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l'arrangement à prendre avec la Hollande. Pour satisfaire à l'ordre qui lui avait été transmis le 20 décembre la Société adressa, le 25 du même mois, à l'administration générale des finances, non-seulement son compte comme caissier général, mais aussi ses comptes avec le ministre du waterstaat, de la marine et des colonies, et avec le syndicat d'amortissement, comptes qui se balancent par un solde, en faveur de la Société, de 5,801,452 flor. 66 cents et demi.

Quant aux valeurs appartenant au syndicat d'amortissement, la Société déclare qu'elle ne remet ce dépôt au gouvernement qu'en cédant à la force majeure.

La Société générale, pour appuyer son système, qui consiste à soutenir qu'elle ne pouvait procéder valablement à la liquidation de son compte avec le gouvernement belge, se fonde encore sur le traité du 15 novembre 1831, qui avait été accepté par la Belgique et dont l'article 15, § 5, portait :

« Des commissaires, nommés de part et « d'autre, se réuniront dans les quinze jours « à Utrecht, afin de procéder à la liquida<«<tion des fonds du syndicat d'amortisse«ment et de la banque de Bruxelles, chargée « du service du trésor général du royaume«uni des Pays-Bas... S'il découlait un actif de ladite liquidation, la Belgique et la << Hollande le partageront dans la propor<tion des impôts acquittés par chacun des « deux pays pendant leur réunion d'après « les budgets consentis par les états géné<< raux du royaume des Pays-Bas. »

Dès 1831, une correspondance eut aussi lieu entre la Cour des comptes et la Société générale sur les attributions revendiquées par la première et contestées par la seconde, notamment au sujet de l'encaisse de 1850. Nous allons en reproduire la substance:

Par dépêche du 25 décembre 1831, la Cour des comptes pria la Société, en vertu de l'article 116 de la constitution et des articles 6 et 7 de la loi du 30 décembre 1850, de lui faire parvenir, sans retard et directement, les comptes, bordereaux ou états des recettes et dépenses faites par elle en qualité de caissier de l'Etat, tels que ces pièces étaient fournies à l'ancienne chambre des comples d'après les articles 428 et suivants du règlement général des finances.

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Le 6 janvier, la Société répondit que "sous le gouvernement précédent elle envoyait deux fois par mois au ministre des << finances un compte courant sommaire indiquant le total des recettes et des dé«penses faites par elle ou ses agents; qu'a- |

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près vérification des pièces de dépenses « par le département des finances et par la « chambre générale des comptes, un des « bordereaux qui accompagnaient ces piè«ces, muni d'un certificat de décharge de

ladite chambre des comptes, était envoyé « au ministre des finances; que tel était le "mode précédemment suivi, et que la di«<rection s'y est conformée en adressant régulièrement à M. le ministre des finances les comptes et pièces dont il s'agit tels qu'elle les a toujours fournis à l'ancien "gouvernement. »>

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Par dépèche du 29 du même mois, la Cour des comptes fit observer « que les dispo«sitions du règlement général se trouvaient « modifiées par la loi du 30 décembre 1830, qui charge la Cour de l'examen et de la << liquidation des comptes de tous compta. «bles envers le trésor public, lui donne le « droit de correspondre directement avec les « comptables, et le pouvoir de fixer les dé«lais dans lesquels les comptes des différents « comptables des deniers du trésor doivent « être déposés à son greffe; qu'il est incon

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testable que la Société générale est comp<< table envers le trésor des deniers de l'Etat « dont elle fait recettes et dépenses; qu'en << acceptant les fonctions de caissier de l'Etat «<elle n'a pu se soustraire à l'empire des <«<lois qui, portées dans l'ordre constitu«tionnel, rendent ce caissier directement comptable à la Cour des comptes. » Elle ajouta en finissant « que les pièces trans« mises à la Cour par le ministre des finan« ces ne comportent point les éléments in<< dispensables à une vérification complète « et tels que la Cour peut en approuver le « chiffre par arrêt de compte, et qu'en ce << qui concerne nommément les recettes, la « Cour a besoin d'en recevoir un état aussi « détaillé que possible, à l'effet d'exercer « son contrôle et de pouvoir terminer au plus tôt le travail auquel elle se livre sur « cette partie de la comptabilité.

