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Attendu que l'arrêt du 4 octobre dernier doit être considéré comme rendu par défaut à l'égard du demandeur Hock; que dès lors l'opposition formée contre ledit arrêt est recevable;

Attendu au fond qu'il résulte des explications données à l'audience par l'opposant, que la négligence qui lui est reprochée ne doit pas être considérée, dans l'espèce, comme une faute très-grave, aux termes de l'article 415 du Code d'instruction criminelle;

Par ces motifs, reçoit Hock opposant à l'arrêt du 4 octobre 1851 et le décharge des condamnations prononcées contre lui.

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1o La Cour d'assises, saisie par un arrêt de renvoi régulier, n'est pas compétente pour juger de la régularité de l'extradition de l'accusé traduit devant elle.

2o La reconnaissance de l'identité d'un condamné par contumace appartient à la Cour d'assises devant laquelle le contumax est jugé de nouveau contradictoirement (Code d'instruction criminelle, art. 271, 476, 518. 3o Le contumax poursuivi et condamné sous un nom autre que le sien prescrit la peine et non l'action. (Code d'inst. crim., articles 476 et 637.)

4o La représentation du condamné par contumace n'anéantit les actes de la procédure que jusqu'à l'arrêt de renvoi exclusivement. (Code d'inst. crim., articles 476 et 271.) 5o Lorsque des affaires non connexes ont élé poursuivies séparément contre différents individus, rien ne s'oppose à ce que ces affaires soient réunies, si l'un des accusés, non présent lors des arrêts contradictoires, et condamné par contumace, est ensuite

arrêté et soumis à de nouveaux débats. (Code d'inst. crim., articles 307 et 308).

(AERSSENS, -C. LE MIN. PUB.
B.)

Par deux arrêts de la Cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation, du 27 octobre 1838, le demandeur Gilles-François Aerssens a été renvoyé devant la Cour d'assises de la province de la Flandre orientale, sous les noms de Jean-Baptiste Horssens, comme accusé 1o d'avoir avec quatre autres, dans la nuit du 24 au 25 juin 1858, avec effraction extérieure et intérieure et dans une maison habitée, volé, au préjudice d'Edouard Soenens et de Marie-Thérèse Fastris, à Gand, quarante à cinquante pièces de 10 florins, 100 à 150 francs en argent, une montre en or et divers autres objets, et 2o d'avoir, avec un autre, dans la nuit du 12 au 13 mars 1838, avec escalade et effraction extérieure et intérieure, volé, dans l'église de Saint-Denis Westrem, neuf nappes d'autel et d'autres objets.

Ces deux arrêts et les deux actes d'accusation avaient été signifiés au demandeur, fugitif ou latitant, au domicile du plus proche voisin de la maison où il avait eu son domicile, à Gand, par actes des 28 janvier et 29 juin 1839, et copie en avait été laissée tant au domicile de ce voisin qu'au bourgmestre de Gand.

Après l'accomplissement des formalités exigées, le demandeur avait été condamné par contumace aux travaux forcés à perpétuité, à l'exposition publique et à la flétrissure, par arrêts du 16 mars 1840, arrêts exécutés par effigie.

Le demandeur ayant été arrêté en Belgique, les deux arrêts de renvoi rendus et les deux actes d'accusation dressés à sa charge lui ont été notifiés et copie lui en a été laissée dans la maison d'arrêt de Gand, par exploits du 11 juillet 1851.

Le 16 juillet suivant, le président des assises rendit une ordonnance portant que les deux actes d'accusation dressés contre le demandeur seront joints.

Le 19 juillet, le demandeur, se trouvant en la maison de justice, à Gand, fut interrogé par le président des assises, auquel il répondit se nommer Gilles-François Aerssens et non Jean-Baptiste Horssens.

Il est à remarquer que, comparaissant devant la Cour d'assises, il n'éleva aucun incident sur le défaut d'identité qui pouvait exister entre lui et Jean-Baptiste Horssens contre lequel les poursuites et l'arrêt par

contumace avaient eu lieu, pas plus que | pétence, no 55) et siégeant sans jurés (cas

contre la position des questions portant: «L'accusé ici présent Gilles-François Aers"sens, alias: Jean-Baptiste Horssens, est-il « coupable, etc. »

D'autre part, nous devons noter, parce que cette circonstance se rattache au cininquième moyen de cassation, que les autres accusés, compris avec lui dans les deux arrêts de renvoi et les deux actes d'accusation de 1838, avaient été jugés contradictoirement, le 22 décembre de la même année.

