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prohibition et l'y subordonne. Nous reconnaissons volontiers qu'à cet égard il y a même quelque chose de plus à faire qu'à respecter la justice et éviter l'arbitraire, qu'il faut procéder avec cette réserve et cette prudence qui défendent de pousser le droit du pouvoir à ses limites extrêmes, et commandent de ménager toujours les intérêts des particuliers, même quand ils doivent s'effacer devant les droits de la société. Mais ces droits n'en subsistent pas moins, ils n'en sont pas moins la condition de l'appropriation aux particuliers du territoire. sur lequel un peuple est établi, et qui est lié à son existence; ils apportent dans l'avenir à tout usage commencé ou non, qui se trouve en opposition avec eux, un obstacle général, infranchissable, et formant ainsi l'une des conditions essentielles de cette appropriation.

Le pouvoir de la loi et des règlements en celte matière ne finit que là où, dépassant ses bornes propres, la prohibition s'étendrait jusqu'à transférer à un tiers l'usage interdit au propriétaire; et cette limite, en expliquant la distinction de la chose et du droit d'en user ou d'en jouir et d'en dispo ser, explique et fait ressortir la différence qui existe entre les conditions essentielles de la propriété et la privation de la propriété dans ce cas, en effet, ce ne serait plus simplement interdire l'usage, ce serait, au moins partiellement, enlever la chose au propriétaire, et le priver ainsi de sa propriété, parce qu'un tiers ne pourrait en user qu'autant qu'elle fût mise sous sa main, au moins partiellement.

Mais jusque-là aussi longtemps que la chose demeure entière, et privativement à tous autres, entre les mains de son propriétaire, qu'il n'est interdit à celui-ci que d'en faire tel ou tel usage, soit de le commencer, soit de le continuer, cette interdiction, apportée conformément aux lois par l'autorité compétente instituée avec toutes les garanties qui assurent un équitable exercice de son pouvoir, fait partie des limites mêmes du droit de propriété, elle en est une des conditions essentielles, elle ne peut conséquemment en être la privation, elle la laisse subsister dans toute son intégrité et ne peut porter atteinte à la constitution qui la protége.

Ce n'est qu'une interdiction semblable que contient le règlement dont le tribunal de Malines a refusé de faire l'application à la cause, en le considérant comme contraire à la propriété et à notre loi constitutionnelle qui la déclare inviolable; ce règlement

prescrit la suppression des puits ou fosses d'absorption dans certaines rues, en d'autres termes, il défend aux propriétaires riverains de ces rues de tenir désormais ouvertes ces voies d'écoulement des matières fécales et des eaux sales de leurs habitations; cette défense, qui n'implique pas même une démolition, revient en définitive à leur interdire d'user désormais de leur sol pour l'absorption de ces matières et de ces eaux, à leur interdire de se débarrasser d'elles par le moyen de leur sol, en un mot, d'user de leur sol à cette fin; il en prohibe tout usage de cette nature sans distinction entre l'usage commencé et l'usage non encore commencé; il le prohibe dans l'intérêt de la salubrité publique, l'un des éléments vitaux de la Société auxquels est subordonnée l'appropriation privée du sol, et par suite l'un des objets du pouvoir réglementaire de la loi et de l'autorité administrative; il le prohibe au moment où cet intérêt peut justifier la prohibition, c'est-à-dire lorsqu'il vient à être compromis, lorsque par le cours du temps ou par l'accumulation d'une nombreuse population sur un même point apparaît le mal auparavant nul ou insensible en l'absence de ces deux causes; il le prohibe sans attribuer aucun usage à personne sur la chose; il le prohibe en laissant celle-ci, le sol qui la constitue, l'objet du droit de jouir et disposer, entièrement dans les mains du propriétaire. Il se renferme ainsi dans les termes et dans le principe de l'article 544 du C. civ., dans les limites, dans la définition légales de la propriété à laquelle se reporte la constitution en en proclamant l'inviolabilité; il n'impose donc à personne la privation de sa propriété; il laisse intact ce qui doit toujours demeurer intact; il ne touche qu'à ce qui est essentiellement variable dans les choses comme dans les personnes, le droit d'user comme le droit d'agir, les actions humaines subordonnées, quant à l'usage des biens comme quant à l'usage des facultés personnelles, aux prescriptions légales et réglementaires; il ne fait qu'appliquer cette subordination qui forme la limite essentielle du droit de propriété des choses comme elle forme la limite essentielle du droit de liberté des personnes auxquelles les choses sont propres.