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La Société ayant communiqué cette correspondance au ministre des finances, celuici lui répondit, le 17 février, qu'aussi longtemps que le mode de comptabilité établi et suivi par l'administration des finances n'aurait pas été changé il était impossible que la Société transmit à la Cour des comptes les pièces que celle-ci demandait.

On ne voit pas si la Société générale a fait valoir ces considérations auprès de la Cour des comptes. Quoi qu'il en soit, celle-ci écrivit de nouveau à la Société, le 20 mars 1832, qu'occupée à rassembler les élé

«ments nécessaires pour la vérification du « compte général des recettes et des dé«penses de l'Etat à rendre pour le qua« trième trimestre de 1830, y compris le « solde en caisse à l'époque du 30 septembre au soir de la même année, chez les divers << comptables du royaume, elle la priait de lui faire parvenir le plus tôt possible l'état « de la composition de son encaisse à l'épo« que précitée. »

Par suite de cette correspondance la Société générale transmit pendant quelque temps, directement à la Cour des comptes, ses comples sommaires de quinzaine, mais elle cessa bientôt cet envoi et elle ne lui adressa point l'état de son encaisse au 30 septembre 1830.

La Cour lui écrivit done, sous la date du 13 février 1833, « qu'ensuite de la lettre « que la Société lui avait adressée le 20 mars « 1832, elle devait s'attendre à recevoir régulièrement les comptes de quinzaine à « mesure de leur confection et avec toute « la célérité que permettait ce travail, mais qu'elle n'a reçu ces documents que jus« qu'au 30 décembre 1831. »

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Elle rappelle le contenu de ses lettres des 29 janvier et 6 mars 1852, et observe que << la Société générale, d'après les lois en vi«gueur, doit présenter à la Cour le compte « annuel de ses recettes et dépenses, quand « bien même l'article 29 de la convention << de 1823 ne lui en imposerait pas l'obligation; qu'il sera donc important surtout de << remplir la lacune qu'offre le premier des « états de quinzaine reçus, celui du 1er au « 15 octobre 1850, où l'omission grave du « solde du mois précédent ne peut rester « subsister plus longtemps. »

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«< constitution avaient apporté des change«ments dans le mode de comptabilité suivi « jusqu'alors; qu'ils avaient formellement «<soumis à sa juridiction tous les comptables « sans aucune restriction, et lui avaient at«tribué le droit de correspondre directe« ment avec eux et de se faire fournir tous « les renseignements nécessaires; qu'en << admettant que cette nouvelle législation « n'eut pu enlever à la Société les droits qui lui étaient acquis par son contrat au « moment de sa mise en vigueur, on ne pouvait légalement renouveler ce contrat après cette époque qu'en le mettant en « rapport avec la loi nouvelle; que toutes stipulations contraires à la loi nouvelle << seraient illégales, et que leur nullité de« vrait être prononcée par le juge si la question lui était déférée; qu'il y avait « donc obligation pour la Cour, dès que ses « attributions légales étaient méconnues par « un comptable, de procéder de manière à « faire respecter ses attributions et à assurer « les intérêts de l'Etat; que les arrêts ren« dus par la Cour étaient exécutoires, et « que si un ministre voulait prendre sur lui « la responsabilité de ne pas les exécuter, le << dernier devoir de la Cour serait de signa«<ler cette infraction aux chambres dans son « cahier annuel d'observations; que la So«ciété générale, en acceptant de nouveau « les fonctions de caissier général après les « événements de 1830, et notamment après « la publication de notre constitution, s'é«tail volontairement soumise à la juridic<<tion de la Cour, et avait consenti à voir « modifier les clauses de son contrat qui se « trouvaient en opposition avec la loi nouvelle; que si la Société croyait cette doc<«< trine abusive, la règle à suivre lui était « tracée par l'article 12 du décret de 1830, « c'est-à-dire le pourvoi en cassation contre « la décision de la Cour des comptes; qu'il « n'y avait d'autre tribunal compétent pour « vider le litige que la Cour de cassation d'abord, et ensuite, en cas de cassation, « une commission ad hoc formée dans le « sein de la chambre des représentants et « jugeant sans recours ultérieur. »

