ment. Il avait donc intérêt à payer , et par. le jugement altaqué en suppose même la pour l'avoir déclaré non recevable en son action, a contretenu aux articles 625 et 1231 ARRÊT. précités ; LA COUR; Sur les fer el ge moyens Par ces motifs, et attendu que le désende cassation tirés de la violation de l'article deur, quoique régulièrement signifié du 625 du Code de pr. civ., de l'arlicle 5 de pourvoi, est resté en défaut d'y répondre, l'édit de 1771, de l'arlicle 2 de la loi du comme il consle du certificat du greffier de 21-26 juillet 1790, de l'article 5 de la loi celle Cour délivré conformément à l'article du 27 nivôse an ix, de l'article 37 du décrel 18 de l'arrêté du 15 mars 1815, casse et du 14 juin 1813, ainsi que de l'article 1251 annule le jugement rendu par le tribunal du Code civil : de Liége jugeant en degré d'appel, le 4 janAllendu que l'action inlenlée par le de. vier 1851; ordonne la restitution de l'amandeur a pour objet le payement d'une mende consignée; condamne le désendeur somme de 186 francs 18 cent., montant du aux dépens de l'instance en cassation et à prix des vins adjugés au défendeur dans la ceux du jugement annulė; renvoie la cause devant le tribunal civil de Namur pour y vente publique faite par le demandeur en sa qualité d'huissier, à la requête du pro élre procédé conformément à la loi. priétaire; Du 29 janvier 1852. 1re Ch. PrésiAllendu qu'il n'est pas contestable qu'aux dent M. De Gerlache, 1er prés. Rapporlermes des lois citées à l'appui du premier leur M. Marcq. Conclusions M. Delemoyen, les huissiers ont qualité pour procé. becque, av. gen. Pl. MM. Orts fils et der aux ventes des meubles et marchan Neyssens. dises; Altendu que lorsqu'ils y procèdent l'arti- POURVOI. RECEVABILITÉ. DÉCISION cle 625 du Code de proc. civ. les rend per INTERLOCUTOIRE. Motifs. sonnellement responsables envers le ven. deur du prix des adjudications; Est non recevable le pourroi dirigé conlre une décision judiciaire qui, en résoltant Que cette responsabilité doit recevoir son un point de droit dans ses motifs seuleapplication même dans le cas de vente vo ment, se borne å ordonner des devoirs de lontaire, lorsque, comme dans l'espèce, la preuve (1). vente se fait au comptant; ( DE FLOEN, - C. HOORICKX.) Qu'il en résulte que lorsque l'huissier, personnellement obligé pour l'adjudicataire L'arrèt contre lequel était dirigé le pourau payement du prix de la vente, en remet voi a été rapporté, partie d'appel, année le montant au vendeur, il payc à la décharge 1881, p. 101 et 131. Lè moyen unique de de l'acquéreur une delle qu'il a intérêt d'ac- cassation avail pour objet d'élablir que l'arquitter lui-même el se Irouve, par ce fait, ticle 11 de la loi du 21 avril sur les mines en verlu de l'arlicle 1251 du Code civil, interdit tous travaux à la surface dans tous subrogé de plein droit au lieu et place du les jardins, sans s'arrêler à la circonstance vendeur, sauf à subir les exceptions que que cesjardins ne seraient pas clos de murs, l'adjudicalaire pourrait être fondé à opposer et qu'ils seraient à une distance de cent à ce dernier; mètres de loute habitation ou clolure murée. Altendu que, dans l'espèce, le deman Le demandeur soutenait que la Cour de deur a fondé son action sur ce qu'il avait Liège avait jugé le contraire. remis à son commellant le prix de l'adjudi ARRÊT. cation dont il réclame le payement du désendeur; que le fait de celle remise de fonds Sur la fin de non-recevoir n'a pas été méconnu par ce dernier, et que opposée au pourvoi : LA COUR; (1) Jurisp. constante, 3 janvier, 5 el 25 juillet 1846 (Bull., 1846, p. 445, 480, 490), 23 avril 1847, 6 août 1847 ( Bull., 1847, p. 598; 1848, Allendu que l'article 14 de la loi du M. Marcq.