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Il n'est pas vrai en effet que le donneur d'aval fasse acte de change, comme le tireur et les endosseurs, et qu'en conséquence les uns et les autres soient tous ensemble parties dans un même contrat, acte de commerce de sa nature. Le contrat d'aval est un contrat de garantie d'un caractère particulier adapté à deux contrats d'un caractère particulier aussi, la lettre de change et le billet à ordre, comme les contrats de garantie ordinaire sont adaptés aux contrats ordinai res. Ce contrat, de même que la lettre de change et le billet à ordre, a ses règles propres, qui ne permettent pas plus de le confondre avec cette lettre et ce billet qu'avec le contrat de garantie ordinaire lui-même ; il peut donc bien être l'accessoire de la lettre de change et du billet à ordre, mais par sa cause, par son objet et par les règles, qui lui sont propres, il forme un contrat distinct; et de là il suit que le donneur d'aval au contrat de change n'est point partie à ce contrat, ne fait point acte de change; les termes dans lesquels en parle la loi repoussent d'ailleurs toute idée de le confondre avec les parties au contrat de change; il est, suivant ces termes, un tiers à la lettre de change et partant au contrat qui la contient; l'article 142 le dit formellement; il peut, cet article le dit aussi, contracter son obligation de donneur d'aval par un acte séparé; il peut enfin, toujours aux termes du même article, stipuler qu'il ne sera point tenu par les mêmes voies d'exécution que le tireur et les endosseurs, ce qui ne lui serait pas plus possible qu'à ceux-ci, s'il faisait acte de change et était partie au contrat de change; une disposition expresse, qui l'astreigne à ces voies d'exécution, ne serait même pas plus nécessaire pour lui que pour les endosseurs, s'il en était tenu par la nature propre du contrat de change et par le titre de partie à ce contrat; l'article 632 suffirait pour lui comme pour les endosseurs.

Dans le titre de partie au contrat de change, et dans la nature de ce contrat, n'est donc point le principe qui lui rend communes les voies d'exécution par lesquelles sont tenus ceux qui l'ont tiré ou endossé; il ne peut donc être que dans la nature spéciale du contrat d'aval lui-même et dans les rapports qui en dérivent du donneur à ceux dont il s'est obligé par ce contrat à faire valoir les engagements.

Contrat sui generis, passé pour l'exécution de contrats sui generis aussi (la lettre de change et le billet å ordre) différant en conséquence de la garantie ordinaire, comme

ces contrats eux-mêmes diffèrent des contrats ordinaires pour lesquels cette garantie est stipulée, il devait donner lieu entre ses règles d'exécution et les règles d'exécution de la garantie ordinaire à une différence analogue à celle qui distingue des autres contrats les contrats sui generis, pour lesquels il est passé. Aussi cette différence ressort-elle clairement des caractères qui lui sont particuliers passé non pour une affaire du donneur, non en vue d'un intérêt à lui personnel, mais pour une affaire appartenant à des tiers, tireur, souscripteur ou endosseur, passé en vue d'un intérêt à eux propre et d'un intérêt non général, ce ne serait plus qu'un contrat de garantie ordinaire, mais en vue d'un intérêt inhérent à ce titre de tireur, de souscripteur ou d'endosseur et à la qualité dans laquelle ils l'ont pris ou aux opérations qui le leur ont fait prendre avec tous les effets que comportent cette qualité ou ces opérations, il implique nécessairement et par cela même la promesse de faire valoir avec tous ces effets l'affaire pour laquelle il est passé, l'obligation dont elle est l'objet, le contrat qui a créé cette obligation; le donneur prend le tout à lui, il en fait son affaire propre sans rien y changer, il se place dans les mêmes liens que les contractants, et par une dernière conséquence il fait un acte de la même nature, il fait un acte civil ou un acte de commerce, il se soumet à la contrainte par corps ou en est exempt, selon que cette affaire, cette obligation, ce contrat sont des affaires, des obligations, des contrats civils ou de commerce, entrainant ou non la contrainte par corps. Telles sont déduites de la nature du contrat d'aval les considérations qui forment le principe sur lequel repose l'article 142 du Code de commerce, quant aux voies d'exécution du contrat d'aval; ces considérations applicables au billet à ordre non moins qu'à la lettre de change ont du rendre ce principe commun à l'un et à l'autre, et confirment ce qui résultait déjà des termes de l'article 657 et des discussions dont il est sorti, que cet article et par suite l'exception à la règle de l'article 187 sont étrangers aux donneurs d'aval; nous pouvons même ajouter que ces dispositions sont sans objet à leur égard; car on conçoit l'article 637 pour les souscripteurs et les endosseurs des billets à ordre; en y apposant leur signature, ils font chacun son affaire indépendamment de celle des autres; cette affaire est donc pour chacun d'une nature distincte, et dès lors il fallait distinguer entre eux pour l'exécution selon la nature de