Aerssens, condamné aux travaux forcés à perpétuité, le 1er août 1851, a soumis à la Cour cinq moyens de cassation:

1er Moyen. Violation de l'article 7, constitution belge, combiné avec les articles 271,

283 et 98 du Code d'instruction criminelle, en ce qu'il a été arrêté en Hollande sans mandal exécutoire, et livré, au mépris des principes du droit international et de la loi sur les extraditions; sans qu'il lui ait été justifié que le gouvernement belge ait demandé et obtenu son extradition; sans qu'il ait pu vérifier si et quelle cause d'extradition il pouvait y avoir; si et pour quel fait il pouvait être poursuivi en Belgique, à raison de l'extradition, en supposant que celleci ait même été demandée et obtenue relativement à Aerssens et pour une cause légitime.

L'individu livré aux autorités belges a été dans l'impossibilité d'apprécier la légalité de son extradition, la régularité de cette extradition en la forme; il a été, partant, dans l'impossibilité d'apprécier si la Cour d'assises était légalement saisie et pouvait le juger. L'arrêté d'extradition n'a pas été signifié à Aerssens ni joint aux pièces on ne saurait donc lui objecter contre ce moyen une fin de non-recevoir, parce qu'il ne l'a pas proposé devant la Cour d'assises. D'ailleurs, la Cour d'assises devait se dessaisir d'office, et surseoir jusqu'à ce que l'arrêté d'extradition lui fût rapporté.

2o Moyen. Violation de l'article 271 du Code d'instruction criminelle, joints les articles 476, 518 et suivants du même Code, en ce que le ministère public a poursuivi et la Cour condamné Gilles-François Aerssens, tandis qu'on ne pouvait poursuivre et condamner que Jean-Baptiste Horssens; au moins jusqu'à ce que l'identité de la personne condamnée avec la personne mise en accusation fut constatée et reconnue par une Cour composée de cinq conseillers (article 252 du Code d'instruction criminelle, 8 de la constitution belge, et Dalloz, vo Com

sation de France, du 24 janvier 1834, et chambres réunies, 5 août suivant; Colmar : arrêt, après deuxième cassation, du 29 décembre 1854, Pasicrisie, à leurs dates respectives).

3 Moyen.- Fausse application de l'article 476 du Code d'instruction criminelle, et violation de l'article 637 du même Code, en ce que l'on a cru pouvoir avoir égard à la prescription de la peine et non à la prescription de l'action, alors que les ordonnances de se représenter et les arrêts de contumace n'ont pu avoir d'effet envers Gilles-François Aerssens et doivent être considérés comme nuls à son égard, à cause qu'ils ne contiennent ni son nom, ni ses prénoms, ni son signalement; que, partant, il n'a pas été mis en demeure d'y obtempérer (article 61 2o du Code de procédure civile, 465 et suivants du Code d'instruction criminelle.

4° Moyen. Violation de l'article 476 du Code d'instruction criminelle, et de l'article 271 du même Code, en ce que l'acte d'accusation et l'arrêt de renvoi, en vertu desquels le ministère public a agi, en supposant gratuitement qu'ils frappassent sur GillesFrançois Aerssens, ont été anéantis (article 476) par la représentation de sa personne et que, par conséquent, l'action du ministère public manquait de base et ne pouvait absolument être reçue par la Cour (article 271) dans l'état où cette action lui était soumise.

Mais les arrêts de renvoi et les actes d'accusation ont-ils été anéantis de plein droit par l'arrestation d'Aerssens, s'ils frappaient sur lui?

Il semble que cette question doive être affirmativement résolue. En effet, l'article 465, sous le terme générique d'accusé, comprend et distingue deux différentes catégories d'individus auxquels la contumace peut s'appliquer. Ce sont, d'une part, ceux qui, après un arrêt de mise en accusation rendu contre eux par défaut ou sans qu'ils se trouvassent sous la main de la justice, arrêt en conséquence notifié à leur domicile, n'ont pu être saisis ou ne se sont pas présentés; ce sont, d'autre part, ceux qui, après un arrêt de mise en accusation contradictoire ou rendu tandis qu'ils se trouvaient sous la main de la justice, se sont évadés.

