Page images
PDF
EPUB

Art. 1er. Conformément aux lois des 2126 juillet 1790 et 17 septembre 1793, et aux règlements antérieurs... il est défendu à toutes personnes autres que les notaires, greffiers et huissiers, de s'immiscer dans les prisées, estimations et ventes publiques de meubles et effets mobiliers, soit qu'elles soient faites volontairement, après inventaire, ou par autorité de justice, en quelque sorte et manière que ce puisse être, et sans aucune exception. »

Il est impossible, comme nous vous le disions tout à l'heure, d'être plus clair que ne l'est l'arrêté du Directoire exécutif du 12 fructidor an iv. « Conformément aux lois et anciens règlements, il y est défendu à toutes personnes autres que les greffiers, notaires et huissiers, de s'immiscer en quelque sorte et manière que ce soit aux prisées de meubles, soit qu'elles soient faites volontairement (virgule), après inventaire (virgule), ou par autorité de justice.

En présence de ce texte, l'argumentation du pourvoi qui ne trouve de base qu'en oubliant la virgule disjonctive qui sépare le mot volontairement de celui après inventaire, ce qui au surplus serait encore sans importance si la disjonction ne se trouvait pas même dans la loi, nous croyons, nous le répétons, toute réfutation plus ample complétement inutile. L'arrêté de fructidor an iv défend toute immixtion dans les prisées faites, soit volontairement, soit après inventaire voilà le texte, texte qui dans sa prohibition embrasse toutes prisées quelconques.

:

L'année suivante, le 27 nivôse an v, le Directoire, usant du droit qu'il tenait de la loi du 12 vend. an iv, de faire republier les lois anciennes lorsqu'il le trouvait convenable, et considérant qu'il importait au recouvre. ment des droits d'enregistrement de remettre sous les yeux des citoyens les dispositions qui, sous peine d'amende, interdisaient à Lous autres que les notaires, greffiers et huissiers de faire les prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers, a publié de nouveau l'édit de février 1771 dont l'article 5, comme vous le savez, portait défense à toute personne, pour ce non qualifiée, de faire les prisées, exposition et ventes de tous biens meubles, en quelque manière que ce pût être; les lettres patentes du 7 juillet 1771; l'arrêt du conseil d'Etat du 21 août 1775; et enfin celui du 13 novembre 1778 qui avait prononcé l'amende de mille livres contre les contrevenants.

Donc point de doute possible; c'est la pen

sée qui avait présidé à la rédaction de l'édit de 1771 qui a de nouveau dicté l'arrêté du Directoire exécutif du 27 nivôse an v. Encore une fois, ici la discussion s'arrête, et c'est en vain que l'on veut trouver dans l'arrêté de l'an v la volonté d'une restriction quelconque dans les attributions des officiers-priseurs; le Directoire veut au contraire l'exécution des anciens règlements, et la pensée de l'édit de 1556, qui avait passé dans celui de 1771, reparaît à chaque pas, comme le type perpétuel sur lequel se sont moulées toutes les autres dispositions, puisqu'aucune, absolument aucune, depuis l'année 1556, ni dans ses motifs, ni par son texte, n'annonce l'intention d'abandonner le principe qui alors constituait la base fondamentale des défenses du souverain, c'est-à-dire l'intervention dans les prisées qui ne sont point destinées à subir le contrôle de la concurrence publique, en d'autres termes, les prisées aux inventaires, d'individus non qualifiés et ne présentant pas les garanties nécessaires.

Les demandeurs ont enfin argumenté de la loi des patentes de 1819. Hs vous ont dit : Les greffiers, les notaires et les huissiers sont, en vertu de leurs fonctions respectives, investis du droit de faire les prisées, sans pour cela être tenus à une patente spéciale, et cependant la loi de 1819, en son tableau 14, article 95, soumet à la patente les priseurs et experts de meubles; c'est donc, vous dit-on, que le législateur reconnaît l'existence de priseurs de meubles autres que les huissiers, notaires et greffiers !

Cette objection, sérieuse au premier aspect, est dénuée de tout fondement.

