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pris les conclusions exceptionnelles du sieur Vanhissenboven;

« Déboute le prévenu Vanhissenhoven de sa conclusion exceptionnelle.

« Au fond:

« Attendu que par ses ordres du jour, du 9 août 1851, le chef de la garde civique d'Anvers ordonna, conformément à l'article 23 de la loi du 8 mai 1848, la mutation des inculpés, qui appartenaient à l'artillerie, et les incorpora dans les cadres de la garde civique ordinaire;

«Attendu que dès lors leur service d'artilleur ayant cessé, ils devaient, en exécution de l'article 64 de la loi précitée du 8 mai 1848, restituer et déposer leurs armes spé ciales au magasin d'armement;

« Attendu qu'il découle donc à l'évidence des articles 25 et 64 de la loi du 8 mai 1848, que l'ordre de restitution donné aux inculpés est légal et obligatoire;

« Attendu que l'art. 93 de la prédite loi du 8 mai 1848 défère à des conseils de discipline, toute contravention tant aux dispositions de cette loi, qu'aux règlements de service arrêtés par le chef de la garde et approuvés par la députation permanente du conseil provin cial; mais qu'il n'appartient aucunement à ces conseils de s'immiscer dans les actes administratifs de la garde civique, c'est-àdire, qu'ils doivent s'abstenir d'examiner la légalité, et des règlements de service, et des décisions prises par ce conseil d'administration;

Attendu qu'en présence de l'article 93 précité, et en admettant l'ordre de restitution dont il s'agit, légal et obligatoire, il est rationnel de dire et de déclarer, comme le conseil dit et déclare, que cet ordre constitue incontestablement un fait de service de la garde civique, et que le refus d'y obtempérer comporte une infraction à l'article 87 de la loi du 8 mai 1848;

Déboute les opposants de leur opposition au jugement par défaut du 27 juin 1851, et ordonne que ce jugement sera exécuté d'après sa forme et teneur, avec condamnation des opposants aux frais liquidés à 2 francs 45 centimes, y compris ceux déjà liquidés dans le jugement prérappelé. »

Vanhissenhoven et Oberts, défendeurs originaires, se sont à leur tour constitués demandeurs par un nouveau pourvoi, en se basant sur les mêmes moyens que ceux qu'ils avaient fait valoir comme défendeurs, lors du premier arrêt de cassation.

Le ministère public, se fondant sur ce que chacune des deux parties en cause avait déjà, à l'occasion de la méme affaire, soumis à la Cour qui les avait appréciés les mêmes moyens d'attaque et de défense; qu'ainsi leur droit respectif se trouvait épuisé, et, se basant en outre, sur les considérations présentées par M. l'avocat général Decuyper, lors de l'arrêt de cette Cour du 7 novembre 1840, a élevé contre le nouveau pourvoi une fin de non-recevoir résultant de la chose jugée.

-

ARRÊT.

LA COUR; Sur les moyens de cassation proposés par les demandeurs, et consistant dans la violation des articles 94 et 9 de la constitution, et 93 de la loi du 8 mai 1848, en ce que le conseil d'administration de la compagnie d'artillerie de la garde civique. d'Anvers est illégalement constitué et n'a pu prononcer la peine d'exclusion contre les demandeurs, en ce que, par suite, les ordres du jour du commandant en chef de la garde civique qui ordonnent la mutation des défendeurs, n'étant que la ratification des résolutions dudit conseil d'administration, sont également frappés d'illégalité;

Attendu que la question soulevée par ce moyen a déjà été décidée entre les mêmes parties, par l'arrêt de cassation du 13 juin 1851, et que la doctrine de cet arrêt a été adoptée par la décision attaquée;

Attendu que la loi du 27 novembre 1790, qui a institué en France le tribunal de cassation, règle dans son article 2 (rectifié par le décret du 14 avril 1791) les suites de la cassation des jugements;

Que cet article statue que si le nouveau jugement est conforme à celui qui a été cassé, il pourra encore y avoir lieu à cassation, disposition qui implique nécessairement que tout recours est interdit contre le nouveau jugement lorsqu'il est conforme au jugement de cassation lui-même;

Attendu que le principe consacré par la loi du 27 novembre 1790 n'a été abrogé par aucune loi postérieure ;

Qu'il suit de ces considérations que le moyen de cassation proposé par les demandeurs n'est pas recevable;

Et attendu, pour le surplus, que la procédure est régulière, et qu'il a été fait une juste application de la loi au fait déclaré constant;

Par ces motifs, rejette le pourvoi, con

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(LE MIN. PUB.,

C. PARFONDRY, VEUVE CAJOT.)

Poursuivie, devant le tribunal de simple police de Limbourg, pour avoir contrevenu à la loi du 18 mars 1855, en plaçant le poteau de la barrière dont elle était adjudicataire en dehors des distances assignées par le cahier des charges, la veuve Cajot, entre autres moyens, soutint que cette distance devait étre mesurée non pas en suivant l'axe de la route, mais directement d'une barrière à l'autre, soil, en d'autres termes, à vol d'oiseau.

