fondé à faire facilement considérer le silence du tiers comme un non-consentement, et par suite l'acte auquel manque le consentement de ce tiers, comme incomplet, comme défectueux, comme nul à son égard.

Nous croyons en avoir dit assez pour justifier, aux yeux de la Cour, les solutions que nous soumettons à ses lumières; nous croyons fermement que la cession du droit de chasse et par suite du droit de rendre plainte est entachée d'une nullité résultant de ce qu'il n'appert d'aucun consentement des copropriétaires de Bartholey ns; nous croyons aussi que le prévenu, ici demandeur, peut fonder sur le silence des mêmes copropriétaires l'exception élisive du droit de rendre plainte dans le chef de la partie civile. L'arrêt attaqué, en méconnaissant ces principes, a faussement appliqué et violé les articles 2, 15 et 16 de la loi du 26 février 1846. Nous concluons en conséquence à la cassation.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que l'arrêt allaqué constate en fait que Bartholeyns a cédé à la partie civile (les défendeurs actuels) non seulement le droit de chasse, mais encore celui de porter plainte et de réclamer des dommages et intérêts;

Attendu que la Cour d'appel reconnaît également que Bartholeyns est propriétaire par indivis de la pièce de terre sur laquelle la contravention a été commise;

Attendu que le droit de chasse, dont celui de porter plainte et de réclamer des dommages et intérêts n'est que la conséquence, est un droit foncier indivisible de sa nature;

Attendu qu'un propriétaire par indivis ne peut donc, sans le concours du copropriélaire, concéder ou louer ce droit pour un temps plus ou moins long, pas plus qu'il ne

(') Altes., De fict. jur. tract. 1, cap. 5.

pourrait grever le fonds commun de servitude ou y établir un droit d'usage;

Attendu que si, en règle générale, on ne peut exciper des droits d'un tiers, cette règle cesse lorsqu'une telle exception est élisive des droits du demandeur et qu'elle tend à anéantir la qualité en laquelle ce dernier agit; que tout défendeur a le droit d'examiner et de critiquer le titre de la poursuite, mais que ce droit est surtout incontestable dans les matières répressives, puisque toute loi pénale est de stricte application et que la défense doit jouir de la plus grande latitude;

Attendu que si la poursuite de la contravention prévue par l'article 2 de la loi du 26 février 1846 ne peut avoir lieu, aux termes de l'article 15 de cette loi, que sur la plainte du propriétaire de la chasse ou ayant droit, on ne saurait appliquer ces derniers mots qu'à celui qui, quant à la jouissance de la chasse, réunit en son chef la plénitude des droits du propriétaire ;

Attendu que, dans l'espèce, les défendeurs, cessionnaires de Bartholeyns, propriétaire par indivis, n'étaient point et ne pouvaient point être, d'après ce qui précède, les représentants du propriétaire de la chasse, et que le demandeur Weribasse était recevable à se prévaloir de ce que leur titre était incomplet et insuffisant, puisqu'il attaquait ainsi dans sa base la poursuite dont il était l'objet, et faisait en même temps disparaître la contravention dont il était prévenu;

Attendu qu'il suit de là que dans ces circonstances la Cour d'appel de Liége n'a pu accueillir l'action du ministère public et des parties civiles, et prononcer à charge du demandeur les peines comminées par l'article 2 de la loi du 26 février 1846, sans contrevenir à l'article 15 de la même loi;

Par ces motifs, casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Liége, du 17 décembre 1851; condamne les défendeurs aux dépens; ordonne la restitution de l'amende; renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Gand, pour y être statué sur l'appel du jugement du tribunal de Tongres, du 17 octobre 1851; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Liége, et que mention en sera faite en marge de l'arrêt annulé, Du 2 février 1852.2 Ch. -Président M. De Sauvage. Rapporteur M. Stas. Conclusions conformes M. Faider, avocat général. Plaidant M. Bottin (du barreau de Liége).