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«En vous donnant connaissance officielle, « M. le ministre, de cette discussion, la Cour constate, ainsi que les faits le dé« montrent à l'évidence, qu'elle a employé << tous les moyens de persuasion possibles << pour obtenir du caissier général du << royaume les pièces de la comptabilité, depuis le 30 septembre 1830, y compris "son solde en caisse à cette époque. Ces << moyens ayant échoué et le caissier géné«ral ayant persisté dans son refus, auquel, « il est vrai, vous n'avez pas été étranger « par vos conseils, celle-ci se trouve obligée, << pour mettre sa responsabilité à couvert, de « vous signaler cet état des choses, afin de « vous faire sentir la nécessité de prendre « de votre côté, M. le ministre, les mesures « d'administration que vous jugerez conve<<nables pour que l'article 116 de la constition et la loi du 50 décembre 1850 re«çoivent entièrement leur exécution, le « tout sans préjudice à celles auxquelles la « Cour pourra avoir elle-même recours ul«<lérieurement. »

La position de la Société générale, quant à l'encaisse de 1830, avait, à cette époque, provoqué de vifs débats dans la Chambre des représentants, au point que, le 15 jan vier 1833, la Société avait adressé une pétition à la Chambre, par laquelle, prétendant qu'elle était indùment considérée comme détentrice de fonds appartenant à l'Etat, elle sollicite la nomination d'une commission spéciale d'enquête chargée d'examiner sa situation actuelle vis à-vis de l'ancien gouvernement des Pays-Bas.

Cette pétition ayant été transmise au gouvernement, une commission, composée de cinq membres de la Chambre des représentants, fut nommée par arrêté royal du 13 février 1833 et reçut pour mission:

« 1° De constater la situation de la So«ciété générale envers l'Etat, au 30 septem«bre 1850, relativement aux fonds géné<< raux reçus par elle, en sa qualité de cais« sier général de l'Etat ;

« 2o De constater sa situation et d'établir « son compte jusqu'au 31 décembre 1832, relativement à la redevance à payer par « elle au syndicat d'amortissement, en vertu « de l'art. 12 de ses statuts;

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3o De constater la situation au 30 sep<< tembre 1850, et d'établir son compte jusqu'au 31 décembre 1832, relativement à « la redevance à payer par elle à l'ancienne << liste civile, en vertu de l'art. 12 de ses << statuts;

« 4° De constater sa situation au 30 sep«tembre 1850, et d'établir son compte jus« qu'au 31 décembre 1832, relativement « aux actions de ladite Société et aux divi«dendes appartenant au séquestre des biens « de la maison d'Orange-Nassau;

5o De présenter un travail sur l'exécu«tion des statuts et sur les rapports de la "Société avec l'Etat. »

La Société, par lettre du 27 février 1853, protesta vivement contre cet arrêté qu'elle considérait comme un acte attentatoire à ses droits et à son indépendance. Elle déclare dans cette lettre, « qu'en demandant à la «Chambre la nomination d'une commis«sion, elle a voulu prouver par une com<<munication officieuse des documents né«cessaires qu'elle ne devait rien à l'Etat, « et que la liquidation à faire établirait au «< contraire un reliquat en sa faveur, mais « qu'elle n'avait jamais entendu, et qu'elle « ne l'aurait pu sans manquer à ses devoirs, << reconnaître à une commission ni le pou« voir de constater sa situation envers « l'Etat, ni le droit d'établir son compte, << soit pour le service du caissier général de « l'ancien gouvernement, soit pour les som« mes qui pourraient être dues au syndicat « d'amortissement ou à l'ancienne liste ci<«< vile; que la liquidation ne pouvait avoir << lieu que selon le mode établi par le traité « de 1831. »

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tions, la constitution n'ayant confié qu'aux | caissier général de l'ancien royaume des << tribunaux le pouvoir et le droit de juger

« les contestations des citoyens. »

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Elle offre toutefois « de faire connaître officieusement sa situation vis-à-vis de «l'ancien royaume des Pays-Bas, aux cinq « membres de la Chambre des représentants « nommés par l'arrêté et de leur donner « communication officieuse de toutes les pièces et de tous les renseignements pro"pres à constater cette situation. >>

La commission n'a pas cru pouvoir accepter cette communication purement officieuse. Elle n'a pu dès lors remplir complétement la mission.

