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« Cette convention sur laquelle la Cham«bre ne s'est pas prononcée encore, mais qui, par sa nature, a dù faire l'objet d'un « examen sévère de la commission chargée « par elle de procéder à une enquête sur la « situation de la Société générale envers le « trésor, n'a point été approuvée par cette « commission, qui a conclu, dans le rap<< port qu'elle vous a fait récemment, à l'an«nulation de cet acte.

«Sans vouloir s'expliquer ici sur cette << grave question, qui a encore besoin d'être « éclairée par la discussion, le gouverne«ment a dû prudemment ne pas compren«dre parmi les ressources certaines, desti"nées à faire face au service de l'année, « un revenu sujet à une contestation aussi « formelle; mais il a dù néanmoins faire << figurer l'article pour mémoire, afin de « donner ouverture aux débats qui doivent <«< amener une solution sur ce point impor

<< tant. >>

Nous devons rappeler ici en peu de mots une épisode qui s'est produit vers cette époque, et que la demanderesse invoque dans son mémoire.

Le 15 décembre 1835, voyant que la validité de la convention de 1833 était remise en question, la Société fit assigner le gouvernement devant le tribunal de Bruxelles, à l'effet de reconnaître cette convention valable et obligatoire en tous points.

Le gouvernement déclina la compétence du pouvoir judiciaire sous prétexte que la Chambre des représentants était saisie de Ja question; mais le tribunal se reconnut compétent par jugement du 11 juin 1856, motivé sur ce que la convention dont s'agit n'était pas un acte de pouvoir, mais le résultat du concours de deux volontés contractantes, et sur ce que la validité de semblable contrat et sa force obligatoire entre les parties constituent des droits civils dont il appartient aux tribunaux de connaître.

Le gouvernement forma appel contre ce jugement, mais l'instance resta impoursui

vie et fut déclarée périmée par arrêt du 16 décembre 1850.

La convention du 8 novembre 1833 continuait donc d'être exécutée, et les choses restèrent dans le même état jusqu'au traité conclu avec la Hollande, le 5 novembre 1842, et approuvé par la loi du 3 février 1845, traité dont l'article 56 porte:

« La partie de l'encaisse du caissier géné«ral de l'Etat qui, au 1er octobre 1830, se « trouvait dans les mains de ce caissier et «< chez ses agents dans les ci-devant pro«vinces méridionales du royaume des Pays« Bas, à l'exception des villes de Maestricht «<et de Luxembourg, demeure acquise au « trésor belge.

«Les pièces et documents propres à éla« blir la situation du caissier général susdit << à l'époque précitée... seront immédiate«ment remis par le gouvernement néer<«< landais au gouvernement belge. »

Déjà avant la signature de ce traité, le 18 août 1840, la Cour des comptes avait adressé une longue dépêche au ministre des finances dans laquelle, après avoir rappelé tous les rétroactes, et s'appuyant sur le nouveau contrat qui venait d'être conclu entre le gouvernement et la Société générale, elle énonçait l'avis qu'elle ne pourrait plus différer à interpeller celle-ci à l'effet de produire le compte de son solde en caisse au 50 septembre 1830, et, en cas de refus, à prononcer un arrêt aux fins de l'y contraindre par tous moyens de droit. Elle ajoutait qu'elle était résolue à le faire, mais qu'elle avait voulu, avant de reprendre cette grave affaire, soumettre sa détermination au ministre, afin de le mettre à même de lui faire connaître ses considérations sur l'opportunité de la mesure qui pourrait être plus ou moins prochaine, suivant le degré d'actualité que lui trouverait le gouvernement.

Le 9 mai 1843, trois mois après la promulgation de la loi qui avait approuvé le traité avec la Hollande, le ministre des finances invita la Société générale à lui transmettre son compte courant avec l'ancien gouvernement du 1er au 30 septembre 1830, et ce compte lui fut transmis le 17 du même mois.