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

1o La loi ne requiert pas que le procès-verbal de l'audience, tenu par le greffier, constale, jour par jour, que les témoins entendus ont prêté le serment; la mention, faite le dernier jour, dans la forme prescrite, que tous ont rempli ce devoir, satisfait aux articles 155, 189 et 211 du Code d'inst. crim. 20 L'individu condamné à une peine correctionnelle n'est pas recevable à se plaindre de ce que le juge a négligé de constater une circonstance à cause de laquelle il aurait dû être puni criminellement. (Code d'inst. crim., articles 179 et 193; Code pénal, articles 169 et 171; Constitution, article 8.) 3o Le prévenu, renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir détourné ou soustrait des coupons du chemin de fer de l'État et condamné pour avoir soustrait la valeur de semblables coupons en les faisant servir deux fois, n'est pas recevable à prétendre qu'il a été puni pour un fait autre que celui à raison duquel il était poursuivi. Ce n'est là qu'une modification du fait qui ne change pas le délit. (Code d'inst. crim., article 182.)

4 Le préposé à la distribution des coupons de transport des voyageurs, aux chemins de fer de l'Etat, qui s'approprie le prix de ces coupons en les faisant servir plusieurs fois, se rend coupable du crime ou du délit de détournement de recette prévu par les articles 169, 170 et 171 du Code pénal. 5o Le complice, devant subir la même peine que l'auleur, n'est pas recevable à se plaindre de ce qu'il n'a pas été constaté qu'il fût revêtu du caractère à raison duquel l'auteur a été condamné. (Code pénal, article 59.)

[blocks in formation]

G. LE MIN. PUE.) Hippolyte Vandamme et Egide Vanbortel, le premier préposé à la distribution des coupons de transport des voyageurs, et le second garde-convois au chemin de fer

de l'Etat, ont été renvoyés par la chambre du conseil devant le tribunal correctionnel d'Anvers comme prévenus « d'avoir, à Anvers, dans le courant des années 1850 et 1851, étant percepteurs, dépositaires ou comptables publics, détourné ou soustrait des bulletins tenant lieu de deniers publics, qui étaient entre leurs mains, en vertu de leurs fonctions.

Le second, Egide Vanbortel, tout au moins de complicité pour avoir, avec connaissance, aidé ou facilité, etc. »

Mais, par jugement du 24 juin 1851, ils furent acquittés des poursuites : « Attendu que, pour que les articles 169 et 171 du Code pénal soient applicables, il faut que les choses détournées aient une valeur, et qu'en fait les billets, objets de la prévention, ayant déjà servi, n'avaient plus de valeur, et qu'en les mettant de nouveau en circulation ils n'avaient ni soustrait ni détourné les deniers de l'Etat. »

Sur l'appel du ministère public, ce jugement fut réformé par la Cour de Bruxelles, le 1er août 1851, dans les termes suivants :

«Attendu qu'il appert de l'ensemble.de l'instruction qu'en 1851 le prévenu Hippolyte Vandamme a distribué, au bureau de la station d'Anvers, des coupons de chemin de fer de première et deuxième classes qui avaient déjà servi, et que par cette manoeuvre frauduleuse il a perçu à son profit et au préjudice de l'Etat les sommes données par les voyageurs en payement de ces coupons remis en circulation;

« Attendu qu'llippolyte Vandamme s'est ainsi rendu coupable de soustraction de deniers publics, qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions de commis à la perception des recettes du chemin de fer de l'Etat ;

« Attendu néanmoins que les valeurs soustraites sont inférieures à 3,000 francs;

"Attendu qu'il est également établi au procès que le prévenu, Egide Vanbortel, s'est rendu coupable de complicité de ce délit pour avoir remis à Hippolyte Vandamme des coupons de première et de deuxième classes qui avaient déjà été émis, et pour lui avoir par là procuré le moyen qui a servi à la soustraction dont il s'agit, sachant qu'il devait y servir, et en l'aidant et assistant avet connaissance dans les faits qui ont préparé ou facilité le délit ou dans ceux qui l'ont consommé;