Le tribunal de Malines a méconnu toutes ces distinctions en voyant, dans l'interdiction de l'usage que les propriétaires faisaient de leur sol pour s'y débarrasser des immondices de leurs habitations, une privation de la propriété contraire à l'art. 11 de la constitution; il a confondu le droit avec la chose,

les limites du droit avec le droit lui-même, et partant une privation de propriété avec les limites mêmes de la propriété; il a donc fait une fausse application de la constitution et des articles 2 et 545 du C. civ., il a contrevenu expressément à l'article 544 de ce Code et aux articles 78 de la loi communale du 30 mars 1836, 50 de la loi du 14 décembre 1789, 3, tit. XI, de la loi du 24 août 1790, et 15, tit. Ier, de la loi des 19-22 juillet 1791.

Par ces considérations nous concluons à ce qu'il plaise à la Cour annuler le jugement rendu par ce tribunal, le 10 juin 1851, ordonner que l'arrêt d'annulation sera transcrit sur ses registres, que mention en sera faite en marge du jugement annulé; renvoyer la cause devant un autre tribunal pour y être fait droit après interprétation législative de la loi; condamner le défendeur aux dépens.

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu que le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Malines, le 10 juin 1851, est attaqué par les mêmes moyens que le jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles, du 7 nov. 1850, annulé par arrêt de la Cour de cassation du 10 février 1851; d'où il suit qu'aux termes de l'art. 23 de la loi du 4 août 1832, la cause doit être décidée par les chambres réunies de la Cour de cassation;

Vu la disposition de l'art. 17 du règlement communal d'Ixelles, du 50 décembre 1845, portant: « Il est enjoint aux proprié«taires riverains des rues où se trouvent << établis des aqueducs de supprimer les « puits ou fosses d'absorption..., à peine << d'une amende de 10 à 15 francs; »

Attendu qu'il est constaté par les jugements attaqués que le défendeur possède à Ixelles, dans sa propriété riveraine d'une rue où un aqueduc se trouve établi, un puits ou fosse d'absorption qu'il n'a pas supprimé et qu'il a ainsi contrevenu à la disposition précitée ;

Attendu que le jugement attaqué, considérant cette disposition comme contraire aux principes consacrés par les art. 11 de la constitution et 2 du C. civ., et partant comme illégale, n'en a pas fait application à la cause et a confirmé le jugement dont appel qui renvoie le défendeur des poursuites; d'où il suit que la question soulevée par le pourvoi est celle de savoir si la disposition dont il s'agit est légale ;

Attendu, à cet égard, qu'aux administrations communales appartient le droit et incombe le devoir de veiller en tout temps à tout ce qui intéresse l'ordre, la sûreté et la salubrité publics; que, d'après les art. 50 de la loi du 14 décembre 1789, 3 nis 1 et 5, titre XI, de la loi des 16-24 août 1790, et 15, titre Ier, de la loi des 19-22 juillet 1791, elles sont spécialement chargées de faire jouir les habitants d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics, d'en écarter ce qui peut causer des exhalaisons nuisibles, d'ordonner la démolition des bâtiments menaçant ruine et de prévenir, par des précautions convenables, les fléaux calamiteux tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, et qu'à cet effet, l'art. 78 de la loi communale du 30 mars 1836 leur attribue le pouvoir de faire des règlements d'administration intérieure et des ordonnances de police, sous la condition que ces règlements et ordonnances ne soient pas contraires aux lois ni aux règlements d'administration générale ou provinciale;

Attendu que le règlement communal d'Ixelles précité entend par puits ou fosses d'absorption, les réceptacles où viennent s'amasser les eaux ménagères et immondices, matières qui sont de nature, par leur accumulation, à produire des exhalaisons nuisibles, et, par leur infiltration, à corrompre les sources qui fournissent l'eau aux puits des environs; d'où il suit que la disposition de ce règlement ordonnant la suppression de ces puits ou fosses est essentiellement une mesure de salubrité publique que l'administration communale peut et doit prescrire en vertu des lois ci-dessus citées;

