Page images
PDF
EPUB

tend étre omis dans le jugement qu'il dénonce s'y trouvent exactement insérés, comme en fait foi l'extrait authentique qui en est produit; qu'à la vérité cette omission existe dans la copie du jugement qui a été d'abord signifiée au demandeur; mais que l'irrégularité de la signification ne peut affecter l'acte signifié lui-même et qui est le seul dont la Cour ait à apprécier la validité; qu'il s'ensuit que le pourvoi manque de fondement;

Attendu d'ailleurs qu'en exécution de l'arrêt interlocutoire de la Cour, le jugement déféré tel qu'il a été prononcé a été signifié au demandeur; que mieux informé celui-ci eût pu se désister de son pourvoi et qu'il n'en a rien fait;

Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne le demandeur à l'amende établie par l'article 101 de la loi du 8 mai 1848 et aux dépens, etc.

nale des terrains empris par l'Etat au défendeur pour la construction des chemins de fer devait, pour l'indemniser, complétement être majorée de 10 pour cent représentant les frais de remploi, plus un et un quart pour cent à titre d'indemnité d'attente, cette dernière majoration représentant le revenu de six mois d'attente.

Etat belge interjet appel de cette déci sion et conclut à ce qu'il plùt à la Cour mettre le jugement dont appel au néant, en tant qu'il avait accordé à l'intimé une indemnité d'attente égale à un et un quart pour cent de l'indemnité principale, mais, le 7 septembre 1850, la Cour d'appel de Bruxelles déclara cet appel non fondé par un arrêt ainsi conçu:

<< Sur l'unique question soumise à la Cour consistant à savoir si, outre la valeur vénale du bien empris, et les 10 pour cent pour frais de remploi, le premier juge a pu accor

Du 1er décembre 1851. -2° Chambre. der à l'intimé une indemnité de un et un Président M. De Sauvage.

[ocr errors]

Rapporteur

M. Khnopff. Conclusions conformes M. Dewandre, 1er av. gen.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

G. DUPONTHOIS.) L'État belge, poursuites et diligence de M. le ministre des travaux publics, demande la cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Bruxelles, le 7 décembre 1850, au profit du sieur Philippe-Louis Duponthois, propriétaire, domicilié à Tournai, en matière d'indemnité du chef d'expropriation pour cause d'utilité publique.

La question que soulève le pourvoi consiste à savoir si le juge a pu allouer à l'exproprié une somme quelconque à titre d'indemnité.

Un jugement du tribunal de Tournai, du

quart pour cent comme représentent le revenu de six mois d'attente:

« Attendu, en principe, que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité (article 11 de la constitution);

«Attendu que, pour être juste, il faut que l'indemnité soit suffisante pour réparer le dommage causé (article 1382) et partant il faut, aux termes de l'article 1149 du Code, qu'elle soit égale, 1o à la perte que fait celui qui subit l'expropriation; 2o au gain dont il est privé par cet acte: quantum mea interfuit, dit la loi 15, ff. rem ratam haberi, id est quantum mihi abest, quantum lucrari potui;

« Attendu qu'en n'accordant à la personne expropriée que la valeur vénale du bien dont on le prive, on ne lui accorde pas toujours la juste indemnité qui lui est due; car si cette personne veut réappliquer les fonds de son indemnité en bien immeuble, comme elle en a le droit quand des tiers ne la touchent pas, il faut nécessairement qu'elle fasse des frais qu'elle n'aurait pas dù faire, si on ne l'avait pas expropriée;

"Attendu qu'indépendamment de ces deux causes d'indemnité il en existe encore une troisième résultant de la privation de jouissance qu'éprouve l'exproprié pendant un temps plus ou moins long, après sa dépossession.