« Par ces motifs, condamne les prévenus Hippolyte Vandamme et Egide Vanbortel,

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Il est universellement admis que toute formalité qui n'est point constatée par le procès-verbal d'audience est censée n'avoir pas été observée. Or, le procès-verbal tenu en première instance ne constate point que les témoins entendus à l'audience du 17 juin ont prêté le serment requis par la loi; il n'est fait mention de la formalité du serment que dans le procès-verbal de l'audience suivante. Et vainement objecterait-on que le greffier peut constater d'une manière collective l'accomplissement réitéré de la même formalité. Ce principe ne peut être admis que dans le cas où les témoins ont été tous entendus à la même audience, de telle sorte qu'aucun doute ne puisse s'élever sur l'accomplissement de cette formalité (arg., Cour de cassation de Belgique du 18 avril 1834; Bull., 1854, p. 292).

Legreffier, en dressant ses procès-verbaux d'audience, doit mentionner chaque jour l'accomplissement des formalités qui ont dù être observécs (arrêt de la Cour de cassation de Belgique, du 20 décembre 1833; Bull., 1854, p. 109; Cour supérieure de Bruxelles, 23 mars 1828; Jur. du xix® siècle, 1830, 3, 226; Cour de cassation de France, arrêts des 8 avril, 12 juin, 30 juillet et 12 septembre 1812, etc.).

La Cour de cassation de France a décidé, par deux arrêts en date du 3 janvier 1812 (Journal du Palais, t. 10, p. 5) et du 1er août 1816 (Jour, du Palais, t. 15, p. 575), que la mention du serment prêté par les témoins dans la deuxième séance ne peut se rapporter qu'aux témoins entendus dans celte séance, et que dès lors il y a nullité s'il n'est pas fait mention de celui que devaient prêter les témoins entendus dans la première séance.

Il est en outre à remarquer que le procèsverbal de la première audience ne porte point le jour même la signature du greffier et celle du président.

2o Moyen: Violation des articles 179 el 195 du Code d'inst. crim.; fausse application des articles 171 et 169 du Code pénal; violation de l'article 170 du même Code,

et de l'article 8 de la constitution belge.

Il faut que tout jugement ou arrêt de condamnation constate les éléments du délit auquel il applique la loi pénale.

Or, l'article 171 exige la réunion de trois conditions. Il faut :

1o Que des valeurs aient été détournées ou soustraites dans les circonstances qu'il prévoit ;

2o Que ces valeurs soient au-dessous de 3,000 francs;

5° Que ces valeurs soient inférieures aux mesures exprimées dans l'article 170.

L'arrêt attaqué constate l'existence des deux premières conditions, mais il ne s'explique pas sur la troisième. Il en résulte que les éléments de la compétence ne sont pas établis et que la condamnation qu'il prononce n'a pas une base légale.

Si les valeurs étaient égales ou supérieures aux mesures exprimées dans l'article 170, l'article 170 devait être seul appliqué, et la Cour devait se déclarer incompétente, l'ordonnance de la chambre du conseil étant pour elle indicative et non attributive de juridiction.

Comme le tribunal correctionnel de première instance et la chambre du conseil ont gardé le même silence, il s'ensuit qu'il faut annuler en même temps tout ce qui a précédé l'arrêt de la Cour.

On objecterait vainement que le demandeur n'a point d'intérêt, puisqu'il s'agit de compétence, et que ces questions sont d'ordre public.

5o Moyen:

Violation de l'article 182 du Code d'inst. crim.; violation et fausse application des articles 169 et 171 du Code pénal.

La Cour a statué sur un autre fait que celui dont la chambre du conseil avait saisi le tribunal de première instance, et dont il est fait mention dans le réquisitoire du ministère public, dans le jugement, dans l'acte d'appel, et dans l'ordonnance du président de la Cour.