La loi des patentes, dans ses articles 1er et 2, nous dit: Art. 1er, « Tous ceux qui exercent une profession ou un métier doivent être munis à cet effet d'une patente... »

Art. 2. « La patente autorise l'exercice des professions y relatées sous quelques limitations... La patente donne à la personne à qui elle est accordée la faculté d'exercer, pendant le temps pour lequel elle est délivrée, les métier, commerce, profession ou débit y mentionné ; néanmoins seront considérées comme de nulle valeur les patentes qui seraient délivrées pour des professions dont l'exercice leur serait interdit par les lois ou par les règlements. »

Vous le voyez, la loi des patentes n'est ni un guépier, ni un piége tendu à la bonne foi des citoyens. Destinée uniquement à atteindre un but fiscal et nullement à créer des droits civils, elle commence au contraire

par avertir que la patente ne donne absolument d'autres droits, quant à l'exercice de la profession qui y est indiquée, que ceux qui résultent, pour celui qui la prend, des lois et règlements. De ce que la loi du 21 mai 1819, à son quatorzième tableau, parle des priseurs et experts, il n'y a donc aucune conclusion à tirer en faveur du pourvoi.

Quoi qu'il en soit, au surplus, ce n'est ni par oubli, ni par méprise, ni en vue des lois dont nous nous occupons, que le législateur, dans la loi des patentes, a énuméré les experts-priseurs de meubles. Il s'est, au contraire, en ce point, mis en parfaite harmonie avec la loi civile, et c'est ce que votre arrêt du 2 mars 1839 fait clairement ressortir lorsqu'il fait remarquer que l'article 935 du Code de procédure civile, aux termes duquel les intéressés peuvent, outre l'intervention d'un notaire, convenir du choix d'un ou de deux commissaires-priseurs, a a été tiré de l'acte de notoriété du Châtelet de 1703, aux termes duquel, dans les inventaires réguliers, la prisée des meubles pouvait se faire par des experts spéciaux lorsque l'estimation de certains objets exigeait des connaissances particulières que n'avaient pas les jurés-priseurs.

C'est encore ce que votre même arrêt du 2 mai 1859 constate de la manière la plus nette en ce qui concerne l'article 455 du Code civil, lorsqu'il rappelle que le texte comme l'esprit de cet article s'accordent pour donner au subrogé tuteur la plus grande latitude pour le choix de l'expert qui doit faire l'estimation des meubles que les père et mère veulent garder pour les remettre en nature, en faisant prêter à cet expert le serment, ce qui prouve qu'il ne s'y agit pas des experts-priseurs de meubles déjà assermentés en leur qualité de greffiers, notaires ou buissiers.

[blocks in formation]

Nous vous avons exposé l'origine et la nature des fonctions des anciens jurés experts vendeurs de meubles. Nous avons vu que sous cette dénomination collective de juréspriseurs vendeurs se plaçaient et les prisées aux inventaires et les prisées aux ventes. Nous avons vu que de nombreuses variations se sont produites, de 1556 jusqu'à nos jours, dans l'institution des jurés - priseurs vendeurs; qu'il est bien vrai qu'en 1691 et 1696 la prisée aux inventaires s'est trouvée détachée de la prisée aux ventes pour être confiée à des officiers différents en ce qui concernait Paris et sa banlieue et le reste de la France; mais que de là même il résulte qu'en 1696 les prisées aux inventaires, d'une part, restaient sous les prohibitions de la loi, et, de l'autre, demeuraient confiées aux priseurs vendeurs; d'où la conséquence ultérieure qu'il n'y a aucune conséquence à tirer en faveur du système défendu par le pourvoi de l'union, plus tard reproduite, des mots jurés priseurs vendeurs, puisque sous cette même dénomination collective, l'édit de 1691 et l'acte de notoriété du Châtelet de Paris de 1703 réunissaient encore aussi bien les prisées aux inventaires que les prisées aux ventes; tandis que s'il est vrai que, par leur contexture, les dispositions ultérieures s'appliquent aux prisées des ventes comme faisant l'objet spécial des mesures nouvelles qui étaient prises, au moins aucune n'annonce-t-elle la pensée de distraire, des attributions des jurés-priseurs vendeurs de meubles ou des officiers publics qui leur ont été substitués, les prisées aux inventaires pour les livrer à la libre concurrence.

Que c'est donc à tort que les demandeurs ont cru devoir concentrer le débat dans l'édit de 1771, parce qu'on y lit à son artiIl en résulte donc que ce n'est pas sans cle 5 que « les jurés-priseurs vendeurs de motifs que la loi des patentes indique comme meubles restaient seuls chargés des prisées, étant soumis à la formalité des individus expositions et ventes de meubles, soit qu'elles autres que les notaires, greffiers et huis- fussent faites volontairement après les insiers, et qu'on ne peut davantage tirer parti ventaires ou par autorité de justice. L'obde cette même loi pour en conclure surtout jection n'est sérieuse qu'en apparence. Le qu'elle aurait entendu reconnaître que tou- tort du pourvoi est de prendre l'édit de 1771 les personnes sont libres de faire les prisées isolément. Ce n'est, comme le dit avec raiaux inventaires, et que s'il est vrai, comme son la Cour d'appel de Gand, qu'en embrason vous l'a plaidé, que plus de cent procès- sant l'ensemble de la législation sur la maverbaux de l'espèce dont il s'agit sont notés tière que l'on peut arriver à reconnaître que pour exercer éventuellement des poursuites la généralité des motifs qui ont guidé sucsuivant l'issue du pourvoi actuel, cela ne cessivement le législateur et qui se trouvent prouve qu'une seule chose, c'est, si la loi y consignés partout repousse l'idée qu'il auest réellement contraire, qu'il importe, dans rait, sans s'en expliquer ni directement ni l'intérêt de la société, d'apporter immédia-indirectement, entendu changer l'état des

