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ment. Il avait donc intérêt à payer, et partant il doit jouir de la subrogation accordée par l'article 1251, et pour l'avoir décidé autrement, le jugement de Liége a violé ledit article et les autres lois citées à l'appui du troisième moyen.

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ARRÊT.

LA COUR; Sur les 1er et 5e moyens de cassation tirés de la violation de l'article 625 du Code de pr. civ., de l'article 5 de l'édit de 1771, de l'article 2 de la loi du 21-26 juillet 1790, de l'article 5 de la loi du 27 nivôse an ix, de l'article 37 du décret du 14 juin 1813, ainsi que de l'article 1251 du Code civil :

Attendu que l'action intentée par le demandeur a pour objet le payement d'une somme de 186 francs 18 cent., montant du prix des vins adjugés au défendeur dans la vente publique faite par le demandeur en sa qualité d'huissier, à la requête du propriétaire;

Attendu qu'il n'est pas contestable qu'aux termes des lois citées à l'appui du premier moyen, les huissiers ont qualité pour procé der aux ventes des meubles et marchandises;

Attendu que lorsqu'ils y procèdent l'article 625 du Code de proc. civ. les rend personnellement responsables envers le vendeur du prix des adjudications;

Que cette responsabilité doit recevoir son application même dans le cas de vente volontaire, lorsque, comme dans l'espèce, la vente se fait au comptant;

Qu'il en résulte que lorsque l'huissier, personnellement obligé pour l'adjudicataire au payement du prix de la vente, en remet le montant au vendeur, il paye à la décharge de l'acquéreur une dette qu'il a intérêt d'acquitter lui-même et se trouve, par ce fait, en vertu de l'article 1251 du Code civil, subrogé de plein droit au lieu et place du vendeur, sauf à subir les exceptions que l'adjudicataire pourrait être fondé à opposer à ce dernier ;

Attendu que, dans l'espèce, le demandeur a fondé son action sur ce qu'il avait remis à son commettant le prix de l'adjudication dont il réclame le payement du défendeur; que le fait de cette remise de fonds n'a pas été méconnu par ce dernier, et que

(1) Jurisp. constante, 3 janvier, 3 et 25 juillet 1846 (Bull., 1846, p. 445, 480, 490), 23 avril

le jugement attaqué en suppose même la réalité;

Qu'il suit de là que le demandeur avait qualité pour agir en nom personnel, ainsi qu'il l'a fait, et que le tribunal de Liège, pour l'avoir déclaré non recevable en son action, a contrevenu aux articles 625 et 1251 précités;

Par ces motifs, et attendu que le défendeur, quoique régulièrement signifié du pourvoi, est resté en défaut d'y répondre, comme il conste du certificat du greffier de cette Cour délivré conformément à l'article 18 de l'arrêté du 15 mars 1815, casse et annule le jugement rendu par le tribunal de Liége jugeant en degré d'appel, le 4 janvier 1851; ordonne la restitution de l'amende consignée; condamne le défendeur aux dépens de l'instance en cassation et à ceux du jugement annulé; renvoie la cause devant le tribunal civil de Namur pour y être procédé conformément à la loi.

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( DE FLOEN,

C. HOORICKX.) L'arrêt contre lequel était dirigé le pourvoi a été rapporté, partie d'appel, année 1851, p. 101 et 151. Le moyen unique de cassation avait pour objet d'établir que l'article 11 de la loi du 21 avril sur les mines interdit tous travaux à la surface dans tous les jardins, sans s'arrêter à la circonstance que ces jardins ne seraient pas clos de murs, et qu'ils seraient à une distance de cent mètres de toute habitation ou clôture murée. Le demandeur soutenait que la Cour de Liége avait jugé le contraire.

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Attendu que l'article 14 de la loi du 2 brumaire an IV n'ouvre le recours en cassation contre les jugements interlocutoires qu'après le jugement définitif;

Attendu que c'est le dispositif d'un jugement qui en détermine le caractère; que bien qu'il doive s'expliquer par les motifs auxquels il se lie et qui servent à le justifier, lui seul cependant renferme la décision du juge, qui ne consiste qu'en ce qui y est déclaré expressément pour droit, à moins que cette décision n'emporte aussi virtuellement le rejet nécessaire d'une exception qui s'opposait à l'examen du fond;

Attendu que, dans l'espèce, la Cour d'ap pel, par le dispositif de l'arrêt attaqué, avant de disposer au fond, tous droits des parties saufs, se borne à ordonner une expertise à l'effet de vérifier si l'établissement d'une bure d'aérage dans la parcelle de terrain dont il s'agit au procès serait le résultat d'une nécessité provenant d'une violation, par le défendeur, du cahier des charges de sa concession, et de déterminer en outre la distance qui sépare cette parcelle des bâtiments appartenant aux demandeurs dont les experts doivent donner la description et indiquer l'usage auquel ils paraissent destinės;