Le ministère public a poursuivi le prévenu comme coupable d'avoir détourné ou soustrait des bulletins. La Cour le condamne comme coupable d'avoir soustrait des deniers. Le ministère public avance que les bulletins étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions. La Cour déclare que ce sont les deniers qui sont entre ses mains en vertu de ses fonctions, ce qui est bien différent. M. Kennis, dans l'intérêt de Vanbortel, a

[blocks in formation]

2o Moren: Violation et fausse applicalion des divers articles du liv. III, tit. 1er, section 11, § 1, intitulé: Des soustractions commises par les dépositaires publics dont l'arrêt attaqué a fait l'application.

Aucun des articles contenus dans la prédite section n'est applicable aux demandeurs en cassation. L'arrêt attaqué les donc violés ou faussement appliqués. Les demandeurs en cassation ne sont ni l'un ni l'autre dépositaires publics de valeurs. Les coupons du chemin de fer sont débités par l'administration supérieure à chaque chef de station qui en paye personnellement la valeur. Il les débite à son tour à chaque buraliste qui lui en paye la valeur de son côté sans être comptable envers lui. On comprend donc pourquoi la caisse de chaque buraliste n'est soumise à aucun contrôle, ce dernier étant censé recevoir pour son propre compte ce qu'il reçoit pour le débit des coupons au public. Aucune soustraction dans le sens d'une violation de dépôt visée par la prédite section du Code pénal n'est donc possible dans le cas qui nous occupe, et les articles du Code pénal appliqués au demandeur en cassation ne sont évidemment ici d'aucune application possible à des individus non dépositaires de valeurs appartenant à autrui, mais de leurs propres valeurs, et par cela seul non comptables.

[blocks in formation]

pas en effet exigé ou perçu des voyageurs ce qu'on n'était en droit d'exiger ou de percevoir d'eux qu'en échange d'un coupon émis pour la première fois. Le fait qualifié ainsi échappait complètement à la juridiction correctionnelle comme incompétente. Conclusions du ministère public au rejet.

[ocr errors]

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen déduit de la violation des articles 155, 189 et 211 du Code d'inst. crim., en ce qu'il n'est pas constaté que les témoins entendus devant le tribunal d'Anvers, à l'audience du 17 juin 1851, ont prêté le serment prescrit par la loi :

Attendu que les notes tenues par le greffier dudit tribunal en forme de procès-verbal, en exécution des articles 155 du Code d'inst. crim. et 10 de la loi du 1er mai 1849, après avoir constaté que les témoins ont été entendus aux audiences des 17 et 23 juin, portent ce qui suit : «Chacun des témoins, « avant de déposer, a dit n'être parent ni << au service d'aucun des prévenus, et a prêté, conformément à l'arrêté du 4 no«vembre 1814, le serment de dire toute la . vérité, rien que la vérité, en y ajoutant: << ainsi Dieu me soit en aide et tous les saints; »

[ocr errors]

Attendu que cette énonciation s'applique, par la généralité de ses termes, à tous les témoins entendus dans la cause, soit le 17, soit le 24 juin; qu'il peut y avoir d'autant moins de doute à cet égard qu'un seul témoin a été entendu à l'audience du 24 juin;

Attendu que les procès-verbaux sont signés par le président et le greffier, conformément à l'article 10 précité de la loi du 1er mai 1849; qu'il suit de ce qui précède qu'il a été satisfait aux prescriptions de la loi.

