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Nous avons inséré dans ce recueil, année 1851, p. 27, la décision de la députation permanente du conseil provincial du Brabant, annulée par l'arrêt du 14 mai 1850. - Sur le renvoi qui lui avait été fait, la députation permanente du conseil provincial du Hainaut a statué comme suit :

« Vu l'arrêt du 14 mai 1850, par lequel...;

«Vu cette réclamation tendant au dégrèvement du droit de patente auquel elle a été imposée en 1848 du chef d'une somme de 124,804 fr. 47 c., comprise comme fonds de réserve dans le bilan de la banque arrêté le 31 décembre 1848;

"Vu les avis, etc.;

<< Vu les lois des 21 mai 1819 et 6 avril 1823;

« Vu l'article 59 des statuts modifiés de la banque de Belgique dans lequel se trouve reproduit l'article 11 ancien des statuts;

<< Attendu qu'il est justifié par la production d'une copie certifiée du procès-verbal, en date du 15 février 1849, que la somme de 124,804 fr. 47 c. dont il est question se compose de créances non susceptibles d'être recouvrées pour le moment par suite de l'état d'insolvabilité des débiteurs; que sur la proposition de l'administration de la banque cette somme a été admise comme telle par les commissaires et portée par eux au compte spécial dont parle l'ancien article 11 des statuts et sous les réserves prévues par cet article; que la rubrique fonds spécial réservé sur les bénéfices de 1848, sous laquelle elle figure au bilan de la société et dont la contexture a paru à l'administration des contributions légitimer sa prétention, est erronée, puisque ladite somme dont le recouvrement n'est rien moins que certain ne constitue pas et ne peut en réalité constituer un fonds de réserve;

«Attendu dès lors que la somme de 124,804 fr. 47 c. ne peut, quant à présent, être prise en considération pour l'assiette du droit de patente de la banque de Belgique de l'exercice de 1848, arrête :

« Article 1er. Remise de la somme de 1,831 fr. et sur le droit de patente de 1848 est accordée à la banque de Belgique... » Pourvoi par l'administration.

ARRÊT.

LA COUR; Touchant la fin de nonrecevoir fondée sur ce que la déclaration de recours a été faite par l'inspecteur des contributions de l'arrondissement de Mons au nom du ministre des finances, sans qu'il conste d'autorisation à cet effet:

Vu la circulaire no 1595 adressée le 26 janvier 1849 par le ministre des finances au directeur des contributions dans la province relativement à l'exécution de la loi du 22 du même mois, qui modifie la législation sur les patentes;

Attendu que, suivant cette circulaire, lorsqu'une députation permanente du conseil provincial s'est prononcée contre l'administration sur une question de principe, le directeur des contributions est tenu de faire au ministre un rapport sur l'opportunité du pourvoi, et que, quoique l'autorisation de le former ne lui parvienne pas en temps utile, il peut prendre l'initiative de la mesure, s'il pense que l'administration a intėrêt à le faire, et que, dans ce cas comme dans celui où le recours est expressément autorisé par le ministre, la déclaration en doit être faite par l'inspecteur d'arrondissement;

D'où il suit que la fin de non-recevoir opposée au pourvoi est dénuée de fonde

ment.

Sur le premier moyen de cassation, puisé dans la contravention à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la Cour, en dale du 14 mai 1850, qui a annulé l'arrêté pris antérieurement dans l'affaire par la députation permanente du conseil provincial du Brabant :

Attendu qu'aux termes de l'article 93 de la constitution et de l'article 17 de la loi du 4 août 1832, la Cour de cassation ne connait pas du fond des affaires; qu'il s'ensuit qu'un arrêt portant cassation ne peut former la base d'une exception de chose jugée sur le fond.

En ce qui concerne le deuxième moyen de cassation, tiré de la violation des articles 1, 2 et 12 et du tableau no 9 de la loi du 21 mai 1819 et de l'article 9 de la loi du 6 avril 1825, en ce que l'arrêté déféré ordonne la restitution d'un droit de patente perçu sur certaine somme tenue en réserve au bilan et qui constitue un accroissement de capital:

Attendu que la décision attaquée constate en fait que la somme dont il s'agit se compose de créances non susceptibles d'être re

couvrées pour le moment, par suite de l'insolvabilité des débiteurs; qu'elle a été admise comme telle au bilan, et que si elle y figure comme fonds spécial réservé sur les bénéfices de 1848, cette qualification est erronée, la somme ne constituant pas et ne pouvant en réalité constituer un fonds de réserve;

Attendu que cette appréciation des faits échappe au contrôle de la Cour de cassation, et qu'il en résulte que la somme, sujet du litige, ne constituant pas actuellement un accroissement de capital, ne peut pour le moment donner ouverture au droit de patente;

D'où il suit qu'en ordonnant la restitution du droit perçu, la députation permanente du conseil provincial du Hainaut n'a pas contrevenu à la loi;

Par ces motifs, rejette la fin de non-recevoir, et statuant au fond, rejette le pourvoi; condamne la partie demanderesse aux dépens.

