Page images
PDF
EPUB

toutes les tentatives qu'il a faites auprès de la Société générale, en sa qualité de caissier de l'Etat, pour obtenir le payement des intérêts dus sur le solde débiteur en caisse pour la période du 1er octobre 1830 au 8 novembre 1833, et lui demande, convaincu, comme il l'est, du bon droit du gouvernement, et en présence des conclusions du rapport du 5 août 1835, fait à la Chambre des représentants par la commission spéciale chargée d'examiner les questions se rattachant au caissier général, et aussi des réserves de l'arrêt de la Cour des comptes du 26 janvier 1847 au sujet de la question desdits intérêts, de vouloir lui indiquer la marche à suivre dans cette occurrence pour agir selon le vœu de son arrêt prérappelé ;

« Vu la réponse de la Cour des comptes du 12 juin 1849, par laquelle elle informe le ministre des finances que la marche à suivre en celle occasion est la même que celle à laquelle il y a lieu d'avoir recours à l'égard de tout comptable envers le trésor, qui a omis de comprendre dans son compte des sommes dont il serait débiteur envers lui, à savoir, de prier le caissier général de combler la lacune, et en cas de refus et alors que le gouvernement a reconnu lui-même son droit aux intérêts du solde, d'en dresser le compte d'office;

« Vu la lettre du ministre des finances du 11 avril 1850 par laquelle, s'appuyant sur le rapport prérappelé de la commission de la Chambre des représentants, il transmet à la Cour des comptes, afin d'être arrêté par elle, le compte dressé d'office des intérêts dus par le caissier général de l'Etat pour la période du 20 déc. 1850 au 8 nov. 1853, et s'élevant à la somme de 1,871,058 fr. et 79 cent.;

Vu le rapport précité invoqué par M. le ministre des finances;

« Vu l'assignation adressée par la Société générale à ce ministre, le 9 avril 1850, et communiquée à la Cour par lettre ministérielle du 1 avril suivant, à l'effet de comparoir devant le tribunal de première instance séant à Bruxelles, aux fins d'entendre dire et déclarer pour droit que la Société générale requérante ne doit au gouvernement et ne lui a jamais dù, à aucun titre ni sous aucun rapport, aucun intérêt sur l'encaisse de 1830, encaisse dont elle a réglé et soldé le capital dès qu'on lui en a fourni les moyens en écartant tout danger pour elle, et en assurant ses droits, et cela par transaction passée le 8 novembre 1855, transaction qui interdit formellement à l'Etat belge d'élever,

après la liquidation consommée, aucune prétention ultérieure, devenue dorénavant impossible; d'où résulte pour la Cour des comptes la double question de savoir:

« 1° Si des intérêts sont réellement dus par la Société générale du chef du reliquat dont elle s'est maintenue en possession à partir du 1er octobre 1850 jusqu'au 8 nov. 1833; « 2° Si c'est à la Cour des comptes qu'il appartient d'y statuer.

<< Sur la première question :

་་

Vu, d'une part, la dépêche du gouvernement provisoire du 29 septembre 1850, informant la Société générale que provisoirement il ne serait point touché au solde en caisse, au 1er octobre 1830, mesure provisoire que justifiaient les circonstances du moment;

« Vu, d'autre part, l'arrêté du même gouvernement, du 15 décembre 1850, ordonnant à la Société générale de porter au crédit du compte de réserve du gouvernement de Belgique les sommes dont elle pouvait être redevable en sa qualité de caissier général, au 1er octobre 1830, et de fournir avant le 23 du même mois des états détaillés de toutes les sommes et valeurs en caisse, lequel arrêté lui fut notifié par lettre du ministre des finances du 20 décembre, ainsi que cela est constaté par la réponse du 23 déc. 1830, de la prédite société ;

« Vu cette réponse dans laquelle il n'est satisfait qu'à la première partie de la demande du gouvernement provisoire, et qui garde le silence sur l'objet principal, à savoir, celui de porter au crédit du compte de réserve le solde en caisse, mais en faisant toutefois disparaître le prédit solde dans les comptes annexés à l'appui au moyen de certaines compensations, d'où résulte le refus d'obtempérer à l'injonction, refus constaté depuis par tous les faits et actes postérieurs, notamment par la convention du 8 novembre 1855, qui prouve à elle seule que jusque-là le gouvernement belge n'avait pu disposer du solde en caisse ;