Le 9 octobre suivant, le ministre écrivit à la Société Que par le traité de 1842 venait à cesser la situation provisoire résultant de la convention de 1853, qui avait maintenu par une réserve expresse tous les droits de l'Etat pour le règlement définitif de l'encaisse; que le gouvernement estimait que par ses propres actes

et par ceux de la Société générale ellemême, celle ci avait été constituée débitrice des intérêts de l'encaisse depuis le mois d'octobre 1830 jusqu'à la date de la convention provisoire; qu'en effet, dès les premiers temps qui ont suivi la révolution, le gouvernement avait porté des acles pour exiger que le solde fût mis à sa disposition, et pris des mesures pour constater la mise en demeure de la Société et son refus formel de satisfaire à la demande qui lui était faite; que, d'un autre côté, il était établi par la correspondance et par divers documents que la Société avait fait emploi du solde pendant cet intervalle; que cette manière de voir était puissamment confirmée par les opinions exprimées à plusieurs reprises dans le sein de la représentation nationale.

Le ministre pense donc, ajoutait-il, « que << la direction n'hésitera pas à admettre la "bonification de ces intérêts en compte au « trésor, et il l'invite à lui faire connaître le plus tôt possible quelles sont ses inten«tions à cet égard. »

Dans sa réponse du 31 octobre 1843, la direction de la banque entre dans de longues considérations pour repousser une prétention qui, dit-elle, n'a jamais été produite depuis 1830. Elle y soutient que jusqu'en 1855 personne n'avait prétendu qu'elle pût être redevable des intérêts d'un solde qu'elle ne payait pas, par le seul motif qu'elle ne pouvait pas payer avec sécurité; que la convention de 1833 avait été provoquée par l'Etat précisément pour obtenir la jouissance d'un fonds qu'il savait être improductif pour lui; que cette convention ne contient d'autre réserve que celle qui concerne la vérification de la quotité matérielle de l'encaisse; que, dans le procès intenté en 1856 par la Société à l'effet d'obtenir la confirmation de l'acte transactionnel de 1833, l'Etat n'avait pas même fait soupçonner la prétention aux intérêts; que le traité du 5 novembre 1842, qui a attribué à la Belgique la propriété de l'encaisse, ne peut s'entendre que du solde matériel existant en Belgique à l'époque des événements de 1850, solde qui a été converti, en 1833, en valeurs productives; que, dans les règlements financiers arrêtés lors de ce traité entre le gouvernement et la Société, on n'avait fait non plus aucune mention des intérêts; que la prétention du gouvernement n'était donc pas recevable; qu'elle n'était d'ailleurs pas fondée; qu'en effet,

d'une part, il n'y avait jamais eu de mise en demeure, et qu'il n'avait pas pu y en avoir de la part du gouvernement belge qui n'aurait pas pu donner une quittance valable, son droit à l'encaisse ayant été contesté et n'ayant été fixé que par le traité de 1842; que, d'autre part, la Société n'avait jamais employé à son usage le solde de 1850; que s'il est vrai que ce solde n'existait pas en numéraire à Bruxelles ou chez ses agents en Belgique, c'est parce qu'elle avait dù recevoir des comptables, comme argent, les billets de la Société générale, et qu'elle avait réuni à Amsterdam des valeurs négociables fort importantes pour y assurer le service du caissier de l'Etat; qu'au surplus la convention de 1825, en instituant un caissier général, n'avait pas fait de la Société un dépositaire chargé de garder matériellement les écus qu'il recevait pour les appliquer, dans leur identité, au payement des dépenses publiques, mais un caissier chargé d'ouvrir à l'Etat un compte courant qui n'était point productif d'intérêts, et autorisé à disposer momentanément pour son usage des fonds superflus; qu'il serait d'ailleurs dangereux pour la Belgique, qui n'a droit, d'après le traité de 1842, qu'à la partie de l'encaisse qui, au 1er octobre 1830, se trouvait dans les provinces méridionales, de soutenir que l'encaisse n'existait pas dans les caisses de la Société générale, et de provoquer ainsi l'allégation qu'il se trouvait, en partie, en valeurs négociables à Amsterdam, allégation qui autoriserait le gouvernement des Pays-Bas à élever de graves objections contre l'exécution, telle qu'elle a eu lieu, de l'article 56 du traité; qu'enfin il serait souverainement injuste de vouloir que ce qui a été pour la Société une cause de pertes considérables soit devenu la source d'une obligation nouvelle et imprévue d'intérêts onéreux.