Ce système fut accueilli par jugement du 14 juin 1851, ainsi conçu :

« 1o Y a-t-il lieu, avant faire droit, de faire vérifier si le poteau de la barrière est placé en dehors de la concurrence ainsi que le porte le procès-verbal, et le tribunal de simple police est-il compétent pour ordonner cette vérification?

« 2o La distance de 203 mètres de la maison commune de Dison vers Battice et de celle de 500 mètres de ce dernier point vers Verviers doit-elle être mesurée en ligne directe ou sur les détours que fait la route?

« Sur la première question :

« Attendu qu'il résulte des dispositions concordantes dès témoins Dehogne et Lamarche que le poteau existant actuellement et qui, au dire du procès-verbal du conducteur Defawe, se trouvait à 13 mètres en dehors de la concurrence vers Verviers, a été placé en cet endroit, en janvier ou février

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1850, d'après les indications et du consentement du même conducteur Defawe, après mesurage préalable opéré par lui assisté des deux dits témoins;

«Que ce n'est que dans le courant d'avril dernier, c'est-à-dire après quatorze mois d'existence, que ce même poteau a été, par le même conducteur Defawe, tracé à 15 mètres en dehors de la concurrence vers Verviers, et que la prévenue a été invitée à le déplacer pour le mettre dans les limites de la concurrence;

« Attendu que la prévenue n'a refusé de déplacer son poteau que parce qu'elle prétend qu'il a été légalement placé la première fois et qu'il ne se trouve pas en dehors de la concurrence indiquée au tableau de l'emplacement des barrières annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 1849;

« Qu'il y a donc doute sur la question de savoir si le poteau de la barrière n° 2 de Dison est ou n'est pas placé dans les limites de la concurrence, et qu'aussi longtemps que ce doute existe la contravention poursuivie contre la prévenue manque d'éléments constitutifs pour servir de base à une décision;

« Qu'en effet, si le poteau est placé dans les limites de la concurrence, la prévenue ne s'est rendue coupable ni de retard ni de perception illégale en percevant le droit de barrière pour les chevaux et voitures venant et se rendant du chemin d'Andrimont vers Verviers, chemin qui aboutit à la route à moins de 20 mètres du poteau, tandis qu'au contraire, il y aurait perception illégale si le poteau se trouvait à 13 mètres en dehors de la concurrence vers Verviers;

<< Attendu que ce point de fait ne peut être vérifié que par un mesurage;

« Attendu, quant à la compétence du tribunal de police, pour ordonner cette vérification, etc.

« Sur la deuxième question :

« Vu les articles 2 et 3 de la loi du 10 mars 1838, qui dispose que le droit de barrière sera perçu aux endroits déterminés par le tableau joint à ladite loi ; que l'emplacement des barrières ainsi que les changements qui deviendraient nécessaires au tableau sera réglé par le gouvernement d'après les principes suivants : « Qu'il ne pourra y avoir « plus d'une barrière à raison d'une distance « de 5,000 mètres et que le poteau pourra << être placé dans l'espace de 500 mètres en deça ou au delà du point que la distance

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« de 5.000 mètres déterminerait rigoureu« sement; >>

«Vu le tableau de l'emplacement des barrières annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 1849 (Moniteur, no 345), qui, pour la barrière de Dison, sur la route no 16, de Battice à Theux, fixe le point à partir duquel s'exerce la concurrence de 500 mètres en deça et au delà, en un point pris à 205 mètres de chaque côté, sans observation à la colonne d'observations;

« Attendu que les articles précités, le ta<«< bleau ci-dessus indiqué, ni aucune loi sur « la matière n'indiquent si les distances dont << il est question pour le placement des poleaux doivent être mesurées en ligne di« recte ou sur les détours que fait la route; « qu'en l'absence de règle positive à cet « égard, il faut admettre que les distances « doivent être mesurées en ligne directe « entre les points donnés; » que, dans l'espèce done, il y a lieu, pour fixer le point pris à 205 mètres vers Battice, de la maison commune, de mesurer cette distance au moyen d'une ligne droite partant de l'angle supérieur de la maison commune de Dison et se dirigeant sur l'axe de la route vers Ballice, et, pour fixer le point extrême de la concurrence de 500 mètres vers Verviers, de tirer une ligne droite de 500 mètres partant de ce dernier point et se dirigeant sur l'axe de la route vers Verviers;