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Du fait qu'il y a contestation entre le tiré et le tireur d'une lettre de change, au sujet de la provision, il ne s'ensuit pas que cette provision n'existait point à l'échéance de la lettre de change.

Le juge ne peut refuser au tireur d'en faire la preuve (1). ( Code de comm., art. 116, 117 et 170.)

(KISSING ET COMPAGNIE,

C. LA SOCIÉTÉ L'UNION DU CREDIT.)

Par exploits des 18 et 24 avril 1851, la société de l'Union du crédit, aujourd'hui défenderesse, a fait donner assignation à Gérard Marty, négociant à Houffalise et à la maison Kissing et compagnie à comparaître devant le tribunal de commerce de Bruxelles pour s'y voir condamner solidairement et par corps à lui payer la somme

(1) Voy. Cour de cassation de France, 23 février 1831 (Sirey, 1831, 1, 122); Bornier, sur l'article 16 de l'ordonnance de 1675, t. 2, p. 582; arrêt du parlement de Paris du 12 août 1681; Journal du Palais, t. 2, in-folio, à sa date. Dans

de 342 fr. 74 cent., import d'une traite tirée de Bruxelles, le 8 septembre 1850, par Kissing et compagnie, payable par Marty prénommé, le 5 mars suivant, ordre des tireurs, qui l'ont passée à la société de l'Union du crédit, protestée par acte du 13 mars 1851, par conséquent sept jours après le délai utile; c'est la tardiveté de ce protêt qui a donné lieu au litige actuel.

La cause ayant été appelée à l'audience du 15 mai 1851, Gérard Marty fit défaut. Kissing et compagnie conclurent purement et simplement à ce que la demanderesse fût déclarée non recevable et non fondée en sa demande. La société de l'Union du crédit demanda défaut contre Marty et la jonction du profit du défaut au principal pour être statué par un seul jugement entre toutes les parties.

Le 19 mai 1851, le tribunal prononça le jugement suivant :

« Vu l'article 155 du Code de procédure civile ;

«Attendu que le sieur Gérard Marty, l'un des assignés, n'est pas représenté;

«Attendu que l'objet de la cause est de nature à devoir être jugé par une seule et même décision entre toutes les parties;

«Par ces motifs, le tribunal donne défaut contre Gérard Marty et joint le profit au principal de la cause pour être fait droit entre toutes les parties, par un seul et même jugement, à l'audience du 16 mai prochain. >>

Ce jugement ayant été signifié à Marty ainsi qu'à Kissing et compagnie, la cause fut ramenée à l'audience du 26 juin 1851, à laquelle Marty fit itératif défaut. Quant à Kissing et compagnie, ils y prirent les conclusions suivantes :

« Attendu que l'effet, dont s'agit, était payable le 5 mars 1851;

« Attendu que ce n'est que le 7 mars, donc deux jours après l'échéance seulement qu'il a été endossé à l'Union du crédit et que ce n'est que le 15 suivant que la demanderesse l'a fait protester;

« Attendu qu'il est prouvé à l'évidence, et, en tant que de besoin posé en fait avec offre de preuve, que, le 3 septembre 1850,

cette espèce il y eut interlocutoire afin de rechercher si le tiré était à l'échéance débiteur par compte courant du tireur; Locré, édit. belge, t. 11, p. 267, no 11; Esprit du Code de commerce, t. 2, p. 66, no 3; Nouguier, nos 89 et 226.

