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née d'emprisonnement, n'eut voulu appli quer que la peine disciplinaire de l'article 28 du règlement (quinze jours au plus de prison ou deux mois au plus d'arrêts), elle l'eût fait en usant de la faculté presque illimitée d'atténuation que laissent aux tribunaux militaires les articles 53 et 54 du Code, mais non pas, croyons-nous, en vertu de l'article 16 du règlement de discipline. Car, nous le faisons remarquer encore, c'est l'offense par paroles que l'arrêt constate, c'est l'article du Code qui punit l'offense par paroles que l'arrêt applique.

Le système d'interprétation du demandeur est inacceptable parce qu'il tend à conduire le législateur à l'absurde ('); en effet, le même fait serait puni d'une part des simples arrêts, d'autre part de cassation et même de mort: nous n'admettons nullement une pareille inconséquence dans la loi. Ce qui est vrai, c'est que les faits prévus ne sont nullement les mêmes, et la Cour en restera convaincue lorsquelle aura consulté le texte hollandais, qui sert très-fréquemment à expliquer la traduction française fort défectueuse quoique officielle. En effet, le mot outrage de l'article 16 du règlement de discipline se rapporte aux mots hollandais kwalyk bejegent et les mols offen. sera par des paroles de l'article 99 du Code se rapporte aux mots hollandais met woorden beledigt.

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ARRÊT.

LA COUR; En ce qui concerne l'arrêt de la Cour militaire du 12 mars 1852, qui a rejeté la fin de non-recevoir proposée contre l'appel du jugement du conseil de guerre de la Flandre orientale du 15 février 1852:

Attendu qu'en matière ordinaire, la faculté d'appeler d'un jugement rendu en matière de police correctionnelle appartient au procureur du roi près le tribunal qui a rendu le jugement, et qu'il n'a ce droit que pendant dix jours d'après l'article 202, no 4, du Code d'instruction criminelle;

Attendu qu'en vertu du même article, no 5, cette faculté appartient aussi au minis tère public près le tribunal ou la Cour qui doit prononcer sur l'appel, et qu'un délai de deux mois lui était accordé pour appeler, par l'article 205 du même Code;

D'où il résulte que les droits du minis

tère public en première instance et en appel sont bien distincts et séparés, que le procureur du roi en première instance peut bien se rendre personnellement non recevable à appeler du jugement soit en laissant passer les dix jours, soit de toute autre manière, mais qu'il ne peut nuire par là au droit que son supérieur tient directenent de la loi, ni lui enlever les délais qui lui sont accordés;

Attendu que l'article 8 de la loi du 1er mai 1849, en abrégeant les délais que l'art. 202, n° 3, du Code d'instruction criminelle accordait au ministère public près la Cour ou le tribunal qui doit prononcer sur l'appel, n'a rien changé à ces principes;

Attendu que d'après l'article 62 de l'instruction provisoire pour la haute Cour militaire, le ministère public n'avait pas le droit d'appeler sans une autorisation de la haute Cour militaire; que le droit d'appeler sans autorisation a été attribué à l'auditeur général militaire par l'article 7 de la loi du 29 janvier 1849 et qu'il a ce droit pendant trente jours;

Attendu que cette loi ni aucune autre n'attribue le droit d'appel aux simples auditeurs; qu'ils ne peuvent donc soit expressement, soit tacitement ou par des actes d'exécution renoncer à un droit d'appel qu'ils n'ont pas, et que dans tous les cas ils ne pourraient enlever à leur supérieur un droit d'appeler qu'il tient de la loi, ni diminuer le délai qui lui est accordé ;

Attendu qu'à la vérité l'appel est sus pensif, mais que tout ce qui résulte de là, c'est que si le demandeur avait à se plaindre de l'exécution qui était donnée au jugement du conseil de guerre de la Flandre orientale pendant l'appel, il pouvait demander d'être remis pendant cet appel dans l'état où il était pendant le procès devant le conseil de guerre, mais sans pouvoir puiser dans cette circonstance une fin de non-recevoir contre l'appel de l'auditeur général;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède, qu'en rejetant la fin de non-recevoir proposée contre l'appel, la Cour militaire n'a contrevenu à aucune loi.

En ce qui concerne l'arrêt de condamnation en date du 13 mars 1852, la violation el la fausse application des articles 99 et 101

(1) Vitanda est interpretatio quæ absurdos faceret legislatores. (Argentr.)

