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ment du 14 juin 1851 que le 8 août suivant, ainsi bien longtemps après la quinzaine de la prononciation; que cet appel était donc tardif;

Attendu que c'est sans fondement qu'on invoque l'article 416 du Code d'inst. crim., puisque cette disposition qui régit la voie extraordinaire de la cassation est inapplicable à l'appel;

Attendu qu'en admettant que l'art. 451 puisse, à certains égards, servir de règle, même en matière répressive, cet article ne prêterait néanmoins aucun appui au pourvoi; qu'en effet le jugement du 14 juin 1851 n'est, ainsi qu'on vient de le voir, ni un jugement préparatoire, ni même un simple interlocutoire, mais une sentence définitive sur un point essentiel de la cause ; Attendu que si, dans ses motifs, la décision attaquée invoque à tort l'acquiescement du ministère public pour corroborer la nonrecevabilité de l'appel, cette considération erronée que le juge énonce surabondamment ne saurait entraîner la cassation du jugement, que la seule tardiveté de l'appel justifie complétement;

Attendu qu'il suit de là que le tribunal de Verviers, en altribuant au jugement du 14 juin 1851 l'autorité de la chose jugée, et en confirmant par une conséquence inévitable le jugement du 2 août même année, n'a contrevenu à aucune des dispositions sur lesquelles se fonde le pourvoi;

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police d'Anvers constatant que Luyten, domestique de Vandenhaute, cultivateur à Deuren, a été rencontré transportant deux poutres sur un fardier ou trique-bale non revêtu de la plaque prescrite par l'art. 34 du décret du 23 juin 1806, et sans que cette voiture fût surveillée par derrière, par une personne munie d'un levier, conformément à l'article 16 du règlement communal d'Anvers des 15 février et 24 mai 1851; poursuites devant le tribunal de simple police du chef de la contravention au décret du 23 juin 1806 seulement, et, le 18 novembre 1851, jugement ainsi conçu :

<< Considérant qu'il est résulté de l'instruction que la trique-bale sert exclusivement à l'exploitation agricole du prévenu; que, le 3 octobre dernier, cette même triquebale était employée à transporter des poutres devant servir aux réparations à faire à la ferme du sieur Vandenhaute;

« Qu'il suit de là que la trique-bale ne peut être considérée comme une voiture de roulage ou voiture servant de roulage. »

Le tribunal met le prévenu hors de cause sans dépens. Appel par le ministère public et, le 14 janvier 1852, jugement du tribunal correctionnel d'Anvers qui, déterminé par les motifs du premier juge, confirme.

Ce jugement a été dénoncé à la Cour de cassation par le procureur du roi, qui n'indique ni les textes violés ni aucun moyen. De son côté, le sieur Vandenhaute, pour le défendeur, répondait.

Le pourvoi n'est pas recevable puisqu'il ne contient qu'ane simple appréciation de faits. Il constate, en effet, 1° que la voiture du prévenu n'est pas destinée et ne sert pas au roulage; 2° que, le jour de la contraven tion prétendue, elle était exclusivement employée au transport de deux poutres nécessaires pour des réparations à la ferme du même prévenu. Le jugement attaqué constate enfin souverainement, en fait, que le fardier dont il s'agit sert exclusivement à l'exploitation agricole du prévenu.

En droit le pourvoi n'est pas fondé parce que le décret du 23 juin 1806 n'est applicable qu'aux voitures de roulage et, dans l'espèce, il ne s'en agit pas.

M. l'avocat général Faider, après avoir démontré que le tribunal d'Anvers avait jugé en droit et non en fait, que, par suite, le pourvoi était recevable, a conclu à la cassation.

Le jugement attaqué, a-t-il dit, a, suivant nous, mal posé et mal résolu la question en

