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L'intention du législateur ne peut donc demeurer douteuse. La loi ne fait rien d'inutile, et dans une question d'identité c'eûl été tout au moins une inutilité, une mesure sans but saisissable que de faire intervenir la Cour qui avait prononcé par contumace, qui avait prononcé sur une simple lecture de pièces sans contradicteur et sans témoins.

Ces simples considérations doivent donc suffire, croyons-nous, pour démontrer que l'article 518 est étranger aux arrêts prononcés par contumace, et nous croyons inutile de rentrer ici dans l'examen de la controverse qui s'est élevée sur son application.

Nous croyons cet examen inutile parce que, pour l'espèce, il serait dans tous les cas sans objet.

Ainsi que le fait observer avec raison Morin, dans son Dictionnaire de droit criminel, pour qu'il y ait lieu à un jugement quelconque sur l'identité d'un condamné, il faut, au moins, avant tout que cette identité soit niée par celui qui y a intérêt. Or, dans l'espèce, le demandeur traduit devant la Cour d'assises a-t-il contesté son identité avec Jean-Baptiste Horssens? Aucunement: le procès-verbal de la séance n'en porte aucune trace, et lorsque le président de la Cour d'assises, après avoir demandé à chacun des témoins si c'était bien de l'accusé présent qu'ils avaient entendus parler, il a posé les questions au jury, en tête desquelles on lit : « Questions posées au jury dans l'affaire de Jean-François Aerssens, alias, Jean-Baptiste Horssens » ; ni l'accusé, ni son conseil n'ont élevé aucune réclamation, et aux questions ainsi posées les jurés ont répondu affirmativement. C'est donc que des débats il est résulté pour tous la preuve qu'entre l'individu condamné par contumace, sous les noms de Jean-Baptiste Horssens, et celui arrêté et remis en jugement, sous les noms de François-Joseph Aerssens, il y avait parfaite identité.

Dans ces circonstances, et en admettant même que l'article 518 du Code d'instruction criminelle pùt recevoir son application aux individus condamnés par contumace, encore cet article devait-il rester étranger à la cause actuelle puisque le demandeur, auquel les arrêts de renvoi et l'acte d'accusation avaient été signifiés, le 12 juillet 1851, dans la maison de justice, sous les noms de Jean-Baptiste Horssens, en parlant à sa personne, et qui à l'audience à de nouveau entendu la lecture de ces pièces et a été informé de l'accusation qui était mise à sa charge, n'a élevé aucune réclamation qui

pût donner lieu à un arrêt pour constater l'identité, et qu'en définitive cette identité, qui se résolvait en une question purement de fait, a été contradictoirement reconnue par le jury et par la Cour d'assises.

Cependant le demandeur vous a cité deux arrêts de la Cour de cassation de France, l'un du 24 janvier 1834 et l'autre du 5 août de la même année, ce dernier rendu chambres réunies après une première cassation; mais il suffit, pour se convaincre que les espèces ne sont pas les mêmes, de rappeler un seul passage du premier considérant de l'arrêt rendu par les chambres réunies :

« Attendu, dit la Cour, que ce Jean Klein a constamment nié son identité avec Michel Kaertz et que, conformément aux conclusions de son défenseur, la Cour d'assises de Metz et ensuite celle de Nancy, jugeant sur le renvoi à elle fait par la chambre criminelle de la Cour de cassation, se sont déclarées incompétentes pour statuer sans l'assistance d'un jury sur cette reconnaissance d'indentité;

« Altendu, etc., casse. »

Comme on le voit, dans cette affaire, le motif dominant de l'arrêt, le motif que la Cour place en tête de sa décision comme point de départ, c'est que l'accusé avait constamment nié son identité avec l'individu qui, sous le nom de Michel Kaertz, avait été poursuivi et condamné, et que de plus, à l'audience des conclusions formelles avaient, à cette fin, été prises par son défenseur.

Dans cette affaire, la question de savoir si c'était à la Cour d'assises ou bien à la Cour qui avait prononcé la condamnation à statuer sans jury sur la question d'identité, la question de reconnaissance du condamné se présentait donc expressément. Dans notre espèce, au contraire, nous l'avons déjà dit,

ni l'accusé ni son conseil n'ont élevé aucune réclamation. En fait, les espèces sont donc différentes.

Quoi qu'il en soit, la Cour de cassation de France juge la question dans le sens du pourvoi, nous le reconnaissons, mais, malgré tout le respect que nous portons à ses décisions, nous ne pouvons ici partager sa doctrine, parce qu'elle nous semble être le fruit évident de l'erreur, erreur démontrée, pensons-nous, par les considérations qui précèdent el mieux encore par les motifs des deux arrêts qu'elle a cru devoir annuler et qu'elle ne détruit par aucun raisonne

ment.