Le 23 octobre 1833, quelques jours avant l'ouverture de la session des Chambres, le ministre des finances, voulant éviter le retour de débats irritants, écrivit à la Société : « Qu'il ne paraissait pas contesté qu'au 30 septembre 1830 elle avait, comme caissier « de l'Etat, un encaisse de 6,000,000 florins

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« et plus; que depuis cette époque et malgré « les besoins du pays, qui s'est vu obligé de «recourir à des emprunts onéreux pour y faire face, cette ressource est restée à la « disposition de la banque. »

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La proposition fut acceptée et, le 8 novembre 1833, fut signée la convention que la Société soutient contenir une transaction sur le solde de son compte, sous la seule réserve d'en régler définitivement le chiffre lors de la liquidation à faire avec la Hollande, et la rendre dès lors exclusive de toute demande d'intérêts, et que le gouvernement prétend, au contraire, n'être qu'un arrangement provisoire, ne préjugeant rien sur les intérêts échus antérieurement. Voici le texte de cette convention :

<«< Entre M. Auguste Duvivier, ministre des finances, agissant en cette qualité au nom du gouvernement de la Belgique;

« Et M. Ferdinand Meeus, gouverneur de la Société générale pour favoriser l'industrie nationale, agissant au nom de la direction, a été convenu ce qui suit :

« Art. 1er. La direction de la Société générale, croyant ne pouvoir, d'après l'avis de ses conseils, régler dès à présent avec le gouvernement belge le solde de compte du

Pays-Bas, ni en effectuer le payement DÉFINITIF avant la liquidation avec la Hollande, sans compromettre sa responsabilité, et voulant, d'autre part, ménager à l'Etat la jouissance des fonds dont elle est dépositaire, s'engage à avancer au trésor public le montant dudit solde, s'élevant à la somme de 12,990,457 francs 23 centimes. Cette avance sera faite par la Société générale, sans intérêts, commission ni frais.

Art. 2. Le gouvernement, sans vouloir entrer dans l'examen des considérations cidessus, croyant que, dans l'intérêt du pays, un arrangement amiable avec la Société générale est en ce moment préférable à l'exercice d'une action judiciaire, et sans rien préjuger sur la quotité de l'encaisse déclaré par M. le gouverneur de ladite Société, s'engage, de son côté, à remettre à la Société générale, contre ce payement provisoire, une somme égale en bons du trésor de la Belgique, au porteur, échéant de mois en mois, à partir de trois mois jusqu'à un au de date. A chacune des échéances de ces bons, le gouvernement en remettra d'autres pour pareille somme et au même terme.

« Art. 3. Cette opération cessera aussitôt que la liquidation du compte du caissier général de l'ancien gouvernement aura été arrêtée, conformément aux traités. A cette époque, le gouvernement belge remboursera à la Société générale une somme égale à celle dont le caissier général serait déclaré débiteur envers la Hollande.

« Art. 4. Après la liquidation ainsi faite, la Société générale remettra au gouvernement de la Belgique la totalité des bons du trésor qu'elle aura reçus aux termes des dispositions qui précèdent.

"Ainsi fait en double à Bruxelles, le 8 novembre 1833.

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La somme, objet de cet arrangement, fut employée à l'achat de fonds nationaux dont la Société conserva les titres en dépôt. Celleci avait consenti à prendre ce placement pour son compte, s'il était désapprouvé par la Chambre dans un délai fixé (voy. rapport de M. Fallon, p. 21).

Quelques jours après la signature de la convention eut lieu l'ouverture de la session législative, et le gouvernement en fit part aux Chambres, par le discours du trône, dans les termes suivants : Un arrangement avec la banque, en sa qualité de caissier de l'ancien royaume des Pays-Bas, a mis à la dis

position du gouvernement des sommes dont il a été fait immédiatement emploi dans l'intérêt du trésor, sous des réserves consenties par la Société générale, qui témoignent de son désir d'être utile au pays.