Attendu que l'application de cette mesure au puits ou à la fosse d'absorption du défendeur ne le prive pas de sa propriété; qu'elle prohibe seulement l'usage qu'il en fait en y accumulant des matières compromettant la salubrité publique; qu'elle laisse intact son droit de propriété tel qu'il est défini et circonscrit par les articles 537 et 544 du C. civ.; qu'en effet, ces articles exprimant ce qui est inhérent à la constitution de toute société, réservent à la puissance publique le droit de régler en tout temps l'exercice du droit de propriété et d'en restreindre l'usage de manière à les concilier avec ce qu'exigent la conservation de la société et le respect dù aux droits de tous les citoyens; d'où il suit que ladite mesure n'est pas subordonnée au payement de l'indemnité exigée par l'art. 11 de la constitution;

Attendu que le défendeur est poursuivi, non pour avoir creusé avant le règlement du 30 décembre 1845, mais pour avoir maintenu, depuis ce règlement, un puits ou fosse d'absorption dont la suppression est ordonnée pour cause de salubrité publique;

Attendu qu'on ne peut acquérir aucun droit contre le pouvoir réglementaire réservé par l'article 544 du C. civ. ; que dès lors, il n'est pas permis d'induire de la circonstance que le puits ou la fosse dont il s'agit existait licitement avant ledit règlement, la conséquence que le défendeur a acquis le droit d'en conserver l'usage en lui maintenant la même destination, et de paralyser ainsi l'action de l'autorité compétente qui juge nécessaire la suppression de ce puits d'absorption;

Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que la disposition de l'art. 17 du règlement communal d'Ixelles, du 30 nov. 1845, en tant qu'elle ordonne la suppression sans indemnité des puits ou fosses d'absorption creusés avant sa publication, n'est aucunement contraire aux principes consacrés par les art. 11 de la constitution et 2 du C. civ.; que cette disposition, prise par l'autorité compétente dans le cercle des attributions qui lui sont conférées par les articles cités desdites lois de 1789, 1790, 1791 et 1836, et par les articles 537 et 544 du C. civ., est parfaitement légale; que, par suite, le jugement attaqué a faussement appliqué les articles 2 du C. civ. et 11 de la constitution et contrevenu expressément à l'art. 17 du règlement communal d'Ixelles précité, ainsi qu'aux dispositions législatives ci-dessus mentionnées qui en établissent la légalité et la force obligatoire;

Par ces motifs, casse et annule le jugement rendu sur appel par le tribunal correctionnel de Malines, le 10 juin 1851; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur le registre dudit tribunal et que mention en sera faite en marge du jugement annulé ; renvoie la cause devant le tribunal correctionnel d'Anvers siégeant en appel des jugements de simple police, pour être fait droit, après interprétation législative de la loi, sur l'appel du jugement du tribunal de simple police du canton d'Ixelles, du 6 août 1850;

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Le tribunal de Bruxelles avait accueilli la prétention de l'administration, dans un jugement en date du 25 juillet 1850 et ainsi conçu :

« Il s'agit de décider, dans l'espèce, premièrement si la faculté accordée à l'administration par l'art. 17 de la loi du 22 frimaire an vII, de faire procéder à l'expertise des biens immeubles lorsque le prix, porté dans les actes translatifs de propriété, paraît inférieur à la valeur vénale, est applicable aux adjudications avenues sur expropriation forcée.

« Deuxièmement, si l'administration peut de plein droit provoquer une expertise avant qu'il ne soit préalablement décidé en justice que la valeur vénale du bien dont s'agit est supérieure au prix d'acquisition.

« Attendu que l'art. 4 de la loi du 22 frimaire an vii déclare que le droit proportionnel d'enregistrement est assis sur les valeurs; Qu'aux termes de l'art. 15, la valeur de la propriété, pour la liquidation et le payement du droit proportionnel, est déterminée pour les ventes, adjudications, cessions, ré

1850 (Pasic. à leurs dates); haute Cour des PaysBas, 5 mars 1840; Championnière et Rigaud, Traité des droits d'enregistrement, no 3275; Cour de cass. de France, 26 nov. 1850; Rolland de Villargues, Expertise, no 25; notes de l'art. 22 de la loi du 31 mai 1824 dans la Pasinomie.

trocessions, licitations et tous autres actes civils ou judiciaires portant translation de propriété ou d'usufruit à titre onéreux, par le prix exprimé en y ajoutant toutes les charges en capital, ou par estimation d'experts dans les cas autorisés par la présente;