L'article 476, dans le terme générique d'accusé en rapport avec le terme employé à l'article 465, comprend ces deux catégories d'individus; mais il dispose d'une manière

distincte pour chacune d'elles. Pour la première catégorie d'individus, les cas prévus par l'article 476 échéant « le jugement rendu « par contumace et les procédures faites « contre l'accusé (comme la loi l'appelle as«sez inexactement peut-être) depuis l'or« donnance de prise de corps seront anéantis « de plein droit. » Par la seconde catégorie d'individus, les cas prévus par l'article 476 échéant, « le jugement rendu par contumace « et les procédures faites contre l'accusé de<< puis l'ordonnance de se représenter seront « anéantis de plein droit. » Pour les deux catégories d'individus, la loi ajoute : « qu'ul«<térieurement il sera procédé dans la forme ❝ ordinaire. »

Aerssens tombe, dans tous les cas, parmi les individus de la première catégorie.

Cela posé, les procédures faites contre « lui depuis l'ordonnance de prise de corps « ont été anéanties de plein droit par son « arrestation. »

Reste à prouver que l'ordonnance de prisc de corps est comprise parmi les procédures anéanties. Cette preuve se déduit, 1o de ce que les mots à partir de et depuis ont identiquement la même signification. Or, ils comprennent l'acte qu'ils fixent comme point de départ c'est ainsi qu'à l'article 408, 1er alinéa, in fine, « le plus ancien acte est « annulé » et qu'à l'article 470, 3o alinéa, in fine, « le plus ancien acte illégal » doit être recommencé. De même à l'article 476, l'ordonnance de prise de corps est comprise parmi les actes anéantis de plein droit.

Cela devient évident, en observant que l'ordonnance de prise de corps relativement aux individus de la première catégorie est placée exactement sur la même ligne que l'ordonnance de se représenter relativement aux contumaces de la seconde catégorie. Or, l'ordonnance de se représenter tombe évidemment, est complétement anéantie, quant à ces derniers, puisqu'elle est sans effet au procès.

La distinction faite ci-dessus entre les deux catégories de contumaces, et celle qu'on soutient faite en conséquence dans les dispositions légales à l'égard des contumaces qui se représentent, est pleinement justifiée. En effet, il est rationnel que la mise en accusation prononcée par défaut contre les individus de la première catégorie soit anéantie, parce que la défense devant la justice proprement dite (dans le sens de l'intitulé du livre II du Code d'instruction criminelle) est un droit qui ne peut être ravi au prévenu, eut-il même commencé par douter de

la loyauté de ses juges (article 217, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle); parce qu'il n'est pas juste d'être définitivement condamné (par l'arrêt de renvoi) même à comparaître seulement devant la Cour d'assises, alors qu'on a été dans l'impossibilité de se défendre; il est rationnel, d'autre part, que la mise en accusation prononcée contradictoirement, s'il est permis de s'exprimer ainsi, contre les individus de la deuxième catégorie soit maintenue, puisqu'ils sont légalement censés avoir été dans la possibilité de se défendre vis-à-vis de l'autorité qui a prononcé la mise en accusation, par l'effet des articles 40, 91 et 95 d'une part, ou 256 et 237 d'autre part; et par l'effet de l'article 217 du Code d'instruction criminelle.

Il est, d'ailleurs, à remarquer que, dans un autre ordre d'idées, l'ordonnance de 1670 consacrait une distinction analogue. En effet, au titre XVII, elle dispose d'une manière distincte pour les individus de l'une et de l'autre catégorie (articles 24 et 25, titre cité).

En outre, la représentation de l'accusé, sous l'empire de l'ordonnance, anéantissait tous les défauts et contumaces, au point que cette représentation pouvait faire reprendre état aux décrets d'assigné pour être ouï et d'ajournement personnel qui auraient été convertis en décrets de prise de corps, par suite du refus du prévenu d'y oblempérer.

A ces considérations viennent se joindre celles qu'invoquent pour tous les cas les différents auteurs qui ont traité la question dans un sens absolu (note empruntée à MM. Chauveau et Hélie dans le Journal de droit criminel et rapportée sur un arrêt de la Cour de cassation de France, du 17 mars 1831, Pasicrisie, édition belge, volume XV, t. Ier, p. 126).

Il semble donc que l'on soit fondé à conclure que les ordonnances de prise de corps rendues au procès, en supposant même qu'elles se rapportassent à Aerssens, ont été anéanties de plein droit et que le ministère public ayant basé sur elles ses poursuites et réquisitions, il y a eu, de ce chef encore, violation de l'article 271 du Code de procédure.