choses antérieur et introduire une innovation aussi grave et que rien ne justifie.

La Cour a compris que la manière dont nous croyons que la question doit être examinée ne nous conduit pas à devoir discuter chacun des arguments du pourvoi. Chaque texte, nous le reconnaissons, pris isolément et apprécié à part, offre des armes sérieuses à la défense, et il serait difficile de suivre avec fruit pied à pied les demandeurs sur le terrain où ils se sont placés; mais, ainsi que nous vous le disions en commençant, ce n'est point par les textes seuls que la question peut se résoudre, mais bien plus par l'esprit qui constamment a présidé à la rédaction de la loi.

En reconnaissant ce que le pourvoi a de sérieux, nous croyons donc que le moyen principal qui se fonde sur ce que les prisées aux inventaires sont aujourd'hui dans le domaine public ne peut être accueilli.

Le moyen subsidiaire qui se base sur ce qu'en supposant le contraire, en admettant que les greffiers, les notaires et les huissiers fussent seuls investis du droit de faire ces prisées, au moins leur intervention ne serait-elle requise qu'au cas seulement où il y a des mineurs ou des interdits, ce moyen subsidiaire, disons-nous, est-il plus fondé que le premier?

Nous ne le croyons pas.

Nous ne le croyons pas, disons-nous, parce que, comme le fait encore observer la Cour d'appel de Gand, ni l'édit de 1556, ni aucun de ceux qui lui ont succédé, pas plus que les lois postérieures, ne font cette distinction; toutes ces dispositions sont générales et ne font aucune différence entre le cas où les biens meubles dont la prisée doit se faire appartiennent à des majeurs exclusivement et celui où des mineurs ou bien des interdits y sont intéressés. A la vérité les demandeurs vous ont parlé de remontrances faites en 1558 par le parlement de Paris au roi Henri IV sur la sévérité de l'édit de 1556, et ils vous ont produit la copie d'une lettre de jussion de ce souverain de l'année précitée 1558, portant qu'il consent à ce que les parents et cohéritiers fassent par eux el entre eux la prisée et la vente de leurs biens meubles communs sans appeler les priseurs vendeurs, mais nous ferons remarquer d'abord que ni les remontrances du parlement ni les lettres de jussion dont il s'agit ne se trouvent dans aucun recueil qu'il nous ait été permis de consulter; que nous ne sommes donc pas en droit de nous y arrêter.

Quoi qu'il en soit au surplus, nous admettons l'existence de ces lettres, de même que celle des remontrances du parlement de Paris; mais nous dirons que le parti qu'on veut en tirer se trouve repoussé par cette considération d'abord que les lettres de jussion dont il s'agit ne s'appliquent qu'au seul cas où les parties intéressées font par ellesmêmes et entre elles la prisée et la vente de leurs meubles et effets mobiliers, ce qui est donc étranger au cas où les circonstances, comme dans l'espèce, exigent l'intervention d'un officier public, d'un notaire, pour en dresser l'inventaire, ce qui annonce des droits à sauvegarder. Ensuite qu'aujourd'hui encore rien ne s'opposerait, malgré les dispositions législatives que nous croyons subsister, à ce que les cohéritiers majeurs fissent par eux-mêmes et entre eux la prisée et le partage de leurs meubles, sans que pour cela il soit permis d'en conclure alors que de tous les actes, soit du souverain, soit de la législature qui ont vu le jour de 1556 jusqu'en 1813, époque du décret organique des huissiers, pas un seul ne rappelle ces lettres de jussion de 1558, et que s'il était vrai que le principe défendu par les demandeurs, à savoir que la défense de s'immiscer dans les prisées aux inventaires dressés par des officiers publics ne s'appliquerait qu'au cas seulement où il existe des mineurs ou des interdits, il est sensible qu'une dérogation si profonde à l'édit de 1556 n'aurait pas été introduite d'une manière fugitive, et se serait évidemment dessinée quelque part, ce qui cependant n'existe absolument d'aucune

manière dans aucun des nombreux édits ou lois que nous venons de parcourir.