débat d'une part, il constate que la triquebale du défendeur sert exclusivement à l'exploitation de la ferme; d'autre part, il reconnaît que, le 5 octobre, cette trique-bale était employée à transporter d'Anvers à la ferme des poutres destinées aux réparations à faire aux bâtiments. Ces deux termes impliquent contradiction: le premier juge a conclu que, dans les termes constatés, la trique-bale ne doit pas être considérée comme voiture de roulage; nous croyons qu'il aurait dù conclure, au contraire, que la trique-bale ne sert pas exclusivement à l'exploitation de la ferme. En effet, une trique-bale est un véhicule destiné de sa nature à transporter des matières pondéreuses ou d'un fort volame; une trique-bale est plutôt une voiture de roulage qu'une voiture d'exploitation de ferme; une trique-bale est à coup sûr voiture de roulage, lorsqu'elle transporte d'un port de déchargement vers une ferme des poutres destinées à réparer les bâtiments de cette ferme. Il suffira de consulter les dispositions législatives pour en être convaincu : l'obligation de la plaque, imposée par l'article 34 du décret du 25 juin 1806, se rattache à la police des routes, à l'emploi des ponts à bascules, à la fixation du poids des voitures. L'article 34 de ce décret se réfère à la loi du 3 nivôse an vi, contenant le tarif des droits à percevoir sur les grandes routes et réglant également les obligations des voyageurs; l'article 10 de cette loi porte défense de passer les barrières sans payer; l'article 11, reproduit dans l'article 35 du décret de 1806, punit l'insulte ou les mauvais traitements envers les préposés; l'art. 9 comprend dans ces prescriptions tout propriétaire de voitures de roulage. Dans ce sens, il est très-certain qu'une trique-bale chargée de poutres était sujette aux droits; que le conducteur de la trique-bale était tenu de respecter les préposés; que la voiture était soumise à l'obligation du poids; que par conséquent pour connaître la personne coupable ou responsable, la plaque devait être appliquée sur la trique-bale comme voiture de roulage.

La loi du 7 ventôse an XII, qui règle la largeur des jantes en rapport avec le poids, excepte, il est vrai, par l'art. 8, les voitures employées à la culture des terres, au transport des récoltes et à l'exploitation des fermes ces voitures ne sont pas considérées comme voitures de roulage, et ni l'obligation de la plaque, ni celle de la largeur des jantes ne les concernent.Mais comment a-t-on compris ces mots « culture des terres, transport des récoltes, exploitation des fermes »>? PASIC., 1852. 1re PARTIE.

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Nous ne voulons point passer en revue toutes les espèces jugées et dans lesquelles on pourrait signaler plusieurs contradictions: nous nous bornerons à rappeler à la Cour son arrêt du 23 février 1858, rendu au rapport de M. Peteau et sur les conclusions conformes de M. Dewandre (Bull., p. 402); nous y voyons une définition de ces termes basée sur le décret du 5 mai 1810': la culture des terres comporte, par exemple, le transport de la chaux vers la ferme, même venant d'une assez grande distance; le transport des récoltes s'entend de l'enlèvement des produits et leur transport vers la grange ou le lieu d'emmagasinage; l'exploitation de la ferme ne peut s'entendre du transport au marché des produits de la ferme. Et cette interprétation a été accueillie par la Cour de Bruxelles qui a décidé, d'une part, que le transport des pommes de terre au marché n'était pas un cas d'exploitation qui dut affranchir de l'obligation de la plaque (15 juin 1845, Pasic., 45, 2, 425), d'autre part, que le transport d'un chariot de paille hachée au domicile du propriétaire d'une ferme n'était pas non plus un acte d'exploitation (23 janv. 1845, Pasic., 45, 2, 206).

Le vrai sens des dispositions invoquées est celui-ci : toute voiture susceptible d'une surcharge doit porter la plaque; à ce titre, elle est voiture de roulage, et l'obligation frappe tout propriétaire de semblable voiture. L'exception, qu'il faut restreindre plutôt qu'étendre, s'applique aux voitures employées à ce que, en général, on entend par exploitation rurale, c'est-à-dire préparation et amendement du sol, transport ou emmagasinage des produits agricoles, charriage vers l'exploitation d'engrais, de bes

tiaux, de substances alimentaires, etc. Mais

l'exception ne s'étend pas au transport des produits vers le marché pour les vendre, au transport d'un lieu à un autre hors de l'exploitation proprement dite; elle ne s'étendrait pas au transport de matériaux pour bâtir une ferme; elle ne peut pas s'étendre au transport de matériaux pour réparer, consolider ou agrandir la ferme.