Il paraît que cette lettre est demeurée sans réponse.

Le 5 mars 1844, le ministre accusa réception à la Société générale des extraits des comptes courants qui lui avaient été transmis les 17 et 30 décembre de l'année précédente, et qui concernaient respectivement les quinzaines successives du 1er septembre au 30 décembre 1830, les années 1831 à 1835, et la période du 1er janvier 1836 au 30 décembre 1843.

Cette dépêche contient la liquidation de ces comptes et constate au profit de la Société une différence de 18,565 fr. 86 c. sur

le chiffre de l'encaisse de 1850, tel qu'il avait été fixé par la transaction de 1833. Le ministre autorise en conséquence la Société à débiter le trésor public de cette somme dès qu'elle aura opéré la remise, au directeur de l'administration du trésor public, des obligations qui représentaient l'encaisse, sans préjudice, ajoute la dépêche, des dispositions de l'arrêt de la Cour des comptes à intervenir après examen et vérification de ce compte, et bien entendu que la question relative aux intérêts dus antérieurement à la convention du 8 novembre 1833 demeure intacte.

Le 16 mars, la Société répondit « que, « tout en désirant effectuer le plus tôt pos«sible la remise des obligations qu'elle con« servait en dépôt, elle ne pouvait admettre « la réserve de la question des intérêts dus « prétendùment avant la transaction de « 1853, réserve dont cette transaction est « exclusive, et qui serait dès lors en oppo«<sition avec l'exécution de celle-ci.» La Société déclare « s'en référer aux considé«rations développées dans la dépêche du « 31 octobre 1843, considérations, dit-elle, « qui sont restées sans contradiction et aux« quelles le gouvernement semblait dès lors « avoir adhéré. »

Le 15 octobre 1845, le ministre des finances écrivit de nouveau à la Société générale qu'après un examen approfondi de tous les rétroactes, il était convaincu que les réclamations présentées au nom de l'Etat étaient entièrement fondées, et il insista pour que les intérêts dus à l'Etat lui fussent payés.

Dans cette dépêche très-succincte le ministre cherche à réfuter les objections présentées par la direction de la Société.

Le compte du caissier général au 1er décembre 1830 avait été réglé entre temps par le gouvernement, comme nous l'avons dit, et le reliquat avait été fixé à 12,971,252 francs 96 cent., de sorte que l'Etat a dù bonifier à la Société générale la somme de 18,565 francs 86 cent., différence entre ce reliquat et le solde fixé par la transaction de 1833.

Le 10 novembre 1844, le ministre des finances, se conformant à la convention de 1823 qui avait chargé la Société des fonctions de caissier général, et à laquelle, disait-il, aucun changement n'avait été apporté, avait transmis le compte dont s'agit à la Cour des comptes, à l'effet d'être vérifié, et avait prié celle-ci de lui renvoyer ensuite une des expéditions, revêtue des formalités

| requises, afin qu'elle fût remise à la Société générale pour lui servir de décharge, avec restriction, porte la dépêche, en ce qui concerne les intérêts qui peuvent lui être réclamés pour la jouissance de l'encaisse, depuis le 1er octobre 1830, jusqu'à l'époque de la convention du 8 novembre 1855.