«En effet, 1o la loi du 17 avril 1835 ne dit pas que l'indemnité déterminée par le

5 août 1850, avait décidé que la valeur vé-juge sera payée comptant à l'exproprié au

moment de l'envoi en possession de l'administration, ce qui ne serait que juste, mais elle dit, sans distinction et pour tous les cas, que l'indemnité sera déposée dans la caisse des consignations (article 12); 2o pour toucher son indemnité, il faut donc, aux termes de l'article 22, que l'exproprié lève et paye un certificat du conservateur des hypothèques constatant que l'immeuble exproprié est libre d'hypothèque; ou bien il faut qu'il attende l'ordonnance de justice, dont parle le second paragraphe de ce même article 22; 5o en supposant que l'exproprié ait pu recevoir, et ait réellement reçu l'indemnité qui lui est due au moment même de son versement dans la caisse des consignations, il reste vrai que, sauf quelques cas rares qui ne peuvent être que des exceptions à ce qui arrive ordinairement, l'exproprié ne peut pas réappliquer son argent en immeuble, de manière à recevoir le produit de sa nouvelle propriété, à partir du jour de sa dépossession de l'ancienne, de sorte qu'en fait l'exproprié est privé pendant un temps indéterminé et du produit de sa propriété expropriée et du produit de la nouvelle acquisition qu'il veut faire;

« Attendu que, dans l'espèce, il ne conste pas que le montant de l'indemnité déterminée par le premier juge ait dû être distribuée hypothécairement, ou par contribution aux créanciers de l'intimé Duponthois;

«Attendu que l'intimé a clairement manifesté l'intention de remplacer par un immeuble nouveau l'immeuble dont il a été dépossédé pour cause d'utilité publique, et celte intention comme ce droit ne lui ont pas été contestés par l'appelant qui consent à payer l'indemnité de 10 pour cent pour frais de remploi ;

<«< Attendu qu'il ne conste pas davantage que l'intimé ait pu acquérir, avec le montant de son indemnité, un autre immeuble qui lui aurait produit un revenu remontant au jour de l'envoi en possession de l'administration;

« Attendu qu'il appartenait donc au premier juge d'arbitrer la valeur de cette dernière privation, comme il avait arbitré les autres causes de l'indemnité, et en la considérant, cette privation, comme l'équivalent d'un revenu de six mois, au taux de un et un quart pour cent, le tribunal de Tournai n'a pas excédé les bornes de la justice commutative qui lui était confiée par la loi;

«Par ces motifs, M. l'avocat général Graaff entendu en son avis, confirme le jugement dont est appel, etc. »

Le ministre des travaux publics s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.

Il a fondé son recours sur la violation de l'article 11 de la constitution et des articles 545, 1582, 1149, 1150 et 1151 du Code civil.

Que faut-il entendre, disait le demandeur, par la juste indemnité que l'article 545 du Code civil et l'article 11 de la constitution assurent au propriétaire exproprié?

Evidemment le propriétaire aura reçu une juste indemnité, s'il reçoit l'équivalent de ce qu'on lui enlève, et c'est en ce sens que la loi du 16 septembre 1807 disposait,article 49, que les terrains nécessaires pour travaux d'utilité générale seraient payés à leurs propriétaires à dire d'experts et sans nulle augmentation du prix d'estimation. Cette disposition démontrait clairement que pour être juste l'indemnité que la loi assure au propriétaire exproprié doit être égale à la valeur

du terrain.

Sans doute, lorsque l'expropriation n'enlève une propriété qu'en partie, l'indemnité à la dépréciation de la partie que le proprié ne sera juste que pour autant qu'on ait égard taire conserve, puisque le propriétaire est exproprié non-seulement du terrain empris, mais d'une partie de la valeur du terrain qu'on lui laisse.

On peut admettre encore que pour être juste l'indemnité devra comprendre, outre la valeur de la propriété acquise, le montant des frais que son acquisition a coûté à son propriétaire, puisqu'une propriété vaut incontestablement, pour celui qui, la possède, tout ce qu'il a dù payer pour l'acquérir, quoique la Cour de Liége n'admette cette doctrine que dans des cas exceptionnels.

Mais à quel titre l'exproprié qui a obtenu non-seulement l'équivalent de la propriété emprise, mais encore les frais nécessaires pour en opérer le remploi, obtiendrait-il encore une indemnité pour le temps pendant lequel il lui conviendrait de conserver son capital improductif, en attendant l'occasion de pouvoir en faire remploi suivant ses convenances?

En fait, le juge a perdu de vue qu'en matière d'expropriation l'indemnité est toujours calculée d'après le revenu que produisent les propriétés immobilières: or, il est toujours possible de se procurer un intérêt égal à ce revenu, surtout dans les délais que suppose la procédure en expropriation; cet intérêt pourrait même être égal au revenu, en laissant les sommes déposées à la caisse des consignations.

