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plus que l'article 1315 du Code civil qui proclame le principe que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation à la prouver, et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La société défenderesse, répondant enfin à la critique dirigée par le pourvoi contre le motif du jugement attaqué qui, interprétant l'article 116 du Code de commerce, dans ce sens que la provision suppose une dette certaine et liquide, ajoutait :

Pour que le tireur soit affranchi de son obligation, il faut que la provision existe. Point de provision sans qu'au jour de l'échéance des valeurs certaines, pour le montant de la lettre de change, aient été remises aux mains du tiré, ou que celui-ci soit réellement débiteur de ces valeurs envers le tireur. La hauteur du chiffre dù et la liquidité de la dette, dans ce sens, tiennent à la nature de l'opération. « Il y a provision, dit l'article 116, si le tiré est redevable. » Or, dans l'espèce le juge constate, en fait, que la débition du tiré n'a pas été constatée. Sa décision est donc à l'abri de reproche.

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D'ailleurs fùt-il vrai de dire que redevabilité et dette certaine et liquide sont deux choses différentes, encore, dit la défenderesse, le jugement attaqué serait-il à l'abri de la censure.

En effet, par la contestation reconnue par le juge exister entre le tiré et les tireurs, il est certain que la redevabilité exigée par l'article 116 n'a pas été établie par les tireurs; donc l'élément constitutif de la provision manquant, il importerait peu que le juge, dans ses motifs, se fùt trompé en disant que la dette du tiré doit être certaine et liquide.

Le pourvoi, il est vrai, objecte encore que la non-redevabilité elle-même n'a pas été établie; mais cette objection tombe devant la déclaration souveraine du jugement attaqué, que Marty et Kissing sont en différend au sujet des marchandises à lui envoyées. Ce jugement reconnaît donc que la dette est au moins douteuse; que la redevabilité n'est pas prouvée; donc que la provision, dans le sens de l'article 116 du Code de commerce, n'existait pas au jour de l'échéance; donc, enfin, que les tireurs n'ont pas satisfait à la preuve à laquelle les soumettait l'article 170.

La défenderesse terminait en renvoyant elle-même aux discussions qui ont eu lieu

dans le conseil d'Etat, sur l'article 116 du Code de commerce.

M. le premier avocat général Delebecque a conclu à la cassation.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen unique du pourvoi, fondé 1o sur la violation de l'arti cle 117 du Code de comm. et de l'article 1315 du Code civil, en ce que le jugement attaqué, à l'aide d'un excès de pouvoir, contraint les demandeurs, en l'absence de toute dénégation, à faire la preuve de leur allégué ;

2o Sur ce qu'il viole l'article 116 en exigeant, pour reconnaître l'existence d'une provision, la preuve de conditions légales autres que celles voulues par cet article;

3o Enfin sur ce qu'il contrevient expressément aux articles 170 du Code de comm. et 253 du Code de proc. civ., en ce qu'il refuse au tireur le bénéfice de ces articles, alors que celui-ci prouvait ou offrait de prouver qu'il était dans les conditions de la loi ;

Attendu qu'aux termes des articles 117 et 170 du Code de comm., le tireur d'une lettre de change n'est tenu envers le tiers porteur qui ne l'a pas fait protester dans le délai qu'autant qu'il ne justifie pas que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provision à l'échéance;

Attendu que, pour qu'il y ait provision, la loi ne requiert d'autres conditions, si ce n'est qu'à l'échéance le tiré soit réellement redevable au tireur d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change (Code de comm., article 116); qu'il suffit si peu qu'il y ait différend sur la dette pour qu'il n'y ait pas provision dans le sens légal, que la loi, en cas de dénégation, admet le tireur à justifier l'existence de cette provision;

Attendu que, dans l'espèce, Kissing et compagnie avaient formellement offert, dans les conclusions prises par eux devant le tribunal de commerce de Bruxelles, pour le cas où le juge ne trouverait pas l'existence de la provision justifiée, d'en fournir la preuve;

Que, dans ces circonstances, le jugement attaqué, en se fondant uniquement, pour décréter la responsabilité des tireurs, « sur « ce que ceux-ci et le tiré sont en différend <«< au sujet des marchandises qui font l'objet << de la provision, et sur ce que dès lors il n'y avait pas provision, » a faussement

