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tous les cas les articles cités ne s'appliquent qu'aux visites que les parties requièrent dans l'intérêt de leur défense et qui, par ce motif, doivent être entourées de garanties, mais nullement aux visites que le juge croit devoir faire d'office pour ajouter un nouveau moyen de s'éclairer aux éléments fournis par les parties; qu'aucune loi n'interdit cette faculté au juge et n'aurait pu l'interdire sans outre-passer le but; que l'article 295 dit bien que le tribunal pourra ordonner le transport d'un des juges sur les lieux, mais nullement qu'il devra le faire chaque fois qu'il voudra prendre inspection des lieux; qu'aussi l'article suivant se garde-t-il bien de prescrire, sous peine de nullité, les formalités énoncées.

Le défendeur ajoute que ce moyen est d'ailleurs indifférent puisque le jugement attaqué déclare que les enquêtes et l'inspection des lieux sont insuffisantes pour déterminer à laquelle des deux parties la possession doit être reconnue, d'où il suit à l'évidence que cette inspection n'a pas aidé à former la conviction du tribunal.

L'avocat général, après avoir rappelé d'après Bornier (art. 5, titre XXI de l'ordonnance de 1667) l'usage suivi au Châtelet, a pensé qu'en gardant le silence sur cette pratique le Code de procédure n'avait pas réprouvé la visite des lieux par le tribunal entier (Dalloz, Nouv. Rép., o Descente de lieux, no 19 et 20); mais il a pensé qu'une information cherchée par le tribunal en l'absence des parties, et sans aucun avertissement, était condamnée par les règles tracées au Code de procédure, et dont il faisait ressortir l'esprit par l'analyse de diverses dispositions en matière d'enquête, d'expertise et d'interrogatoire. La possibilité, pour les parties, de répondre à des observations, de les débattre, et d'éclairer le juge sur les circonstances du fait, constitue en cette matière une condition essentielle de la libre défense de ses droits (il citait à ce sujet Guyot, Répert., t. 5, in-4o, p. 521, et l'article 41 du Code de procédure civile). Critiquant ensuite la doctrine suivie par la Cour de cassation de France (Dalloz, suprà), il a estimé que les lois ont fixé les preuves admissibles en justice et prescrit les formes dans lesquelles elles peuvent être reçues, précisément pour repousser tout arbitraire. Or, quand un tribunal se rend sur les lieux litigieux, il fait et entend faire une descente de lieux; il ne reste plus alors qu'une chose à vérifier pour savoir s'il a agi conformément à la loi: a-t-il ou non res

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pecté ce qui tient au droit de défense? a-t-il omis l'accomplissement d'une formalité substantielle? Conclusions à la cassation.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation des articles 295, 296, 297, 298, 299 et 383 du Code de procédure civile, en ce que le tribunal de Bruxelles a puisé un élément de conviction dans une inspection des lieux faite sans observer les formalités prescrites par la loi.

Attendu que l'objet du procès était de savoir si le demandeur, en vendant au défendeur, par acte d'adjudication publique du 28 juin 1848, l'une des deux maisons contigues dont il était propriétaire, avait conservé la possession d'un grenier qui se trouve au-dessus de la maison vendue, mais qui en était séparé par une cloison en planches;

Attendu que le jugement attaqué, après avoir constaté comme résultant des enquêtes et de l'aveu des parties, qu'à l'époque de la vente il avait existé, sur le mur mitoyen qui sépare les deux maisons, des tuiles superposées, sans mortier, en forme de muraille, montant presque jusqu'aux combles, et formant obstacle au passage, ajoute: qu'à la vérité une place près du toit était restée ouverte, mais que le passage par ce trou, ainsi que l'inspection des lieux l'a démontré au tribunal, n'était ni plus grand ni plus commode que celui qui se trouvait du côté de la maison vendue, en sorte qu'il est vrai de dire qu'à l'époque de la vente il n'y avait point d'accès au grenier en litige, ni par l'une ni par l'autre des deux maisons, et que dès lors il faut recourir à l'acte de vente pour suppléer à l'insuffisance des enquêtes et de l'inspection des lieux;