Dans la cause actuelle, la seule marche à

suivre envers l'accusé était donc tracée par l'article 476 du Code d'instruction criminelle; c'était, ainsi qu'il a été fait, de procéder à son égard dans la forme ordinaire.

A la vérité, nous trouvons dans la procédure matière à une objection contre l'argument, qu'éventuellement nous puisons dans la circonstance que l'accusé n'a pas contesté son identité avec l'individu condamné par contumace. En effet, devant le président de la Cour d'assises, lors de l'interrogatoire qu'Aerssens a subi conformément à l'article 293 du Code d'instr. criminelle, après son arrivée dans la maison de justice, il a dit se nommer Jean-François Aerssens et non JeanBaptiste Horssens; mais est-ce là nier son identité avec celui qui avait fait l'objet des poursuites et de l'arrêt de condamnation? Non, évidemment, et tous les jours on voit de ces sortes de rectifications de noms sans que l'identité de la personne soit pour cela mise en question.

L'objection ne serait donc pas sérieuse. Quoi qu'il en soit, nous disons : ou bien il y avait lieu dans l'espèce à constater l'identité de la personne et, dans ce cas, par les motifs si bien déduits par la Cour d'assises de la Meurthe, dans son arrêt du 9 mai 1834, motifs, nous le répétons, que la Cour de cassation de France n'a aucunement détruits en déclarant uniquement que l'article 476 est général alors cependant que la question était précisément de savoir et par conséquent de démontrer si l'article 518 peut recevoir son application aux condamnés par contumace; quoi qu'il en soit, disonsnous, si pour l'espèce il y avait lieu à une vérification d'identité, c'est à la Cour d'assises que cette vérification appartenait, puisque le premier arrêt avait été prononcé par contumace, et c'est ce qui a eu lieu.

Voilà pour la première hypothèse, celle où il y eut lieu de procéder à la recherche de l'identité.

Ou bien il n'y avait pas lieu à semblable recherche, parce que l'identité n'était pas déniée, ce qui est le cas du procès, et alors le pourvoi manque de base.

Il en résulte donc que le deuxième moyen ne peut être accueilli.

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ter signifiée au même Jean-Baptiste Horssens, ne le concernant pas, il n'a pu s'agir à son égard de la prescription de la peine, mais de la prescription de l'action, et que, du 27 octobre 1838, date de l'arrêt de renvoi, à 1851, date de son arrestation, plus de dix ans se sont écoulés; qu'en n'admettant donc pas la prescription de l'action, l'arrêt attaqué a expressément contrevenu à l'article 637 du Code d'instruction criminelle, en même temps qu'il a fait une fausse applica tion de l'article 476 du même Code.

Dès qu'il est établi que l'ordonnance de se représenter, de même que les différents actes de procédure, dirigés contre JeanBaptiste Horssens, l'ont, en réalité, été contre François-Joseph Aerssens, demandeur, et que l'erreur a résidé uniquement dans les mots et non dans la personne, il en résulte, par voie de conséquence, que le moyen manquant de base, il doit nécessairement être rejeté, puisque la loi, en cette matière, n'exige que l'identité de la personne.

Quatrième moyen: -Le quatrième moyen se présente dans un ordre d'idées différent. Le demandeur y raisonne dans la supposition que, malgré l'erreur de noms, l'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation dirigés contre Jean-Baptiste Horssens aient pu l'atteindre.

Dans ce cas, nous dit-il, l'arrestation du condamné par contumace ayant fait tomber tous les actes postérieurs à l'ordonnance de renvoi prononcée par la chambre du conseil, l'affaire ne pouvait plus être portée devant la Cour d'assises sans un arrêt nouveau de renvoi et un nouvel acte d'accusation. Le demandeur en conclut qu'en le jugeant sur le pied des arrêts de renvoi et des actes d'accusation de 1858, la Cour d'assises a expressément contrevenu à l'art. 476 du Code d'instruction criminelle en même temps qu'à l'article 271.

