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de fer); que leurs procès-verbaux fassent preuve jusqu'à inscription de faux (ceux des gardes du génie, en vertu de la loi du 29 mars 1806) ou simplement jusqu'à preuve contraire (ceux des agents voyers du chemin de fer, loi du 15 avril 1843, article 10); tous ces agents, s'ils diffèrent d'attributions, ont cependant un caractère fondamental, celui d'agent actif de l'autorité et de la force publique; et ce caractère est trop étroitement lié à l'exercice du pouvoir direct de coaction qui est confié à certaines autorités pour qu'il soit possible de considérer ceux qui en sont revêtus comme de simples citoyens.

Ce que nous venons de dire s'applique aux commissaires-voyers créés par la loi du 10 avril 1841, et qui, suivant l'article 31, ont le droit de constater les contraventions et délits en matière de voirie vicinale par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Leur pouvoir à cet égard est égal à celui des bourgmestres, car ils sont affranchis de l'obligation d'affirmer leurs procès-verbaux, affirmation maintenue dans la loi pour les agents de la police communale (voy. la discussion apud Delebecque, 209); comment peut-on dire dès lors que les commissaires-voyers ne sont pas, soit des agents dépositaires de la force publique, soit des citoyens chargés d'un ministère de service public, tandis que les agents de la police communale, et partant les gardes champêtres, soumis à l'obligation d'affirmer, seront considérés comme agents de la force publique et protégés plus efficacement que les commissaires voyers, affranchis de l'affirmation, et par conséquent investis d'une autorité plus grande et d'un caractère supérieur? Notons ici qu'aux termes du règlement provincial des chemins vicinaux, approuvé par arrêté royal du 7 septembre 1843 (Mémorial administratif du Limbourg, 1843, no 108), les commissaires-voyers ont, comme l'autorité locale, le droit de faire démolir ou construire des ponceaux aux frais des riverains, le droit de remplir d'office les obligations imposées aux particuliers négligents (articles 50, et 56 du règlement).

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L'agent voyer du chemin de fer n'est pas déclaré par la loi officier de police judiciaire (loi du 15 avril 1843, articles 10 et 13 combinės); ses procès-verbaux, pour faire foi jusqu'à preuve contraire, doivent être affirmés (articles 10 et 11); et cependant la Cour de Gand, dans un arrêt du 28 avril 1847, les a rangés dans la classe des agents déposi

taires de la force publique protégés par l'article 226 du Code pénal (1). Si l'assimilation qui a été faite par le législateur entre les bourgmestres et les commissaires-voyers, quant à la police des chemins vicinaux, ne peut pas faire considérer ces derniers comme officiers de police judiciaire, du moins ils seront quelque chose de plus que les simples agents voyers; plus que ces derniers, ils seront agents dépositaires de la force publique, puisque leur seule signature, sans autre formalité, imprime à leurs actes la force probante, la puissance coactive, l'autorité du témoignage assermenté.

Ici, puisque l'occasion se présente de fixer quelques principes fondamentaux, nous nous permettrons de rechercher ce qu'il faut entendre dans notre législation pénale par la force publique. Nous croyons que la force publique est ici autre chose que la force militaire ou matérielle proprement dite; nous croyons qu'elle doit s'entendre de la force coercitive qui a pour objet et pour résultat d'assurer directement l'exécution des lois et de réprimer leur violation. Il y a, dans l'organisation de l'Etat, deux grandes catégories de fonctions ou d'emplois les fonctions ou emplois qui, par le travail administratif simple, assurent l'exécution des lois générales d'organisation et de perceptions; les fonctions ou emplois qui, par le travail de surveillance directe, assurent la répression des infractions à la loi. Ceux qui exercent ces dernières fonctions sont plus spécialement agents de la force ou dépositaires de la force publique, et chargés de ce que la loi appelle ministère de service public; et depuis l'agent qui constate le délit, qui en établit la preuve par sa signature, qui en provoque la répression par son procès-verbal, jusqu'aux magistrats qui requiè rent et qui appliquent la peine, depuis le simple gendarme, qui arrête un mendiant, jusqu'au chef de la force armée, qui assure l'exécution des arrêts, nous voyons une série d'agents de cette force coercitive que la loi a appelée force publique et qui comprend toutes les personnes publiques qui participent à l'exercice de cette force. Ces personnes, remarquons-le, sont en contact direct avec les contrevenants; elles constatent, punissent, contraignent; des conflits d'actes ou de paroles peuvent surgir à tout instant; le citoyen poursuivi s'irrite et se venge; il fallait protéger l'agent actif ou le magistrat