En droit, alors même qu'il serait possible d'appliquer à la matière spéciale dont s'agit les articles 1382, 1149, 1150 et 1151 du Code civil, il résulte de ces articles que pour qu'un préjudice quelconque puisse être compris dans les dommages-intérêts à allouer, il faut ou qu'un préjudice soit réalisé déjà, ou que sa réalisation dans l'avenir soit dès à présent certaine, qu'il soit la conséquence directe et immédiate du fait posé; et que celui qui a posé ce fait de bonne foi ait pu le prévoir. Or, le dommage résultant de l'attente du remploi est problématique sous tous les rapports, et c'est sans base certaine que la Cour a fixé cette attente à six mois. De plus, ce préjudice n'est pas une conséquence immédiate et directe de l'expropriation, mais dépend entièrement du fait ou de la volonté de l'exproprié.

D'autre part, la Cour fait une fausse application des articles 1382 et 1149 du Code civil, puisqu'il ne s'agit pas ici d'un débiteur qui serait en défaut d'exécuter ses obligations, il ne s'agit pas davantage d'un de ces quasi-délits qui imposent à leur auteur l'obligation de réparer le dommage occasionné. Il s'agit d'un fait licite à charge d'une juste indemnité, c'est-à-dire, d'une indemnité équivalente à ce qui est enlevé à l'exproprié. C'est une erreur d'admettre que toutes les conséquences quelconques de l'expropriation donnent droit à une indemnité : il ne peut être question que des conséquences nécessaires et immédiates.

Le demandeur citait les arrêts de la Cour de Liége, du 29 décembre 1841, du 26 mars 1846 et de la Cour de Bruxelles, du 1er mai 1847. Il invoquait encore le commentaire de MM. Gillon et Stourm, sur la loi française du 7 juillet 1835.

Réponse du défendeur. Le défendeur répondait d'abord que la décision attaquée jugeait uniquement une question de fait, celle de savoir à quel chiffre doit être portée une indemnité pour être juste. Aucune loi n'a défini la juste indemnité; donc lorsque le juge, après avoir constaté en fait que l'expropriation prive le propriétaire exproprié du capital enlevé d'abord et ensuite du revenu pendant six mois, alloue de ces deux chefs une indemnité spéciale, pour que l'indemnité soit juste, il apprécie les faits et les conséquences dommageables du fait, et ne statue pas en droit. Une pareille décision ne peut violer ni les articles 11 de la constitution et 545 du Code civil, qui se bornent à exiger qu'il soit alloué une juste indemnité, et ne se préoccupe d'ailleurs que de l'intérêt

du propriétaire exproprié, ni les art. 1382, 1149, 1150 et 1151, qui sont sans application au procès, puisqu'il ne s'agit pas de la réparation d'une faute ni du dommage causé par l'inexécution d'une obligation.

D'ailleurs, en supposant ces articles appliquee; l'article 1382 veut que le dommage cables, l'application ne saurait en étre critisoit réparé par celui qui le cause: or, l'arrêt décide souverainement que sans allocation de un et un quart pour cent, le préjudice éprouvé par le défendeur ne serait pas réparé, et qu'en fait l'exproprié se trouverait privé durant six mois du revenu de son indemnité. L'article 1149 veut que le créancier lésé reçoive le gain dont il a été privé et la perte qu'il a faite : or, l'arrêt juge en fait que l'exproprié perd six mois de revenu. L'arrêt le décide ainsi pour l'espèce en argumentant des circonstances et des dires justifiés du défendeur.

Il y a plus, et même en thèse générale on doit admettre que les frais d'attente doivent être compris dans une juste indemnité, car l'indemnité doit être proportionnée au dommage causé alors même que celui qui la doit use de son droit, témoin l'article 682 du Code civil.

Le défendeur citait les discussions de la loi française du 7 juillet 1833, dans lesquelles il a été dit que le mot indemnité ne veut pas dire prix vénal de l'immeuble, mais le dédommagement dù au propriétaire par suite de la dépossession. Laferrière, dans son Traité de droit administratif, dit également que l'indemnité d'expropriation embrasse deux éléments, la valeur de la propriété et la réparation des différents dommages causés par l'expropriation. Or, il est incontestable que dans la plupart des cas celui qui reçoit un capital en argent au lieu d'une propriété foncière donnant des fruits ne peut pas faire produire du jour au lendemain des fruits équivalents à cet argent, stérile par nature aussi longtemps qu'il n'est pas place.