Ce n'est que le 26 janvier 1847 et après une correspondance échangée entre le ministre et la Cour des comptes, que celle-ci a rendu son arrêt, par lequel, après avoir établi dans les considérants que la Société avait été mise en demeure, immédiatement après les événements de 1850, de rendre ses comptes à l'effet d'en déterminer le solde au 1er octobre de la même année, et de le mettre à la disposition du gouvernement belge, et que n'ayant pu remplir cette obligation, la jouissance du solde depuis cette époque jusqu'à la convention de 1855 pourrait donner lieu à une répétition d'intérêt de la part de l'Etat, approuve le compte quant au chiffre du reliquat et déclare la question des intérêts réservée pour y être, s'il y a lieu, statué ultérieurement et comme de droit.

Voici le texte de cet arrêt.

« Nous Léopold Ier, roi des Belges, à tous présent et à venir, faisons savoir:

«La Cour des comples, statuant sur les comptes et documents produits par le caissier général de l'Etat, à l'effet de détermi ner son solde en caisse au 1er octobre 1850, a porté l'arrêt ci-après :

<< Vu les comptes et documents précités transmis par lettre de M. le ministre des finances, du 10 nov. 1844, no 965/3971;

Vu la correspondance à laquelle cette comptabilité a donné lieu, notamment les lettres de la Cour des 24 août et 9 décembre 1845, et les réponses de M. le ministre des finances, en date des 16 janvier et 1er octobre 1846;

<< Vu les comptes rendus par la commission de remonnayage à Bruxelles, le 24 janvier 1831, ainsi que les procès-verbaux par ladite commission des lingots et espèces monnayées de la remise qu'elle en a opérée entre les mains du directeur de la monnaie à Bruxelles, des résultats de l'opération et des versements effectués en nouvelles espèces à la caisse du caissier général de l'Etat, le tout relatif à la refonte d'anciennes monnaies des provinces du royaume pour être converties en monnaies décimales, au type et au titre déterminés par la loi du 28 septembre

1816, y compris 21 livres 647 sterlings d'argent fin en lingot, représentant une valeur de 2,251 florins 85 cents, dont la commission et le directeur de la monnaie étaient restés débiteurs dépositaires suivant compte antérieur, rendu le 10 juillet 1830, sous le n° 19;

« Vu les lois des 30 décembre 1830 et 29 octobre 1846, ainsi que le règlement général du 24 octobre 1824, no 69, sur l'administration des finances;

« Attendu que le caissier général a été mis en demeure de rendre son compte immédiatement après les événements de 1830, à l'effet d'en déterminer le solde au 1er octobre de ladite année et de le remettre à la disposition du gouvernement belge;

« Attendu qu'il n'a pas rempli cette obligation par la raison alléguée par lui, que le solde en question appartenait aux deux parties de l'ancien royaume, et qu'il devait comme tel faire l'objet d'une liquidation ultérieure et diplomatique, et que jusquelà, il n'y avait pas lieu à le régler et que pour ce motif il ne pouvait s'en dessaisir;

«Attendu que cette objection, fut-elle fondée au point de vue d'une liquidation générale à intervenir entre les deux grandes parties divisées de l'ancien royaume des Pays-Bas, pour régler d'après des bases à déterminer par les traités le partage de la communauté qui avait existé pendant la réunion, était indépendante de l'obligation imposée à tous comptables de rendre compte. de sa gestion et d'en remettre le solde actif à la disposition du gouvernement établi, puisque la liquidation sur laquelle le refus du caissier général était basé devait se faire en tout état de cause de puissance à puissance et sous leur garantie réciproque envers le tiers, non pas pour ce qui concernait exclusivement l'encaisse du caissier général, mais encore l'encaisse de tous les autres comptables, de même que tous les intérêts généraux de l'ancien royaume, sur lesquels les deux Etats pouvaient exercer des prétentions et des droits;