- Conclusions conformes M. De2 brumaire an iv n'ouvre le recours en cas- lebecque, 1er av. gén. – Pl. MM. Marcelis, sation contre les jugements interlocutoires Barbanson, Dolez et Delmarmol. qu'après le jugement definitif; Attendu que c'est le dispositif d'un jugement qui en détermine le caractère; que POURVOI. - Patentes. NOTIFICATION. bien qu'il doive s'expliquer par les motifs DÉCHÉANCE. auxquels il se lie et qui serveni à le justifier, lui seul cependant renferme la décision du En matière de patentes est non recevable le juge, qui ne consiste qu'en ce qui y est dé- pourvoi qui n'a pas été notifié dans les claré expressément pour droit, à moins que dix jours à l'administration des contribucelte décision n'emporte aussi virluellement tions (1). (Loi du 12 janvier 1849, article 4.) le rejet nécessaire d'une exception qui s'opposait à l'examen du fond; Attendu que, dans l'espèce, la Cour d'ap. POURVOI. - Notification. DÉSISTEMENT. pel, par le dispositif de l'arrêt attaqué, avant INDEMNITÉ. de disposer au fond, tous droits des parlies saufs, se borne å ordonner une expertise à L'administration des contribulions qui a nol'effet de vérifier si l'établissement d'une tifié son pourvoi et qui s'en désiste doit être bure d'aérage dans la parcelle de terrain condamnée à l'indemnité envers le défendont il s'agit au procès serait le résultat deur (*). d'une nécessité provenant d'une violation, par le défendeur, du cabier des charges de COUR D'ASSISES. - Questions.- ÉLÉMENTS sa concession, et de déterminer en oulre la DU DÉLIT. Division. RÉPONSE DU JURY. distance qui sépare celle parcelle des båli - MAJORITÉ SIMPLE. DÉLIBÉRATION DE LA menls appartenant aux demandeurs dont Cour. les experts doivent donner la description el indiquer l'usage auquel ils paraissent des- Lorsque les éléments du crime ont fait l'objet de plusieurs questions, et que le jury a réQu'à la vérité dans les considérants de pondu, à la simple majorité de sept contre son arrêt , la Cour a donné les raisons qui, cing, à une des questions, on doit consisi elle s'élait crue assez éclairée pour statuer dérer la décision du jury comme rendue au fond , l'auraient portée à décider que la à la majorilé simple sur tous les éléments défense contenue dans l'article 11 de la loi du crime. du 21 avril 1810 ne s'applique pas aux jar- En conséquence, dans ce cas, la Cour doit dins situés à plus de cent mètres des habila- délibérer sur le fait principal, c'est-à-dire tions, lorsqu'ils ne sont pas clos de murs, et sur tous les éléments constitutifs du fait. par voie de conséquence n'a pas admis les demandeurs à la preuve qu'ils avaientofferte, Celle proposition, qui a élé consacrée par mais que cependant la Cour ne dispose pas l'arrêt recueilli, année 1850, p. 399, en définilivement sur ces points et reste par cause du nommé Hennart, a été confirmée conséquent libre de se livrer de nouveau à dans les circonstances suivantes : l'examen de la question, après qu'il aura Dans une accusation de meurtre portée ėlé satisfait à la mesure d'instruction qu'elle devant la Cour d'assises du Hainaut, les a prescrite; questions étaient ainsi posées : Allendu que dans cet état de la cause, 1re Question.-François-Joseph Laurent, l'arrèl allaqué ne constitue qu'un simple dit Lapin, ici accusé, est-il coupable d'avoir, interloculoire qui, aux termes de l'art. 14 à Belæil, le 26 mai 1850, dans la soirée , de la loi de brumaire, ne peut hic et nunc volontairemenl porlé un ou plusieurs coups, donner ouverture en cassation; ou fait une ou plusieurs blessures à la nomPar ces motifs , rejelte le pourvoi, clc. mée Henrielle Jonniaux ? Du 11 mars 1852. - 1 re Ch. Président Réponse, - Oui, à la majorité de sept M. De Gerlache, 1re prés. - Rapporteur Rapporteur | voix contre cinq. tinės; (1) Arrêt du 24 juin 1851, en cause de la société de Haine-St-Pierre contre les finances, conforme à l'arrêt du 7 janvier 1850 (Bulletin et PASIG., 1852, Ire PARTIE. Pasicrisie, 1850, p. 131). (2) Ainsi décidé, le 28 juillet 1851, en cause des finances contre Verstraelen. 