La Cour, dans l'espèce, estime qu'il faut un délai de six mois pour trouver un placement équivalent à celui dont l'exproprié a été évincé, c'est le délai moral d'après les articles 455, 1065 et 1067 du Code civil; mais dans tous les cas c'est au juge qu'il appartient ex æquo et bono d'arbitrer le temps nécessaire pour opérer un placement, temps variable d'après les circonstances. Le défendeur invoquait encore à l'appui de cette doctrine le commentaire de Solon sur la loi française d'expropriation, le Répertoire du

Journal du palais, vo Expropriation, et Delalleau, no 854 à 857.

M. le procureur général Leclercq a conclu au rejet du pourvoi par les motifs résumés dans la décision de la Cour.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de l'article 11 de la constitution, ainsi que des articles 545, 1382, 1149, 1150 et 1151 du Code civil:

Attendu qu'aucune disposition de la loi n'a défini la juste indemnité que l'art. 545 du Code civil et l'article 11 de la constitution assurent au propriétaire exproprié; que l'article 49 de la loi du 16 septembre 1807, en s'occupant du prix des terrains expropriés, s'est borné à statuer que ce prix serait payé à dire d'experts et sans nulle augmentation du prix d'estimation;

Mais attendu que la juste indemnité qui est due au propriétaire exproprié pour cause d'utilité publique comprend non-seulement la valeur vénale de la propriété, mais encore la réparation des différents dommages qui sont la suite immédiate et directe de l'expropriation, sans qu'il y ait lieu d'examiner si les dommages ont été ou dù être prévus lors de la demande en expropriation, l'article 1150 du Code civil ne pouvant recevoir son application qu'aux dommages résultant de l'inexécution des conventions;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'indemnité de six mois d'intérêt de la valeur vénale des terrains empris a été allouée au défendeur, comme représentant le dommage résultant pour lui de la privation de jouissance que lui occasionne sa dépossession;

Qu'une pareille décision ne constitue qu'une appréciation du véritable dommage qui a pu résulter de l'expropriation du défendeur, appréciation souveraine et qui ne peut être soumise au contrôle de la Cour de cassation, puisque, ainsi que le dit la loi 24, ff. de regulis juris, quatenùs intersil in facio non in jure consistit;

Par ces motifs, rejette, etc.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

1o Le ministère public a le droit d'être présent à la formation de la liste primitive des trente jurés. (Loi du 15 mai 1848, article 8; loi du 19 juillet 1831, article 4, § dernier.) 20 Lorsque le ministère public ne peut siéger, c'est par un juge ou un juge suppléant qu'il doit être remplacé. ( Décret du 30 mars 1808, article 49; décret du 18 août 1810, article 21.)

3o Le procès-verbal qui constate l'empêchement d'un juge ou d'un membre du ministère public satisfait à la loi. Aucune disposition n'exige que les causes de l'empêchement soient énoncées (').

4o De ce que, sur la liste primitive des trente jurés, se trouvent les noms des jurés incapables, il ne s'ensuit pas que cette liste soit nulle, si d'ailleurs il reste vingt-quatre jurés qui remplissent les conditions requises pour pouvoir siéger. (Code d'instruction criminelle, article 381; loi du 15 mai 1838, article 8; 2e moyen) (').

5o Le Belge accusé d'un assassinat, commis en France sur un Français, est légalement poursuivi en Belgique sur l'avis officiel donné aux autorités belges, au nom de son gouvernement, par le ministère de la légation française, à Bruxelles. (Constitution, articles 7, 8 et 9; loi du 30 décembre 1856, article 2; 3o moyen.)

6o Est présumé légal l'empêchement d'un membre d'une Cour d'assises, lorsque cet empêchement étant constaté au procès

(1) Jurisprudence constante.

Ce point ne souffre plus aujourd'hui de difficulté.

verbal, ni le ministère public ni la défense n'ont élevé aucun débat sur la formation de la Cour ('). (4e moyen.)