«Vu la correspondance intervenue entre la Société générale et la Cour des comptes, correspondance de laquelle il résulte que dès l'installation de celle-ci en 1831, et constamment depuis lors, la prédite Société a dénié à la Cour toute action directe à son égard, en ce qui concerne la question de solde dont il s'agit;

<< Attendu que de ce qui précède il résulte non-seulement une mise en demeure à la date du 20 décembre 1830, légalement éta

blie aux termes de l'article 1139 du Code civil, mais encore celte circonstance importante qu'il y a eu constamment et toujours impossibilité de statuer sur le solde tant en capital qu'en intérêts, impossibilité provenant du fait de la Société générale elle-même, laquelle explique pourquoi la question des. intérêts a dû être tenue en suspens, et qui s'oppose ainsi à ce que la prédite Société puisse pour ces derniers se prévaloir d'aucune prescription, ainsi que néanmoins elle le fait dans son assignation du 9 avril 1850;

«Attendu qu'aux termes de l'article 1996 du Code civil, le mandataire doit l'intérêt des sommes dont il est reliquataire à compter du jour de la mise en demeure;

«Qu'aux termes de l'article 1956, le dépo sitaire doit l'intérêt de l'argent déposé à partir du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution;

་་

« Qu'à défaut d'une disposition spéciale pour les comptables reliquataires mis en demeure, ceux-ci devraient tomber sous l'application du droit commun, comme étant de véritables dépositaires mandataires pour les recettes et les payements du trésor public;

«Mais attendu qu'aux termes de l'art. 3 de la loi du 28 pluviose an 1, les débets constatés à charge des comptables doivent produire intérêt à 5 pour cent, à compter du jour où le versement aurait dû être effectué;

« Attendu, d'autre part, qu'il résulte des documents produits par la Société générale et notamment de son compte courant avec l'Etat, à la date du 15 septembre 1850, des états de situation des caisses, adressés au gouvernement provisoire, le 28 sept. 1850; de ses lettres des 30 septembre 1830, 8 avril et 2 octobre 1831, qu'elle a employé à son profit le solde débiteur, et que, si elle a pu en agir ainsi sans contrevenir à son mandat, il ne lui était néanmoins pas permis de le faire au préjudice du trésor en refusant de pourvoir à ses besoins, et ainsi à la fois jouir du bénéfice du solde et se soustraire aux obligations sous la condition desquelles ledit solde lui avait été confié;

[blocks in formation]

ciété générale elle-même, qu'à partir du 8 novembre 1855, elle a mis le gouvernement belge en jouissance des intérêts du solde, la transaction passée sous la date de ce jour n'ayant pas eu d'autre effet qu'une jouissance d'intérêts, puisque les titres euxmêmes représentant le solde sont constamment demeurés en possession de la Société générale, sans que le gouvernement belge ait pu en disposer;

[ocr errors]

Qu'on ne conçoit pas ainsi comment les intérêts antérieurs au 8 novembre 1833 étaient moins dus que ceux dont le gouvernement a été reconnu devoir jouir depuis, ni que ceux dont il a joui à partir du 8 novembre 1855 fussent dus à un autre titre que ceux prenant cours à la date de la mise en demeure ;

«Attendu que c'est en vain qu'on voudrait prétendre, ainsi qu'on le fait, que la transaction du 8 novembre 1833 en a décidé autrement, et a écarté irrévocablement la question des intérêts;

« Qu'une transaction ne saurait avoir d'effet au delà de son but;

[ocr errors]

Que le seul but de la transaction du 8 novembre 1833, ainsi qu'il est dit en termes formels, était, non point de régler le solde, ni ce qui pouvait être dû par la Société générale, mais uniquement de mettre le trésor belge en jouissance de la somme qui, provisoirement et en attendant règlement de compte par qui de droit, pourrait être considérée comme due;

«Attendu que c'est également en vain que l'on chercherait à soutenir que le solde en caisse au 1er octobre 1850 étant commun aux deux parties du royaume, la Belgique ne pouvait le réclamer seule, et n'avait par conséquent pas qualité pour mettre légalement et valablement en demeure, puisque, par la proclamation de son indépendance et par le droit dérivant de la conquête, elle avait étendu la saisine nationale sur tous les objets qui avaient pu appartenir sur son territoire au royaume des Pays-Bas duquel elle se séparait; saisine qui l'avait ainsi mise en possession légale de toutes les caisses publiques se trouvant sur ledit territoire, sauf à procéder à leur liquidation de puissance à puissance selon le droit reconnu de chacune, leurs détenteurs étant inhabiles à intervenir aux traités;