Attendu que les termes du jugement démontrent à l'évidence que ce n'est pas dans le procès-verbal de la visite faite par le juge de paix, mais dans une inspection des lieux faite par les membres du tribunal euxmêmes, que celui-ci a puisé la preuve qu'au moment de la vente il n'y avait pas d'entrée au grenier en litige du côté de la maison conservée par le demandeur;

Attendu qu'il ne conste pas que celle inspection des lieux dont il n'y a aucune trace au dossier ait été faite en vertu d'un jugement préalable, que les parties aient été présentes ou appelées, ni enfin qu'aucune des formalités prescrites par les art. 295 et

suivants du Code de procédure eût été observée;

Attendu que ces dispositions, en exigeant que la descente sur les lieux soit ordonnée par le juge, que les parties en soient dûment averties et qu'il en soit dressé procès-verbal, ont évidemment pour but de donner aux parties le moyen de présenter leurs observations afin de prévenir les erreurs du juge, et de débattre ensuite le résultat de l'opération; que le tribunal de Bruxelles, en motivant son jugement sur une visite faite à l'insu des parties et d'une manière purement officieuse, a donc méconnu le droit de défense et expressément contrevenu aux articles 295 et 297 du Code de procédure civile ci-dessus cités ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de cassation, casse et annule, etc.

Du 50 janvier 1852. 1re Ch. Présid. M. De Gerlache, 1re prés. Rapporteur M. Paquet. Conclusions conformes M. Delebecque, 1er av. gén. Pl. MM. Marcelis, Lavallée, Valentyns, Dolez et Delocht.

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comme fonctionnaire complable, justiciable de la chambre générale des comptes. (Loi fondamentale du 24 août 1815, art. 202; loi du 21 juin, art. 25; arrêté royal du 11 octobre 1823; décret du 30 décembre 1830, art. 3 et 18; constitution belge, article 116.) La Cour des comptes, étant matériellement compétente pour fixer définitivement le chiffre de la dette du comptable, est compétente au même titre pour décider si ce comptable doit des intérêts, et apprécier les moyens de défense opposés à semblable réclamation. (Loi du 29 octobre 1846, article 10.)

2o Les comptables ne sont déchargés définitivement, trois ans après la cessation de leurs fonctions, que quand ils ont rempli leurs obligations. (30 décembre 1830, article 10, $5.)

30 Les dispositions du Code de procédure civile et de la loi du 16-24 août 1790 sont sans application devant la Cour des comptes, dont les rapports avec les comptables n'ont lieu que par simple correspondance et sans le ministère des huissiers, à moins qu'il ne s'agisse de la mise à exécution de ses arrêts. (Loi du 29 octobre 1846, articles 6, 7, 8 et 11.)

On ne pourrait au surplus invoquer les règles du droit commun en matière de procédure quand les comptables ont, en fait, été suffisamment avertis de la réclamation formée à leur charge, et qu'ils ont complétement usé du droit de la défense.

40 Il y a décision souveraine quand la Cour des comptes, interprétant un arrêt rendu par elle, décide que, par une réserve qu'elle y faisait, elle s'était saisie du litige, avant l'intentement d'une action dont on prétendrait faire résulter une exception de litispendance. (Code de procédure civile, articles 171 et 565.)

5o La Cour des comptes, par l'interprétation d'une transaction, dans un sens exclusif de la renonciation à des intérêts réclamés plus tard par l'une des parties contractantes, n'a pu contrevenir aux art. 1134, 1908 et 2252 du Code civil.

6o La Cour des comptes, dans la fixation du débet d'un comptable, ne pourrait être liée par un aveu du gouvernement, et l'on ne peut, devant la Cour de cassation, se faire pour la première fois un moyen de ce prétendu aveu. (Code civil, art. 1556.)

7° L'article 2277 est inapplicable aux intérêts de sommes perçues pour le comple de

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l'État, et dont le mandataire a profité. Il en est surtout ainsi quand ces intérêts n'ont été exigibles qu'après la liquidation définitive de la créance de l'État.

8° On ne peut invoquer l'article 484 du Code de procédure civile devant la Cour des comptes dont la juridiction n'est pas subordonnée à une demande de la part du gouvernement.