Nous ne pouvons accepter la définition que donne M. Lavallée des mots voitures de roulage et qu'invoque le défendeur : toute voiture susceptible de surcharge et dont le poids doit ou peut être vérifié sera réputée voiture de roulage par rapport à l'obligation de la plaque, si l'on se rappelle le motif de cette obligation; si, dans l'intérêt de l'agriculture, le législateur a consenti à ne point considérer comme voi

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ture de roulage celles qui seraient employées à exploiter le sol, il n'a certainement pas entendu affranchir une trique-bale chargée de poutres et destinée à parcourir la route depuis Anvers jusqu'à la ferme du défendeur. Ce n'est pas là cultiver la terre, transporter les récoltes ni même exploiter la ferme. Le sens naturel des mots est ici d'accord avec l'esprit de la loi pour condamner le système du jugement attaqué.

C'est bien vainement, suivant nous, que le défendeur rappelle une circulaire, publiée en 1807 par le directeur général des ponts et chaussées (Huyghe, Empir. V, 599), qui considère comme voitures servant à l'exploitation rurale celles qui transportent des matériaux nécessaires à l'entretien et aux réparations des fermes. Cette circulaire ne saurait prévaloir sur la loi; elle ne saurait vous empêcher de vérifier si elle renferme une interprétation juste et pratique de la loi; elle ne saurait mettre obstacle à une interprétation plus rationnelle et que vous seuls pouvez consacrer: or, nous dirons que la circulaire invoquée est conçue dans des termes trop vagues pour être suivis. Qu'entend-elle par entretien et réparations des fermes? Si ce sont les menues réparations ou les réparations dites locatives, en ce cas, certes, le transport de poutres ne peut s'appliquer à des réparations de cette nature; dès lors le fait même constaté par le jugement n'entre pas dans les termes de la circulaire. Si cette circulaire entend parler des grosses réparations ou des travaux de consolidation ou d'agrandissement, alors, évidemment, elle sort des termes de la loi, parce qu'elle n'a plus de limites et que, sous prétextes de réparations, les voitures de roulage échapperont à tout contrôle et à toute obligation de police dès qu'elles transporteront des matériaux, de quelque nature qu'ils soient, vers une ferme en réparation.

Il faudrait donc, dans tous les cas, ne prendre les termes de la circulaire que dans le sens de réparations d'entretien annuel, sens raisonnable et légal; dès lors encore, même en présence de la circulaire de 1807, le fait constaté échappe à l'exception invoquée par le défendeur.

Du reste, en présence de l'arrêté royal du 9 mai 1842, toute équivoque doit disparaitre; cet arrêté abroge celui du 9 septembre 1830 qui avait déclaré non applicable aux voitures qui ne sont pas la propriété des voituriers de profession l'article 34 du décret du 23 juin 1806; il est donc bien certain que c'est la qualité même de la voiture

et de son chargement qui doit déterminer l'application de ce décret.

Nous concluons à la cassation et au renvoi de l'affaire devant un autre tribunal correctionnel siégeant en degré d'appel.

LA COUR;

-

ARRÊT.

Attendu qu'il est reconnu en fait par le jugement attaqué que, le 3 octobre 1851, le domestique du défendeur Vandenbaute a été trouvé à Anvers, transportant au moyen d'une voiture dite triquebale des poutres devant servir à des réparations à faire à la ferme de son maître, que cette voiture n'était point munie d'une plaque métallique indiquant les nom et domicile dudit Vandenhaute;

Attendu que l'article 34 du décret du 23 juin 1806 pris en exécution de la loi du 7 ventôse an XII exige, à peine de 25 francs d'amende, que toute voiture de roulage porte une plaque de métal, sur laquelle soit peints en caractères apparents le nom et le domicile du propriétaire ;

Attendu qu'à la vérité l'article 8 de la loi du 7 ventôse an xi contient une exception aux dispositions de police, auxquelles sont soumises les voitures de roulage, en faveur de celles employées à la culture des terres, au transport des récoltes et à l'exploitation des fermes; mais qu'il est impossible de considérer comme rentrant dans cette ex

ploitation le transport des matériaux destinés à la construction ou à la réparation des bâtiments ruraux ;

Attendu qu'en appliquant néanmoins à l'espèce l'article 8 précité, le jugement attaqué lui a donné une portée inconciliable avec les termes clairs et précis de cette disposition, et a par suite contrevenu à l'article 34 du décret du 25 juin 1806;

Par ces motifs, casse et annule le jugement du tribunal d'Anvers, en date du 14 janvier 1852, renvoie la cause et les parties devant le tribunal de première instance de Malines, pour y être statué sur l'appel interjeté par le ministère public du jugement du tribunal de simple police d'Anvers, du 18 novembre 1851, condamne le défendeur aux dépens de la procédure en cassation et à ceux du jugement annulé, ordonne que le présent arrèt sera transcrit sur les registres du tribunal d'Anvers, et que mention en sera faite en marge du jugement annulé.