7o N'est pas nulle la procédure dans laquelle le président de la Cour d'assises a remis au jury des procès-verbaux, constatant le délil, dressés par des magistrats étrangers, sans que ces pièces aient été visées et légalisées. (Code d'instruction criminelle, article 341; 5e moyen.)

8. Est nulle la procédure dans laquelle l'interrogatoire subi par l'accusé, à son arrivée dans la maison de justice, n'est pas signé par le greffier qui a assisté à l'interrogatoire. (Code d'instruction criminelle, articles 293, 294 et 296.)

Le greffier qui néglige de signer semblable interrogatoire commet une faute très-grave, qui le rend passible des frais de la procédure annulée. (Code d'instruction crimin., articles 296 et 415.)

[blocks in formation]

Ch. L. Dewolf, condamné, le 19 août 1851, par la Cour d'assises de Namur, à la peine de mort, pour crime d'homicide volontaire suivi de vol, commis en France sur un Français et poursuivi en Belgique sur l'avis officiel donné par les autorités françaises à l'autorité belge, ce dernier gouvernement ayant refusé son extradition, a présenté six moyens de cassation qui tous ont été rejetés et que l'arrêt que nous recueillons fait suffisamment connaître; mais la Cour a cassé sur le moyen proposé d'office et consistant dans ce que le greffier avait omis de signer l'interrogatoire subi par l'accusé, à son arrivée dans la maison de justice.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de l'article 4, paragraphe dernier, de la loi du 19 juillet 1851, de l'article 8 de la loi du 15 mai 1858, et de l'article 49 du décret du 30 mars 1808, et en ce qui touche la première branche de ce moyen, consistant dans le soutenement que la présence du ministère public n'étant pas requise pour le tirage au sort des trente jurės titulaires et des quatre jurés supplémentaires, M. Delabarre, juge, aurait dù siéger en cette qualité, et non remplacer les membres absents du parquet ; qu'enfin,

(4) Voyez Conf., Cour de cassation de Belgique, 23 juillet 1850 (Pasic., 1850, 1, 454).

et en tous cas, le sieur Delmagdeleine, avoué, qui a siégé comme juge, aurait dù siéger comme officier du ministère public :

Attendu que des articles 8 de la loi du 15 mai 1858, et 4, paragraphe dernier, de la loi du 19 juillet 1831 combinés, il résulte que le tirage au sort des trente noms devant former la liste des trente jurés titulaires et des quatre noms devant former la liste des jurės supplémentaires doit être exécuté par le président du tribunal du lieu où siége la Cour d'assises, en audience publique de la chambre où siége habituellement ce magistrat;

Attendu qu'on ne peut contester au ministère public le droit d'être représenté aux opérations relatives au tirage au sort de la liste des trente jurės titulaires et des jurés supplémentaires;

Attendu que si l'article 49 du décret du 30 mars 1808 autorise de suppléer un juge, soit par un juge suppléant, soit par un avocat, et à leur défaut par un avoué suivant l'ordre du tableau, il n'en est pas de même du remplacement des membres du parquet, qui, aux termes de l'article 21 du décret du 18 août 1810, ne peuvent être suppléés que par un juge, un auditeur ou un juge suppléant; qu'il suit de là que le tribunal de Namur, en déléguant M. Delabarre, juge, pour remplir les fonctions des membres empêchés du parquet, et en assumant M. Delmagdeleine, avoué, pour remplir les fonctions de juge à défaut de juges suppléants, d'avocats et d'avoués plus anciens, s'est conformé aux dispositions des articles 49 du décret du 30 mars 1808, et 21 du décret du 18 août 1810, et que, sous le rapport de la première branche du premier moyen, il n'a aucunement contrevenu aux autres dispositions des articles invoqués à l'appui de ce moyen.

En ce qui touche la deuxième branche du même moyen, consistant en ce que le procès-verbal du tirage au sort n'énonce pas les causes de l'empêchement de certains juges composant la première chambre, des officiers du parquet, des avocats et des avoués plus anciens, en remplacement desquels le sieur Delmagdeleine, avoué, a été appelé ;

Attendu que le procès-verbal du tirage au sort dressé, le 21 juillet 1851, par la première chambre du tribunal de première instance de l'arrondissement de Namur, énonce que le sieur Delmagdeleine, avoué, a siégé comme juge à défaut de juges, juges suppléants, d'avocats, et d'avoués plus an.

« PreviousContinue »