(1) Voy. Jur, de B., 1847, 2, 150, et Belg. jud., t. 6, p. 624,

instrumentant contre l'irritation et la vengeance; la loi a donc prévu les outrages et les manquements envers les agents de la force publique et envers les citoyens chargés d'un ministère de service public, c'està-dire envers ces personnes qui, par des actes directs, soit préparatoires comme les procès-verbaux, soit répressifs comme les jugements, soit exécutoires comme les arrestations, les démolitions, les suppressions, etc., concourent à la punition des infractions et à la police active.

Dans ces termes, les agents de la force publique se distinguent nettement d'avec les employés administratifs proprement dits; ceux-ci n'ont point d'action spéciale, directe, active; ils ne sont pas en contact avec le citoyen contrevenant ou poursuivi; leur action n'a rien de répressif ou de coactif; le magistrat de l'ordre administratif dont parle l'article 222 du Code pénal s'entend du magistrat agissant comme organe de cette force coactive; il est, à proprement parler, agent de cette force comme le com missaire de police, comme les députations jugeant en matière de milice, etc. Et, à ce titre, le manquement direct résultant du contact direct a dù former un délit spécial suivi d'une punition spéciale.

Si ces réflexions que nous pourrions étendre, mais qu'il suffit d'énoncer, sont justes, il en résulte que les commissaires-voyers, par exemple, seront compris dans la qualification des agents désignés aux articles 224 et 230 du Code pénal. Le commissaire-voyer surveille directement, il constate des délits, il agit d'office, il construit ou détruit aux frais du contrevenant, il dresse des procèsverbaux munis de la force probante, il pose donc des actes tellement coactifs que le juge de répression est obligé, en présence d'un procès-verbal que n'anéantit pas la preuve contraire, de prononcer la peine; et dans cette position, remarquons-le bien, le procès-verbal est en quelque sorte l'acte préalable au jugement; le procès-verbal se lie si étroitement au jugement que le juge est tenu de le considérer en quelque sorte comme l'élément nécessaire de l'acte répressif, si bien que ces deux actes n'en font qu'un, l'un étant la conséquence légale de l'autre. Or, si la force publique ou la force coercitive est dans le jugement, elle est

() Voy. cassation, 22 octobre 1835 (Jur. de B., 1836, 207). La Cour de Liége a, par arrêt du 1er juillet 1825 (Rec. de Liége, vol. 10, p. 298),

aussi dans le procès-verbal probant par luimême; si le magistrat qui crée le jugement est dépositaire d'une portion plus éminente de cette force, l'officier qui crée le procèsverbal est dépositaire de cette même force dont il a créé l'un des éléments; aux yeux de la loi tous deux sont dignes d'une prolection spéciale; si tous deux ne sont pas placés sur la même ligne, quant à l'échelle de répression des outrages ou des violences, ils sont tous deux dans la même condition, quant au respect qui leur est dù par les citoyens qu'ils poursuivent; la poursuite commencée par l'agent de la force publique s'achève par le magistrat de répression; le résultat final est la coaction, la coercition, le maintien de l'ordre public matériel.

Si ces considérations sont fondées, ne pouvons-nous pas dire que la jurisprudence qui refusait d'appliquer l'article 224 du Code pénal aux employés de l'administration des contributions directes désignés dans l'article 323 de la loi générale du 26 août 1822 était trop rigoureuse (1)? et si l'article 35 de la loi du 6 avril 1843 a consacré l'extension de cet article, le législateur n'a-t-il pas du même coup condamné cette jurisprudence et étendu, en termes explicites, le principe qu'elle contrariait (2)?

N'est-ce pas en rendant hommage au principe protecteur des agents de la force publique que votre arrêt du 29 juillet 1844 (Bull., p. 388) a considéré comme tel les commissaires-adjoints de police qui, sans être magistrats proprement dits, sont considérés comme agents dépositaires de la force publique pour le maintien du bon ordre et l'exécution des règlements de l'autorité locale; évidemment, si ces agents sont protégés par l'article 224, les commissairesvoyers, tout comme les agents-voyers des chemins de fer, le sont de même, puisqu'ils sont officiers de la police administra tive chargés d'assurer l'exécution des règlements provinciaux sur la voirie vicinale.