l'affaire que chacun avait faite soit à raison de sa qualité, soit à raison de ses opérations (civiles ou commerciales), mais il n'en était plus de même, et l'on ne conçoit pas cette distinction à l'égard des donneurs d'aval; ils font l'affaire du souscripteur ou de l'endosseur; ils donnent leur signature pour l'affaire de ceux-ci; ce qu'ils font a le même caractère que ce que ceux-ci ont fait; ils suivent donc naturellement le sort de ceuxci, suivant le principe même de l'article 637; et l'article 142 joint à la règle de l'art. 187 suffisait à cet effet. Cette règle est donc absolue quant au contrat d'aval, et vraiment on ne pourrait s'expliquer comment elle ne le serait pas après les développements qu'avait pris dans le commerce le billet å ordre, depuis l'ordonnance de 1673, et lorsqu'à cause même de ces développements le Code lui rendait applicables les dispositions relatives à la lettre de change, qui n'était désormais ni d'un usage plus fréquent ni d'une utilité plus grande; on ne pourrait s'expliquer comment après ces développements on n'eut point, par la communauté des voies d'exécution, appliqué à l'aval de l'un dans le cas où il est commercial la contrainte par corps appliquée par cette communauté à l'aval de l'autre, précisément à cause de la même qualité qui lui est propre. Il ne peut donc y avoir de différence entre les deux effets sous ce rapport; la règle de l'article 187 subsiste donc pour l'application des mêmes voies d'exécution à l'aval de l'un et de l'autre, et nous devons conclure en l'appliquant à la solution de la question dont dépend le pourvoi, que le tribunal de Verviers a pu la résoudre comme il l'a fait sans commettre aucune contravention, et qu'ainsi il y a lieu de rejeter le pourvoi formé contre son jugement. C'est à quoi nous concluons.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'après une cassation le second jugement est attaqué par le même moyen que le premier; que la cause doit donc être jugée par les chambres réunies, aux termes de l'article 23 de la loi du 4 août 1832.

Sur le moyen unique tiré de la violation et de la fausse application des articles 2060, no 5 du Code civil, 142, 187, 631, 632, 633, 636, 657 et 638 du Code de commerce, 126 du Code de procédure civile, ainsi que de la loi du 15 germinal an vi dans ses diverses dispositions, en ce que le jugement attaqué

a prononcé la contrainte par corps contre le demandeur:

Attendu qu'il est constaté en fait par le jugement attaqué que le demandeur a fourni son aval pour garantie d'un billet à ordre souscrit par Nalinne sœurs, négociantes, à l'occasion d'opérations de commerce faites par celles-ci;

Attendu qu'aux termes de l'article 142 du Code de commerce qui est relatif aux lettres de change, mais qui est rendu applicable aux billets à ordre par l'article 187 du même Code, le donneur d'aval est tenu solidairement par les mêmes voies que le tireur et endosseurs, sauf les conventions différentes des parties;

Attendu que la loi assimile ainsi le donneur d'aval à celui dont il garantit la signature et qu'elle a égard, non pas à sa qualité personnelle, mais à la nature de l'engagement cautionné, pour déterminer les voies d'exécution auxquelles il est soumis; de manière que celui qui donnerait son aval pour garantir un billet à ordre souscrit par un individu non négociant et pour une cause non commerciale ne serait pas contraignable par corps quoique négociant lui-même, tandis que l'individu non négociant, qui accorderait son aval à un effet de nature commerciale, serait passible de ce mode d'exécution, à moins de convention contraire;

Attendu que l'article 187, qui rend applicables aux billets à ordre toutes les dispositions relatives aux lettres de change el concernant non-seulement l'aval, mais aussi l'échéance, l'endossement, la solidarité, le payement, etc., ajoute, il est vrai, que c'est sans préjudice des dispositions relatives aux cas prévus par les articles 636, 637 et 638, et que parmi ces dernières dispositions, qui règlent la compétence des tribunaux de commerce, l'article 637, en attribuant à ces tribunaux la connaissance des billets à ordre, qui portent en même temps des signatures d'individus négociants et d'individus non négociants, déclare que la contraite par corps ne pourra pas être prononcée contre les individus non négociants, à moins qu'ils ne se soient engagés à l'occasion d'opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage;