«Par ces motifs, avant faire droit, ordonne qu'il sera procédé par un géomèire, etc. »

En exécution de ce jugement, une expertise eut lieu sans opposition du ministère public, et l'affaire ayant été reportée à l'audience, la prévenue fut, par jugement définitif du 2 août, renvoyée des poursuites par

les motifs suivants :

"La défenderesse a-t-elle contrevenu à l'art, 13 de la loi du 18 mars 1835, no 264, contenant le cahier des charges pour la perception du droit de barrière?

Vu les articles 1, 2 et 3 de la loi du 18 mars 1833, no 253, réglant le mode de la perception de la taxe des barrières ;

devant nous, duquel il résulte que la distance en ligne directe du poteau de la barrière tenue par la défenderesse au point situé sur la route de Battice, à 205 mètres de l'angle de l'hôtel de ville de Dison, n'est que de 497 mètres 55 centimètres;

« Attendu qu'il résulte du procès-verbal prédaté du géomètre Cormeau que le poteau de la barrière de Dison, tel qu'il est placé actuellement et tel qu'il a existé depuis le mois de janvier ou février 1850, au lieu de se trouver à 13 mètres en dehors de la concurrence yers Verviers, se trouve au contraire à 2 mètres 47 centimètres en deçà du point extrême de 500 mètres de la concurrence vers Verviers à partir du point fixé de 205 mètres de l'angle supérieur de la maison commune vers Baltice, puisque ce poteau n'est qu'à 497 mètres 53 centimètres de distance dudit point de 205 mètres vers Battice...;

« Par ces motifs, renvoie la prévenue de l'action lui intentée. »

Le 8 août, appel par le ministère public, tant du jugement préparatoire, du 14 juin, que du jugement définitif, et, le 22 novembre, jugement du tribunal de police correctionnelle de Verviers qui le déclare non recevable dans l'appel du jugement du 14 juin, et par suite non fondé quant à celui du jugement du 2 aoùt,

« Considérant, disait le tribunal de Verviers, que par jugement du 14 juin 1851, rendu par le tribunal de simple police de Limbourg, sur les conclusions conformes du ministère public, il a été décidé que le point à partir duquel s'exerce la tolérance de 500 mètres, devant être mesuré en ligne directe, c'est-à-dire à vol d'oiseau, il serait, d'après cette base, procédé à un arpentage par le géomètre Cormeau, parties présentes, le fond et les dépens étant réservés ;

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Considérant que ce jugement a été exécuté à la diligence du ministère public qui, à l'audience du 26 juillet 1851, a conclu au renvoi de l'inculpée, ici intimée, en se fondant sur ce que, d'après le rapport de l'expert, le poteau placé, au commencement

« Vu les articles 6 et 13 de la loi du 18 de 1850, à l'endroit convenu entre l'intimée mars 1833, no 264;,

« Vu la loi du 1er mai 1849;

Vu le tableau d'indication du placement des barrières...;

« Vu le procès-verbal d'expertise dressé le 22 juillet dernier par P. J. Cormeau fils, géomètre juré, demeurant à Grand Rechain, nommé par nous, et ayant prêté serment

et l'agent de l'administration, se trouve dans la limite de 500 mètres ou à 497 mètres 53 centimètres du point de départ;

« Considérant que, pour le même motif, le jugement du 2 août 1851 renvoie l'intimée des poursuites;

« Considérant que l'appel de ces deux jugements n'a eu lieu que le 8 août 1851;

«Considérant que le jugement contradictoire du 14 juin 1851, qu'il soit définitif ou interlocutoire, devait être frappé d'appel dans les délais fixés par les articles 205 du Code d'inst. crim. et 8 de la loi du 1er mai 1849;

"Considérant que l'appel de la partie publique étant non recevable quant au jugement du 14 juin 1851, il y a lieu d'accueillir la demande de l'intimée ;

«Par ces motifs, le tribunal, déclarant non recevable l'appel du 8 août dirigé contre le jugement du 14 juin 1851, confirme le jugement du 2 août suivant; en conséquence renvoie l'intimée des poursuites. »>

Pourvoi par le ministère public pour fausse application et violation des art. 203 et 416 du Code d'inst. crim., 8 de la loi du 1er mai 1849, 451 du Code de proc. civ., et 1551 du Code civil, les jugements prépara toires et d'instruction étant, dans tous les cas, susceptibles d'appel avec le jugement définitif, et les conclusions conformes ni l'acquiescement du ministère public près du tribunal de simple police n'ayant pu préjudicier au droit d'appel spécialement réservé par la loi du 1er mai 1849 au procureur du roi.