« Qu'aux termes de l'art. 17, lorsque le prix énoncé dans un acte translatif de propriété ou d'usufruit des biens immeubles à titre onéreux paraît inférieur à leur valeur vénale, à l'époque de l'aliénation, par comparaison

avec les fonds voisins de la même nature, la régie pourra requérir une expertise, pourvu qu'elle en fasse la demande dans l'année à compter du jour de l'enregistrement du contrat;

«Attendu que l'art. 5 de la loi du 27 ventose an ix déclare que dans tous les cas où les frais de l'expertise autorisée par l'art. 17 précité tomberont à la charge du redevable, il y aura lieu au double droit d'enregistrement sur le supplément de l'évaluation;

« Attendu que par l'art. 22 de la loi du 31 mai 1824, le délai pour requérir l'expertise en matière d'enregistrement a été fixé, pour tous les cas, à deux années après le jour de l'enregistrement de l'acte ;

«Que la demande doit être faite par exploit d'buissier à signifier à la partie avec indication tant de la somme à laquelle le préposé évalue le bien que de l'expert choisi par le gouvernement, avec sommation de nommer un expert dans la huitaine;

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<< Attendu que l'administration de l'enregistrement, soutenant que le prix d'adjudication énoncé au jugement prérappelé était loin de représenter la valeur de l'immeuble exproprié, et présentait une infériorité de 70,000 francs, a, par exploit de l'huissier Colin, du 27 juillet 1849, requis l'expertise contradictoire de ce bien avec indication de l'expert par elle choisi, et avec sommation de nommer, de leur côté, un expert à l'effet de procéder, conjointement avec celui de l'administration, à l'expertise dont il s'agit et de le faire connaître au receveur par acte

extrajudiciaire à signifier dans la huitaine du jour dudit exploit, leur déclarant qu'à défaut de ce faire, dans le délai, il y serait pourvu d'office; que loin de satisfaire à cette sommation, les opposants, par exploit de l'huissier André, du 2 août 1849, ont déclaré

s'opposer à l'expertise réclamée par suite d'une prétendue fausse application de l'article 17 de la loi du 22 frimaire an vii et de l'art. 22 de la loi du 31 mai 1824, et ont lieu à nomination d'experts; conclu à ce que le tribunal déclare n'y avoir

«Attendu qu'il suffit de combiner les dispositions légales précitées et de les rapprocher des actes de procédure sus-mentionnés pour donner gain de cause à l'administration de l'enregistrement;

<«< Attendu, d'ailleurs, qu'aux termes de l'art. 112 de la constitution belge il ne peut être établi de privilége en matière d'impôts, que nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi;

« Attendu que le droit proportionnel d'enregistrement étant un impôt assis sur la valeur, et cette valeur se déterminant par le prix exprimé ou par une expertise, personne ne saurait se soustraire en Belgique à cette égalité de l'impôt en donnant la préférence. à une forme quelconque d'acte d'acquisition;

<< Attendu que le prix de vente d'un immeuble n'exprime pas toujours sa véritable valeur; que ce prix, quoique consciencieusement exprimé, peut, dans certain cas, excéder la valeur réelle comme elle peut, dans d'autres cas, lui être inférieur ;

«Que cela est si vrai, qu'aux termes de l'art. 1674 du C. civ., le vendeur qui a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé, dans le contrat, à la faculté de demander cette rescision et qu'il aurait déclaré la plus-value;

« Attendu qu'aux termes de l'art. 1522 du même Code, l'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu, ayant, entre ceux qui l'ont souscrit et leurs héritiers, la même foi que l'acte authentique; que d'autre part la fraude ne se présumant jamais, il y a, jusqu'à preuve du contraire, et quelle que

soit d'ailleurs la forme d'un acte translatif de propriété, lieu d'admettre avant tout que le prix énoncé dans un acte de vente est sincère et véritable;

«Attendu qu'il suit de ce qui précède qu'un jugement d'adjudication définitive.