[ocr errors][merged small]

à tout ce dont la conquête l'avait saisie, sous la responsabilité nationale vis-à-vis de qui de droit, et à cause même de cette responsabilité;

« Attendu que la Société générale, en se dessaisissant du solde, n'encourait au contraire aucune responsabilité, puisqu'aux termes de l'article 4 de la convention du 11 octobre 1823, elle n'était point tenue des cas de force majeure, dans lesquels on pouvait assurément comprendre ceux du bouleversement d'un royaume;

« Attendu que le système mis en avant par la Société générale conduit à cette conséquence étrange et inadmissible, que sous le prétexte qu'une partie du solde appartenait aux provinces septentrionales, elle aurait pu arbitrairement, selon ses convenances et jusqu'aux traités, se maintenir en jouissance du solde réellement appartenant à la Belgique, nonobstant les réclamations de celle-ci, sans satisfaire aux obligations convenues, et par parité de motifs en agir de même à l'égard de la Hollande, elle toujours demeurant en jouissance, système insoutenable, puisqu'il ne serait autre que celui de s'attribuer indéfiniment la jouissance d'un capital qui ne lui appartenait pas;

« Attendu que ce système ne saurait être justifié par de prétendues compensations dont elle a cherché à se prévaloir pour demeurer en possession du solde, puisque les sommes faisant l'objet des compensations susdites ont porté intérêt au profit de la Société générale;

"Attendu qu'en envisageant la question en elle-même, et indépendamment de toute mise en demeure, tout mandataire doit, aux termes de l'article 1996 du Code civil, l'intérêt des sommes qu'il a employées à son profit, fait déjà constaté à l'égard du solde en caisse au 1er octobre 1830;

[blocks in formation]

« Attendu que les juridictions sont d'ordre public, et que tout acte qui aurait pour effet de soustraire à la juridiction établie par la loi serait frappé de nullité;

« Attendu que l'art. 202 de la loi fondamentale des Pays-Bas avait soumis à la juridiction de la chambre générale des comples tous les comptables de l'Etat;

<< Attendu que le dépositaire universel des deniers du trésor, avec mandat d'opérer à la fois les encaissements et les payements, est nécessairement un comptable, cette qualité, également d'ordre public, résultant de la nature des fonctions, et non point de tel ou tel mode de les conférer;

« Attendu qu'il n'eût pas plus été au pouvoir du gouvernement des Pays-Bas de soustraire, par l'intervention d'un contrat, un comptable à la juridiction déterminée par la loi fondamentale, que de supprimer la qualité de comptable elle-même avec les obligations y afférentes, alors que cette qualité existe en son essence d'après la nature des fonctions exercées; ce qui du reste n'a pas lieu dans l'espèce, puisque l'article 50 de la convention passée avec la Société générale, et approuvée par arrêté royal du 11 octobre 1823, porte que le compte courant du caissier sera vérifié et arrêté par la Chambre des comptes, disposition confirmée depuis et reproduite par l'article 432 de l'arrêté du 24 octobre 1824 sur la comptabilité générale de l'Etat ;

«Que c'est conséquemment en vain que la Société générale voudrait invoquer le contrat passé entre elle et le gouvernement des Pays-Bas pour prétendre que son mandat de caissier général ne peut donner lieu qu'à des obligations civiles tombant sous la juridiction des tribunaux ordinaires, prétention qui serait de plus en opposition formelle avec l'article 6 de la convention prémentionnée, dans lequel article la prédite Société est si bien considérée comme comptable, avec les effets qui découlent de cette qualité, qu'une disposition expresse a été jugée nécessaire pour l'affranchir des obligations ordinaires imposées aux comptables de l'Etat par les articles 2098 et 2081 du Code civil;

« Attendu que, par le fait de l'indépendance de la Belgique, les comptables du gouvernement des Pays-Bas, résidant sur le territoire belge, sont devenus et ont du devenir comptables de la Belgique, sans qu'il soit possible de distinguer entre ceux dont les encaissements ont compris ou n'ont pas compris des deniers provenant des deux parties du royaume, la Belgique ayant succédé à

36

l'égard de tout au royaume dissous, sous réserve des liquidations à intervenir entre les deux nations devenues distinctes et seules responsables des droits de l'une d'elles envers l'autre ;