M. l'avocat général Faider a conclu au rejet du pourvoi dans les termes suivants :

Le pourvoi dirigé contre le jugement d'appel du tribunal de Verviers, en date du 22 novembre 1851, est fondé sur ce que le premier jugement du tribunal de simple police du Limbourg, en date du 14 juin, et frappé d'appel seulement le 8 aoùt suivant, est interlocutoire, et sur ce qu'un pareil jugement, par argument de l'article 451 du Code de proc. civ., peut être frappé d'appel en même temps que le jugement définitif

(1) Le tribunal de simple police, en décidant que la distance devait être prise en ligne directe ou à vol d'oiseau, avait méconnu le véritable esprit de la législation sur les barrières et faussement appliqué et violé les articles 6 et 13 de la loi du 18 mars 1833, no 264, combinés avec l'article 3 de la loi du 10 mars 1838. En effet, aux termes de l'article 5 de la loi du 18 mars, no 262, la taxe des barrières est affectée à l'entretien des routes. C'est le caractère essentiel qui lui a toujours été reconnu, et qui résultait déjà des termes exprès de l'arrêté des commissaires généraux du 19 mars 1814, et c'est afin de pourvoir à cet entretien que cet arrêté reconnaissait la nécessité de soumettre la circulation sur les routes pavées à une taxe modérée. Le placement des bornes marquant les distances pour asseoir la perception de la taxe se fait d'après les sinuosi

ou du fond. Nous croyons que le procureur du roi s'est trompé en qualifiant le jugement du 14 juin 1851; il est vrai que ce jugement ordonne une expertise, mais il décide en même temps que cette expertise doit se faire suivant un mode spécial, c'est-à-dire que les distances indiquées dans le jugement doivent être prises en ligne directe ou à vol d'oiseau. C'était là une grave erreur dont les conséquences devaient ou pouvaient être prévues, et qu'il importait au ministère public de faire redresser dans le délai légal; ce délai n'était pas autre que celui de l'appel de jugements définitifs, parce que, dans la réalité, le jugement du 14 juin 1851 est évidemment définitif, en ce qu'il décide que le mesurage aura lieu à vol d'oiseau (1).

Que le dispositif de ce jugement n'ait point formulé d'une manière explicite cette décision, cela importe peu; le jugement, dans son ensemble, renferme cette même décision d'une manière non équivoque, et, dans les termes du débat, le juge de simple police ne pouvait pas ordonner l'expertise sans indiquer en même temps et indivisiblement le mode à suivre pour le mesurage.

Le procureur du roi de Verviers, tout en soutenant, dans son acte de pourvoi, que le jugement du 14 juin est interlocutoire, avait pourtant fondé son acte d'appel contre le même jugement « sur ce que la distance qu'il s'agit de mesurer devait l'être, non directement ou à vol d'oiseau, mais d'après le parcours réel de la route. » Ce magistrat signalait ainsi au tribunal d'appel le véritable grief que renfermait le jugement du 14 juin, et il s'attachait dans son recours précisément aux termes qui donnent un caractère définitif au jugement.

tés de la route pavée, et ces bornes sont les signes authentiques d'un mesurage officiel; c'est suivant le même mesurage que doivent être calculées les distances dans tous les cas d'exemptions prévus par les art. 6, 7, § 14, 11, de la loi du 18 mars 1833, no 263. Si l'on substituait à ce mode de mesurage le mesurage à vol d'oiseau, on multiplierait les exemptions au préjudice des routes mêmes, et l'on dénaturerait évidemment le principe fondamental de la taxe dont le payement est exigé pour le parcours réel, et non pas pour un parcours fictif qui peut être, dans le système du jugement dénoncé, beaucoup plus court que parcours réel. Le cahier des charges du 4 février 1825 ni celui du 18 mars 1833 ne contiennent de dispositions qui contrarient ce principe, le seul qui soit conforme à la nature des choses.