29 2me Question. Les coups et blessures volontaires mentionnés en la première question ont-ils causé la mort immédiale de ladile Henrielle Jonniaux ? Réponse. Oui. La Cour d'assises a rendu alors l'arrêt suivant : ARRÊT. Vu les réponses du jury aux deux questions posées par le président, La Cour, délibérant aux leries de l'article 2 de la loi du 15 mai 1819, Sur la première question : Déclare à l'unanimité sc réunir à l'avis de la majorité du jury. Et prenant la seconde question comme résolue également à la simple majorité du jury: Déclare å l'unanimité se réunir à l'avis de cette majorité sur la seconde question. Mons, le 13 décembre 1850. Pourvoi par Laurent; la procédure est jugée régulière et le pourvoi rejelė. PATENTES. BATELIERS. EXPORTATION ET IMPORTATION NavigATION MIXTE. DROIT ANNUEL. DROIT PROPORTIONNEL. « et allant parfois de France en Belgique. » Sur cette déclaration, le défendeur fut porté au rôle des patentes dans la seconde classe, n° 1 de l'article 4 de la loi de 1842. Le défendeur prétend que muni de sa patente il pouvait faire trois voyages de France en Belgique, sans être tenu au payement de 15 centimes par tonneau, et par voyage, droit établi par l'article 8 de la loi de 1812, pour les exportations et importations. Au deuxième voyage que fit le désendeur, les employés de l'administration prétendirent qu'il devait faire une nouvelle déclaration, et payer un supplément de droit de 15 centimes par tonneau. Sur le refus du défendeur, procès-verbal fut dressé à sa charge. Assigné devant le tribunal de Courtrai, pour contravenlion aux lois sur les palenles, le défendeur fut condamné à une amende de 53 (r. et au montant des droits fraudés. Sur appel, ce jugement fut réformé le 24 mars 1849, par le tribunal de Bruges, qui a pensé que l'exception à l'obligation de payer le droit proportionnel de 15 centimes par tonneau et par voyage était écrite dans l'article 11 de la loi du 19 novembre 1842, fait précisément pour le cas de navigation mixte. Pourvoi par le ministre des finances. Violation de l'article 37 de la loi du 21 mai 1819, sur le droit de patente; cet arlicle cominine la pénalité pour défaut de déclara. lion ou pour déclaration inexacle. Fausse interprétation des articles 4, 8, 10 el 11 de la loi du 19 novembre 1842. Le demandeur conclut à la cassation. Dans le mémoire en défense on examine la loi de 1842 dans ses articles 4, 8, 10 et 11, et l'on prétend que le défendeur a rempli loules ses obligalions, et qu'aucuu droit supplémentaire, parlant aucune déclaralion nouvelle ne pouvait être exigée de lui. D'après le défendeur, il résulle de la combi. naison des diverses dispositions de la loi, que celui qui a payé une patente de 75 cenlimes peul Transporter parlout loule espèce de marchandises, sans devoir aucun suppie. ment de droit; que celui qui n'a payé qu'une patente de 48 centimes peut transporter parlout les marchandises détaillées au s 5 de l'article 8 et rappelées à l'article 11, sans devoir aucun droit supplémentaire; mais s'il en transporte d'autres par exporlalion, par exemple, des cendres, il doit aus quatrième el cinquième voyages un supplémenl de 15 centimes. Le balelier qui a été imposé à une patente pour laquelle il a payé 45 centimes par tonneau, conformément à l'article 4, 101 de la loi du 19 novembre 1842, a pu pendant le cours de l'année faire des imporlations sans être lenu au payement de 15 centimes par tonneau el par voyage, si ce n'est pour les quatrième et cinquième voyages. (Article 8 de la même loi.) (LES FINANCES, C. ANDRIES.) La rédaction peu salisfaisante de la loi du 19 novembre 1842, portant révision de cerlaines parties de la législation en matière de patentes, a donné lieu à une difficulté dont nous allons rendre comple, et qui a été résolue contre les prétentions de l'administration des finances. Le désendeur fit, en 1847, sa déclaralion pour la palente, dans les termes suivants : « Andries, J. H., demeurant à Cuerne, « balelier avec le baleau n° 13, de Cuerne, « du port de 117 tonneaux, conduit par « Viclor Dartois, conduisant seulement des « marchandises désignées sous le n° 1 de « l'article 4 de la loi du 19 novembre 1842, que Telle est, dit le défendeur, toute l'écono- rieure, lant par importation que par expor. mie de la loi : rencontrant de plus près les tation; moyens du pourvoi, quant à la loi de 1842, Allendu que l'article 10 réglant le cas où la défense cherche à établir que l'article 11, le droit de palente pour l'intérieur a été fixé comme l'article 10, auquel il se réfère, s'ap. par l'article 4, no 2, c'est-à-dire, à raison plique, dans toutes ses parties, aussi bien à de 75 centimes par tonneau pour navires l'importation qu'à l'exportation, qu'il est servant à lous usages, porte que ces navires vrai que les cendres ne