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1o L'article 263 du Code d'instruction criminelle, aux termes duquel, si, depuis la notification faite aux jurés en exécution de l'article 389, le président de la Cour d'assises se trouve dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, il est remplacé par le plus ancien des assesseurs, n'est pas applicable au cas où l'empêchement existait avant la notification.

Spécialement Le président de la Cour d'assises, empêché de siéger parce qu'il a pris part à l'arrêt de mise en accusation, peut être remplacé par ordonnance du premier président, bien que la liste ait été notifiée aux jurés. (Code d'instruction criminelle, article 263; loi du 20 avril 1810, articles 16 et 22; décret du 6 juillet 1810, articles 88 et 89.) 2o La loi ne requiert pas qu'avant l'audition de chaque témoin le procès-verbal de la séance constate l'accomplissement de la formalité du serment. La mention, à la fin de ce procès-verbal, que chacun des témoins entendus a, avant de déposer, prêté le serment, avec relation des termes du serment prêté, satisfait aux prescriptions de la loi ('). (Code d'instruction criminelle, article 317.)

30 Lorsque le procès-verbal de la séance constate que le président de la Cour d'assises a fait la représentation des pièces de conviction, le condamné ne peut se faire un moyen de cassation de ce que des sacs contenant les pièces de monnaies volées n'auraient pas été ouverts. (Code d'instruction criminelle, article 329.)

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M. l'avocat général Faider a combattu le pourvoi. Il a dit sur le premier moyen :

L'arrêt attaqué contrevient-il à l'art. 263 du Code d'instruction criminelle? Pour établir la négative il suffira de démontrer à la Cour que cet article n'est pas applicable à l'espèce. Cet article se réfère à l'article 389 du Code d'instruction criminelle, modifié par l'article 6 du décret du 19 juillet 1831; d'après ces articles, le juré désigné par le sort doit être averti et assigné par le ministère public à comparaître devant la Cour d'assises, huit jours au moins avant celui fixé par l'ouverture de la session. L'art. 263 ne peut s'appliquer qu'au cas où l'empêchement du président de la Cour d'assises est survenu depuis cette notification, c'est-àdire dans un temps voisin du jour de l'audience, lorsqu'il est impossible de demander une délégation au premier président. Or, les documents du procès constatent que tel n'était pas le cas dans cette affaire. Le demandeur en cassation a été renvoyé devant la Cour d'assises par un arrêt du 16 avril 1851, auquel M. Fleussu est intervenu. Par ordonnance de M. le premier président, du 19 septembre 1851, M. Fleussu a été nommé président de la Cour d'assises de Liége; l'impossibilité de siéger dans la cause de Bertrand subsistait pour ce magistrat dès le jour de sa nomination; ce n'est donc pas de l'impossibilité dont parle l'article 265 du Code d'instruction criminelle qu'il s'agissait; c'était à la fois une mesure de nécessité et une garantie pour l'accusé de désigner, comme l'a fait le premier président, par ordonnance du 10 novembre 1851, un autre conseiller, M. Bonjean, pour présider les assises, non-seulement dans la cause de Bertrand, mais dans une autre cause.

Qu'a fait ici le premier président? Il a appliqué, sans préjudice pour l'accusé, sans violation d'aucune garantie substantielle ou prescrite à peine de nullité, il a appliqué la plénitude du droit de délégation écrit dans l'article 16 de la loi du 20 avril 1810, droit d'autant plus large de nos jours que l'attribution réservée au grand juge de l'empire est incompatible avec notre organisation judiciaire (2). Le premier président aurait pu présider lui-même les affaires pour lesquelles M. Fleussu était empêché, et même celles

side le tribunal de cassation et les tribunaux d'appel quand le gouvernement le juge convenable.» Tels sont les termes de cet article: évidemment cela n'existe plus chez nous.