Qu'à la vérité dans les considérants de son arrêt, la Cour a donné les raisons qui, si elle s'était crue assez éclairée pour statuer au fond, l'auraient portée à décider que la défense contenue dans l'article 11 de la loi du 21 avril 1810 ne s'applique pas aux jardins situés à plus de cent mètres des habitations, lorsqu'ils ne sont pas clos de murs, et par voie de conséquence n'a pas admis les demandeurs à la preuve qu'ils avaient offerte, mais que cependant la Cour ne dispose pas définitivement sur ces points et reste par conséquent libre de se livrer de nouveau à l'examen de la question, après qu'il aura été satisfait à la mesure d'instruction qu'elle a prescrite;

Attendu que dans cet état de la cause, l'arrêt allaqué ne constitue qu'un simple interlocutoire qui, aux termes de l'art. 14 de la loi de brumaire, ne peut hic et nunc donner ouverture en cassation;

Par ces motifs, rejette le pourvoi, etc. Du 11 mars 1832. 1re Ch. Président M. De Gerlache, 1re prés. Rapporteur

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COUR. Lorsque les éléments du crime ont fait l'objet de plusieurs questions, et que le jury a répondu, à la simple majorité de sept contre cinq, à une des questions, on doit considérer la décision du jury comme rendue à la majorité simple sur tous les éléments du crime.

En conséquence, dans ce cas, la Cour doit délibérer sur le fait principal, c'est-à-dire sur tous les éléments constitutifs du fait.

Celle proposition, qui a été consacrée par l'arrêt recueilli, année 1850, p. 399, en cause du nommé Hennart, a été confirmée dans les circonstances suivantes :

Dans une accusation de meurtre portée devant la Cour d'assises du Hainaut, les questions étaient ainsi posées :

1ne Question.-François-Joseph Laurent, dit Lapin, ici accusé, est-il coupable d'avoir, à Beloeil, le 26 mai 1850, dans la soirée, volontairement porté un ou plusieurs coups, ou fait une ou plusieurs blessures à la nommée Henriette Jonniaux?

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Pasicrisie, 1850, p. 131).

(2) Ainsi décidé, le 28 juillet 1851, en cause des finances contre Verstraeten.

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Vu les réponses du jury aux deux questions posées par le président,

La Cour, délibérant aux termes de l'article 2 de la loi du 15 mai 1819,

Sur la première question :

Déclare à l'unanimité se réunir à l'avis de la majorité du jury.

Et prenant la seconde question comme résolue également à la simple majorité du jury:

Déclare à l'unanimité se réunir à l'avis de cette majorité sur la seconde question.

Mons, le 13 décembre 1850.

Pourvoi par Laurent; la procédure est jugée régulière et le pourvoi rejetė.

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Le batelier qui a été imposé à une patente pour laquelle il a payé 45 centimes par tonneau, conformément à l'article 4, no 1 de la loi du 19 novembre 1842, a pu pendant le cours de l'année faire des importations sans être tenu au payement de 15 centimes par tonneau et par voyage, si ce n'est pour les quatrième et cinquième voyages. (Article 8 de la même loi.)

(LES FINANCES, C. ANDRIES.)

La rédaction peu satisfaisante de la loi du 19 novembre 1842, portant révision de certaines parties de la législation en matière de patentes, a donné lieu à une difficulté dont nous allons rendre compte, et qui a été résolue contre les prétentions de l'administration des finances.

Le défendeur fit, en 1847, sa déclaration pour la patente, dans les termes suivants : « Andries, J. H., demeurant à Cuerne, << batelier avec le bateau no 13, de Cuerne, « du port de 117 tonneaux, conduit par « Victor Dartois, conduisant seulement des « marchandises désignées sous le no 1 de « l'article 4 de la loi du 19 novembre 1842,

«et allant parfois de France en Belgique. »

Sur cette déclaration, le défendeur fut porté au rôle des patentes dans la seconde classe, no 1 de l'article 4 de la loi de 1842.

Le défendeur prétend que muni de sa patente il pouvait faire trois voyages de France en Belgique, sans être tenu au payement de 15 centimes par tonneau, et par voyage, droit établi par l'article 8 de la loi de 1842, pour les exportations et importations.

Au deuxième voyage que fit le défendeur, les employés de l'administration prétendirent qu'il devait faire une nouvelle déclaration, et payer un supplément de droit de 15 centimes par tonneau. Sur le refus du défendeur, procès-verbal fut dressé à sa charge.