Tout ce que nous venons de dire, les discussions et les discours conservés par Locré le confirment et le démontrent; les dispositions que l'on élaborait devaient, disait Regnaud de Saint-Jean d'Angély, s'appli quer à tous ceux qui ont un caractère public, termes très-larges qu'il ne faudrait pas prendre au pied de la lettre, mais qui, dans

étendu l'article 224 aux préposés de l'octroi. (2) Voy. l'exposé de la loi, article 40 du projet, Documents parlementaires.

leurs rapports avec les agents dépositaires de la force coercitive, permettent d'y comprendre les officiers investis du double droit de constater les contraventions par des actes probants par eux-mêmes et de pourvoir d'office à l'exécution des règlements.

Dans ce sens, la force publique dont parle le Code pénal est autre chose, est une chose plus large que la force publique dont parle, par exemple, le titre VIII du décret du 15 juin 1791; cette force publique, qui comprenait d'après cette loi la garde nationale, l'armée de ligne et la gendarmerie, est certainement comprise dans le Code pénal; mais le Code pénal comprend aussi sous cette dénomination les agents qui mettent cette force publique en mouvement par des réquisitions directes et les agents qui coopèrent à l'exercice de cette force par des actes qui ont en eux-mêmes et par essence la puissance coercitive et probante. Les explications que nous avons données plus haut semblent justifier, sous tous les rapports, celte extension aux agents chargés de rechercher et de constater les contraventions aux règlements provinciaux. Nous pensons donc que c'est à la juridiction correctionnelle qu'il faut attribuer le jugement de la présente cause.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que les nommés Hollanders et Kimps ont été poursuivis du chef d'outrage par paroles envers le commissaire-voyer Carters, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions;

Attendu, en outre, qu'il résulte de l'instruction que les injures auraient été proférées dans un lieu public;

Attendu qu'une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Hasselt, rendue le 21 juillet 1851, a renvoyé les prénommés devant le tribunal correctionnel sous la prévention du délit d'outrage prévu par l'article 224 du Code pénal;

Attendu que le tribunal correctionnel de Hasselt, saisi par suite de cette ordonnance, s'est déclaré incompétent, en se fondant sur ce que l'article 224 n'est pas applicable à l'espèce, et sur ce que le fait est de la compétence du tribunal de simple police, aux termes de la loi du 1er mai 1849;

Attendu que ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Liège, du 3 décembre 1851 ;

Attendu que cet arrêt et l'ordonnance précitée du 21 juillet 1831, sont passés en

force de chose jugée, que ces décisions sont contradictoires et interrompent le cours de la justice, qu'il y a donc lieu à règlement de juges;

Attendu que les lois pénales sont de stricte interprétation, et ne peuvent être étendues par analogie au delà de leurs termes;

Attendu que l'article 224 du Code pénal punit l'outrage par menaces, paroles ou gestes envers les officiers ministériels et les agents dépositaires de la force publique;

Attendu que les commissaires-voyers ne sont point des officiers ministériels; qu'on ne peut, avec plus de raison, les considérer comme des agents dépositaires de la force publique ;

Attendu, en effet, qu'en donnant aux termes de l'article 224, l'interprétation la plus large, qu'en admettant qu'ils doivent s'entendre de tous agents qui, pour l'exécution des lois, des jugements, des mandats de justice ou des ordonnances de police, ont le droit de requérir la force publique ou d'en disposer; qu'en comprenant dans la disposi tion les agents de la force publique, ceux qui en font partie, la qualification de la loi ne peut, sous aucun rapport, s'appliquer aux commissaires-voyers;

Attendu que la loi du 10 avril 1841 a bien autorisé les commissaires-voyers à constater les contraventions en matière de voirie vicinale, mais que cette attribution n'emporte point avec elle le droit de requérir la force publique ;

Attendu que lorsque des lois spéciales ont voulu donner à certains agents de l'administration le droit de requérir la force publique, ou donner à ces agents la qualité d'officiers de police judiciaire, elles s'en expliquent expressément, comme l'article 322 de la loi générale du 22 août 1822, en ce qui concerne les employés des accises et douanes, comme la loi du 15 avril 1843, en ce qui concerne les inspecteurs et inspecteurs en chef du chemin de fer; que même l'attribution donnée aux employés des accises et douanes par l'article 322 de la loi de 1822 n'a pas paru suffisante pour motiver, à leur égard, l'application de l'article 224 du Code pénal, et qu'il a fallu, pour les placer sous la protection de cet article, la disposition spéciale de l'article 55 de la loi du 6 avril 1843;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le fait imputé aux prévenus ne tombe pas sous l'application de l'article 224 du Code pénal; que dès lors le tribunal cor

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Les maîtres de la posle aux chevaux, chargés du camionage et du factage des marchandises aux stations des chemins de fer, sont, en cette qualité, soumis au droit de patente. (Loi du 21 mai 1819, tableau 14, n° 18.)