Absurdus intellectus ab omni dispositione rejiciendus (arg. de la loi 7, D,, lib. 58, tit. II).

du Code pénal militaire combinés avec les articles 16 et 28 du règlement de discipline militaire :

Attendu que ce Code pénal et ce règlement ont force de loi, qu'ils ont été publiés le même jour par arrêté du roi Guillaume, en date du 15 mars 1815, et rendus exécutoires en Belgique, par arrêté du 17 avril suivant; qu'on ne peut donc admettre que les articles du règlement ont abrogé les articles du Code pénal, mais que ces articles doivent être combinés de manière à appliquer les uns ou les autres, suivant la nature du fait et de ses circonstances;

Que ces articles d'ailleurs doivent être appliqués par des autorités différentes; que dans les affaires de simple discipline la peine est appliquée par les supérieurs en grade sans l'intervention des conseils de guerre, tandis que dans les affaires qui présentent des caractères plus graves, les poursuites ont lieu devant les conseils de guerre;

Attendu que l'arrêt attaqué constate en fait, que le demandeur a offensé par paroles son supérieur en grade par des expressions rapportées audit arrêt, que dès lors le fait dont il s'agit était celui qui était prévu par les articles 99 et 101 du Code pénal militaire; que si la Cour, en vertu des circonstances atténuantes qui existaient au procès, pouvait se borner à prononcer des peines de simple discipline, ce n'était pas en vertu des articles 16 et 28 du règlement de discipline militaire dont l'application ne lui appartient pas, mais en vertu des articles 55 et 54 du Code pénal militaire;

Par ces motifs, rejette, etc.

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Ces délais sont prescrits sous peine de déchéance de l'appel. (Loi du 1er mai 1849, article 8; 1er moyen.)

Ces formalités ne s'appliquent pas aux appels formés par le ministère public près du tribunal qui a rendu le jugement ou bien au procureur du roi appelant des jugements de simple police. (Dernier moyen.)

2o La nomination d'un interprète à l'audience résulte suffisamment de ce que le président lui a fait prêter le serment.

La loi ne prescrit aucune formalité spéciale pour constater cette nomination. (Code d'inst. crim., article 332.)

30 Dans les procédures où le ministère d'un interprète est nécessaire, la loi ne requiert pas la traduction du rapport du juge désigné à cette fin par le président. (Code d'inst. crim., articles 332, 209, 210, 211, 189, 190, 154, 155 et 156.)

(DIRICX ET CONSORTS, C. LE MIN. PUB.)

Diricx, Dehertoghe, Jaisby, Vreyssens, Goetgebuer et Vanwiddeghem, traduits devant le tribunal de police correctionnelle de Louvain du chef de coups et blessures, quatre d'entre eux furent condamnés à l'emprisonnement; quant à Vreyssens et Vanwiddeghem, ils furent renvoyés des poursuites.

Sur l'appel de Dehertoghe et Jaisby, et celui du ministère public dirigé contre tous les prévenus, la Cour de Bruxelles les condamna chacun à trois mois d'emprisonnement et à 50 francs d'amende.

Il est à observer que le procès-verbal tenu par le greffier du tribunal de première instance ne constatait pas que, soit les prévenus, soit aucun des témoins entendus à l'audience, ne parlassent pas la même langue ou le même idiome; il ne constatait pas davantage qu'un interprète eût dû être. nommé et eût prêté le serment prescrit par l'article 332 du Code d'inst. crim., mais cette dernière formalité avait eu lieu devant la Cour.

L'appel de Dehertoghe et de Jaisby était du 18 décembre, celui du procureur du roi était du 19, et le 25 il a déclaré appeler au nom du procureur général, en ce qui concernait Vreyssens acquitté en première in

stance.

Cet appel a été signifié à ce dernier le 26 sans assignation. L'assignation pour com

paraitre devant la Cour lui fut donnée le 15 mars 1852 pour comparaître le 19.

Quatre moyens que les conclusions du ministère public font suffisamment connai tre étaient proposés à l'appui du recours.

M. l'avocat général Faider a conclu à la cassation de l'arrêt dénoncé, en ce qui concerne Vreyssens, et au rejet du pourvoi à l'égard des autres demandeurs.