sont pas comprises ne sont pas passibles du droit fixé par l'ar. dans l'énumération de la première partie de licle 8, dans le cas où ils viendraient à élre l'art. 11, mais qu'elles sont par cela même employés, pendant la même année, à des comprises dans le cas contraire (termes de exportations et importalions ; l'article), et exemplées dès lors pour les trois premiers voyages. Altendu que l'article 11 est relatif au cas Quant à la prétendue violation de la loi où, comme dans l'espèce, il s'agit de navires du 21 mai 1819 (article 37 ) en ce qu'il y ou bateaux qui, employés, à l'intérieur, au transport de certains objets déterminés, ne aurait insuffisance dans la déclaration, la payent, d'après celle disposition, que 45 cendéfense fail observer que la déclaration ren times par tonneau ; ferme lous les éléments nécessaires pour obienir une palente de 45 centimes, d'après Que cet article 11 dispose « que ces nale n° 1 de l'article 4 de la loi de 1842; que « vires ou bateaux ne seront point passibles, si la déclaration n'indique pas le nombre de « dans le cas précité (c'est-à-dire, le cas de voyages à faire de France en Belgique, c'est « l'article 10 ) du droit fixé par l'article 8, parce que la loi n'exige pas et ne pouvait « s'ils ne sont employés , pendant la même exiger cette déterınination. C'est même sur « année, que pour effecluer des exportations abondamment, dit le mémoire en défense, « de charbon de terre, de chaux, fonte de qu'Andries a ajouté à sa déclaration : parfois « fer, etc.; que, dans le cas contraire, ils de France en Belgique. Avec sa patente de « seront soumis à ce droit pour les quatrième 45 centimes pour navigalion intérieure, il « et cinquième voyages ; » pouvait faire trois voyages d'exportation ou Attendu que ces mots : dans le cas cond'importation sans payer rien de plus; il ne traire, mis en opposition avec tout ce qui devait de déclaration à cet égard qu'au qua précède, doivent s'entendre du fait d'imtrième voyage, et il n'était qu'au second. portation aussi bien que du fait d'exporta lion d'objets autres que ceux mentionnés ARRÊT. dans l'article; Allenda qu'interprélé dans ce sens l'artiLA COOR; Sur le moyen de cassation cle 11 se trouve en concordance parfaite proposé par l'administration demanderesse non-seulement avec l'article 10, auquel il et consistant dans la violation de l'article 37 se résère, mais aussi avec toul le système de la loi du 21 mai 1819, et la fausse appli- de la loi, tel qu'il se manifeste par la comcation des articles 4, 8, 10 el 11 de la loi binaison des articles 4, 8, 10 et 11; du 19 novembre 1842 : Attendu que s'il fallait admettre avec le Allendu que la loi du 19 novembre 1842 pourvoi que les mots : dans le cas contraire, est relative, dans les quatre premières sec- dussent s'entendre exclusivement du cas tions, à la palente des baleliers indigènes ; d'exportation d'objets autres que ceux qui Qu'elle traile, dans la 1re section, art. 4 sont énumérés dans l'article, il en résulteet suivants, de la navigation intérieure, dans rait que les bateliers patentés sur le pied de la 2e section, article 8, de la navigation ayant l'article 4, no 1, à raison de 45 centimes par pour objet des importations et exportations, tonneau, seraient traités avec moins de el dans la 4e section, articles 10, 11 et 12, de faveur que ceux dont la patente a été réglée la navigation mixte; d'après le même article no 2, à raison de Attendu que, quoique dans l'intilulé de 75 centimes; la 40 section, il ne soit parlé que des trans- Qu'en effet, les premiers, dont les transports pour l'extérieur, il résulle clairement porls à l'intérieur sont restreints à certains des dispositions mêmes de celle section, que objets déterminés, devraient payer pour la loi a entendu y régler le droit de palenle chaque importation, à concurrence de cinq pour la navigation mixle dans la véritable voyages, le droit établi par l'article 8, tandis acception de ces mols; c'est-à-dire, la na- que les seconds, qui, au moyen de la patente vigation intérieure et la navigation exté- de 75 centimes, peuvent, à l'intérieur employer leurs navires à tout usagé, ont, en ayant constaté que Simon Noirfalise, maroutre, le