Ce moyen reproduit la controverse qui s'est élevée peu après la publication du Code d'instruction criminelle en 1808, et qui est née de ce que l'article 476 dit : « Si l'accusé « est arrêté avant que la peine soit éteinte << par la prescription, le jugement rendu << par contumace et les procédures faites «< contre lui depuis l'ordonnance de prise de « corps seront anéantis de plein droit. »> Bourguignon, qui le premier a soulevé la difficulté et qui a été suivi par Legraverend, a trouvé dans ces mots, l'ordonnance de prise de corps, un motif de douter si ce n'était pas à partir de l'ordonnance rendue par la chambre du conseil que la procédure devait être recommencée; mais on sait que

depuis lors la jurisprudence la plus constante a repoussé cette théorie d'ailleurs condamnée par Carnot et aujourd'hui tellement abandonnée, que ni Rauter, ni Morin, ni les criminalistes les plus distingués, ne s'en occupent même plus.

Nous croyons donc pouvoir nous borner, pour écarter ce nouveau moyen, à indiquer les nombreux arrêts rendus par la Cour de cassation de France qui tous ont décidé que l'arrestation du condamné contumax n'anéantit pas l'arrêt de mise en accusation et l'acte d'accusation, mais seulement les actes postérieurs à l'ordonnance de se représenter.

Ces arrêts sont, le premier, du 26 mai 1806; le deuxième, du 16 janvier 1812; le troisième, du 19 février 1819; le quatrième, du 1er juillet 1820, et le dernier, du 17 mars 1831 (Pasicrisie, à leurs dates).

Le 6 mars 1816, la Cour de Bruxelles, siégeant en Cour de cassation, a aussi consacré la même doctrine en se fondant sur ce que l'ordonnance de prise de corps n'existe réellement que quand elle a reçu sa confirmation par la chambre des mises en accusation, d'où la conséquence que les mots, ordonnance de prise de corps, dont se sert l'article 476 du Code d'inst. crim., doivent s'entendre de l'arrêt qui met le sceau à cette ordonnance.

L'arrêt de la Cour de cassation de France, du 16 janvier 1812, éminemment bien mo livé cette fois, étant celui qui a servi de type à tous ceux qui ont suivi, nous prions la Cour d'y recourir.

En présence des motifs de cet arrêt, si fortement, si lucidement raisonné, nous croyons inutile de nous arrêter davantage au moyen qui se fonde sur ce que, dans l'espèce, la Cour d'assises de la Flandre orientale ne pouvait connaitre de l'affaire qu'autant qu'un nouvel arrêt de mise en accusation l'en eût saisie, et sans qu'il soit besoin, croyons-nous, de démontrer le nonfondement de la partie de l'argumentation du pourvoi, qui tend à établir que les mols: depuis l'ordonnance de prise de corps, dont se sert l'article 476, comprennent cette ordonnance; nous concluons au rejet du moyen.

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Cour, par les deux arrêts de renvoi du 27 octobre 1838.

Le moyen se fonde sur ce que les deux affaires, intéressant des individus différents, elles ne pouvaient être jointes. Il se base ensuite sur ce que le droit de récusation de l'accusé s'en est trouvé gêné.

En présence des termes de la loi il est évident que ce dernier grief manque d'appui.

Poursuivi à raison de deux vols qualifiés, commis en différents lieux et à des dates différentes, le demandeur avait été l'objet de deux instructions séparées et de deux arrêts de renvoi. Le motif de cette séparation des deux affaires consistait dans cette circonstance que les complices ou coauteurs de l'accusé n'étaient pas les mêmes dans les

deux affaires.

« Lorsque, dit la loi (article 307 du Code d'inst. crim.), il aura été formé à raison du même délit plusieurs actes d'accusation contre différents accusés, le procureur général pourra en requérir la jonction et le président pourra l'ordonner, même d'office. »

Dans l'espèce, les deux actes d'accusation ont été formés contre le même accusé et à raison de délits différents. Ce n'est donc point le cas de l'article 307. Par une consé quence ultérieure cette disposition, étrangère au procès actuel, ne peut avoir été méconnue par le président de la Cour d'assises, alors qu'il a ordonné la jonction des deux affaires.

L'article 308, que le pourvoi prétend également avoir été violé par l'ordonnance de jonction, dispose à son tour comme suit:

«Lorsque l'acte d'accusation contiendra plusieurs délits non connexes, le procureur général pourra requérir que les accusés ne soient mis en jugement, quant à présent, que sur l'un ou quelques-uns de ces délits, et le président pourra l'ordonner d'office.»

On le voit donc, la règle en cette matière est la jonction des poursuites, alors même que les délits ne sont pas connexes. Le procureur général, comme le président de la Cour d'assises, peuvent seulement, exceptionnellement, l'un requérir et l'autre ordonner la disjonction.

