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C'est ce que nous allons essayer de démon

trer.

I. Le système de la décision attaquée est conforme à la lettre et à l'esprit des actes. En effet, que signifie la soumission signée par les maîtres de poste? l'acceptation des clauses et conditions du règlement du 15 décembre 1847. Si l'arrêté ministériel avait imposé aux maîtres de poste le service du camionage, il n'eût pas proposé une soumission d'acceptation à ces employés ; il leur eut signifié le nouveau service qu'il leur attribuait et les conditions de ce service; c'eût été purement et simplement une extension du service de la poste aux che

yaux.

Mais il n'en est rien: l'arrêté ministériel du 15 décembre n'a qu'un but, qui est de régulariser un service défectueux et de lui donner toute la sécurité désirable en le con

<< mins de fer concédés qui se raccorderont << aux chemins de fer de l'Etat auront la « faculté de faire opérer la prise et la re« mise à domicile de leurs marchandises par « le maître de poste, aux prix et conditions « fixés par l'arrêté. » Soutiendra-t-on que cette clause oblige les maîtres de poste à faire le service du camionage des sociétés concessionnaires à la première réquisition de celles ci, sans convention, sans soumission? On ne pourrait, ce nous semble, le soutenir sans absurdité. Et si, vis-à-vis de ces sociétés, le maître de poste n'est chargé du service du camionage qu'en vertu d'une véritable entreprise, nous dirons que, vis-àvis de l'administration des chemins de fer, il a absolument le même caractère, puisque, des deux parts, l'opération est régie par les mêmes dispositions.

L'esprit de l'arrêté de 1847 se trouve nettement indiqué dans un autre document,

fiant à des agents du gouvernement; cela également signé par l'auteur même de cet

veut dire que la remise du service aux mattres de poste, service dont les conditions devaient être facilement acceptées par eux, avait un double but: celui de perfectionner le service par l'action hiérarchique et morale de l'administration; celui d'offrir au commerce une sécurité plus grande, fondée sur la confiance que devait inspirer l'intervention d'agents du gouvernement. C'est cette intention qui a évidemment dicté l'article 1er de l'arrêté: «Les maîtres de poste sont chargés, comme agents de l'administration « des postes, d'effectuer le service du camio<nage »; c'était annoncer au public que cet important service ne serait plus à l'avenir livré aux hasards d'une adjudication au rabais. C'est cette même intention qui a dicté l'article 4 par lequel il est interdit aux maîtres de poste de céder à d'autres ce service. L'administration a voulu donner au commerce l'assurance que le camionage ne passerait pas arbitrairement dans des mains moins sûres; cette clause n'a pas d'autre portée. Les autres articles de l'arrêté et le règlement renferment, pour me servir des termes du modèle de soumission, les clauses et conditions du service offert aux maîtres de poste et que ceux-ci ne pouvaient entreprendre qu'en signant la soumission. Désormais, porte l'article 1er du règlement, le service du camionage et du factage se fera sous la responsabilité des maîtres de poste: celte responsabilité est la conséquence de leur entreprise et nullement de leur qualité; et ce qui le prouve à toute évidence, c'est la disposition finale de cet article, laquelle porte: « Les compagnies « des che

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arrêté. Dans le rapport présenté, le 6 avril 1848, aux chambres législatives sur les opérations du chemin de fer pour l'exercice 1847, M. Frère Orban, en produisant le texte des nouvelles dispositions relatives au camionage (annexe XVII, sous ce titre : Arrêlé qui remet le service du camionage aux maîtres de poste), disait que le service par entreprise sur adjudications publiques au rabais donnait lieu à d'incessantes réclamations de la part du commerce; que de nombreuses irrégularités provenaient de ce qu'une partie du transport était effectuée par des agents étrangers à l'administration et sur lesquels celle-ci n'avait pas toute l'action désirable: « Pour remédier à cet état « de choses j'ai pris, disait le ministre (p. 9), « un arrêté qui charge les maîtres de poste << du service du camionage et du faclage << dans les villes de leur résidence, à des "conditions consignées dans un règlement

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qui accompagne l'arrêté. » Or, ces conditions sont précisément celles qui font l'objet des soumissions des maîtres de poste et de leur acceptation; elles constituent l'offre de l'administration que lient l'arrêté et le règlement du ministre, et cette offre est soumise aux maîtres de poste mêmes pour parfaire la convention réglementaire.