1er Moyen. Les arrêts de la Cour des 7 et 21 avril 1851, a-t-il dit, consacrent une interprétation rigoureuse de l'article 8 de la loi du 1er mai 1819. Nous ne prétendons pas combattre cette interprétation, parce que la loi a voulu que les appels fussent jugés promptement. Peut-être pourrait-on, par le rapprochement des articles 205, 206 et 209 du Code d'inst. crim. et des articles 8 et 9 de la loi du 1er mai 1849, soutenir que la déchéance ne frappe que le défaut de notification de l'appel dans la quinzaine, parce que là seulement se trouve l'acquiescement, et que le défaut d'assignation dans le mois n'est, sous l'empire de la loi de 1849 comme sous le Code, que ordinatorium. Mais nous nous associons volontiers à une interprétation qu'autorisent à la fois l'esprit et la nouvelle rédaction de la loi de 1849. La cassation de l'arrêt dénoncé devra donc être prononcée au profit de Vreyssens, parce que le procureur général a encouru une déchéance par l'assignation tardive, et que cette déchéance rendait l'appel non recevable; la Cour devait prononcer cette déchéance, même d'office.

4o Moyen. — A ce moyen se rattache celui fondé sur ce que l'assignation des autres prévenus n'a pas eu lieu dans les délais fixés par l'article 8. Ceux des demandeurs qui invoquent ce moyen s'appuient sur le principe général et d'ordre public que consacre cet article et sur la nécessité d'imprimer la même promptitude au jugement des appels. formés par les prévenus et par les procureurs du roi qu'à celui des appels du procureur général.

Nous n'admettons pas cette déchéance. Elle repose sur une extension que les principes repoussent, puisque les déchéances sont d'étroite interprétation. Elle n'est pas plus, croyons-nous, dans l'intention que dans le texte de la loi; en effet, la loi de 1849 a voulu consacrer un droit d'appel, tant en matière de simple police qu'en matière correctionnelle, au profit des prévenus, des parties civiles et de l'administration forestière; en matière de simple police elle n'a

accordé le droit d'appel qu'aux procureurs du roi; en matière correctionnelle elle a accordé le droit d'appel aux procureurs du roi et aux procureurs généraux.

Voilà l'organisation fondamentale de l'appel en matière de simple police et de police correctionnelle. Dans l'art. 8 se trouve le rè. glement du droit d'appel réservé par l'art. 7, tant en simple police qu'au correctionnel, au ministère public près la Cour ou le tribunal qui doit connaître de l'appel. Cette disposition est spéciale, elle est rigoureuse, puisqu'elle renferme une double déchéance par rapport à la notification et à l'assignation; elle a de plus des motifs particuliers; l'appel doit se faire par notification à la partie, parce que le procureur du roi pour tous les tribunaux de police de l'arrondissement, et le procureur général pour tous les tribunaux du ressort, sont dans l'impossibilité de faire une déclaration au greffe du tribunal à quo; et cette notification devant être faite par exploit, les raisons d'économie qui, cela est bien connu, et cela résulte de tout l'exposé des motifs de la loi (no 59 des Doc. parl.), ont présidé à l'organisation de 1849, ont dicté l'obligation d'assigner par ce même exploit; c'était éviter un acte double et une double dépense, et si cette assignation par le même exploit n'est point, suivant vos arrêts de 1831,sanctionnée par la déchéance, elle constitue au moins une obligation mo. rale lorsqu'elle est possible.

L'assignation dans le mois considérée comme obligatoire pour le ministère public d'appel avait aussi des raisons spéciales, outre la promptitude; c'est qu'en matière de simple police il eût été absurde de ne pas terminer sans délai des affaires d'autant plus nombreuses que la compétence des tribunaux de police venait d'être considéra. blement élargie.

L'art. 8 contient un règlement spécial et nouveau du droit d'appel des officiers du ministère public des tribunaux d'appel, tant en matière de simple police qu'en matière correctionnelle; l'article 8 se réfère en termes exprès au no 4 de l'article 7; il organise le nouveau système d'appel, système nouveau surtout en matière de simple police (article 5 de la loi). Est-il permis dès lors de soutenir que s'il y a une déchéance écrite dans l'article 8 pour les cas qu'il prévoit, cette déchéance devra frapper tous les appels ordinaires qui restent réglés par le Code? Nous soutenons fermement le contraire; le mode d'appel est ici tout différent; il a lieu, non par exploit signifié, mais par

déclaration au greffe de la localité; celle déclaration peut avoir lieu le dixième jour après la prononciation; l'envoi des pièces se fait dans les vingt-quatre heures; ces pièces peuvent ainsi ne parvenir au parquet du tribunal d'appel ou de la Cour que le douzième jour. Est-il raisonnable d'exiger dans ce cas l'assignation dans la quinzaine de la prononciation, par extension de l'art. 8 de la loi de 1849; car remarquons que la déchéance frappe l'omission d'assignation dans la quinzaine de la prononciation du jugement; on comprend cette assignation lorsque le ministère public d'appel, ayant vu le jugement qui lui est immédiatement transmis, a pris la résolution d'appeler; mais dans le cas où l'appel émane du procureur du roi ou du prévenu, cette assignation devient la plupart du temps impraticable.