Mais attendu que cet article, en parlant en général des signatures apposées sur des billets à ordre, n'a pas dérogé aux dispositions spéciales qui déterminent les obligations du donneur d'aval; qu'on peut d'autant moins l'appliquer à ce dernier que sa

signature ne figure pas toujours sur le billet à ordre, l'aval pouvant être donné par acte séparé, et que dans tous les cas ce n'est pas la qualité de celui qui donne l'aval mais celle de l'individu cautionné qui peut déterminer la compétence du tribunal de commerce;

Attendu que si la disposition de l'art. 637 pouvait s'étendre à la signature du donneur d'aval il en résulterait non-seulement que cet article aurait effacé les dispositions précédentes sur l'aval en matière de billet à ordre, mais encore qu'il y aurait substitué un système tout opposé, en faisant dépendre la condamnation par corps du donneur d'aval, non plus de la nature de l'obligation cautionnée, mais de sa qualité personnelle, conséquence inadmissible et qui prouve de plus en plus qu'on ne doit comprendre parmi les signatures des billets à ordre, dont s'occupe l'article 637, que ceux qui s'engagent directement et pour leur compte personnel, tels que les souscripteurs et endosseurs, et non à celui qui, par son aval, s'approprie l'obligation d'un tiers et se soumet aux mêmes charges que la loi impose à celui-ci;

Attendu au surplus que l'aval étant loujours l'une des conditions de l'opération à laquelle il se rattache, il est vrai de dire que celui qui le fournit s'engage à l'occasion d'une opération de commerce, si telle est la cause de l'obligation cautionnée; que, dans l'espèce, le demandeur se trouverait donc dans le cas de l'exception prévue par l'article 657, en supposant que cet article pút lui être applicable;

Attendu qu'il suit de ces diverses considérations que le jugement attaqué, en prononçant la contrainte par corps contre le demandeur, a fait une juste application des articles 142, 187 et 657 du Code de commerce, et n'a contrevenu à aucun des autres textes cités à l'appui du pourvoi;

Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne le demandeur à l'amende de 150 fr., à une indemnité de pareille somme envers le défendeur et aux dépens, etc.

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Larmandy, héritier de Laval, fait procéder, par le ministère de l'huissier Goujon, à la vente publique des meubles dépendants de la succession. Le procès a pris naissance au sujet de l'adjudication d'un lot de vin en bouteilles.

Selon l'extrait du procès-verbal d'adjudication joint au dossier, les conditions de la vente portaient : 1° que les vins se vendaient dans l'état où ils se trouvaient sans aucune

garantie, pour quelque cause que ce fùt;

2o Que le prix en serait payé comptant avec 10 pour cent en sus pour frais et honoraires de l'huissier;

Et 3° que les vins ne pourraient être enlevés que le 24 dudit mois de novembre sur des bons délivrés par l'huissier.

Le défendeur en cassation se rendit adjudicataire de 275 bouteilles, au prix de 186 francs 18 cent., y compris les 10 pour cent de frais; il fut mis en possession de ce vin. Il soutint plus tard que le vin n'était pas conforme à l'échantillon et refusa de payer le montant de l'adjudication.

L'huissier Goujon a, par exploit du 8 décembre 1849, fait citer le défendeur devant le juge de paix pour s'y voir condamner au payement de ladite somme de 186 francs 18 centimes.

Nouveau refus du défendeur qui offrit de prouver par témoins que le vin n'était pas conforme à l'échantillon; malgré l'opposi tion du demandeur, l'enquête fut ordonnée par jugement du 29 décembre 1849, et, le 18 février 1830, intervint le jugement définitif qui, attendu que la preuve était acquise que le vin n'était pas conforme à l'échantillon, déclara la vente nulle et le demandeur non fondé dans son action.

Goujon se pourvut en appel contre ces deux jugements devant le tribunal civil de Liége.

Il en demanda la réformation en se fondant sur ce que l'article 625 du Code de pr.

faisait obstacle à ce qu'on pût à lui huissier, demandeur en restitution d'avances faites en sadite qualité, opposer les exceptions résultant des vices de la chose vendue; il conclut subsidiairement au fond à ce que l'action fût déclarée bien fondée.

L'intimé, tout en concluant à la mise à néant de l'appellation, opposa à l'appelant une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité en sa personne; c'est cette fin de non-recevoir qui a été accueillie par le jugement dénoncé :

« Dans le droit, il s'agit de décider s'il y a lieu d'infirmer le jugement dont est appel.