9° Sans contrevenir aux articles 1936 et 1996 du Code civil, la Cour des comptes a pu condamner le comptable aux intérêts du solde, après avoir reconnu que ce comptable pouvait employer à son profit le solde débiteur, lorsqu'elle ajoutait immédiatement qu'il ne lui était point permis de le faire au préjudice du trésor, en refusant de pourvoir à ses besoins et de jouir à la fois du bénéfice du solde sans accomplir les obligations sous lesquelles ce solde lui était confié ».

100 Des ordres administratifs adressés à la Société générale ont pu constituer une mise en demeure; un arrêt le décide ainsi sans violer l'article 1139 du Code civil. L'article 1150 est sans application, quand il y a eu mise en demeure, ou usage indu des fonds.

11o Le gouvernement belge succédant au gouvernement des Pays-Bas avait qualité pour exiger le payement de ce qui était dû à ce dernier, spécialement, l'encaisse du caissier général de l'État. (Art. 1239, 1241 et 1937.)

12o Le demandeur en cassation, quand son pourvoi, formé contre deux arrêts dont l'un repousse l'opposition dirigée contre le premier, est rejeté par la Cour, ne doit être condamné qu'à une seule amende.

(LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, C. L'ÉTAT.) L'article 15 de la loi du 19 octobre 1846, relative à l'organisation de la Cour des comptes, porte:

«Les arrêts de la Cour contre les comp« tables... peuvent être déférés à la Cour de «< cassation pour violation des formes ou de ❝ la loi.

« Dans le cas où un comptable se croit « fondé à attaquer un arrêt pour violation « des formes ou de la loi, il doit se pourvoir dans les trois mois, pour tout délai, à compter de la notification de l'arrêt. Le « pourvoi est jugé sur requête et sans plai<< doiries. »>

C'est en vertu de cette disposition que la

Société générale pour favoriser l'industrie nationale a déféré à la censure de la Cour de cassation deux arrêts de la Cour des comptes, en date des 4 mai et 3 décembre 1850, qui la condamnent à payer à l'Etat une somme de 1,872,835 francs 67 cent. pour intérêts des sommes dont elle était débitrice, au 1er octobre 1830, en sa qualité de caissier général de l'ancien royaume des PaysBas, et ce à raison de 5 pour cent par an, depuis le 20 décembre 1830, jour de la mise en demeure, jusqu'au 8 novembre 1855, date de la convention en vertu de laquelle l'Etat a été mis en jouissance, pour l'avenir, des intérêts de l'encaisse.

C'est l'arrêt du 4 mai qui contient la condamnation. Il a été signifié à la Société générale, à la requête de l'Etat, par exploit de l'huissier Mahieux, en date du 17 octobre 1850.

L'arrêt du 5 décembre ne fait que repousser l'opposition que la Société générale avait formée à celui du 4 mai. Il a été transmis en expédition à la Société générale, par dépêche de la Cour des comptes du 5 décembre.

Les griefs que la Société générale reproche aux arrêts dénoncés peuvent se résumer dans les cinq propositions suivantes qui forment la base d'autant de moyens de cassation:

1o La Cour des comptes est incompétente et à raison de la matière et à raison de la personne à raison de la matière, puisqu'il ne s'agit pas d'une vérification de comptabilité, mais d'une contestation qui a pour objet un droit civil, c'est-à-dire de la question de savoir si des intérêts moratoires sont dus, s'ils ont été écartés par une transaction ou éteints par la prescription; à raison de la personne, puisque la Société générale n'était pas un fonctionnaire comptable et puisque sa gestion, comme caissier de l'ancien royaume des Pays-Bas, ne pouvait être soumise au contrôle de la Cour des comptes qui n'a été intimée que postérieurement et pour la Belgique seulement.

2o En supposant que la Cour des comptes soit compétente, sa décision devrait être annulée parce qu'elle a été rendue contre la Société, sans qu'elle ait été citée ni mise à même de se défendre.

5o Elle devrait être annulée parce que la Cour a retenu la connaissance de la cause, quoique le tribunal de première instance de Bruxelles en eût été saisi avant elle et que l'exception de litispendance ait été formellement proposée.

4. Elle devrait l'être parce qu'il y avait eu transaction sur le solde du compte de la Société, transaction qui impliquait renoncia. tion aux intérêts, et que dans tous les cas la dette des intérêts aurait été éteinte par la prescription de cinq ans.