Assigné devant le tribunal de Courtrai, pour contravention aux lois sur les patentes, le défendeur fut condamné à une amende de 53 fr. et au montant des droits fraudés.

Sur appel, ce jugement fut réformé le 24 mars 1849, par le tribunal de Bruges, qui a pensé que l'exception à l'obligation de payer le droit proportionnel de 15 centimes par tonneau et par voyage était écrite dans l'article 11 de la loi du 19 novembre 1842, fait précisément pour le cas de navigation mixte.

Pourvoi par le ministre des finances.

Violation de l'article 57 de la loi du 21 mai 1819, sur le droit de patente; cet article commine la pénalité pour défaut de déclaration ou pour déclaration inexacle.

Fausse interprétation des articles 4, 8, 10 el 11 de la loi du 19 novembre 1842. Le demandeur conclut à la cassation. Dans le mémoire en défense on examine la loi de 1842 dans ses articles 4, 8, 10 et 11, et l'on prétend que le défendeur a rempli toutes ses obligations, et qu'aucun droit supplémentaire, partant aucune déclaration nouvelle ne pouvait être exigée de lui. D'après le défendeur, il résulte de la combinaison des diverses dispositions de la loi, que celui qui a payé une patente de 75 centimes peut transporter partout toute espèce de marchandises, sans devoir aucun supplé ment de droit; que celui qui n'a payé qu'une patente de 45 centimes peut transporter partout les marchandises détaillées au § 5 de l'article 8 et rappelées à l'article 11, sans devoir aucun droit supplémentaire; mais que s'il en transporte d'autres par exportation, par exemple, des cendres, il doit aux quatrième et cinquième voyages un supplément de 15 centimes.

Telle est, dit le défendeur, toute l'économie de la loi rencontrant de plus près les moyens du pourvoi, quant à la loi de 1842, la défense cherche à établir que l'article 11, comme l'article 10, auquel il se réfère, s'applique, dans toutes ses parties, aussi bien à l'importation qu'à l'exportation, qu'il est vrai que les cendres ne sont pas comprises dans l'énumération de la première partie de l'art. 11, mais qu'elles sont par cela même comprises dans le cas contraire (termes de l'article), et exemptées dès lors pour les trois premiers voyages.

Quant à la prétendue violation de la loi du 21 mai 1819 (article 37) en ce qu'il y aurait insuffisance dans la déclaration, la défense fait observer que la déclaration renferme tous les éléments nécessaires pour obtenir une patente de 45 centimes, d'après le no 1 de l'article 4 de la loi de 1842; que si la déclaration n'indique pas le nombre de voyages à faire de France en Belgique, c'est parce que la loi n'exige pas et ne pouvait exiger cette détermination. C'est même surabondamment, dit le mémoire en défense, qu'Andries a ajouté à sa déclaration : parfois de France en Belgique. Avec sa patente de 45 centimes pour navigation intérieure, il pouvait faire trois voyages d'exportation ou d'importation sans payer rien de plus ; il ne devait de déclaration à cet égard qu'au quatrième voyage, et il n'était qu'au second.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen de cassation proposé par l'administration demanderesse et consistant dans la violation de l'article 37 de la loi du 21 mai 1819, et la fausse application des articles 4, 8, 10 et 11 de la loi du 19 novembre 1842:

Attendu que la loi du 19 novembre 1842 est relative, dans les quatre premières sections, à la patente des bateliers indigènes; Qu'elle traite, dans la 1re section, art. 4 et suivants, de la navigation intérieure, dans la 2e section, article 8, de la navigation ayant pour objet des importations et exportations, et dans la 4 section, articles 10, 11 et 12, de la navigation mixte;

Attendu que, quoique dans l'intitulé de la 4 section, il ne soit parlé que des transports pour l'extérieur, il résulte clairement des dispositions mêmes de cette section, que la loi a entendu y régler le droit de patente pour la navigation mixte dans la véritable acception de ces mots; c'est-à-dire, la navigation intérieure et la navigation exté

rieure, tant par importation que par expor tation;

Attendu que l'article 10 réglant le cas où le droit de patente pour l'intérieur a été fixé par l'article 4, no 2, c'est-à-dire, à raison de 75 centimes par tonneau pour navires servant à tous usages, porte que ces navires ne sont pas passibles du droit fixé par l'article 8, dans le cas où ils viendraient à être employés, pendant la même année, à des exportations et importations;

Attendu que l'article 11 est relatif au cas où, comme dans l'espèce, il s'agit de navires ou bateaux qui, employés, à l'intérieur, au transport de certains objets déterminés, ne payent, d'après cette disposition, que 45 centimes par tonneau;