« Attendu que, par citation en date du 8 décembre 1849, l'appelant Goujon a cité l'intimé devant la justice de paix pour avoir payement d'une somme de 186 fr. 18 cent., montant des vins lui adjugés dans une vente à laquelle ledit appelant aurait procédé comme huissier, à la requête d'un sieur Larmandy, propriétaire à Nadaillac, dépar tement de la Dordogne, comme héritier d'un sieur Laval;

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Que l'intimé ayant prétendu que les vins lui livrés n'étaient pas conformes à l'échantillon, il a été admis à la preuve de ce fait par jugement du 29 décembre suivant, malgré les conclusions contraires de l'appelant, et que les enquêtes ayant eu lieu, le juge à quo a, par jugement du 18 février dernier, renvoyé l'intimé de l'action lui intentée; que, par exploit du 18 mars même année, l'appelant a interjeté appel de ces deux jugements dont il y a lieu d'examiner la recevabilité et le fondement;

« Attendu que l'intimé oppose à l'appelant une fin de non recevoir tirée d'un défaut de qualité dans sa personne; que le défaut de qualité dans la personne de celui qui agit est une fin de non-recevoir péremptoire de l'action, laquelle peut être opposée en tout état de cause; que, dans l'espèce, la vente de vins dont il s'agit n'a pas été faite à la requête du sieur Goujon, mais au nom de l'héritier de feu Laval; qu'ainsi l'appelant n'a été que le mandataire du vendeur avec lequel l'intimé seul a contracté ; qu'ainsi l'action en payement des vins adjugés n'appartenait qu'au vendeur; que l'appelant n'a donc pu intenter cette action en son nom personnel, à moins qu'il ne prouve qu'il est subrogé aux droits du vendeur, étant de principe que nul ne plaide par procureur;

«Attendu que l'appelant ne justifie pas d'une subrogation conventionnelle; qu'il ne se trouve dans aucun des cas de subrogation légale prévus par la loi; que c'est en vain

qu'il prétend que, par le versement qu'il aurait fait dans les mains de son mandant, il n'aurait fait qu'une avance de fonds pour l'intimé qui ne peut lui en refuser le remboursement, puisque l'intimé nie lui avoir conféré à cet effet aucun pouvoir, et qu'il n'a pu, dans tous les cas, payer au préjudice des exceptions que l'intimé pouvait avoir à faire valoir contre le vendeur; que l'article 625 du Code de proc. civ. n'établit qu'un cas de responsabilité qui incombe à tous mandataires délégués par la justice vis-à-vis de son mandant; qu'on peut admettre qu'il en est de même en cas de vente volontaire, mais que la loi ne dit pas que par suite du payement fait par l'huissier à son mandant, celui-ci se trouve subrogé à ses droits;

«Par ces motifs, le tribunal, statuant sur la fin de non-recevoir soulevée en instance

d'appel, met l'appellation au néant; déclare l'appelant non recevable en son action, le condamne aux dépens liquidés à la somme de... »

Pourvoi par Goujon. Il présente cinq moyens de cassation.

1er Moyen, fondé sur la violation de l'article 625 du Code de proc., de l'article 5 de l'édit de 1771, de l'article 2 de la loi du 21-26 juillet 1790, de l'article 3 de la loi du 27 nivòse an ix, et de l'article 37 du décret du 14 juin 1815, en ce que le jugement altaqué a décidé que le demandeur n'était pas qualifié pour solder à Larmandy, à la décharge de Ghaye, les vins lui adjugés; qu'il était par conséquent non recevable à demander le remboursement de ce qu'il avait déboursé pour prix de ces vins, tandis qu'il en était personnellement responsable envers le vendeur.

Le jugement constate en fait, dit le pourvoi, que le demandeur avait été chargé de vendre publiquement, au comptant, les vins dont il s'agit, et que deux jours après la vente il a remis le prix des adjudications à son commettant, bien que divers adjudicataires, entre autres le sieur Ghaye, ne se fussent pas encore libérés.

Or, les huissiers ont, concurremment avec les notaires et les greffiers, le droit de vendre publiquement, soit volontairement, soit forcément, les meubles et marchandises, et de stipuler les clauses de payement comme bon leur semble; c'est ce que décident de nombreux arrêts, nommément un arrêt de la Cour de Gand du 29 mars 1845.