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(LE MIN. DES TRAV. PUB.. C. DE LANTREMANGE.) La construction d'un embranchement (de chemin de fer) parlant de Jalhay pour aboutir à la route de Verviers a nécessité l'expropriation de quelques parcelles de terrain appartenant à la famille de Lantremange; celle-ci n'ayant pas accepté les offres d'indemnité faites par l'Etat, ce dernier fit assigner, par exploit du 27 mars 1847, 1° Théodore de Lantremange; 2o PierreEugène de Lantremange (celui-ci décédé durant l'instance et représenté au procès par sa veuve et ses enfants) à comparaitre devant le tribunal de première instance de Verviers, pour 1° voir dire que les formalités prescrites par la loi pour parvenir à l'expropriation avaient été accomplies; 2o procéder au règlement de l'indemnité; 3o ordonner que l'Etat sera envoyé en possession

(1) A consulter Brux., 27 janvier 1844 (Jur. de B., 1844, 2, 376); 9 juin 1834 (S., 1855, 1,37).

des parcelles nécessaires à l'exécution des

travaux.

Un jugement du 2 avril 1847 déclara que les formalités voulues par la loi du 17 avril 1835 avaient été remplies, et statuant par avant faire droit, ordonna que les parcelles du terrain dont il s'agissait seraient vues et visitées par experts à l'effet de procéder à leur évaluation, et commit le président du tribunal pour recevoir sur les lieux le serment des experts, et procéder, s'il y avait licu, à une information.

Les experts ayant terminé leur rapport, la cause fut reportée à l'audience du tribunal où les défendeurs prirent des conclusions tendant à ce qu'il plùt au tribunal, avant faire droit, les admettre par toutes voies de droit, et même par témoins. à prouver certains faits tendant à établir principalement, 1°... (cet objet a cessé d'être contesté); 2o à établir par comparaison avec les terrains voisins que le prix fixé par les experts devait être plus élevé, et qu'il y avait nécessité de placer des haies le long des emprises.

De son côté l'État conclut à la non-recevabilité de la demande de preuve comme contraire à la loi du 17 avril 1835.

Sur ces conclusions respectives intervint, le 12 janvier 1850, un jugement par lequel l'enquête est considérée comme inadmissible, conformément à l'article 9 de la loi du 17 avril 1855.

Sur l'appel interjeté de ce jugement par la famille de Lantremange, la Cour de Liége rendit, le 27 février 1851, l'arrêt suivant :

« Considérant, sur les autres faits concernant la valeur des emprises, ainsi que les clôtures et raccordements, que la preuve testimoniale a été déclarée non recevable comme étant contraire au vou de l'article 9 de la loi du 17 avril 1835, mais que cette loi, en autorisant le juge-commissaire à procéder à des informations sur les lieux, n'exclut pas la voie de l'enquête, lorsqu'elle peut servir au règlement de l'indemnité; que ce mode d'instruction est même d'une nécessité absolue en certains cas, tels que celui où il y a dissentiment entre les parties et doute pour le juge si un moulin à eau, un puits ou un abreuvoir est alimenté toute l'année ou quelques mois seulement;

«Considérant que, dans l'état de la cause, il est incertain si l'examen du fonds offrira tous les éclaircissements dont la justice a besoin; que ce n'est qu'alors qu'elle pourra apprécier la pertinence des faits articulés et leur utilité aux débats; que par conséquent

il y avait lieu de faire plaider à toutes fins en réservant de statuer sur la demande de preave;

«Par ces motifs, la Cour met l'appellation et ce dont est appel au néant, en ce que la preuve par témoins des faits concernant la valeur du terrain, les clôtures et les raccordements a été déclarée non recevable comme étant contraire à la loi; émendant, et faisant ce que les premiers juges auraient dù faire, joint l'incident au fond; pour le surplus ordonne que le jugement à quo sera exécuté selon sa forme et teneur; compense les dépens d'appel et ceux de première instance sur l'incident, ordonne la restitution de l'amende. >>

Pourvoi par l'État, fondé sur la violation des articles 9, 10 et 11 de la loi du 17 avril 1835.