Que cet article 11 dispose« que ces na« vires ou bateaux ne seront point passibles, « dans le cas précité (c'est-à-dire, le cas de « l'article 10) du droit fixé par l'article 8, « s'ils ne sont employés, pendant la même « année, que pour effectuer des exportations « de charbon de terre, de chaux, fonte de « fer, etc.; que, dans le cas contraire, ils << seront soumis à ce droit pour les quatrième « et cinquième voyages; »

Attendu que ces mots: dans le cas contraire, mis en opposition avec tout ce qui précède, doivent s'entendre du fait d'importation aussi bien que du fait d'exportation d'objets autres que ceux mentionnés dans l'article;

Attendu qu'interprété dans ce sens l'article 11 se trouve en concordance parfaite non-seulement avec l'article 10, auquel il se réfère, mais aussi avec tout le système de la loi, tel qu'il se manifeste par la combinaison des articles 4, 8, 10 et 11;

Attendu que s'il fallait admettre avec le pourvoi que les mots : dans le cas contraire, dussent s'entendre exclusivement du cas d'exportation d'objets autres que ceux qui sont énumérés dans l'article, il en résulterait que les bateliers patentés sur le pied de l'article 4, no 1, à raison de 45 centimes par tonneau, seraient traités avec moins de faveur que ceux dont la patente a été réglée d'après le même article no 2, à raison de 75 centimes;

Qu'en effet, les premiers, dont les transports à l'intérieur sont restreints à certains objets déterminés, devraient payer pour chaque importation, à concurrence de cinq voyages, le droit établi par l'article 8, tandis que les seconds, qui, au moyen de la patente de 75 centimes, peuvent, à l'intérieur em

ployer leurs navires à tout usagé, ont, en outre, le droit de faire autant d'importations qu'ils le jugent convenable, sans être soumis au droit fixé par l'article 8;

Qu'en d'autres termes, les premiers pourraient devoir payer 1 franc 20 centimes par tonneau, tandis que les seconds ne payeraient, pour exercer des droits plus étendus, que 75 centimes par tonneau;

Attendu qu'il suit de toutes ces considérations que moyennant la patente de 45 centimes par tonneau, que le défendeur a payée pour l'année 1847, il a pu, pendant la même année, faire des importations, sans être soumis au droit de l'article 8, si ce n'est pour les quatrième et cinquième voyages;

Attendu qu'il est constant, en fait, que le navire du défendeur n'en était qu'à son deuxième voyage, lorsqu'a été dressé le procès-verbal qui a servi de base à la poursuite; d'où il suit que le jugement attaqué, en renvoyant le défendeur de la poursuite, n'a contrevenu à aucun des textes de loi cités à l'appui du pourvoi;

Attendu, pour le surplus, que la procédure est régulière;

Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne le demandeur aux dépens et à une indemnité de 150 francs envers le défendeur, etc.

Du 29 juillet 1851. 1re Chambre. Président M. Van Meenen. Rapporteur M. Vanhocgaerden. Conclusions conformes M. Delebecque, avocat général. Pl. MM. Robbe, Vandievoet et Dolez.

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CHEMINS VICINAUX. PLANTATIONS.

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ayant constaté que Simon Noirfalise, marteleur à Prayon, commune de Foret, avait, sans autorisation, planté le long du chemin dit Ruelle de la Brouck, une haie empiétante sur ledit chemin une largeur de 80 centimètres sur 40 mètres de longueur, et secondement qu'il avait arraché la haie existante précédemment sans prévenir le collége échevinal de la commune, fut poursuivi devant le tribunal de simple police du canton de Fleron, qui, par jugement du 7 octobre 1851, considérant qu'il était constant que, dans le courant de 1851, le prévenu avait planté, sans autorisation, le long du chemin dit Ruelle de la Brouck, venant de la Périer, commune de Foret, une haie empiétant sur ledit chemin d'une largeur de 80 centimètres sur 24 mètres de longueur, le condamna à 5 francs d'amende pour chacune des contraventions, et ordonna la réparation des contraventions dans le mois du jugement, le tout en exécution des articles 78, 79 el 82, no 5, du règlement provincial de Liége du 25 juillet 1824.

Noirfalise interjeta appel de ce jugement devant le tribunal de police correctionnelle de Liége, et, le 18 décembre, il fut renvoyé des poursuites dirigées contre lui par les motifs suivants :

« Attendu qu'il résulte du relevé officiel des chemins vicinaux de la commune de Foret, en date du 30 juillet 1827, que le sentier de la Brouck dont il s'agit n'a qu'une aune deux palmes ou quatre pieds, ancienne mesure, de largeur;

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