Enfin 5o elle devrait l'être, et parce que la Cour des comptes a jugé ultrà petita, en fondant la condamnation non seulement sur la mise en demeure, seule cause de l'action du gouvernement, mais encore sur ce que la Société aurait employé l'encaisse à son usage personnel, et parce que dans l'espèce il n'y avait pas eu de mise en demeure telle que l'exige l'article 1159 du Code civil.

Pour procéder avec ordre, nous rappellerons les dispositions qui ont déterminé le caractère du mandat de la Société générale, comme caissier de l'Etat, et sa position visà-vis de la chambre générale des comptes et vis-à-vis de la Cour des comptes, tant avant qu'après les événements de 1850, ainsi que la correspondance et les documents administratifs et parlementaires relatifs au solde en caisse au moment de ces événements et aux intérêts réclamés de ce chef, pièces qui faisaient toutes partie du dossier.

Nous tracerons ensuite la marche que l'affaire a suivie devant la Cour des comptes.

La mission de la chambre des comptes sous le royaume des Pays-Bas était déterminée par l'article 202 de la loi fondamentale dans les termes suivants :

Il y a pour tout le royaume une cham«bre des comptes, chargée de l'examen et de la liquidation des comptes annuels des départements d'administration générale, de ceux de tous comptables de l'Etat et « autres. conformément aux instructions données par la loi. »

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L'article 22 de la loi organique du 21 juin 1820 chargeait la chambre des comptes d'arrêter et de clore les comptes des receveurs généraux dans les provinces, et l'article 23 ajoutait : « Nous désignerous en outre, par des arrêtés spéciaux, les comp<tables ordinaires et extraordinaires du « royaume et autres dont les comptes d'ad"ministration de fonds ou de biens et propriétés du royaume seront examinés et <<clos par la chambre générale des comptes, en y comprenant, dans tous les cas, ceux « qui toucheront des deniers publics, à charge d'en rendre compte. »

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La Société générale a été constituée en 1822.

C'est par suite d'une convention passée

entre son gouverneur et le ministre des finances, et approuvée par arrêté royal du 11 octobre 1823, qu'elle a été chargée des fonctions de caissier général de l'Etat.

Elle était tenue en cette qualité d'adresser au ministre des finances, deux fois par mois, un compte courant sommaire, dont les pièces justificatives devaient être vérifiées et approuvées par le ministre et par la chambre des comptes, et, à l'expiration de chaque année, le compte courant de toute l'année écoulée, qui devait être vérifié et arrêté par la même chambre des comptes.

Le règlement général sur l'administration des finances, en date du 24 octobre 1824, reproduit les mêmes dispositions dans ses articles 428, 429, 430, 451 et 452, qui font partie de la quatorzième section, intitulée : Du caissier général du royaume (1).

Après les événements de 1830, les fonctions de caissier général furent maintenues à la Société générale. Dès le 29 septembre, le gouvernement écrivit à la direction une lettre ainsi conçue:

« A l'avenir le gouvernement fera verser «chez vous les fonds du trésor et les chefs "des administrations recevront à cet égard « les ordres nécessaires; si pour le moment << les rentrées étaient insuffisantes, nous « vous prierions de nous faire les avances « que les circonstances pourraient nécessi«ter. Vous aurez à vous entendre sur ces points avec le commissaire général des << finances. >>

"

Le lendemain, la Société accepta cette proposition dans les termes suivants :

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«Suivant le désir du gouvernement provisoire, la Société générale est prête à se char« ger des fonctions de son caissier général << dans les provinces belgiques et à y recevoir «<et payer en cette qualité sur tous les points « où il existe des agences. La direction << attendra à cet égard les ouvertures que «M. le commissaire général des finances << sera chargé de lui faire; elle s'entendra aussi avec lui sur les avances dont le gou<< vernement provisoire fait entrevoir la "nécessité dans les premiers moments. «L'état des caisses est connu; les besoins « de toute espèce qui pressent la Société générale le sont aussi; la direction doit << donc espérer que les avances à faire, sur « le compte courant du gouvernement provisoire, ne dépasseront pas les ressources

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(1) Voy. Pasinomie, 1824, p. 159.