Si, en matière ordinaire, l'enquête est de droit commun, la loi du 17 avril 1855, relative aux expropriations pour cause d'uti lité publique, ne l'admet pas en première instance; cette loi a créé un mode de procé dure plus rapide et tout à fait exceptionnel; les dispositions de cette loi, ses motifs et le rapport de la commission à la chambre des représentants démontrent cette vérité.

Avant la loi de 1855, et sous l'empire des articles 19 et 20 de celle du 8 mars 1810, le tribunal pouvait, avant l'évaluation de l'indemnité définitive, ordonner provisoirement la mise en possession de l'administration, et une indemnité pouvait être fixée provisoirement.

Mais en présence de l'article 11 de la constitution s'éleva la question de savoir si cel article permettait encore l'envoi en possession provisoire avant le règlement définitif de l'indemnité; pour faire cesser cette difficulté qui pouvait entraver l'exécution des travaux publics, le gouvernement présenta un nouveau projet de loi.

Deux systèmes étaient en présence; par le premier on maintenait le payement d'une indemnité provisoire avant la prise de possession, par le second on cessait d'obtenir l'envoi en possession provisoire au moyen d'une indemnité provisoire, mais on établis sait une procédure plus rapide pour fixer l'indemnité définitive.

Ce dernier système, qui concilie l'urgence réclamée par l'intérêt général avec le respect dù à la propriété, fut celui qui prévalut.

L'exposé des motifs le dit en toutes lettres en même temps qu'il démontre que la loi de PASIC., 1852, 1re PARTIE.

1835 a établi une procédure spéciale pour le règlement de l'indemnité, procédure qui abrège les délais et simplifie les formes.

Le demandeur, pour démontrer avec quel soin le législateur s'est attaché, pour réaliser sa pensée, à combiner un système complet de procédure traçant la marche à suivre en première instance pour arriver au règlement définitif de l'indemnité avant lequel il n'y a pas de possession possible, se livre à l'analyse des articles 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 11 de la loi du 17 avril 1835.

Le moyen de procurer aux magistrats les éléments de conviction pour fixer le taux de l'indemnité devait spécialement fixer l'attention du législateur. S'il voulait atteindre son but et ne pas laisser aux particuliers la faculté de retarder indéfiniment les travaux, il devait écarter la procédure du droit commun en matière d'enquête et d'expertise, c'est ce qu'il a fait.

L'innovation la mieux justifiée et la plus radicale est décrétée par l'article 9 qui établit un nouveau mode d'enquête propre à l'expropriation.

D'après cet article, si une des parties désire avoir recours à une preuve testimoniale, la loi veut que ce soit sur les lieux devant le juge-commissaire, en présence des experts et des parties que les témoins soient entendus, et que le procès-verbal du juge-commissaire fasse mention de leurs déclarations.

Et pour qu'il soit bien clair que cette information est exclusive de tout autre mode d'enquête, l'article 10 porte que toutes les formalités prescrites par le Code de procédure sur ces enquêtes ne sont pas applicables à l'information dont il s'agit à l'art. 9.

De là l'impossibilité légale de procéder en première instance à une enquête autre que l'information tracée par l'art. 9 précité.

S'il pouvait exister encore quelque doute sur l'inadmissibilité de l'enquête du droit commun en première instance, il disparaitrait devant les paroles du rapporteur à la chambre des représentants (voir Pasinomie, note de l'article).

L'article 11 de la loi du 17 avril 1835 vient encore démontrer l'impossibilité d'admettre en première instance la preuve testimoniale suivant les formes de la procédure ordinaire, après la visite du juge et des experts sur les lieux.

Suivant cet article, après le rapport du juge-commissaire à l'audience, les parties sont entendues et le jugement qui déterminera l'indemnité doit être prononcé dix

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jours après la plaidoirie, ce qui exclut nettement la possibilité de procéder avant le jugement à une enquête ordinaire.

Le système de procédure de la loi de 1835 forme un tout exclusif en première instance de l'enquête ordinaire remplacée par l'information faite sur les lieux.

La Cour d'appel de Liége a perdu de vue ces considérations lorsqu'elle a réformé le jugement du tribunal de Verviers, par le motif que la loi du 17 avril 1835, en autorisant le juge-commissaire à procéder à des informations sur les lieux, n'exclut pas la voie de l'enquête, lorsqu'elle est nécessaire au règlement de l'indemnité.