:

où cet empêchement n'existait pas; il ne pouvait donc lui être interdit de déléguer cette présidence à un autre conseiller, en cas d'empêchement absolu du premier. Supposons une Cour d'assises composée de trois conseillers, sur le pied du dernier paragraphe de l'article 1er de la loi du 15 mai 1849 si ces trois conseillers avaient, en avril 1851, pris part à l'arrêt de renvoi d'une cause à juger aux assises de novembre, qu'eût dù faire le premier président? Evidemment il eut dù désigner un président et, après avoir consulté la Cour, deux conseillers pour siéger dans les causes dont la connaissance était interdite aux trois conseillers primitivement désignés (1).

Ce droit essentiel de délégation ne saurait être entravé, sans entraver la justice ellemême supposons une tenue d'assises dans un tribunal composé de trois juges (art. 258 du Code d'instruction criminelle); le président désigné se trouve empêché pour avoir pris part à l'arrêt de mise en accusation, le juge d'instruction pour avoir instruit l'affaire dans ce cas encore le droit de délégation du président ne devra-t-il pas s'exercer (2)?

Nous disons donc que l'article 263 n'est point applicable ici (3); mais nous allons plus loin nous disons que même dans le cas de l'article 265, le premier président pourrait désigner un président pour siéger dans l'affaire. S'il le faisait, du moins il n'y aurait point de nullité; la garantie de l'accusé ne serait point diminuée; au contraire, elle serait augmentée dans le sens de la loi qui confie, par des motifs assez connus, aux magistrats des Cours d'appel la haute mission de présider à l'exercice de la justice criminelle (4). On doit considérer l'art. 265 comme réglementaire du service, non pas comme constitutif de la Cour d'assises; dès que la Cour d'assises offre, par son personnel, les éléments exigés par la loi (un conseiller délégué et les deux plus anciens présidents ou juges du tribunal), nul accusé n'a le droit de se plaindre. Ici, Bertrand n'a point récusé ses juges, il a accepté leur in

() Voyez le 3 de l'article 16 de la loi du 20 avril 1810, paragraphe final de l'article 1er de la loi du 15 mai 1849.

(2) L'ordonnance du 10 novembre devait-elle être publiée à peine de nullité? Cette publication est-elle substantielle? Non, a dit la Cour de cassation, le 13 avril 1816, approuvée par Dalloz.

(3) Bourguignon observe précisément que c'est au premier président qu'il appartient de désigner un autre conseiller, lorsque l'empêchement

tervention, il n'a été dépouillé d'aucune garantie; sa plainte est non fondée. Il ne s'agit point ici, comme on le soutient à tort, d'une question de compétence; il s'agit d'une question de capacité d'un magistrat : or, cette capacité, le conseiller Bonjean l'a puisée pour deux affaires, dans l'ordonnance du 10 novembre, et le demandeur en cassation n'en a point souffert.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen de cassation fondé sur la violation de l'art. 263 du Code d'instruction criminelle, ainsi que des articles 16 et 22 de la loi du 6 juillet 1810, en ce que la Cour d'assises a été présidée, en remplacement de M. le conseiller Fleussu empêché, non par le plus ancien de ses membres, mais par M. le conseiller Bonjean délégué à cette fin par le premier président de la Cour de Liége, et en ce que d'ailleurs l'ordonnance du 10 nov. 1851 n'a été ni publiée ni affichée :

Attendu que l'article 16 de la loi du 20 avril 1810 attribue d'une manière générale aux premiers présidents des Cours d'appel le droit de désigner les présidents des assises; qu'aucune disposition légale ne limite l'exercice de ce droit à une première nomination, que l'article 81 du décret du 6 juillet 1810 prévoit même le cas d'un remplacement à faire par le premier président, à cause du décès ou de l'empêchement légitime du conseiller primitivement désigné;

Attendu que si l'article 263 du Code d'instruction criminelle appelle le plus ancien conseiller, membre de la Cour d'assises, ou le président du tribunal, à présider ladite Cour en remplacement du conseiller délégué, ce n'est que dans le cas d'un empèchement survenu depuis la notification faite au jurés en exécution de l'article 589 du Code d'instruction criminelle; et qu'en supposant que dans le cas de cet article 263 le premier président ne puisse plus désigner un autre membre de la Cour d'appel pour présider les assises, le droit que lui confère la loi n'en

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