Nous estimons donc que le moyen subsidiaire n'est pas plus fondé que le moyen principal.

Nous concluons en conséquence au rejet du pourvoi avec condamnation de chacun des demandeurs à l'amende et à la moitié des dépens de l'instance en cassation.

[blocks in formation]

niers relatives aux prisées et ventes de meubles; d'où il suit que les dispositions pénales portées précédemment contre les contrevenants au droit exclusif des jurés-priseurs de faire les prisées et ventes de meubles doivent être appliquées, conformément à l'arrêté du Directoire exécutif du 27 nivôse an v, à ceux qui contreviennent au même droit transmis aux notaires, huissiers et greffiers;

Attendu que l'édit du mois de février 1771, articles 5 et 9, et les lettres patentes, du 16 juillet de la même année, défendent à loutes personnes autres que les officiers investis des fonctions de jurés-priseurs de faire les prisées, expositions et ventes de biens meubles; que les termes de ces édits et lettres patentes comprennent, dans leur généralité, toutes les prisées de biens meubles sans exception; qu'ils s'appliquent ainsi aux prisées qui se font dans les inventaires comme à celles qui précèdent les ventes publiques, el que l'article 6 de cet édit rappelé et maintenu par l'article 8 de la loi du 21-26 juillet 1790 fixe les émoluments des jurés-priseurs à trente sols par vacation de prisée, sans distinguer s'il s'agit de prisées faites dans ou après les inventaires;

Attendu que l'édit du mois de février 1556 qui a créé les premiers officiers - priseurs vendeurs de meubles, détermine toutes les attributions de ces officiers et y comprend expressément les prisées et estimations qui se font dans les inventaires comme celles qui ont lieu pour autres causes; les prisées et estimations qui se font par consentement et accord des parties comme celles qui sont ordonnées par justice; que cet édit n'a pas été abrogé, à cet égard, par les édits subséquents; que ces derniers et notamment celui de 1771 précité ont seulement substitué d'autres officiers aux premiers priseurs, vendeurs de meubles; que rien, dans ces édits, ne peut faire supposer que le législateur ait voulu restreindre ou modifier leurs attributions; qu'il résulte, au contraire, du préambule de l'édit de 1771 et de celui de l'édit du mois d'octobre 1696 que les fonctions des nouveaux jurés-priseurs sont celles qui avaient été primitivement attribuées aux priseurs vendeurs de meubles par l'édit de 1556 et qui, après avoir été réunies à celles des huissiers et sergents par l'édit du mois de mars 1576, en ont été disjointes par les édits du mois de février 1691 et octobre 1696, pour être conférées, moyennant finances, dans le ressort du Châtelet de Paris, à cent vingt huissiers de cette juridiction, et

[blocks in formation]

dans les ressorts des autres justices royales, à des jurés-priseurs spéciaux ;

Attendu que l'édit du mois de mars 1702 qui, en créant des commissaires spéciaux aux inventaires, leur donne le droit de dresser des inventaires à l'exclusion de tous autres, et l'édit du mois de septembre 1714, qui restitue ce droit aux officiers auxquels il appartenait précédemment, ne prouvent aucunement que les jurés-priseurs et les officiers investis du droit d'en exercer les fonctions n'avaient pas ou n'ont pas conservé le droit exclusif de faire les prisées de meubles dans les inventaires; qu'autre chose, en effet, est de dresser des inventaires et autre chose de faire la prisée des meubles compris ou à comprendre dans un inventaire;

Attendu que si l'estimation dont parle l'article 453 du Code civil peut être faite par un expert nommé par le subrogé tuteur, en dehors des officiers que les dispositions précitées de l'édit de 1771 et des lois de 1790 et 1795 investissent du droit exclusif de faire les prisées de meubles, il en résulte seulement que ledit article 453 déroge à ces dispositions pour le cas dont il s'occupe, et qui n'est pas celui dont il s'agit dans la présente cause;

Attendu que si les articles 955 et 945 du Code de procédure civile supposent que des experts autres que les commissaires-priseurs peuvent être appelés pour faire l'estimation des meubles dans les inventaires, on ne peut pas en inférer que ce Code déroge aux dispositions prérappelées de l'édit de 1771 et des lois de 1790 et 1793; qu'en effet, les lois générales ne dérogent aux lois spéciales que par des dispositions formelles, dispositions qui ne se rencontrent pas dans le Code de procédure; qu'en l'absence d'une disposition claire et formelle on peut d'autant moins supposer que le législateur ait voulu introduire un changement dans le mode de procéder, qu'on ne trouve aucune trace de celle volonté dans les exposés de motifs et discussion du Code de procédure au conseil d'Etat;