Attendu que ce n'était pas au caissier général qu'il appartenait de débattre et de régler des intérêts de l'espèce, et que sa prétention à cet égard, outre qu'elle empiétait en quelque sorte sur le pouvoir souverain, a eu pour effet de conserver à sa disposition l'encaisse au 1er octobre 1830, jusqu'au 8 novembre 1833, époque à laquelle ce solde a été remis au gouvernement belge, à la suite d'une convention passée entre le mi

nistre des finances et le caissier général;

« Attendu que la jouissance par le caissier général du solde dont s'agit, depuis le 1er octobre 1830 jusqu'au 8 novembre 1835, pourrait donner lieu de la part du gouvernement à une répétition d'intérêts à charge dudit caissier;

« Attendu que les matières et valeurs qui se trouvaient à l'hôtel des monnaies de Bruxelles, etc....

«La Cour, statuant sur les comptes en audition, arrête :

« 1o La question des droits de l'Etat aux intérêts sur l'encaisse effectif du caissier général au 1er octobre 1830, à partir de celte date jusqu'au 8 novembre 1833, de même qu'aux dommages et intérêts qui pourraient résulter de la séquestration arbitraire du produit du remonnayage des matières et anciennes espèces existantes à la même époque à l'hôtel des monnaies de Bruxelles, est et demeure réservée pour être, s'il y a lieu, statué ultérieurement et comme de droit;

« 2o La recette générale des comptes dans laquelle se trouvent compris les 281,500 flor. versés par la commission de remonnayage sur le produit de ses opérations est admise suivant détail ci-après..... »

Il ne paraît pas que cet arrêt ait été transmis alors à la Société générale.

Après les événements de 1848, le 20 mars de ladite année, une convention fut conclue entre le ministre des finances et la Société générale, relativement au cours forcé des billets de celle-ci, et le gouvernement profita de cette occasion pour se faire remettre les obligations qui représentaient l'ancien encaisse. L'article 3 de cette convention porte :

Seront aussi remises au gouvernement, immédiatement après le vote de la loi, les 13,438 obligations de l'emprunt à 4 pour cent qui représentent l'encaisse de l'ancien caissier général.

Les parties contractantes font respectivement réserve expresse de tous leurs droits, actions et prétentions, en ce qui concerne le montant de l'encaisse et notamment quant aux intérêts réclamés.

Le 14 avril 1849, le ministre des finances écrivit à la Cour des comptes « que le gou« vernement était en possession de l'encaisse << de 1830, par la remise qui lui avait été «faite, à la suite de la convention du 20 « mars 1848, des valeurs qui le représen«taient, mais qu'il avait échoué dans toutes « les tentatives qu'il avait faites par la voie

<«< administrative, pour obtenir le payement « des intérêts; qu'en présence de l'opinion « de M. Fallon et de l'opinion émise dans les « Chambres à diverses reprises, et, d'autre « part, des réserves insérées dans l'arrêt de « 1847, le gouvernement, convaincu d'ail« leurs de son bon droit, ne pouvait se dis<< penser de poursuivre le recouvrement de <«< ces intérêts par tous moyens légaux. Le « ministre demanda en conséquence quelle « était l'opinion de la Cour sur la marche à « suivre dans cette occurrence, pour agir « selon le vœu de son arrêt prérappelé. »

Le 12 juin 1849, la Cour répondit : "Qu'il semblait que la marche à suivre «n'était autre que celle à laquelle on de<< vrait avoir recours à l'égard de tout « comptable envers le trésor qui avait omis « de porter dans son compte des sommes « dont il serait débiteur envers lui; que par « les réserves insérées dans l'arrêt de 1847, «la question se trouvait entière; que dès « l'instant donc qu'il était reconnu que les « intérêts sont dus, c'était le cas de prier le « caissier de vouloir bien combler la lacune « du compte qu'il a rendu, et que si, contre « toute allente, il ne croyait pas pouvoir « obtempérer à celle invitation, il y aurait « lieu d'en dresser le compte d'office et de « l'adresser à la Cour, pour qu'elle puisse « rendre son arrêt. »