Ainsi le caractère contractuel de l'opération n'est pas douteux; lorsque les textes disent: remettre le service aux maîtres de poste, charger du service les maîtres de poste, confier le service à des agents directs du gouvernement, cela ne signifie qu'une chose concéder sous des conditions avan

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tageuses, à des hommes de confiance et dépendants, un service qui, entre leurs mains, offrira des garanties de régularité et de sécurité. Si l'arrêté et le règlement sont un ordre pour l'administration, ils ne sont qu'une option pour le maître de poste, lequel, sans son adhésion signée, sans son acceptation dans la forme déterminée, n'est pas lié.

Nous soutenons en premier lieu, que la lettre comme l'esprit des documents justifient le système de la décision attaquée.

II. Ce système, disons-nous en second lieu, est conforme à la légalité même de l'opération. Où est-il écrit que le ministre des travaux publics, par un simple arrêté, par un règlement, par un acte de son autorité, pouvait imposer aux maîtres de poste le service du camionage et du factage? 11 pouvait bien, administrativement parlant, prescrire à la direction des chemins de fer de les charger de ce service; il ne pouvait pas les forcer à l'accepter et telle n'a jamais été son intention, puisqu'il a senti la nécessité de leur faire signer la soumission contractuelle dont nous avons rappelé le modèle. Un arrêté et un règlement ministériels pouvaient bien organiser un système dans le double intérêt du commerce et du chemin de fer; mais un ministre n'avait pas le pouvoir d'imposer l'exécution de ce système aux maîtres de poste. L'institution, les fonctions, les obligations de ces agents sont déterminées par des lois et des actes du pouvoir exécutif; des lois et des actes du pouvoir exécutif peuvent seuls modifier ou étendre ces obligations : il eut fallu autre chose qu'un arrêté ministériel pour leur imposer le service compliqué et la responsabilité du camionage; il eut fallu autre chose qu'un arrêté ministériel, surtout pour imposer ce service, non pas à tous les maîtres de poste du royaume, mais exceptionnellement à vingt et un maîtres de poste désignés par le ministre; une mesure aussi exceptionnelle, si elle ne devait pas recevoir sa consécration de l'adhésion des intéressés, eût constitué une flagrante illégalité que nul tribunal, en Belgique, n'eût consacrée; el nous sommes persuadé que si, ce que nous ignorons, les vingt et un maitres de poste désignés ont accepté le service, c'est qu'on s'était assuré à l'avance de leur . adhésion ou que les conditions offertes étaient assez avantageuses pour qu'on fût certain de l'obtenir.

Rappelons-nous la législation qui règle le service de la poste aux chevaux; les devoirs comme les priviléges des maîtres de poste

sont déterminés, fixés par des lois. C'est bien une loi qui leur a imposé, sous certaines conditions, le service des malles et des courriers; qui a établi leur responsabilité; qui les a soumis à des pénalités et à la destitution (loi des 23-24 juillet 1793, article 68; loi du 6 nivôse an iv, article 5; loi du 19 frimaire an vii, article 4; arrêtés du pouvoir exécutif des 1er prairial an vii, 10 décembre 1832). C'est bien la loi qui a accordé aux maîtres de poste des priviléges spéciaux: ils sont en leur qualité affranchis du droit de patente (article 6, loi du 19 frimaire an VII, et article 3, litt. H, de la loi du 21 mai 1819); ils ont droit à l'indemnité des messageries (loi du 15 ventôse an XII); le matériel destiné à la poste aux chevaux est déclaré insaisissable (art. 76 de la loi des 23-24 juillet 1793); les postillons ont droit à une pension sur le trésor public (art. 14 de la loi du 19 frimaire an vir).

Or, prétendra-t-on que ces charges et priviléges accordés aux maîtres de poste qualitale quá, par des lois organiques, deviennent, de par un simple règlement ministériel, communs au service du camionage? Cela serait insoutenable : le matériel destiné à ce service va-t-il devenir insaisissable, par extension de l'article 76 de la loi des 23-24 juillet 1795? Les facteurs et conducteurs seront-ils, par extension, assimilés aux postillons quant aux droits à la pension? Et, de même, par une extension contraire au principe qui veut qu'une exception ou un privilége soit restreint dans ses limites précises, la justice va-t-elle déclarer que l'exemption du droit de patente concédée aux maîtres de la poste aux chevaux s'appliquera aux entrepreneurs du service du camionage du chemin de fer?