L'intérêt de l'accusé d'ailleurs appelle cette instruction simultanée, puisqu'en cas de conviction des différents crimes pour lesquels il se trouve en même temps poursuivi, la peine la plus forte peut seule lui être appliquée.

Pourquoi d'ailleurs, dans l'espèce, les affaires auraient-elles dù marcher séparé

ment? N'oublions pas que le demandeur n'avait plus de coaccusés devant la Cour d'assises. y comparaissait seul et pour purger une contumace dans laquelle n'avaient point figuré ceux qui, originairement, avaient été compris avec lui dans les deux actes d'accusation, et qui avaient été condamnés contradictoirement, le 22 décem bre 1838, et aucune disposition de la loi n'interdit la jonction de diverses poursuites qui se trouvent portées en même temps devant la Cour d'assises contre un même accusé, son intérêt, au contraire, nous l'avons déjà vu, exige qu'elles soient réunies. Enfin, fùt-il vrai que le président de la Cour d'assises a eu tort de joindre les deux causes, ni l'article 307, ni l'article 308, ne prononcent la nullité, et la jonction, dans l'espèce, n'a porté aucune atteinte aux droits substantiels de la défense.

Le dernier moyen n'est donc pas plus fondé que les autres.

Nous concluons en conséquence au rejet du pourvoi.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen de cassation déduit de la violation de l'article 7 de la constitution combiné avec les articles 271, 283 et 98 du Code d'inst. crim., en ce que le demandeur a été arrêté en Hollande sans mandat exécutoire, et livré, au mépris du droit international et de la loi sur les extraditions, sans qu'il ait été justifié que le gouvernement belge ait demandé et obtenu son extradition, et sans que le demandeur ait pu vérifier la cause de l'extradition en supposant que celle-ci ait été demandée et obtenue :

Attendu que la Cour d'assises, légalement saisie en vertu de deux arrêts de renvoi, a dù juger le demandeur, traduit devant elle, sans avoir à examiner si l'extradition de ce dernier a été demandée et obtenue, et, en tous cas, sans avoir à apprécier, sous ce rapport, les actes qui ont pu intervenir entre les gouvernements belge et hollandais;

D'où il suit que ce moyen n'est pas fondé. Sur le deuxième moyen, consistant dans la violation des articles 271, 476 et 318 du Code d'inst. crim., en ce que le demandeur, portant les noms de Gilles-François Aerssens, ne pouvait être jugé et condamné que pour autant qu'une Cour d'assises eût constaté son identité avec la personne mise en accusation, et qui, d'après les arrêts de renvoi, porte le nom de Jean-Baptiste Horssens:

Attendu que le demandeur n'a point contesté devant la Cour d'assises que les arrêts de renvoi n'eussent été portés contre lui, bien qu'il y eût quelque différence entre ses véritables noms et ceux que lui donnent les actes antérieurs à l'interrogatoire qu'il a subi devant le président de la Cour d'assises;

Attendu qu'il ne s'agissait pas, dans l'espèce, de l'application de l'article 518, relatif au cas où un individu condamné contradictoirement s'est évadé et a été repris;

Qu'au surplus l'arrêt de condamnation, en visant les arrêts de mise en accusation, et en énonçant que ces arrêts ont été rendus contre le demandeur, constate suffisamment l'identité de ce dernier ;

D'où il suit qu'il n'a été contrevenu à aucun des textes citės.

Sur le troisième moyen, consistant dans la violation des articles 476 et 637 du Code d'inst. crim., en ce que l'ordonnance de se représenter concernant Jean-Baptiste Horssens, et non Gilles-François Aerssens, cette ordonnance et l'arrêt de contumace rendu contre Jean-Baptiste Horssens doivent être considérés comme nuls à l'égard du demandeur, en ce que c'était le cas d'appliquer l'article 657 et non l'article 476 du Code d'inst. crim., en ce que par suite l'action s'est trouvée prescrite;

Attendu que l'identité étant constante, l'erreur dans les prénoms du demandeur et dans l'orthographe de son nom n'a pu vicier ni l'ordonnance de se représenter ni l'arrêt de contumace;

Que dès lors cet arrêt ayant été régulièrement rendu contre le demandeur, il ne pouvait plus y avoir lieu à la prescription de l'action;

Que par suite l'arrêt n'a pu contrevenir aux articles cités.