Ils ne sont ni fonctionnaires ni employés publics dans le sens de l'article 5, litt. B de la loi du 21 mai 1819, ni exemptés par cela qu'ils sont, en même temps, maîtres de poste. (Ibid., art. 3, litt. H.)

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Demelin-Zoude est maître de la poste aux chevaux à Mons. En cette qualité il est exempt du droit de patente d'après l'article 3, § H, de la loi du 21 mai 1819.

Ayant fait l'entreprise du camionage des marchandises à Mons, c'est-à-dire du transport des marchandises de la station du chemin de fer chez les destinataires, il a été soumis, de ce chef, à une patente de 81 francs.

Il a porté ses réclamations devant la députation permanente du conseil du Hainaut; mais, par arrêté du 29 novembre 1851, elles ont été rejetées en ces termes :

« Vu la loi du 21 mai 1819, ainsi que l'arrêté du ministre des travaux publics du 15 décembre 1847, concernant le service du camionage et du factage des marchandises transportées par le chemin de fer de l'Etat; «Considérant qu'il résulte de la dépêche ministérielle du 17 septembre 1851, interprétative de l'arrêté précité, que c'est bien à litre d'entrepreneur et par suite d'une

convention consentie volontairement, que les maîtres de poste ont été admis à se charger du camionage moyennant une rétribution convenue; que dès lors il ne s'agit, dans l'espèce, que d'un contrat librement consenti et nullement forcé, ainsi que le prétendent les requérants;

« Considérant que ce principe a servi de règle jusqu'à présent au gouvernement dans ses relations avec les maîtres de poste, en leur qualité d'entrepreneur du camionage el du factage des marchandises transportées par les chemins de fer de l'Etat;

« Arrête: les réclamations prémentionnées sont rejetées. »

Demelin-Zoude a dénoncé cette décision à la Cour de cassation, comme contrevenant à l'article 3, litt. B et H, et à l'article 4 de la loi du 21 mai 1819.

Les maîtres de poste, disait le demandeur, sont dispensés du droit de patente par l'article 3, litt. H, de la loi du 21 mai 1819.

Par arrêté du ministre des travaux publics du 13 décembre 1847, les maîtres de poste ont été chargés du service du camionage et du faclage des marchandises transportées par les chemins de fer de l'Etat, et par ce motif l'administration des contributions a exigé d'eux un droit de patente.

Une dépêche du ministre des travaux publics du 17 septembre 1851 décide que les maîtres de poste ne sont pas obligés de se charger du camionage et du factage du chemin de fer et qu'ils ne le font que librement et volontairement, et la députation du conseil provincial, concluant de là qu'il ne s'agissait pas d'une obligation inhérente à la maitrise des postes, a pensé que l'exception de l'article 3 de la loi du 21 mai 1819 ne leur est pas applicable.

Cette décision contrevient à l'article 3, litt. B, de la loi de 1819 qui exempte de l'impôt les fonctionnaires et employés publics jouissant d'un traitement payé par l'Etat ou par les administrations des communes, digues ou polders, etc.

La nouvelle charge conférée aux maîtres de poste est une agence directe de l'administration tout comme celle des maîtres de poste et non une simple entreprise, laissant celui qui s'en charge dans la position de tout particulier exploitant, moyennant certaines obligations, un service qui devient dès lors une sorte de concession à forfait.

Précédemment le service de camionage et du factage était mis en adjudication publique et des contrats étaient passés entre le

gouvernement et les entrepreneurs. Ces contrats expirant, le 31 décembre 1847, le gouvernement a voulu, disait-il, imprimer au service de camionage et de factage toute la célérité et la sécurité désirables, en se confiant à des agents directs du gouvernement, arrête, etc.