sur expropriation immobilière ne fait que fixer d'une manière authentique le prix auquel un immeuble a été vendu, mais que pour déterminer ainsi un prix de vente comme le faisaient jadis les jugements sur licitation et comme le font même les actes de vente publique d'un immeuble, par-devant notaire, le jugement d'expropriation ne fixe et ne saurait fixer d'aucune façon la valeur réelle de l'immeuble sur laquelle est assis l'impôt de l'enregistrement; que, dans les ventes sur expropriation forcée, bien plus que dans les autres formes de ventes immobilières, il arrive d'acquérir des biens au-dessous de leur valeur réelle, soit parce que les premières n'offrent pas l'appat des enchères, soit parce que les créanciers hypothécaires ont soin de laisser entendre qu'ils n'abandonneront l'immeuble que pour autant que leurs créances hypothécaires, parfois supérieures à la valeur de l'immeuble exproprié, soient couvertes, et éloignent ainsi les amateurs sérieux, but qui serait encore plus facilement atteint si le prix de vente pouvait constituer la valeur réelle, parce que toute surenchère serait interprétée comme une concurrence ayant uniquement pour but de faire payer au créancier poursuivant de plus grands droits d'enregistrement, ce qui, en définitive, donnerait un résultat aussi contraire aux intérêts du trésor que désastreux pour les intérêts de la partie saisie;

«Attendu que c'est sans plus de fruit que les opposants allèguent qu'ils ont été proprié taires malgré eux, parce que l'art. 697 du C. de proc. civ. leur ayant imposé l'obligation d'une mise à prix, ils sont restés adjudicataires à défaut de surenchère; que cet argument, quelque étranger qu'il soit d'ailleurs au principe de l'égalité de l'impôt assis sur la valeur, n'est que spécieux; qu'en effet, la partie poursuivante en expropriation forcée peut toujours fixer la mise à prix du bien exproprié à un taux raisonnable et en rapport avec sa valeur vénale, et ce, dans le double but de ne pas s'approprier à vil prix les biens de son débiteur et d'éviter avec l'enregistrement les contestations qui doivent surgir d'une adjudication à très-bas prix; que d'ailleurs, on ne saurait regarder l'obligation d'une mise à prix comme un acte forcé, cette mise à prix n'étant que la conséquence d'un acte très-volontaire, puisqu'il dépendait de la volonté des opposants de poursuivre ou de ne pas poursuivre l'expropriation forcée de l'immeuble en litige, et si l'expropriation de l'immeuble vendu a été préférée à la résolution de la vente pour c'est défaut de payer un restant de prix,

que les opposants avaient jugé cette première action plus conforme à leurs intérêts et, qu'en voulant l'exercer, ils se sont d'avance et volontairement soumis à poser tous les actes requis pour la procédure en expropriation forcée;

" Attendu que c'est sans plus de fondement que les opposants prétendent que l'article 5 de la loi du 27 ventôse an Ix, qui établit un double droit que l'acheteur pouvait d'abord éviter en faisant une déclaration

supplémentaire de prix, quant à la perception du droit, se justifie sous ce point de vue que pour celui qui a acheté un immeuble en dessous de sa valeur réelle, il reste encore un bénéfice parmi payant un double droit sur le supplément de l'évaluation;

« Attendu d'ailleurs que l'impôt ainsi décrété est positif et doit recevoir son application tant qu'il existe;

l'im

« Qu'il suit de ce qui précède, que pôt étant assis sur une valeur à déterminer ou par le prix exprimé ou par une estimation, il n'y a pas lieu de s'arrêter exclusivement au prix exprimé par un acte, quelle que soit sa forme, à moins que la loi n'ait expressément décrété une exception à cet égard, ce qui ne se rencontre pas pour l'espèce;

« Qu'il ne saurait donc appartenir aux tribunaux de créer une exception que la loi n'a pas créée, en décidant que les expropriations auxquelles les tribunaux procèdent, par cela seul qu'elles ne laissent point de doute possible sur le prix réel d'adjudicalion, sont à l'abri de tout soupçon de fraude, fixent la valeur réelle des immeubles expropriés et enlèvent ainsi à l'enregistrement son recours à une estimation par experts.

«En ce qui touche la forme de la procédure:

«Attendu qu'il suffit qu'un fait posé soit pertinent pour que le juge soit obligé d'en ordonner la preuve; qu'il n'est aucunement requis que ce fait soit vraisemblable; qu'en admettant qu'il fallait préalablement un adminicule de preuve à cet égard, elle résulterait à suffisance de droit du prix auquel les opposants avaient acquis le même immeuble par l'expropriation forcée, à la date du 10 août 1840, ainsi que du prix auquel ils ont revendu ce bien au sieur Dirickx de Courcelles, à la date du 27 août 1841;

«Attendu d'ailleurs que le texte de la loi du 51 mai 1824 tranche la question et que la procédure suivie par l'administration de l'enregistrement est conforme à ses pres

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