Quant aux devoirs des maîtres de poste, nous l'avons vu, ils sont déterminés par des actes du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif: un acte ministériel n'a pas pu étendre ces devoirs à titre d'obligation; il a pu simplement, et c'est ce qu'il a fait, ordonner à son administration de remettre le service du camionage aux maîtres de poste, lesquels, du même coup, se sont vus autori sés à ajouter à leur service principal, légal et obligatoire, un autre service accessoire, contractuel et facultatif ab origine. Tel est le vrai caractère des actes du 15 décembre 1847; il n'en a pas d'autre, parce qu'il ne pouvait pas en avoir d'autre: c'est ce que reconnaissent d'ailleurs les deux ministres des finances et des travaux publics dans les dépêches citées plus haut.

Nous disons donc, en second lieu, que le système de la décision attaquée est conforme à la légalité.

III. Ajoutons, en troisième lieu, qu'il est conforme à la réalité : l'administration a voulu que le service du camionage fut fait par des hommes connus du public, qui inspirassent au commerce une pleine confiance, qui eussent à la fois de l'expérience et de la probité, et qui, déjà agents de l'administration et accoutumés à la déférence hiérarchique, pussent recevoir d'en haut une impulsion uniforme et puissante: tels sont les motifs du choix ou de la préférence de l'administration qui veut désormais confier le service à des agents du gouvernement. Dans la réalité, les maîtres de poste sont des agents directs du gouvernement; el celte qualification explique, suivant le but de l'arrêté de 1847, le choix qu'on a fait d'eux. Mais, légalement parlant, ces agents du gouvernement n'étaient pas et ne pouvaient pas être forcés d'accepter un service extraordinaire que la loi seule pouvait attacher à leurs fonctions; dès lors, ce service extraordinaire résulte d'une acceptation contractuelle, et non pas de la loi; dès lors aussi, les priviléges et exemptions créés par la loi ne peuvent pas recevoir une extension au moyen d'un contrat que la loi n'a pas imposé.

Sous ce troisième rapport, la décision attaquée reçoit encore un solide appui.

C'est donc par une fausse appréciation des arrêtés ministériels, des lois et arrêtés organiques de la poste aux chevaux et de la réalité des choses que le demandeur soutient: "Que c'est en sa qualité d'agent du service « des postes que l'opposant est obligé de faire le service du camionage, qu'il n'agit ici que comme fonctionnaire ou employé e public salarié; que c'est une mission con« férée par le gouvernement; que c'est une << attribution nouvelle ajoutée à celles qui « lui étaient départies jusque-là; que le << camionneur est un agent travaillant pour le « service de l'Etat. » Tous ces soutenements sont faux et avec eux s'écroulent les conséquences qu'on y attache.

Ce n'est pas avec plus de succès que le demandeur argumente de ce que l'arrêté ministériel lui accorde une indemnité. Cette indemnité ne constituerait pas, suivant lui, un salaire ou le prix de l'entreprise, mais une sorte de traitement ou d'émolument qui appartient au fonctionnaire ou employé et non pas à l'entrepreneur; mais il suffit, pour repousser ce moyen, de rapprocher l'art. 3

de l'arrêté et l'art. 2 du règlement qui l'accompagne; si l'arrêté porte que les maîtres de poste recevront à titre d'indemnité un tantième pour prix de transport, le règlement (qui forme le cahier des charges) dit expressément que « le service s'effectuera aux prix « suivants. » Or, le tarif du règlement qui forme le prix du nouveau service du camionage est exactement le même que celui de l'arrêté qui le qualifie d'indemnité. On voit donc que si l'on s'arrête aux mots, l'argument du demandeur se détruit de lui-même; il est d'ailleurs évident, suivant l'esprit du contrat, que ce qui est nommé indemnité est vraiment le prix des charges acceptées par les maîtres de poste.

Enfin quelle est la portée de l'argument déduit de l'article 2 de la loi de 1819? Le patentable peut exercer sa profession partout où il le juge convenable? Oui, lorsqu'il n'est pas lié, par ses obligations contractuelles, à un genre d'entreprises spéciales qui, en le soumettant à la patente, circonscrit en même temps celle entreprise dans un cercle tracé à l'avance.