« Que ce principe doit être considéré comme étant à l'abri de toute contestation, puisque, à son défaut, il n'y aurait plus de juridiction possible pour ceux des comptables qui auraient opéré quelques recouvrements mixtes, hypothèse inadmissible;

<< Attendu que, par suite de ce principe, la Cour des comptes belge, créée par le décret du 30 décembre 1830, a dù forcément et nécessairement saisir, en Belgique, tous ceux qui, sous le gouvernement des Pays-Bas, y étaient les comptables de la chambre générale des comptes, les deux juridictions ayant constitutionnellement le même objet comme étant de même nature;

«Attendu, d'autre part, qu'en réalité et en fait les débets de la Société générale, en sa qualité de caissier du royaume des Pays-Bas, n'ont pas plus été réglés par les traités intervenus, où l'on s'est borné à poser des bases de liquidation de nation à nation et à fournir des renseignements, qu'ils n'auraient pu l'être en droit; d'où résulte, à la dernière évidence, la nécessité d'une juridiction spéciale et ad hoc;

« Attendu que les arrêts de la Cour des comptes doivent porter sur l'universalité des faits et débets auxquels les comptes qui lui sont soumis peuvent donner lieu tant en capital qu'en intérêts;

« Que, par son arrêt du 26 janv. 1847, la Cour des comptes a statué sur le solde débiteur du caissier général en principal, tenant la question des intérêts en réserve, et qu'ainsi il reste encore à statuer sur ces derniers, le gouvernement n'ayant point jusque-là formulé de conclusions à ce sujet auprès d'elle;

«Par ces motifs, sur le rapport de la section de la comptabilité, la Cour des comptes, prononçant sur la question de compétence, se déclare compétente pour arrêter le compte des intérêts qui peuvent être dus par la Société générale, en sa qualité de caissier général du royaume des Pays-Bas, du chef de solde débiteur au 1er octobre 1850; statuant au fond, et faisant droit à la demande du ministre des finances, déclare la préditée Société générale débitrice d'une somme de 1,871,058 fr. 79 cent., ladite somme représentant les intérêts dus sur le capital de 12,971,252 fr. 96 cent., formant le solde débiteur au 1er octobre 1830, à raison de

5 pour cent par an, à partir du 20 décembre 1830, jour de la mise en demeure par la dépêche ministérielle de la même date, non moins que de la jouissance constatée à son profit dudit solde, jusqu'au 8 nov. 1833, époque où ladite jouissance a été remise par la Société générale au gouvernement belge, débet payable dans les trois mois; expédition du présent arrêt sera transmise au comptable pour information et direction; semblable expédition sera également transmise à M. le ministre des finances, pour information et exécution. » (Du 4 mai 1850.)

L'Etat avait entre temps constitué avoué devant le tribunal de Bruxelles, et avait conclu à ce qu'il se déclarât incompétent. La Société avait conclu de son côté à ce que le tribunal reconnut sa compétence et ordonnât de contester au fond; mais aucune décision n'est intervenue sur ce débat.

Le 17 octobre, le gouvernement fit notifier par huissier, à la Société générale, l'arrêt du 4 mai, aux fins, porte l'exploit, de la constituer en demeure de satisfaire à la condamnation prononcée contre elle.

[ocr errors]

Le 21 octobre, la Société générale adressa à la Cour des comptes une requête, contenant opposition contre cet arrêt et tendante à ce qu'il plût à la Cour déclarer l'opposition recevable, y statuant, dire : « Qu'en présence de l'action régulièrement intro<< duite devant le tribunal de Bruxelles dès «le 9 avril, il y avait litispendance et par << suite impossibilité de saisir du débat une « autre juridiction, indépendamment de ce « qu'aucun acte n'a légalement saisi la Cour « des comptes à l'égard de la Société; que << tout au moins il y a lieu de surseoir à « toute poursuite jusqu'à ce que la question « de compétence déférée aux tribunaux par « les deux parties ait été jugée par l'auto« rité judiciaire qui seule peut et doit la décider; donner acte à la Société générale «de ce qu'elle conteste formellement la << compétence de la Cour des comptes et de « sa déclaration qu'en présence du conflit qui se produit, elle entend se pourvoir au « besoin d'après la loi, en règlement de juges « devant la Cour de cassation, sans préju «dice à tout autre recours; lui réserver

[ocr errors]
[ocr errors]

tous les droits et moyens à débattre par« tout où besoin sera, après décision régu«lière et souveraine sur la question de la « compétence; lui donner acte aussi de ce « que sa défense contre l'injuste prétention « du gouvernement, défense à apprécier « par l'autorité qui sera reconnue compé

« tente, repose et se fonde sur tous les << moyens résumés ci-dessus, lesquels sont « dès à présent pour lors produits et invo<qués. »

Le 25 octobre, la Société générale fit signifier cette requête au ministre des finan

ces.