Loin de là, cette exclusion est démontrée par l'ensemble des dispositions de la loi, par son esprit, ses motifs et le rapport de la commission, aussi bien que par le texte formel des articles 9, 10 et 11; le pourvoi fondé sur la violation de ces articles doit donc être accueilli.

Réponse des défendeurs. La question que le pourvoi soulève est bien simple; la loi du 17 avril 1855 défend-elle au juge chargé d'évaluer une parcelle expropriée de recourir à la voie de l'enquête ordinaire après avoir usé des moyens spéciaux de preuve indiqués par cette loi?

Le pourvoi concède que la Cour d'appel peut recourir à la voie de l'enquête ordinaire, et il résulterait de son système la bizarreric que la loi défendrait au tribunal de première instance, qui ne peut découvrir la vérité sans recourir à une enquête, d'user de ce moyen d'investigation qu'elle permettrait au juge supérieur d'employer pour réformer la décision du premier juge, et cela lorsque l'appel a pour but de faire faire par le juge supérieur ce que le premier juge aurait dù faire.

Les défendeurs examinent ensuite les articles 9, 10 et 11 de la loi du 17 avril 1855, sur lesquels le pourvoi se fonde, et qu'il prétend être exclusifs de l'enquête ordinaire devant le tribunal de première instance.

L'article 9 autorise bien certaines mesures, mais n'en défend aucune autre. Il autorise le juge commissaire à faire sur les lieux une information, mais il ne dit pas qu'après cette information ou si elle n'a pas eu lieu, le tribunal ne pourra pas, sur les plaidoiries et à la demande d'une partie, permettre une enquête ordinaire.

L'article 10, en déclarant inapplicables à l'information les formalités de l'enquête ordinaire, ne dit pas non plus que ces forma

lités ne sont pas applicables à toute procédure ultérieure qui serait jugée nécessaire après l'information susdite.

L'article 11 veut que le jugement prononçant sur l'indemnité soit rendu dans les dix jours après la plaidoirie, donc, dit le demandeur, il est impossible de concilier la tenue d'une enquête entre les plaidoiries et le jugement définitif.

Remarquons d'abord que cet article est muet sur l'enquête et sur tous les incidents qui peuvent s'élever à l'audience.

En outre l'argument du demandeur prouve trop pour pouvoir prouver quelque chose. Il va jusqu'à défendre d'une manière absolue au juge de s'éclairer par un interlocutoire, même de faire recommencer les opérations prescrites par l'article 9 si elles ont été mal faites ou si elles sont complétement insuffisantes; en droit, il croule devant la disposition finale de l'article 9, d'après laquelle l'avis des experts ne lie pas le tribunal.

L'obligation de statuer dans les dix jours ou dans tout autre délai, imposée par une foule de dispositions légales, n'a jamais été considérée comme obstative à des devoirs de preuve exigeant un plus long délai pour leur accomplissement; dans ces cas la loi conseille, mais ne commande pas d'une manière absolue.

Le système du pourvoi repousse nonseulement l'enquête, l'expertise et le droit de recommencer les informations mal faites ou insuffisantes, mais il va jusqu'à supposer que le juge non convaincu et non éclairé devra juger sans pouvoir recourir à aucun mode de procédure du droit commun pour s'éclairer. Ce système, dit le pourvoi, a sa raison d'être. On a voulu une procédure rapide, ce qui est incompatible avec la lenteur des modes de preuve du droit commun, et pour atteindre ce but on a abrégé les délais, admis l'exécution provisionnelle des sentences comme règle et substitué des moyens de preuve simplifiés aux moyens ordinaires à l'exclusion de ceux-ci. Tout cela est vrai, disent les défendeurs, sauf la pensée de l'exclusion absolue qu'on prète au législateur.

Sans doute la célérité est le but de la loi; pour l'atteindre elle autorise le juge à recourir à une expertise, à une information, à une vue de lieux plus rapides que l'expertise, l'enquête et la descente de lieux autorisées par le Code de procédure; la loi veut que le juge y recourre avant tout, telle est la règle, mais on ne voit d'aucune de ses

dispositions qu'après avoir usé vainement de ces moyens elle défende au juge de recourir à d'autres éléments de conviction.