Pour juger si l'exemption du droit de patente accordée aux maîtres de la poste aux chevaux devait s'appliquer à ces agents considérés comme chargés du service du camionage, il fallait nécessairement examiner intrinsèquement la qualité de ce dernier service. Nous croyons avoir établi que ce service ne peut, en droit et légalement, être confondu avec celui des maîtres de poste; que par suite, les priviléges et exemptions accordés à ces derniers ne peuvent s'étendre au camionage qui devrait avoir une loi pour titre d'exemption. Nous disons dès lors que la décision attaquée a fait une juste application de l'article 3, litt. H, et du tableau 14, no 18, de la loi du 4 mai 1819, en considérant le demandeur, signataire d'une soumission, comme entrepreneur de roulage pour le transport des marchandises.

ARRÊT.

LA COUR ; Attendu qu'aux termes de l'article 3, litt. H, de la loi du 21 mars 1819, les maîtres de la poste aux chevaux sont exempts du droit de patente;

Attendu qu'il résulte de cette disposition que le demandeur serait exempt du droit de patente pour le camionage et le factage, s'il était obligé de faire ce camionage et ce faclage en sa qualité de maître de poste, et s'il ne pouvait s'en dispenser, sans renoncer à sa qualité ;

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1o Est définitif, et par suite susceptible de pourvoi, l'arrêté d'une députation provinciale qui, jugeant définitivement le point de droit contesté, n'ordonne une preuve que pour arriver à l'application du principe sur lequel il y a décision.

2o Les maisons de santé sont imposables du droit de patente à raison de toutes les chambres de l'établissement. (Loi du 21 mai 1819.) 3o Une maison de santé pour les vieillards infirmes, tenue par les frères de la doctrine chrétienne, n'est pas un établissement de charité publique dans le sens du litt. I de l'article 3 de la loi des patentes du 21 mai 1819.

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et subsidiairement sur ce qu'aux termes de la loi des patentes de 1819, combinée avec l'ordonnance de 1816, les chambres occupées par les malades ou infirmes pouvaient seules être taxées.

5 décembre 1851, arrêté de la députation permanente du conseil provincial d'Anvers dont le dispositif est ainsi conçu :

Art. 1er. « La réclamation du sieur Blyau est rejetée, en ce qui concerne sa demande en remboursement de sa cotisation au droit de patente de l'exercice 1850, le bénéfice de l'article 3, litt. I de la loi du 21 mai 1819 ne pouvant lui être rendu applicable.

Art. 2. « L'administration des contributions directes est invitée à faire constater le nombre exact des chambres que le réclamant tient à l'usage des pensionnaires.

Article 5.« Il sera accordé, s'il y a lieu, au sieur Blyau un dégrèvement égal à la dif. férence de cotisation entre le nombre exact de chambres destinées aux pensionnaires que le réclamant fera connaître et celui pour lequel il a été imposé. »

Pourvoi en cassation par le ministre des finances auquel le défendeur oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que la décision attaquée, aux chefs qui font l'objet du pourvoi, n'est que préparatoire et d'instruction, el qui au fond s'étaye des motifs de la déci sion attaquée.

LA COUR;

ARRÊT.

Touchant la fin de nonrecevoir opposée au pourvoi :

Attendu que l'arrêté dénoncé statue que le dénombrement des chambres ou appartements suivant lequel s'établit le droit de patente, aux termes du tableau no 13 annexe à la loi du 21 mai 1819 à l'égard des maîtres d'hôtels garnis, entrepreneurs de maisons de pension pour infirmes, insensés, etc., ne peut comprendre les chambres ou appartements qu'ils réservent à leur usage personnel et doit se borner à ceux qu'ils appliquent à l'exercice de leur profession, qu'une telle décision est définitive; que si l'arrêté ordonne de faire constater le nombre des chambres que le défendeur tient à l'usage des pensionnaires, c'est pour accorder au défendeur, s'il y a lieu, c'est-à-dire maintenant pour lors et sans qu'il soit besoin de nouvel arrêté, un degrèvement égal à la différence de cotisation, entre le nombre des chambres destinées aux pensionnaires que le recensement fera connaftre, et celui pour lequel il a été cotisé, ce qui a pour objet l'exécution

de l'arrêté; qu'à la vérité cette exécution dépend d'un fait à vérifier, mais que cette condition n'enlève point à l'arrêté lui-même son caractère de décision définitive; d'où il suit que la fin de non-recevoir n'a aucun fondement.