Cet arrangement fut vivement critiqué à la Chambre des représentants, surtout en ce que le gouvernement avait consenti à ajourner la liquidation definitive du compte de la Société générale jusqu'à l'exécution du traité avec la Hollande, et à donner des garanties pour des sommes dont il avait le droit dès lors d'exiger la libre disposition. La Chambre nomma en conséquence, dans sa séance du 6 décembre 1833, une nouvelle commission pour examiner les diverses questions relatives à la Société générale dans ses rapports avec le trésor public.

Le rapport de cette commission rédigé par M. Fallon, et déposé dans la séance du 5 août 1855, énonce entre autre l'avis suivant qui est appuyé sur des considérations longuement développées :

« Le chiffre du solde de compte du cais« sier général du royaume des Pays-Bas fixé << dans la transaction à 12,990,437 fr. 23 c. paraît devoir être augmenté de..

1,316,206

Ensemble. 14,506,643

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« c'est à la Cour des comptes qu'il appar<< tient de liquider ce compte et d'en régler « définitivement le solde.

« Le gouvernement belge a droit et qua«lité pour en disposer actuellement et en totalité.

«La Société générale n'est fondée ni à « en refuser ni à en différer le payement, ni << à exiger des garanties pour s'en libérer.

«Les moyens efficaces pour la contraindre au payement ne manquent pas au « gouvernement. La transaction du 8 no«vembre 1853 ne peut faire obstacle à « l'exercice de ces moyens.

« Cette transaction grève l'Etat et ne lie < pas aux stipulations onéreuses qu'elle << renferme. Elle n'a pas été et ne doit pas « être sanctionnée par la Chambre.

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caissier avait servi, comme nous l'avons dit, à acheter des fonds belges dont les titres étaient restés dans les mains de celui-ci à titre de garantie, et dont les intérêts ont figuré dans nos budgets des voies et moyens depuis 1855 jusqu'en 1830, sous le libellé suivant: Intérêts de l'encaisse de l'ancien caissier général, sans préjudice aux droits envers le même caissier dont il est fait réserve expresse.

Pour comprendre la portée de cette réserve il faut rappeler brièvement les débats dont elle a été l'objet à la Chambre des représentants.

Le gouvernement avait déjà fait figurer les intérêts de l'encaisse dans le projet de budget pour 1834, mais on avait écarté cet article afin de ne rien préjuger sur les droits de l'Etat envers la banque pour l'examen desquels une commission venait d'être instituée.

L'année suivante, le gouvernement porta deux années d'intérêts au projet de budget pour 1835 sous l'intitulé suivant: Intérêts de l'encaisse de l'ancien caissier général pour 1854 et 1835, 1,540,000 fr.

La section centrale, voulant s'abstenir, dit le rapport, d'émettre une opinion qui anticiperait sur le travail de la commission, et ne rien préjuger sur la convention du 8 novembre 1833, proposa d'y ajouter ces mots sans préjudice aux droits de l'Etat envers le même caissier dont il est fait réserve expresse.

Dans la discussion, M. Dubus demanda la suppression des mots, pour 1834 et 1835, afin de ne rien spécifier à cet égard, plusieurs personnes croyant que le caissier devait les intérêts depuis 1830.

La proposition de la section centrale ainsi amendée par M. Dubus fut adoptée et la réserve a été insérée depuis, dans les mêmes termes, dans tous nos budgets jusqu'en 1850.

Dans le seul budget de 1836, les intérêts ne figurent que pour mémoire, sans doute à cause du rapport que M. Fallon venait alors de déposer et qui concluait à la nullité de la convention de 1835. Voici au surplus comment le gouvernement s'explique sur ce point dans l'exposé des motifs qui accompagnait le projet de budget:

« Un article qui mérite toute votre atten«<tion, autant par son importance effective « que par les débats qu'il a déjà soulevés, « et qu'il paraît devoir susciter encore, n'est « porté au tableau général des recettes que

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