Gérard Marty acheta lui-même chez Kissing des marchandises pour une somme de 971 francs 87 centimes, dont facture lui fut délivrée; que, pour payement de cette somme, déduction faite de l'escompte, Kissing a, conformément aux stipulations avenues, fourni des traites sur Gérard Marty; l'une, à trois mois, de 600 francs, qui a été payée à l'échéance, l'autre de 342 francs 74 centimes, payable le 5 mars 1851 et qui est celle dont il s'agit au procès;

«Attendu qu'il est prouvé qu'il y avait provision pour cette remise et que dès lors la partie demanderesse ne l'ayant pas protesté dans le délai de la loi n'a aucun recours contre le défendeur Kissing;

« Plaise au tribunal, etc. »

De son côté la société de l'Union du crédit fonda ses conclusions comme suit : « Plaise au tribunal donner itératif défaut contre Marty et, statuant contradictoirement entre toutes les parties, par suite du jugement du profit joint du 19 mai dernier, condamner solidairement et par corps les défendeurs au payement de l'effet dont s'agit, ou tout au moins l'un ou l'autre desdits défendeurs, selon que le tribunal jugera qu'il y avait ou qu'il n'y avait pas provision aux mains du défendeur Marty à l'échéance de l'effet en question... »

A la suite de ces conclusions respectives des parties, le tribunal prononça, le 14 juillet 1851, le jugement suivant qui a fait l'objet du pourvoi.

«En ce qui concerne Kissing et compagnie:

« Attendu que des documents du procès résulte qu'ils sont en différend avec Marty au sujet des marchandises, à lui envoyées, et que dès lors il n'y avait réellement pas provision pour l'effet au jour de l'échéance, la provision, dans le sens légal, supposant une dette certaine et liquide au chef du tiré ;

« Attendu que Kissing et compagnie sont tireurs de l'effet et que le défaut ou l'irrégularité du protêt ne dispense le tireur du remboursement qu'autant qu'il prouve qu'il y avait provision;

« Attendu, quant à Marty, qu'il n'a pas accepté la traite, et que dès lors la société est sans action contre lui;

«Par ces motifs, faisant droit, par suite du jugement de jonction, rendu en cause le 19 mai 1851, condamne Kissing et compagnie à payer à la société demanderesse la somme de 342 franes 74 cent., montant de

la traite dont s'agit, tirée de Bruxelles, le 3 septembre 1850, par Kissing et compagnie sur Gérard Marty, payable le 5 mars, suivant ordre des tireurs qui l'ont passée à la société demanderesse; et celle de 9 francs 89 centimes pour frais de protêt avec intérêts suivant la loi et aux dépens taxés, etc.>>

Les demandeurs Kissing et compagnie fondaient en résumé leur pourvoi sur les trois propositions suivantes :

Le jugement attaqué viole l'article 117 du Code de commerce et l'article 1315 du Code civil, parce qu'il contraint, à l'aide d'un véritable excès de pouvoir, les demandeurs à faire la preuve de leur allégué en l'absence de toute dénégation.

Il viole l'article 116 en exigeant, pour reconnaitre l'existence d'une provision, la présence de conditions légales autres que celles exigées par cet article.

Il viole l'article 170 du Code de commerce et l'article 253 du Code de procédure civile en refusant au tireur le bénéfice de cet article, alors que celui-ci prouvait ou offrait de prouver qu'il était dans les conditions de la loi.

Pour établir le fondement de ces proposi tions on raisonnait comme suit :

«En fait, la traite litigieuse formait le solde d'une livraison de marchandises. Marty n'avait pas accepté cette traite et le protêt n'en a été fait qu'après le délai fixé par la loi.

«Le refus de payement n'a pas été fait par le débiteur, c'est la femme du cabaretier chez lequel il demeure qui a répondu pour lui, déclarant fonder le refus de payement sur ce que les marchandises que le

tiré avait reçues de la maison Kissing « n'étaient pas conformes; qu'il n'y en avait « pas pour la somme réclamée. Et d'autant plus qu'il devait jouir d'une remise de 25 « pour cent, ce qui n'avait pas lieu. »

་་

Kissing et compagnie, poursuivis en payement par la société de l'Union du crédit, lui avaient opposé qu'ils avaient, à l'é-chéance, provision chez le tiré, par suite. la déchéance résultant du défaut de protêt dans les délais. Cependant le tribunal de commerce a rejeté ce soutenement et condamné la maison Kissing au remboursement de l'effet.

Pour fonder sa décision, le juge donne un scul motif, c'est que « des documents du procès il résulte que Kissing et compagnie sont en différend avec Marty au sujet des marchandises à lui envoyées et que,

dès

lors il n'y avait réellement pas provision pour l'effet au jour de l'échéance; la provision, dans le sens légal, supposant une dette certaine et liquide au chef du tiré. »

Il résulte donc du système consacré par le tribunal de commerce de Bruxelles que, du moment où le tiré conteste sa dette visà-vis du tireur, il n'y a plus provision dans le sens légal.