Attendu, au surplus, que ces articles se concilient très-bien avec le droit exclusif des commissaires-priseurs ou officiers autorisés. à en remplir les fonctions, puisque d'après les dispositions non abrogées en France de l'édit de 1559 et qui expliquent la portée de l'édit de 1771, ce droit ne va pas jusqu'à exclure l'intervention d'experts pour suppléer, le cas échéant, aux connaissances spéciales qui peuvent manquer à ces commis

23

saires ou officiers pour déterminer la valeur de certains objets mobiliers;

Attendu que les' dispositions de la loi du 21 mai 1819, qui règlent le droit de patente à payer par ceux qui veulent exercer la profession de priseurs et experts de meubles et immeubles, est sans influence dans la présente cause; que cette loi ne déroge, en aucune manière, aux lois réglant les matières civiles et les conditions auxquelles est subordonné l'exercice de certaines fonctions; qu'ainsi il ne suffit pas de se munir d'une patente de priseur et expert de meubles et immeubles pour être autorisé à faire impunément les prisées de meubles que les lois attribuent exclusivement aux notaires, huissiers et greffiers;

Attendu que ces lois ne distinguent pas si les intéressés sont majeurs ou mineurs; qu'elles s'appliquent expressément aux prisées des meubles qui ont lieu par consentement ou accord des parties; que s'il est vrai que les personnes majeures peuvent faire elles-mêmes la prisée des meubles qui leur appartiennent, il ne s'ensuit aucunement qu'elles peuvent y faire procéder par d'autres que les officiers auxquels les lois donnent le droit exclusif de faire les prisées de meubles appartenant à des tiers;

Attendu qu'il est constaté en fait par l'arrêt attaqué que les demandeurs se sont immiscés dans la prisée des meubles et effets mobiliers décrits dans l'inventaire fait par le notaire Meganck, à Wetteren, le 27 novembre 1849, à la mortuaire de Jeanne-Jacqueline Deputter;

Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent que l'arrêt attaqué, en confirmant le jugement du tribunal de Termonde qui condamne les demandeurs chacun à une amende de 987 francs 65 cent. (1,000 livres) pour s'être immiscés dans ladite prisée de meubles, a fait une juste application de l'édit du mois de février 1771, articles 5 et 9, des lettres patentes du 16 juillet de la même année et des articles 1 de la loi des 21-26 juillet 1790 et 1er de la loi du 27 septembre 1793, el qu'il n'a contrevenu à aucune des dispositions des lois, arrêtés et édits invoqués à l'appui du pourvoi;

Par ces motifs, rejette le pourvoi, con

(1) Conf., Cour de cassation de Belgique. 7 novembre 1840, p. 580; Cour de France, 17 janvier 1855 (Sirey, 1855, 1, 507); Merlin, Répert., yo Cassat., § 6. Secus: Dalloz, Nouv. Répert.,

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Nous avons rapporté dans ce recueil, année 1851, p. 267, les faits de cette cause et l'arrêt de cassation prononcé sur le pourvoi de l'officier rapporteur du conseil de discipline d'Anvers.

Ce conseil, saisi de nouveau de cette affaire par suite du renvoi qui lui avait été fait par la Cour de cassation, s'est cette fois littéralement conformé à la doctrine consacrée par l'arrêt de cassation par un jugement conçu dans les termes suivants :

« .... Quant à l'exception proposée par le prévenu Vanhissenhoven, concluant à la nullité de la citation du 19 juin 1851 et partant à son renvoi de la plainte, par le motif que lors de cette citation le prédit arrêt du 3 juin dernier ne lui avait pas été signifié :

"Attendu qu'il est fait mention dans la predite citation du 19 juin, « que la Cour « de cassation a cassé, par l'arrêt précité, « ledit jugement du 27 juin dernier et ren« voyé les prévenus devant le même conseil « composé d'autres juges », que cet arrêt leur a été dùment signifié le 30 juillet dernier, avant la plaidoirie au fond et après la remise de la cause, sans opposition des prévenus, aux fins de notification de l'arrêt de la Cour de cassation;

« Qu'aussi les autres prévenus n'ont pas

vo Cassat., nos 126 et 222; Cour de France, 21 février 1855, sur les conclusions conformes de M. le procureur général Dupin (Sirey, 1855, 1, 308).

« PreviousContinue »