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«Il est donc entendu entre nous que les « fonds à rentrer au trésor seront successi«vement reçus chez vous en compte cou«rant, et pour le moment nous vous de<< mandons de vouloir ouvrir sur ces ren«trées un crédit de 200,000 florins. Nous << ferons en sorte de n'user de ce crédit « qu'avec une extrême modération et pour "nos besoins les plus urgents. »

Le 31 mars 1831, la Société générale fit connaître au gouvernement «< qu'à dater du 1er avril elle ne pourrait plus se charger << du service de caissier général de l'Etat, à "moins qu'il ne lui soit alloué une commission de 1/4 pour cent, ou que, par le « remboursement de la totalité de ses frais «< contre états à produire chaque trimestre, « le gouvernement ne la rende indemne des dépenses que ce service lui occasionne. »

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Ces nouvelles modifications furent acceptées par décision du ministre des finances, en date du 6 septembre 1831, qui porte que, sauf ces modifications, la Société générale demeure, en sa qualité de caissier général de l'Etat, soumise à l'exécution de toutes les clauses et conditions de la convention de 1825.

Le décret organique de la Cour des comptes a été publié le 30 décembre 1850. Les attributions de la Cour à l'égard de l'administration générale et à l'égard des comptables envers le trésor étaient réglées par les articles 3 à 12 (1).

La constitution a ratifié ces dispositions par son article 116.

Enfin la loi du 29 octobre 1846 a maintenu les mêmes attributions à la Cour des comptes par ses articles 5 à 13 qui sont la reproduction presque textuelle des dispositions du décret de 1850.

L'encaisse de la Société générale, en sa qualité de caissier de l'Etat, lors des événements de 1830, a dû naturellement attirer l'attention du gouvernement provisoire.

Par arrêté du 27 septembre il donne ordre à la Société de fournir immédiatement l'état des fonds qu'elle avail disponibles en sa qualité de caissier de l'Etat, afin qu'on puisse en disposer par mandals pour le besoin du service.

(1) Voy. Pasinomie, t. 1, p. 116.

Le lendemain, la Société générale fournit son état de situation qui accuse un solde disponible, au 15 septembre, de 3,860,218 florins 52 cents et demi, solde, dit-elle. encore réduit par les payements qui ont élé fails depuis cette époque. La Société fit observer toutefois que ce solde appartenait à la totalité du royaume, et que la part que pouvaient respectivement y prétendre les deux grandes divisions du royaume devait être fixée d'accord entre elles; que d'après son contrat il ne pouvait être disposé de ces fonds que par mandat du ministre des finances du royaume des Pays-Bas; que tout autre mode de disposition ne constituerait pas une décharge suffisante en sa faveur; que ce serait une voie de fait qui pourrait entrainer de graves représailles chez son agent à Anvers où il existait des valeurs importantes.

Par la lettre du 29 septembre que nous avons déjà rappelée ci-dessus le gouvernement provisoire informa la Société, en conformité d'une décision prise en conseil conjointement avec deux membres de la direction de la Société, que provisoirement il ne toucherait en aucune manière au solde disponible, à condition qu'il ne soit en aucune manière touché aux valeurs en portefeuille déposées à la banque d'Anvers.

Le 15 décembre 1830, le gouvernement provisoire prit un arrêté dont une ampliation a été envoyée à la Société générale, le 20 du même mois, et qui ordonnait à celle-ci :

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Article 1er, de porter au crédit du compte de réserve les sommes dont elle « pouvait être redevable du chef de son << compte avec le précédent gouvernement, «et de tenir en outre à la disposition im «médiate de l'administrateur général des « finances les sommes appartenant au syn«dicat d'amortissement.

« Article 2, de fournir avant le 23 du mois de décembre des états détaillés et dûment certifiés de toutes les sommes et caleurs énoncées dans le présent article. »

C'est dans ce document que la Cour des comptes a puisé la preuve de la mise en demeure de la Société générale, et c'est à compter du 20 décembre 1850, date de l'envoi de l'arrêté à cette dernière, qu'elle a fait courir les intérêts du solde encaissé.

La Société générale soutient au contraire que l'ordre de porter ce solde au crédit de réserve n'était donné que dans le but de régulariser les écritures, et qu'il impliquait le maintien de la résolution précédemment prise de ne point toucher au solde avant

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