Sur le quatrième moyen, déduit de la violation des articles 476 et 271 du Code d'inst. crim., en ce que le demandeur ne s'étant pas présenté ou n'ayant pas été saisi avant l'arrêt de contumace, les arrêts de renvoi et les actes d'accusation ont été anéantis par la représentation du demandeur, et en ce que dès lors l'action du ministère public manquait de base :

Attendu que l'article 476 du Code d'instr. crim. n'anéantit que les procédures faites contre le contumace depuis l'ordonnance de prise de corps; qu'il laisse donc subsister l'arrêt de renvoi, soit que cet arrêt décerne l'ordonnance de prise de corps, soit que, confirmant l'ordonnance de prise de corps

rendue par la chambre du conseil, il lui donne sa force et la complète en indiquant la maison de justice dans laquelle l'accusé doit être transféré ;

Attendu que la disposition de l'article 476 est absolue et générale; qu'elle ne distingue pas et ne devait pas distinguer entre le cas où l'accusé n'a pu être saisi et le cas où, après avoir été saisi ou s'être présenté, l'accusé s'est évadé ;

D'où il résulte que ce moyen ne peut être accueilli.

Sur le cinquième moyen de cassation, puisé dans la violation des articles 307 et 308 du Code d'inst. crim., en ce que le président de la Cour d'assises a joint des causes qui ne pouvaient être jointes, à cause surtout qu'elles comprenaient ab initio des individus différents, et en ce que le droit de récusation a été entravé :

Attendu que si des individus différents se sont trouvés impliqués dans les deux vols imputés au demandeur, et qui ont fait l'objet de deux arrêts de renvoi et de deux actes d'accusation, cette circonstance n'a pu faire obstacle à ce que les deux causes fussent jointes, en ce qui concerne le demandeur, lorsqu'après les condamnations des autres accusés il comparaissait seul devant la Cour d'assises;

Que cette jonction, qui n'est défendue ni par les articles cités ni par aucune autre disposition de la loi, n'a pu, sous aucun rapport, porter atteinte aux droits de la défense;

Et attendu pour le surplus que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées, et qu'il a été fait une juste application de la loi pénale aux faits déclarés constants, rejette, etc.

Du 19 septembre 1851. - 2o Ch. — Président M. De Sauvage.-Rapporteur M. Vanhoegaerden. Conclusions conformes M. Dewandre, 1er av. gén. Plaidant M. Beghin (du barreau de Gand).

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eaux au-dessus du clou de jauge ou point de repère qui lui a été désigné, n'est pas érigé en contravention par le règlement provincial du Hainaut sur les cours d'eau non navigables ni flottables (2). (Règlement provincial du Hainaut du 22 juillet 1843.) Semblable fait ne constitue pas davantage un délit, s'il n'en est résulté ni inondation ni dommages pour les propriétés voisines. (Code pén., art. 457.)

(LE MIN. PUB., C. EVRARD.)

Dans son cours sur le territoire de Nimi, la rivière dite la Haine fait mouvoir deux moulins à farine; celui situé en amont appartient au sieur Brunin Roger, celui en aval occupé ci-devant par Cordier était, en 1839, la propriété de la dame veuve Legrand; il est actuellement la propriété du sieur Evrard, défendeur en cause.

Le 12 avril 1834, en exécution d'un arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, en date du 14 octobre précédent, la jauge du moulin en aval, appartenant à la veuve Legrand, fut placée provisoirement à la hauteur de 1 mètre 95 centimètres au-dessus du seuil des vannes de décharge dudit moulin, sauf à l'abaisser s'il y avait lieu.

Le 4 avril 1839, sur la réclamation du sieur Brunin Roger, la députation permanente prit un nouvel arrêté portant «< que la

jauge du moulin en aval, appartenant à la « veuve Legrand, serait abaissée de 45 centimètres, ajoutant: « que les contraventions « audit arrêté seraient punies d'après les dispositions de la législation existante. »

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Un autre arrêté, du 25 juillet suivant, confirma celui du 4 avril 1859 en rejetant les demandes de la dame veuve Legrand et du sieur Cordier, tendantes à faire revenir l'administration sur sa décision. Différents sursis à l'exécution de l'arrêté du 4 avril 1839 furent néanmoins accordés jusqu'en 1845. Le sieur Evrard, devenu acquéreur de l'usine en aval, tenta d'obtenir de la députation permanente la révision de ses arrêtés, des 4 avril et 25 juillet 1839, mais il ne fut pas plus heureux que ne l'avaient été la dame Legrand et le sieur Cordier, et sa demande fut rejetée, par décision du 11 octobre 1850.

(1) Voy. Br., cass., 6 juin 1834, 1, 352. (2) Voy. sur la question, cass., Br., 30 juillet 1850, 1851, 1, 31.

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