C'est donc des agents directs du gouvernement que l'arrêté du 15 décembre 1847 substitue à des entreprises particulières; c'est un fonctionnaire public du genre de ceux dont il est parlé à l'article 3, litt. B, de la loi du 21 mai 1819, qui prend la place d'une de ces personnes dont s'occupe le no 18 du tableau 14 de cette même loi. C'est précisément parce que les maîtres de poste étaient des fonctionnaires directs du gouvernement que l'arrêté du 15 décembre 1847 les a chargés du service du camionage.

Au surplus, les maîtres de poste étaient encore affranchis de l'impôt, aux termes de l'article 3, litt. H, de la loi de 1819, qui exempte de patente les maîtres de poste aux chevaux; alors que le service de camionage est inhérent à la maîtrise des postes et fait partie des obligations qui en résultent, et fut-il vrai de dire, avec la décision attaquée, que la charge du camionage est une nouvelle fonction indépendante de celle de maître de poste et volontairement acceptée par le titulaire, il n'en serait pas moins vrai que, comme le dit l'arrêté lui-même, ce titulaire est un véritable fonctionnaire et, dès lors, exempt de patente de par l'article 3, litt. B, de la loi de 1819, et nullement un entrepreneur à forfait comme celui du § 18 du tableau 14 de la même loi. Et quant à la faculté de refuser ce service, ce n'est qu'une mesure toute équitable qui ne change rien au caractère de l'agent du gouvernement chargé du camionage, comme conséquence de sa maîtrise et moyennant une indemnité. Ce n'est enfin qu'une obligation nouvelle imposée à un fonctionnaire existant.

Après avoir démontré que si la loi du 21 mai 1819 avait entendu ranger les maitres de poste dans la classe des fonctionnaires ou employés publics exemptés du droit de patente par le litt. B de l'article 3, le litt. H du même article, qui déclare affranchir de l'impôt les maîtres de la poste aux chevaux, eût été parfaitement inutile; il s'appuyait des motifs de la décision attaquée.

Le ministère public a conclu au rejet du pourvoi en ces termes :

Le service du camionage et du factage des marchandises entrepris par le demandeur à la station du chemin de fer de Mons, a-t-il

dit, constitue-t-il une entreprise pour le transport des marchandises sujette au droit de patente, soit aux termes du § 2, litt. B, de l'article 2, soit aux termes du n° 18, tableau 14 de la loi du 21 mai 1819, ou bien rentre-t-il soit dans l'exercice de la profession de maître de poste aux chevaux qu'exerce le demandeur, soit dans la qualité de fonctionnaire ou employé public, et est-il, à l'un ou l'autre de ces titres, affranchi du droit de patente, aux termes de l'article 3, litt. H ou litt. B de la même loi? La députation permanente du conseil provin

cial a décidé, dans son arrêté du 29 novembre 1851, que le demandeur devait le droit de patente: cet arrêté vous est dénoncé par le demandeur comme violant l'article 3, litt. Het B de la loi. Nous croyons que les moyens de cassation ne sont pas fondés.

Le 15 décembre, le ministre des travaux publics prit un arrêté qui remit le service du camionage aux maîtres de poste; le même jour, ce haut fonctionnaire approuva un règlement contenant les clauses et conditions ou le cahier des charges de ce service; à cet arrêté et à ce règlement est joint un modèle de soumission par lequel les maîtres de poste s'engagent à faire, aux clauses et conditions du règlement, le service du camionage et du factage des marchandises.

L'arrêté et le règlement sont signés par M. Frère-Orban, alors ministre des travaux publics; une dépêche signée par ce haut fonctionnaire, le 20 mai 1851, comme ministre des finances, porte que c'est à titre d'entrepreneur et par suite d'une convention consentie volontairement que les maîtres de poste sont chargés du camionage, et qu'il s'agit là par conséquent d'une entreprise cotisable. Cette définition de l'esprit des arrangements conclus avec les maîtres de poste, donnée par l'auteur mème de l'arrêté et du règlement de 1847, nous semble d'autant plus décisive que, en réalité, c'est dans ce même esprit qu'aujourd'hui même le ministre des travaux publics les applique; cela résulte de la dépêche du 15 septembre 1851, par laquelle il déclare que le factage et le camionage ne sont pas obligatoires pour les maîtres de poste; que ce service résulte d'un contrat librement consenti et résiliable; que ces principes ont servi de règle jusqu'à ce jour à son dépar

lement.

La députation a eu raison de consacrer dans son arrêté cette interprétation, la seule qui soit conforme à la lettre et à l'esprit des actes invoqués, à la légalité, à la réalité.

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