Le pourvoi trouve cette interdiction dans l'institution du nouveau mode de procédure, inclusio unius est exclusio alterius. En raisonnant ainsi on peut aller jusqu'à prétendre que l'article 428 du Code de pr. civ., permettant, dans un but de célérité, l'audition des parties à l'audience en matière commerciale, a proscrit l'interrogatoire sur faits et articles en matière consulaire.

L'article 10 de la loi de 1855 prévoit le cas d'enquête et d'expertise en matière d'expropriation, puisqu'il écarte les prescriptions du Code de procédure, mais seulement pour les opérations et informations dont il s'agit à l'article 9.

L'information prévue par l'article 9 n'est pas une enquête et ne peut la remplacer, et si la loi avait substitué cette information à l'enquête comme un équivalent exclusif de cette dernière, elle aurait réellement prohibé la preuve testimoniale, quoique cette preuve soit, dans certaines circonstances, le seul moyen d'atteindre la vérité.

A l'article 11 que le pourvoi oppose pour démontrer l'impossibilité de faire une enquête ordinaire entre les plaidoiries et le jour fixé pour la prononciation du jugement définitif, les défendeurs opposent à leur tour les articles 16 et 17 de la même loi qui prévoient le cas de jugements incidentels à rendre pour l'instruction de la procédure, jugements qui ne peuvent s'entendre que d'interlocutoires, parmi lesquels les plus fréquents sont ceux ordonnant des enquêtes.

Les défendeurs invoquent à leur tour l'exposé de motifs (voir Pasinomie, p. 195, note 1re, et le rapport de la commission, id., note 3).

Si, dans un autre endroit, le rapporteur parle d'enquête en appel, c'est sans doute Sous la préoccupation du cas où le premier juge se serait contenté à tort d'une informa tion insuffisante, et non pour défendre au juge inférieur de corriger par une enquête les vices reconnus par lui de l'information opérée.

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commun, tandis que les articles cités sont exclusifs, en première instance, de tout mode de preuve testimoniale autre que celui de l'information établi par l'article 9 précité :

Attendu que, si, dans des vues d'intérêt public, la loi du 17 avril 1855 a eu pour but d'imprimer à la procédure, en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, une célérité qui permit d'arriver promptement à l'envoi en possession définitive des parcelles expropriées et sans plus devoir recourir à un envoi en possession provisoire qui pouvait être envisagé comme contraire au principe établi par l'article 11 de la constitution, d'un autre côté, il est certain que le législateur a également voulu environner le droit de propriété de toutes les garanties qui lui sont dues, de sorte que toute interprétation des dispositions de cette loi qui tendrait à porter atteinte, même indirectement, au principe constitutionnel d'une juste et préalable indemnité, ne peut être accueillie;

Attendu que les articles 7, 9 et 10 de la loi du 15 avril 1835, qui, outre l'expertise qu'ils ordonnent en cas d'absence de docudemnité, laissent au juge-commissaire la ments propres à fixer le montant de l'infaculté de procéder sur les lieux, soit d'office, soit à la demande des parties, en leur présence et en présence des experts, à une simple information dégagée de toutes les formalités prescrites par le Code de procédure civile pour les enquêtes, n'interdisent pas au tribunal de première instance de recourir à l'enquête du droit commun, lorsqu'après avoir épuisé les voies d'instruction établies par la loi de 1835, celles-ci sont reconnues insuffisantes pour déterminer le montant d'une juste indemnité et que le tribunal se trouve, sans qu'il y ait aucune faute des parties, dans une.nécessité absolue de recourir à l'enquête du droit commun pour fixer en pleine connaissance de cause le taux de cette indemnité;

Attendu que la disposition de l'article 11 de la même loi, portant que le jugement fixant l'indemnité sera prononcé dans les dix jours de la plaidoirie, n'est pas obstative à de nouveaux devoirs de preuve, lors même que le temps nécessaire à leur accomplissement empêcherait dans les dix jours après la plaidoirie la prononciation du jugement de l'indemnité; que cette disposition toute de conseil et à laquelle les tribunaux doivent se conformer autant que possible ne saurait être considérée comme établissant une règle invariable et absolue sans la mettre dans

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