Mais si réellement les ordonnances de prise de corps ont été anéanties, sont-ce celles qu'a décernées le premier juge, sont ce celles qu'a rendues la Cour?

La Cour de cassation belge a considéré « que l'ordonnance de prise de corps, quoi« que rendue par la chambre du conseil du

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<«< tribunal de première instance, ne reçoit « son véritable caractère que par la sanction « de la Cour, chambre des mises en accusa«tion» (arrêt du 6 mars 1816); et « que « l'ordonnance de prise de corps décernée, "aux terines de l'article 154 du Code d'in<«<struction par la chambre du conseil, ne « reçoit sa force et sa perfection que par « l'arrêt de mise en accusation qui la con<< firme et qui lui donne son complément en indiquant, d'après l'article 253 du même « Code, la maison de justice dans laquelle «<l'accusé doit être envoyé (arrêt du 23 dé«cembre 1840).

་་

Les ordonnances de prise de corps rendues contre l'accusé et anéanties de plein droit, en vertu de l'article 476, sont donc les ordonnances rendues par la Cour.

Il en résulte que les contumaces de la première catégorie, qui sont arrêtés ou qui se représentent dans les délais fixés par l'article 476, sont mis dans la position que leur assignaient les articles 135 et 134 du Code d'instruction criminelle, s'ils avaient été présents dès l'origine des poursuites.

Si tel est le système véritablement adopté par la loi à l'égard des contumaces de la catégorie d'Aerssens, lorsqu'ils se représentent, elle est parfaitement juste. Elle ne maintient contre le prévenu (qu'elle a improprement qualifié d'accusé dans l'art. 476, afin de ne devoir employer qu'un terme pour celui-là et pour le contumace de la deuxième catégorie, lequel est véritablement un accusé) que des actes qui ne peuvent, légalement parlant, lui infliger grief, puisqu'ils émanent non de la justice, mais de la police judiciaire et qu'ils n'ont rien de définitif. Elle réserve au prévenu tous moyens de défense vis-à-vis de la justice.

Celle-ci même y trouve avantage et garantie, en ce que la loi lui permet de faire encore usage de la faculté lui accordée par les articles 235 et suivants du Code d'instruction criminelle, et de trouver ainsi dans les circonstances qui ont signalé le départ, la manière d'ètre durant la contumace, etc., des indications précieuses pour la découverte de la vérité.

Si ce système eût pu être reconnu comme vrai, on n'aurait pas vu se produire en France des dissidences si profondes entre les Cours royales et la Cour suprême sur la compétence des Cours pour le jugement des questions d'identité avec ou sans l'assistance de jurés; car pour les individus contumaces de la première catégorie, ces questions rentraient dans l'instruction à faire conformé

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Le premier moyen que vous soumet le demandeur n'est pas recevable.

Aucune pièce du procès ne constale le fait qui lui sert de base, et le demandeur n'en fournit aucune preuve.

Au surplus, en admettant les faits tels qu'ils sont présentés, c'est-à-dire l'arrestation du demandeur en Hollande, sans mandat d'extradition et sa remise à la frontière, il en résulterait, qu'arrêté en Hollande, il aurait été conduit à la frontière et livré à la gendarmerie belge, puis traduit devant la Cour d'assises, en vertu de deux arrêts de mise en accusation, du 27 octobre 1838, après un arrêt de contumace qui l'avait condamné aux travaux forcés à perpétuité.

Dans cet état, l'arrêt attaqué contrevientil à l'article 7 de la constitution et aux dispositions des articles 271, 283 et 98 du Code d'instruction criminelle? Evidemment non.

Aux termes de l'article 7 de la constitution, la liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge qui doit être signifiée au moment de l'arrestation.

Sans contestation aucune du demandeur, devant la Cour d'assises, il a été reconnu que l'arrêt de contumace prononcé contre Jean-Baptiste Horssens avait, en réalité, été prononcé contre lui.

Les pièces du procès constatent que cet arrêt a été exécuté par effigie dans les formes de la loi. La prescription de vingt ans, déterminée par l'article 635 du Code d'instruction criminelle, aurait donc pu, seule, mettre le demandeur à l'abri d'une arrestation à raison de la condamnation prononcée contre lui.

Son arrestation, opérée en Belgique, est

donc légale et à l'abri de reproches; qu'a- | près cela il ait, comme il le prétend, été capturé en Hollande et livré aux autorités belges, c'est là un fait qui, s'il existe, est étranger à la Belgique et dont elle ne peut être responsable. L'article 7 de la constitution s'arrête aux limites du territoire et ne peut faire obstacle à ce qu'une puissance étrangère expulse de chez elle, fùt-ce même arbitrairement, les étrangers qu'elle ne juge pas à propos d'y conserver.