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Cette remarque est d'autant plus importante que la décision sur le mode de mesurage pouvait emporter et a effectivement emporté le fond d'une manière irrévocable; le tribunal de simple police ne pouvait pas, après l'expertise faite suivant le mode indiqué par son premier jugement, revenir sur sa décision; il avait jugé, le 14 juin, que la distance devait être prise à vol d'oiseau et que l'expertise devait être faite sur ce pied. Lorsque, le 2 août 1851, il a appliqué à la cause les conséquences de l'expertise faite sur le pied indiqué par lui, et lorsqu'il a acquitté le prévenu, il ne lui était évidemment plus permis de réformer lui-même son premier jugement et de dire que l'on ferait une nouvelle expertise d'après un autre mode de mesurage. Il n'y avait qu'une voie de réformation, c'était la voie d'appel, et le délai d'appel a expiré sans aucun recours; la prévenue a un droit acquis fondé sur une chose jugée; ce droit acquis ne pouvait lui élre enlevé par un appel tardif.

Le caractère définitif du jugement du 14 juin, en ce qui concerne le mode de mesurage, seul grief libellé dans l'acte d'appel du 8 août, est incontestable. Mais voulût-on le contester, voulût-on considérer ce jugement comme purement interlocutoire, on y verrait certainement à un haut degré le carac

tère essentiellement interlocutoire, préjugeant le fond et porté dans le but unique el avoué de contrôler une distance qui formait l'élément substantiel de la contraven

tion. Or, dans ce cas même, ne pourrait-on pas dire que l'appel eût dù être formé dans le délai ordinaire? ne doit-on pas, en matière pénale, appeler séparément d'un jugement interlocutoire préjugeant le fond? L'article 451 du Code de pr. civ., quelle que soit l'interprétation qu'on lui donne, devra-t-il dans ce cas être appliqué, et ne peut-on pas repousser l'opinion qui tendrait à ériger en règle la faculté d'appeler en même temps du jugement interlocutoire et définitif, lorsque le délai d'appel du premier est expiré (1)?

Nous n'avons pas à résoudre ici ces questions qui offrent des difficultés sérieuses, nous nous bornerons à faire observer, cette fois, que si on a autorisé l'appel des jugements préparatoires ou d'instruction, c'est parce qu'ils ne sont pas de nature à porter préjudice en définitive; il n'en est pas de même d'un jugement renfermant une disposition définitive ou préjugeant le fond.

(4) Voy. Bourguignon, sur l'article 199.

La violation prétendue de l'article 1351 du Code civil ne repose que sur l'un des considérants relatifs à l'acquiescement du ministère public de simple police; ce considérant, quelque erroné qu'on le suppose, ne vicie pas le dispositif; il n'y a donc pas lieu de s'arrêter à ce moyen.

Par ces considérations, nous concluons au rejet du pourvoi.

ARRÊT.

LA COUR; Sur l'unique moyen de cassation, tiré de la fausse application de l'article 203 du Code d'inst. crim., et de l'article 8 de la loi du 1er mai 1849, de la violation, soit de l'article 416 du Code d'inst. crim., soit de l'article 451 du Code de proc. civ., ainsi que de la violation de l'article 8 de la loi du 1er mai précité et de l'art. 1351 du Code civil, en ce que le jugement attaqué a déclaré tardif, et partant non recevable, l'appel interjeté, le 8 août 1851, par le procureur du roi de Verviers, du jugement du tribunal de simple police du canton de Limbourg, en date du 14 juin de la même année :

Attendu que la veuve Cajot, citée devant le tribunal de simple police pour avoir con. trevenu à la loi du 18 mars 1853, en placant le poteau de la barrière dont elle était adjudicataire en dehors des distances assignées par le cahier des charges, soutint que le poteau avait été au contraire planté en deçà de la limite indiquée;

Que la constatation de ce point de fait étant indispensable, le juge ordonna qu'il serait vérifié par un géomètre assermenté, et détermina, sur les conclusions respectives des parties, de quelle manière il serait procédé à ce mesurage;

Attendu qu'en fixant ainsi, par son jugement du 14 juin 1851, le mode d'après lequel la vérification des distances prescrites devait être opérée, le tribunal de simple police a porté une décision définitive sur le point important du litige, décision qui le liait irrévocablement;

Attendu que l'article 8 de la loi du 1er mai 1849, de même que l'article 203 du Code d'inst. crim., porte un délai unique et uniforme endéans lequel l'appel doit, à peine de déchéance, être formé par le ministère public du siège supérieur contre tout jugement correctionnel ou de simple police sujet à cette voie de recours;

Attendu que le procureur du roi de Verviers n'a formulé son appel contre le juge

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