droit de faire aulant d'importations teleur à Prayon, commune de Foret, avait, qu'ils le jugent convenable, sans êlre soumis sans autorisation, planté le long du chemin au droit fixé par l'article 8; dit Ruelle de la Brouck, une haie empiéQu'en d'autres termes, les premiers pour. lante sur ledit chemin une largeur de 80 cenraient devoir payer 1 franc 20 centimes par limètres sur 40 mètres de longueur, et selonneau , tandis que les seconds ne paye condement qu'il avait arraché la haie exisraient, pour exercer des droits plus élendus, tanle précédemment sans prévenir le college que 75 centimes par tonneau; échevinal de la commune, fut poursuivi de vant le tribunal de simple police du canlon Altendu qu'il suit de loules ces considė de Fleron, qui, par jugement du 7 octobre rations que moyennant la patente de 45 cen 1851, considérant qu'il élait constant que, times par tonneau, que le désendeur a payée dans le courant de 1851, le prévenu avait pour l'année 1817, il a pu, pendant la même planté, sans autorisation, le long du chemin année, faire des importations, sans élre sou dit Ruelle de la Brouck, venant de la Périer, mis au droil de l'article 8 , si ce n'est pour les quatrième et cinquième voyages ; commune de Forel, une haie empiétant sur ledit chemin d'une largeur de 80 centimètres Allendu qu'il est constant, en fait, que le sur 24 mètres de longueur, le condamna à navire du défendeur n'en était qu'à son Ś francs d'amende pour chacune des condeuxième voyage, lorsqu'a été dressé le traventions, et ordonna la réparalion des procès-verbal qui a servi de base à la pour contraventions dans le mois du jugement, suite; d'où il suit que le jugement attaqué, le tout en exécution des articles 78, 79 et en renvoyant le défendeur de la poursuite, 82, no 5, du règlement provincial de Liège n'a contrevenu à aucun des textes de loi du 25 juillet 1821. cités à l'appui du pourvoi; Noirfalise interjeta appel de ce jugement Attendu , pour le surplus, que la procédure est régulière; devant le tribunal de police correctionnelle de Liége, el, le 18 décembre, il fut renvoyé Par ces motifs, rejelte le pourvoi, con- des poursuites dirigées contre lui par les damne le demandeur aux dépens et à une motifs suivants : indemnité de 150 francs envers le défen « Allendu qu'il résulle du relevé officiel deur, etc. des chemins vicinaux de la commune de Du 29 juillet 1851. – 1re Chambre. Forel, en date du 30 juillet 1827, que le Président M. Van Meenen. Rapporleur sentier de la Brouck dont il s'agit n'a qu'une M. Vanhocgaerden. Conclusions con aune deux palmes ou quatre pieds, ancienne formes M. Delebecque, avocat général. mesure, de largeur; Pl. MM. Robbe, Vandievoet el Dolez. Que le plan dressé, le 18 juillet 1851, par le sieur Limbourg, arpenteur juré, con stale que l'appelant, Simon Noirsalise, après ALIGNEMENT. CHEMINS VICINAUX. la plantation de sa nouvelle haie, a laissé auPLANTATIONS. dit sentier une largeur de 2 mètres 35 cen limètres ou 9 pieds 7 lignes d'un côté, et Le particulier qui fait des planlalions, ou- 2 mètres 50 centimèlres ou 8 pieds 5 pouces vrages ou constructions, le long d'un che-. et 6 lignes de l'autre côté; min vicinal, est tenu de demander l'aligne « Qu'ainsi aucune espèce d'empiétement ment, alors même que ces travaux se font ne peut exisler à sa charge; en retraite sur sa propriété (1). (Loi du 10 avril 1842, art. 33 ; règlement sur les chemins « Allendu qu'il n'est pas établi que le prévicinaux de la province de Liége du 25 juillet venu ail planté sa haie le long du senlier 1843, art. 78 et 82.) vicinal de la Brouck, auquel il a même laissé un excédant de qualre à cinq pieds de lar(LE MIN. PUB., C. NOIRFALISE. ) geur; d'où il suit qu'il n'était pas tenu de Un procès-verbal dressé par le commis sc conformer aux prescriptions fixées par saire-voyer de l'arrondissement de Liége juillet 1843, approuvé par arrėlė royal du l'article 78 du règlement provincial du 23 27 janvier 1844; (') Voy. arrêts des 7 décenibre 1837 (Jur. de « Que dès lors l'exception préjudicielle B., 1838, 1, 159) et 1er août 1811 (Pasic., 1841, de propriété, soulevée subsidiairement par 1, 462). l'appelant, devient sans objet; |