L'officier ministériel, responsable du prix d'après l'article 625 du Code de proc., con

forme à l'ancienne jurisprudence, se considère comme débiteur direct de son client, et comme créancier en nom personnel de l'adjudicataire à qui il a livré directement les objets vendus dont il doit reproduire la valeur, surtout alors qu'il devait vendre au comptant, et qu'il a contrevenu à cette condition. Il est en quelque sorte dans la position du commissionnaire dont parle l'article 91 du Code de comm., qui vend des marchandises en son nom pour compte d'autrui et qui est responsable de la solvabilité des acheteurs. De là l'usage établi de délivrer les quittances au nom de l'officier ministé riel, et l'usage constant, conforme à la doctrine et à la loi, suivant lequel tous les no taires, greffiers et huissiers agissent en leur privé nom dans les poursuites à exercer contre les débiteurs.

Le pourvoi invoque à l'appui de cette assertion Carré annoté par Chauveau, no 2105, un arrêt de la Cour de Bruxelles, du 22 mars 1810, et deux actes de notoriété délivrés par des notaires de Saint-Malo et de Rennes, qu'il dit avoir été produits dans une autre affaire jugée par cette Cour.

Il cite encore à l'appui de la thèse qu'il soutient l'opinion de Pigeau, de Dalloz et de Rolland de Villargues, le Journal et le Dictionnaire des notaires, ainsi qu'un jugement du tribunal de Huy, du 25 avril 1850.

Or, poursuit-il, l'article 5 de l'édit de Louis XV, de 1771, publié en Belgique par arrêté du Directoire exécutif du 27 nivôse an v, donnait aux jurés-priseurs vendeurs des meubles le droit exclusif de faire ces ventes, soit qu'elles fussent faites volontai rement ou par autorité de justice, et de recevoir les deniers desdites ventes.

Les lois des 21-26 juillet 1790 et 17 septembre 1793 ont subrogé les notaires, greffiers et huissiers dans les droits conférés aux jurés-priseurs par l'édit de 1771, ce qui a été confirmé par l'arrêté du Directoire exécutif du 27 nivôse an v et par le décret du 21-26 juillet 1790, dont le but a été d'autoriser les officiers qui faisaient les ventes d'en' percevoir le prix et de payer les droits dus au fisc.

La loi du 27 ventôse an Ix et l'article 37 du décret du 14 juin 1813 ont eu le même but, c'est-à-dire l'obligation imposée aux huissiers de recevoir le prix des ventes mobilières et le droit de s'adresser aux tribunaux, le cas échéant.

C'est ainsi, ajoute le pourvoi, que le gouvernement a compris ces lois, et à cet égard il fait appel à une circulaire ministérielle du

13 avril 1831, qui a décidé qu'il n'y avait pas lieu de percevoir un droit de procura. tion, lorsque le vendeur donnait dans le procès-verbal de la vente mandat à l'huissier d'en percevoir le prix, parce que, disait le ministre, ce mandat ne faisait que conférer expressément aux huissiers un droit qu'ils tenaient déjà de la loi.

De ces observations le demandeur infère que les huissiers peuvent poursuivre en leur nom personnel les adjudicataires qui refusent de se libérer; vainement, dit-il, le tribunal de Liége invoque-t-il la règle que personne ne plaide par procureur, car dans le cas dont il s'agit l'huissier qui poursuit est procurator in rem suam.

3o Moyen: Violation des articles 1249, 1251, 1991, 1992 et 1993 du Code civil, en ce que le jugement dénoncé déclare le demandeur non recevable en se fondant sur ce qu'il n'était pas légalement subrogé dans la créance de Larmandy contre Ghaye.

L'article 1251 porte que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au payement de la dette, avait intérêt de l'acquitter.

Le pourvoi soutient qu'en présence des faits déclarés constants par le jugement il se trouvait dans cette condition.

Il invoque à l'appui de son soutenement l'opinion de Mourlon, de Merlin et de Toullier, et deux arrêts rendus par les Cours de Rouen et de Lyon.

Il a été démontré, dit il, que Goujon était personnellement obligé au payement du montant des adjudications, d'abord les lois et décrets le disent formellement, soit qu'il ait pu vendre avec ou sans terme; mais dans l'espèce il était incontestablement obligé personnellement, parce que, autorisé à vendre au comptant seulement et sans garantie et à la condition de ne laisser enlever les vins qu'après payement, il a cependant consenti à ce que Ghaye enlevât les vins avant de les avoir payės.

Larmandy n'avait entendu traiter qu'avec Goujon pour le recouvrement de ses deniers; celui-ci devait recevoir au comptant le prix de la vente et le remettre de suite à son commettant, à qui il a dù rendre compte de tout ce qu'il avait reçu ou dù recevoir; à défaut d'opposition régulière en ses mains de la part de Ghaye, il a pu remettre les deniers à Larmandy, parce que chacun peut faire volontairement ce à quoi on a le droit de le contraindre judiciaire

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