Le tribunal, en effet, ne dit pas que Marty fut fondé à contester. Il ne dit pas davantage que Kissing et compagnie n'ont pas démontré ou cherché à démontrer le mal fondé de la contestation soulevée par leur débiteur; Marty a contesté, dès lors, pour le juge, tout est dit, il n'y a plus de provision dans le sens légal et, par suite, le tireur n'est plus recevable à opposer au porteur retardataire la déchéance résultant, aux termes de l'article 170 du Code de commerce, du défaut de protêt dans les délais.

Dans l'espèce, ce n'est point Marty qui avait répondu lors du protêt. C'est un tiers sans mandat. Sur les assignations qui lui ont été données, Marty n'a pas comparu à l'audience. Il n'a donc rien dénié. D'autre part, la société de l'Union du crédit n'a pas fait sienne la prétendue contestation de Marly, elle n'a pas dénié l'existence de la provision.

De son côté, la maison Kissing avait formellement posé en fait et avail offert de prouver que Marty avait provision.

Dans ces circonstances, disaient les demandeurs, le jugement attaqué contrevient expressément à l'article 117 du Code de commerce, parce qu'il impose au tireur une preuve (celle de la provision) que cet article ne lui impose qu'au cas de dénégation du tiré. L'article 117, en effet, porte: « Le « tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était << tirée avaient provision à l'échéance. » Il contrevient à l'article 117 parce que, ni Marly absent lors du protét, et qui n'avait pas laissé de mandat pour y répondre, ni la société de l'Union du crédit, n'avaient nié l'existence de la provision.

Raisonnant ensuite dans l'hypothèse où la réponse donnée par la femme Jacquien lors du protêt, et non signée par elle, pût équivaloir à une dénégation formelle du tiré sur l'existence de la provision, les demandeurs ajoutaient :

Suivant le jugement attaqué, la simple dénégation du tiré, faite à tort ou à raison,

et en présence même de l'offre de preuve faite par le tireur, suffit, aux yeux de la loi, pour enlever au tireur le bénéfice de l'article 170 du Code de commerce.

C'est là détruire complétement la disposition de l'article 170 du Code de commerce vis-à-vis des tiers porteurs. C'est ouvrir la porte à la fraude puisqu'alors, pour échapper à la déchéance comminée au cas de protet tardif, il suffira au porteur négligent d'inviter le tiré à nier sa dette, et le tireur ne sera pas même admis à prouver que cette dénégation est téméraire. Malgré l'existence de la provision, il devra commencer par payer le porteur négligent, le tiré fùt-il tombé en faillite entre la date de l'échéance et celle du protêt tardif.

Aux termes de l'article 116 du Code de commerce, il y a provision dès «< que celui << sur lequel la lettre de change est fournie « est redevable au tireur d'une somme au « moins égale au montant de la lettre. »

La loi suppose si peu une dette liquide, elle suppose si peu que la dénégation du tiré puisse seule suffire, que les articles 117 et 170 imposent au tireur l'obligation de faire la preuve de l'existence de la provision.

En refusant à Kissing, qui offrait de prouver l'existence de la provision, d'administrer cette preuve et en s'arrêtant à la seule circonstance qu'il existait un différend entre Marty et lui, sans que le tribunal allègue même ni l'incertitude ni l'illiquidité de la dette, le jugement attaqué a non-seulement contrevenu aux articles 116 et 170 du Code de commerce, mais encore à l'article 1315 du Code civil et à l'article 253 du Code de procédure civile.

Pour établir que, dans l'esprit de la loi, la seule chose requise c'est que le tire soit redevable et non pas que la dette soit liquide, les demandeurs invoquaient les travaux préparatoires de la loi. (Locré, Esprit du Code de commerce, sur l'article 116, et Législat. civ., t. 11, p. 267, et Pardessus, Droit comm., no 393.)

Réponse de la société défenderesse :

La société de l'Union du crédit, répondant d'abord aux arguments tirés de l'article 170 du Code de commerce, parce que c'est le principe consacré par cet article : «Que la déchéance du recours, en cas de protėl tardif, a lieu contre le porteur et les endosseurs, à l'égard du tireur lui-même, si celui-ci justifie qu'il y avait provision à l'échéance de la lettre de change, » qui

était principalement mis en discussion, disail :

Le tireur n'a qu'un seul moyen d'échapper à la responsabilité qui pèse sur lui, c'est de justifier de l'existence de la provision au jour de l'échéance. Quant au porteur, il n'a rien à prouver (Code de commerce, art. 170). Le refus de payement, par le tiré, lui donne le droit de s'adresser au tireur pour que celui-ci paye ou qu'il justifie qu'il a fait provision à l'échéance. Alors, si le protèt a été fait tardivement, le porteur aura à s'imputer sa propre négligence.