Au fond, sur le premier moyen de cassation tiré de la contravention au tableau no 13 de la loi du 21 mai 1819, en ce qu'au mépris des termes généraux des dispositions de ce tableau l'arrêté déféré a jugé que le patentable doit être cotisé, non d'après le nombre de toutes les chambres que contient son établissement, mais seulement d'après le nombre de celles qui y sont destinées au logement des étrangers ou des pensionnaires:

Attendu que l'ordonnance annexée à la loi du 11 février 1816 établissait le droit de patente des maîtres d'hôtels garnis et des aubergistes d'après le nombre de chambres meublées soit pour y donner à loger, soit pour leur propre usage;

Attendu que la loi du 21 mai 1819, loin d'introduire un principe différent de celui que renfermait l'ordonnance de 1816, dispose d'une manière générale et absolue que le droit de patente sera établi d'après le nombre des chambres que contient l'édifice, et ne fait aucune distinction entre les chambres destinées aux pensionnaires et celles qui servent à l'usage des mattres d'hô tels garnis, entrepreneurs de maisons de pension, etc.;

Qu'on ne peut, pour établir cette distinction, se fonder sur ce qu'en principe le droit de patente est basé sur le revenu présumé de l'industrie soumise à l'impôt; que la loi de 1819, comme l'ordonnance de 1816, a pu s'écarter de la rigoureuse application de ce principe en considération des inconvénients et des fraudes nombreuses que pouvait entrainer une disposition qui n'eût admis pour base de l'impôt que les chambres destinées aux étrangers et aux pensionnaires; que d'ailleurs les considérations puisées dans

() Voyez dans ce sens Paris, 8 juillet 1842, 31 mai et 16 juin 1843 (Sirey, 1845, 2, 318); Bruxelles, 17 mars 1842; Grenoble, 24 janvier 1829; Rennes, 7 mai 1845 (Journ. du Palais, 1845, 2, 276); Paris, 15 novembre 1841 (id, 1842, 1, 24); 2 août 1845 (id., 1843, 2, 308); 25 janvier 1849 (id., 1, 320); Cassation de France, 3 mars 1845 (id., 1845, 1, 574); Locré, Esprit du Code de commerce, art. 142, no 3; Coin-Delisle, Contrainte par corps, article 2060, no 15; Nou. guier, Lettre de change, édition française, t. I, p. 320; Armand Dalloz, Dict., vo Effets de commerce, no 527; Dalloz aîné, Recueil alphab., eod.,

l'esprit de la loi ne peuvent prévaloir contre un texte formel;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté déféré, en décidant que le droit de patente ne doit être établi que d'après le nombre de chambres destinées aux pensionnaires, et en ordonnant un dégrèvement égal à la différence de cotisation entre le nombre de ces chambres et celui à raison duquel le défendeur a été imposé, a contrevenu expressément à l'article 4 et au tableau no 13 de la loi du 21 mai 1819;

Par ces motifs, sans avoir égard à la fin de non-recevoir, casse et annule l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial d'Anvers, en date du 5 décembre 1851; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de cette députation, et que mention en sera faite en marge de l'arrêté annulé ; renvoie la cause devant la députation permanente du conseil provincial de Brabant; condamne le défendeur aux dépens, elc.

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verbo; Troplong, de la Contrainte par corps, nos 150 et 404; discussion de la loi française du 17 avril 1832; Moniteur universel des 1er, 2 et 18 janvier, 20 février et 6 avril 1832.

Pour l'opinion contraire: Ponsot, du Cautionnement, p. 546. Voy. Bruxelles, 17 juin 1843 (Jurisp. du XIXe siècle, 1845, 2, 331); Rouen, 19 décembre 1846 (Sirey, 1848, 2, 706); 22 décembre 1840 (ib., 1847, 2, 123); Caen, 24 janvier 1848 (ib., 1849, 2, 122); Lyon, 6 août 1846 (Journ. du Palais, 1848, 2, 649); Gand, 13 mars 1845 (Jur. du XIXe siècle, 1842, 2, 64).

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