L'arrestation du demandeur, légalement opérée en Belgique, n'a donc pu porter aucune atteinte à l'article 7 de la constitution; quant à son arrestation en Hollande et à son expulsion du territoire hollandais, il est évident que l'arrestation est un acte de police et non un acte de juridiction. Le pouvoir judiciaire belge n'a rien à voir dans les faits de cette nature qui se sont accomplis en pays étranger. Chaque Etat exerce un droit de police sur tout étranger, qui se trouve sur son territoire, à raison de sa qualité d'étranger, à raison de ce qu'il n'a pas le droit de s'établir sur le territoire; cette faculté ne saurait lui être contestée, elle est dans les attributions légitimes du pouvoir social. L'arrestation d'un malfaiteur, en pays étranger, et son renvoi sur la frontière ne sont donc que de simples mesures de police, que les tribunaux belges n'ont pas à apprécier.

Par une conséquence ultérieure, la partie du moyen qui se base sur la violation des articles 271, 283 et 98 du Code d'instruction criminelle, est dénuée de fondement.

Aux termes de l'article 271, le procureur général ne peut porter devant la Cour d'assises que les affaires qui lui sont renvoyées par la chambre des mises en accusation.

En fait, dans l'espèce, deux arrêts de la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de la Flandre orientale, du 27 octobre 1838, avaient renvoyé le demandeur en état d'accusation devant la Cour d'assises de cette province. Les poursuites du ministère public devant cette Cour, loin d'être contraires à l'article 271 du Code d'instruction criminelle, y puisaient donc leur base.

Il suit de ces considérations que le premier moyen du pourvoi n'est pas fondé.

Deuxième moyen: - Le deuxième moyen signale, de nouveau, la violation de l'arti cle 271 du Code d'instruction criminelle, y joints les articles 476 et 518 du même Code. En ce que Gilles François Aerssens ne pouvait être l'objet d'aucune poursuite aussi

PASIC., 1852. Ire PARTIE.

longtemps que son identité avec Jean-Baptiste Horssens n'avait pas été constatée par une Cour composée de cinq conseillers, aux termes de l'article 518.

Peu de mots suffiront pour démontrer que ce moyen ne peut être accueilli.

L'article 476 du Code d'instruction criminelle, placé au chapitre 2, des Contumaces, dispose ainsi qu'il suit : Si l'accusé se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription... il sera procédé à son égard dans la forme ordinaire. » Voilà la disposition générale de la loi.

Bien que l'accusé n'ait pas comparu lors du jugement, bien qu'aucun témoin ne soit alors venu constater son identité devant la Cour d'assises, puisqu'en matière de jugement par contumace les témoins ne sont pas appelés, le législateur ne laisse aucun doute; si le contumace condamné est arrêté, il est procédé dans la forme ordinaire, donc sans identité préalablement reconnue.

Le motif de la loi est au surplus bien simple, c'est qu'en effet il eût été complétement illogique d'appeler des juges qui n'avaient pas vu l'accusé, qui, partant, n'étaient pas à même de le reconnaître; il eût été illogique, disons-nous, de les appeler à constater par la confrontation des pièces ayant servi lors du jugement par contumace, avec l'accusé présent, une identité que l'instruction orale, la procédure ordinaire de la Cour d'assises, pouvaient éventuellement détruire immédiatement après devant la Cour saisie de l'accusation.

Aussi l'article 518, qui forme la base du moyen, n'appartient-il pas au chapitre des Contumaces. C'est au chapitre 6, sous la rubrique « De la reconnaissance de l'iden. tité des individus condamnés, évadés et repris, que l'article 518 est placé. »

Nous y lisons : « La reconnaissance de l'identité d'un individu condamné, évadé el repris, sera faite par la Cour qui aura prononcé sa condamnation.

Par la Cour qui aura prononcé la condamnation d'un individu évadé et repris, dit la loi; c'est donc, manifestement, qu'elle a en vue, et uniquement, les jugements contradictoires; car, nous le demandons, à quoi bon faire intervenir la Cour qui a prononcé le jugement, si ce n'est pour appeler le concours de ceux-là mêmes qui, ayant vu l'accusé lors des débats, sont le plus à même de constater son identité avec celui qui est ensuite arrêté ?

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