Dans l'espèce, le juge constate, en fait, que les tireurs n'ont pas justifié de l'existence de la provision, puisqu'il déclare : Qu'il résulte des documents du procès que Kissing et compagnie sont en différend avec Marty au sujet des marchandises à lui envoyées. En présence de ce fait et de l'article 170 du Code de commerce, il ne restait donc plus au juge consulaire qu'à refuser aux tireurs le bénéfice de l'exception qu'ils invoquaient, et par suite, sa décision ne peut contrevenir à cet article.

Vainement les demandeurs, pour arriver à la violation de l'article 170, prétendent-ils qu'ils avaient prouvé l'existence de la provision; le jugement attaqué déclare le contraire et cette décision souveraine échappe à la censure de la Cour de cassation. L'article 170 ne peut donc avoir été violė.

Passant à l'examen du moyen que le pourvoi fondait sur la violation des art. 117 et 170 du Code de commerce et de l'article 255 du Code de procédure civile, en ce que le tribunal de commerce avait condamné les demandeurs au mépris de l'offre formellement posée en conclusions par eux, de prouver l'existence de la provision; la défense répondait: D'abord, qu'il n'était pas constaté au procès que les demandeurs auraient offert de prouver l'existence de la provision au moment de l'échéance.

Que d'ailleurs, en fùt-il autrement, le juge, aux termes de l'article 233 du Code de procédure, restait libre d'ordonner ou de ne pas ordonner la preuve du fait allégué.

En ce qui concerne l'excès de pouvoir, reproché au jugement attaqué et, par suite, la violation des articles 117 du Code de commerce et de l'article 1315 du Code civil, en ce qu'en l'absence de toute dénégation de l'existence de la provision, soit par Marty, soit par la société de l'Union du crédit, le juge consulaire ne pouvait impo

ser à Kissing et compagnie la preuve de cette provision, la défenderesse opposait d'abord une fin de non-recevoir, déduite de ce que ce moyen était proposé pour la première fois devant la Cour.

Toutes les circonstances de la cause disait-elle, démontrent que jamais la société de l'Union du crédit n'a reconnu que la provision existât, et l'offre de preuve vantée par la maison Kissing, et dont elle se fait un moyen de cassation, n'eût pas eu de sens si la provision n'avait pas été déniée.

A défaut de la provision, Kissing et compagnie étaient tenus envers la défenderesse. Ils se sont prétendus libérés à l'aide de cette provision; c'était donc à eux à prouver le fondement de leur exception aux termes mêmes des articles de lois que le pourvoi prétend avoir été violės.

Au surplus, le moyen, disait-elle, n'est pas fondé :

Il n'est pas fondé, parce qu'en fait, le tribunal de commerce de Bruxelles n'a imposé aucune preuve aux demandeurs et qu'il s'est, au contraire, borné à déclarer insuffisante celle fournie par Kissing et compagnie.

Suivant le pourvoi, les textes invoqués ont été violés parce que, dans l'espèce, Marty qui a fait défaut n'a rien dénié, et parce que l'Union du crédit, restant étrangère au débat existant entre Marty et Kissing, n'a pas davantage dénié l'existence de la provision, d'où la conséquence, suivant le pourvoi, que, dans cet état, la provision était légalement sensée exister, et que par suite la maison Kissing et compagnie n'avait rien à prouver.

Ce raisonnement manque de base.

Si l'article 117 semble exiger la dénégation de l'existence de la provision pour que le tireur soit obligé de le prouver, c'est au regard du tiré seulement. Quant au tiers porteur, il n'a rien ni à dénier ni à prouver. « La même déchéance a lieu, dit l'art. 170, « contre le porteur, à l'égard du tireur lui<«< même, si ce dernier justifie qu'il y avait << provision à l'échéance de la lettre de « change. >>

Dans l'espèce du procès actuel, où Kissing et compagnie se prévalaient du défaut de protet, pour s'affranchir de leur responsabilité, c'était donc le cas de l'article 170; c'était donc à eux qu'incombaient les devoirs de justification, quant à l'existence de la provision. Donc l'article 117 du Code de commerce ne peut avoir été méconnu pas

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