Le 4 novembre, elle adressa à la Cour des comples un long mémoire dans lequel elle examina le litige sous toutes ses faces, après avoir déclaré au début que bien qu'elle reuille rappeler ses principaux moyens, elle entend toutefois maintenir le débat dans les termes de ses conclusions, avec les réserves qu'elle y attache.

[ocr errors]
[ocr errors]

Le 26 novembre, elle écrivit encore à la Cour des comptes que « si, pour combattre " son opposition, une défense venait à se produire, toutes les règles de la justice exigeaient qu'elle ne lui restât inconpas << nue; qu'elle la priait en conséquence de «lui faire donner communication de toutes « demandes, pièces ou mémoires produits au nom ou dans l'intérêt du gouverne<ment. » Elle fit observer « que l'arrêt du « 4 mai lui avait été signifié le 17 octobre, « et que si son opposition n'était pas ac« cueillie, un autre recours était ouvert, qu'il lui importait de pouvoir exercer « dans le délai légal; qu'elle priait donc la « Cour de vouloir, par une prompte décision, «< écarter toule incertitude et tout danger. » Le 3 décembre, la Cour rendit son arrêt portant: Qu'il n'y a pas lieu à la révision de l'arrêt du 4 mai 1850.....; que l'opposition de la Société générale contre ledit arrêt n'est point recevable, qu'il sera délivré expédition à la Société générale des pièces reposant dans ses archives et qui font l'objet de la lettre du 26 novembre 1850; qu'expédition du présent arrêt sera transmise à la Société générale pour information; que semblable expédition sera transmise au ministre des finances pour information et exécution.

Voici les motifs de cet arrêt:

« Vu la requête présentée à la Cour des comptes par la Société générale, en sa qualité de caissier de l'ancien royaume des Pays-Bas, en date du 21 octobre 1850, laquelle requête a pour objet de former opposition à l'arrêt prononcé contre la prédite Société, le 4 mai précédent, et conclut à ce qu'il plaise à la Cour des comptes déclarer son opposition recevable, et y statuant, révoquer et annuler comme illégalement rendu l'arrêt prérappelė du 4 mai 1830.

[ocr errors][merged small][merged small]

« Qu'elle n'est point un comptable assujetti au contrôle de la Cour des comptes pour les motifs qu'elle énumère;

Que depuis dix-sept ans elle a définitivement et irrévocablement transigé sur la question des intérêts par la convention du 8 novembre 1833;

« Qu'elle dénie énergiquement que jamais produire des intérêts moratoires; il y ait eu une mise en demeure capable de

Qu'il y a d'ailleurs prescription;

« Toutes questions de droit civil, qui sont en dehors de la compétence d'une Cour des comptes;

[ocr errors]

Finalement, que, depuis le 9 avril 1850, elle avait saisi de l'appréciation de ses moyens le juge que lui assigne la loi;

Qu'ainsi il y avait litispendance;

« Vu le mémoire produit à l'appui de la des comptes par lettre du 4 novembre 1850; requête prémentionnée, et adressé à la Cour

26 novembre 1850, par laquelle elle prie la «Vu la lettre de la Société générale du Cour des comptes de vouloir bien lui donner communication de toutes demandes, pièces ou mémoires produits au nom ou dans l'intérêt du gouvernement pour soutenir sa prétention ou pour contester l'opposition.

« Sur le point de fait :

« Considérant que, par lettre du 10 novembre 1844, du ministre des finances, la Cour des comptes a été régulièrement et conformément, tant aux prescriptions du règlement général sur la comptabilité de l'Etat du 24 octobre 1824, qu'à celles de la convention passée avec la Société générale et approuvée par arrêté royal du 11 oct. 1823, saisie, à l'effet d'y statuer, de toutes les pièces comprenant la comptabilité du caissier général antérieure au 30 sept. 1850, pièces émanées du caissier général lui-même et établissant le solde en caisse à la prédite époque;

[blocks in formation]
« PreviousContinue »