Le 23 mars 1850, le ministre des finances transmit à la direction de la Société générale l'arrêt de la Cour des comptes du 26 janvier 1847, et lui fit connaître quelle était, dans l'opinion de la Cour, la marche à suivre pour faire décider la question des intérêts réservés par l'arrêt. Il énonça l'avis que ces intérêts étaient dus, au taux de 5 pour cent, à partir du 20 décembre 1830, date de la mise en demeure, jusqu'à la convention du 8 novembre 1833; il en établit en conséquence le compte s'élevant à la somme totale de 1,872,835 francs 67 cent. Il pria la direction de l'informer enfin le plus tôt possible si elle entend lui remettre un compte supplémentaire formé sur ces bases.

Le 6 avril, la direction de la Société, accusant réception de cette dépêche, déclara

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qu'elle n'avait rien à renseigner sur des « intérêts qu'elle soutint n'avoir jamais dus « à aucun titre. » Elle ajouta : « Qu'il lui importait de faire cesser au plus tôt une « prétention qui pourrait compromettre son « crédit, et que son devoir l'obligeait de « prendre sans retard les mesures que cet « intérêt commandait. »

Une copie de cette lettre fut transmise, le 9 avril, par le ministre à la Cour des comptes.

Le même jour, 9 avril, la Société générale fit assigner l'Etat devant le tribunal de première instance de Bruxelles, à l'effet de se voir faire défense, sous telles peines que de droit, et notamment de dommages-intérêts, de former ou de reproduire à l'avenir la prétention aux intérêts de l'encaisse. Cette demande est motivée sur ce qu'il importe à son crédit de faire cesser une prétention qui pourrait le compromettre; sur ce qu'elle n'a jamais dù les intérêts de l'encaisse; sur ce qu'ils ne pourraient d'ailleurs plus étre réclamés après qu'on avait transactionnellement réglé le capital; sur ce que, dans tous les cas, la dette en serait éteinte par la prescription de cinq ans.

Le 11 avril, le ministre des finances transmit à la Cour des comptes le compte des intérêts dressé d'office, tel qu'il avait été établi dans la lettre qu'il avait adressée à la Société générale le 23 mars précédent, et il ajouta : « Que la prétention de l'Etat repo

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sant sur les documents relatés dans le rap« port de M. Fallon, du 5 août 1855, le « caractère d'authenticité de ce rapport dis pensait le compte de tout autre soutien. » Le ministre envoya en même temps à la Cour l'exploit d'assignation du 9 avril, et annonça qu'il avait fait prendre les mesures conservatrices que cet acte réclamait, laissant à l'appréciation de la Cour si ces circonstances n'étaient pas de nature à réclamer une prompte décision.

Le 4 mai, la Cour des comptes a rendu son arrêt qui déclare la Société générale débitrice d'une somme de 1,871,058 fr. 79 cent. pour intérêts de son solde débiteur au 1er octobre 1850, à raison de 5 pour cent à partir du 20 décembre 1850 au 8 novembre 1855, débet payable dans les trois mois.

Cet arrêt vise l'exploit d'assignation devant le tribunal de Bruxelles, en date du 9 avril, et répond aux considérations qui y sont développées. Voici comment il est conçu:

«La Cour des comptes, statuant définitivement sur le compte des intérêts dus à l'Etat par la Société générale pour favoriser l'industrie nationale, en sa qualité de caissier général de l'Etat, sur la somme de 12,971,252 fr. 96 cent. formant le solde débiteur en caisse au 1er octobre 1830, a porté l'arrêt ci-après :

« Vu la lettre du ministre des finances du 14 avril 1849, par laquelle il fait connaitre à la Cour des comptes qu'il a échoué dans

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