Sur le moyen résultant de la violation des articles 179 et 195 du Code d'inst. crim., 170 du Code pénal, 8 de la constitution, et de la fausse application des articles 171 et 169 du Code pénal, en ce que l'arrêt ne constate pas que les valeurs soustraites sont inférieures à la mesure exprimée dans l'article 170 du Code pénal, en ce que par suite il n'établit pas la réunion des éléments constitutifs du délit prévu par les articles 169 et 171 du même Code:

Attendu que les circonstances que les valeurs soustraites ou détournées ne s'élèvent pas à 3,000 francs, et sont inférieures au taux déterminé par l'article 170, ne sont

18

pas constitutives du délit prévu par les arti- | quant à Vanbortel, s'il est dépositaire ou cles 169 et 171, mais que les circonstances complable public dans le sens dudit article opposées, à savoir que les valeurs soustraites 169; ou détournées excèdent 3,000 francs ou sont égales ou supérieures au taux de l'article 170, aggravent le fait et lui donneraient le caractère de crime si elles étaient constatées;

Attendu dès lors que les demandeurs ne peuvent se plaindre de ce que l'arrêt attaqué ne s'explique pas sur une circonstance de cette nature.

Sur le moyen déduit de la violation de l'article 182 du Code d'inst. crim., et de la fausse application des articles 169 et 171 du Code pénal, en ce que la Cour a statué sur un fait autre que celui qui a fait l'objet de la poursuite :

Attendu que les demandeurs ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention du délit prévu par les articles 169 et 171 du Code pénal, et qu'ils ont été condamnés de ce chef;

Attendu que si, d'une part, l'ordonnance de la chambre du conseil, le réquisitoire du ministère public, et d'autres acles énoncent que la prévention consiste en ce que les demandeurs ont soustrait des bulletins du chemin de fer tenant lieu de deniers publics, et si, d'autre part, l'arrêt attaqué porte qu'ils ont soustrait des deniers publics en distribuant des coupons qui avaient déjà servi, cette modification dans les circonstances du fait ne change en rien la nature du délit pour lequel ils ont été poursuivis.

Sur le moyen déduit de la violation des divers articles du livre III, titre 1er, sect. II, § 1, du Code pénal (article 169 et suivants), en ce que les demandeurs ne sont point dépositaires publics:

Attendu que l'article 169 du Code pénal s'applique à tout percepteur, tout commis à une recette, dépositaire ou comptable publics;

Qu'on doit donc ranger dans cette catégorie le demandeur Vandamme, commis à la recette du chemin de fer de l'Etat, déclaré coupable, comme auteur, du détournement ou de la soustraction des deniers publics qui étaient entre ses mains à raison de ses fonctions;

Attendu que le demandeur Vanbortel, déclaré coupable comme complice, a dù être puni de la même peine que l'auteur principal;

Qu'il est dès lors inutile d'examiner,

D'où il suit que ce moyen est à tous égards mal fondé.

Sur le moyen puisé dans la violation de l'article 174 du Code pénal, en ce que le fait constituerait non le délit prévu par les articles 169 et 171 du Code pénal, mais le crime de concussion que punit l'article 174 du même Code :

Attendu que le fait reconnu constant consiste, non en ce que le demandeur Vandamme aurait perçu ce qu'il savait n'être pas dû, mais en ce qu'il a soustrait ce qui était dù et appartenait à l'Etat.

Sur le moyen déduit de la violation de l'article 191 du Code d'inst. crim. :

Attendu que le fait, tel qu'il est établi par l'arrêt attaqué, présente tous les caractères du délit prévu par les articles 169 et 171 du Code pénal;

Qu'il n'y avait donc pas lieu de prononcer le renvoi des demandeurs, aux termes de l'article 191 du Code d'inst. crim.;

Et attendu pour le surplus que la procédure est régulière et qu'il a été fait une juste application de la loi pénale au fait déclaré constant;

Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.

Du 5 novembre 1851. 9e Ch. dent M. De Sauvage.

[ocr errors]

PrésiRapporteur M. Vanhoegaerden. Conclusions conformes M. Dewandre, 1er av. gén. — Plaidants MM. Vervoort et Kennis.

-

[ocr errors]
[blocks in formation]
« PreviousContinue »