L'exposé des motifs prévoit l'adoption de mesures propres à faciliter la transmission sans frais des jugements, et ces mesures ou instructions ont été données après la publication de la loi : « L'obliga

tion d'adresser au procureur général un « extrait de tout jugement donne lieu à des u frais assez considérables. Le silence que « garde à cet égard le nouvel article per« mettra au gouvernement d'organiser le « contrôle du procureur général d'une ma«nière tout aussi efficace et beaucoup moins << onéreuse.

Cette première difficulté écartée, dira-t-on qu'il faut au moins une assignation dans le mois à compter de la prononciation? Nous soutiendrons que la déchéance invoquée ne saurait être admise dans ce cas : l'article 209 qui veut le jugement dans le mois prend son point de départ non du jour de la prononciation, comme dans le cas de l'article 3 de la loi de 1849, mais du jour de l'arrivée des pièces au greffe du tribunal d'appel; telle est l'interprétation de Legraverend; cet article ne prononce aucune déchéance; il peut y avoir disparate dans l'application de ces dispositions, mais la Cour de cassation n'a pas à corriger les vices des lois; elle les interprète suivant leur vrai sens et dans leur portée exacte et réelle, et elle devra, ce nous semble, reconnaître ici qu'en réglant spécialement le droit d'appel du ministère public de la juridiction supérieure, le législateur a bien évidemment laissé dans le droit commun tout ce qui concernait les appels ordinaires.

L'exposé des motifs laisse dans le droit commun tout ce que n'ont pas réglé les articles 8 et 9; « ces articles renferment sur

« le délai d'appel des dispositions nouvelles « qui sont communes aux tribunaux de sim"ple police et de police correctionnelle. Le « délai de dix jours est maintenu pour le « prévenu et pour la partie civile; celui «de deux mois est réduit à quinze jours. « La durée de la détention provisoire est « réduite à cinq jours. »

Les abus signalés par les demandeurs ne sont pas à craindre; les procureurs du roi ont toujours mis les procureurs généraux en position de poursuivre aussi promplement que possible les appels formés par les premiers.

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2o Moyen. Ce moyen n'a rien de sérieux. Le président est censé avoir usé de son droit; rien au procès-verbal ne dit le contraire loin de là, la feuille d'audience est signée par le président; c'est lui qui atteste que les traductions ont été faites par une personne réunissant les qualités voulues par l'article 332 du Code d'instruction criminelle; c'est lui qui atteste que le traducteur a régulièrement prêté le serment prescrit par le même article; un arrêt du 10 avril 1835 (p. 242) décide que lorsque l'interprète a prêté serment, il n'est pas nécessaire que le procès-verbal relate aussi que c'est le président qui le lui a fait prêter; rien ne constate que la nomination n'a pas eu lieu d'office par le président; la formalité est censée accomplie, parce qu'il est contraire à la raison comme à la présomption de la loi de supposer que le président nonseulement n'a pas usé de ce pouvoir, mais qu'il a permis à un autre magistral ou à une personne quelconque de les usurper en sa présence et de les exercer à sa place : d'ailleurs quelle est cette personne? Rien ne l'indique. Et cependant l'interprète a été nommé puisqu'il a rempli son office après avoir prêté serment. Il y a plus les prèvenus ont accepté l'interprète; ils n'ont pas usé du droit que leur donne l'article 352 de le récuser: ne résulte-t-il pas de là une preuve surabondante de la régularité de sa nomination et de sa capacité?

5e Moyen. Ce moyen n'est pas plus sérieux que le précédent remarquons d'abord qu'er supposant même que l'instruction n'eût pas été régulière au tribunal de Louvain, on ne pourrait pas, devant la Cour de cassation, invoquer ces irrégulari tés si l'instruction d'appel a été régulière.

Ceux qui ont été acquittés en première instance ne pourraient en aucun cas invoquer le moyen.

Remarquons ensuite que, avant le rap

port de M. Percy, les témoins ont été, suivant les exigences de l'instruction orale, conduits dans leur salle : ce n'est donc qu'au premier prévenu, ne comprenant pas le français, que le rapport eût dû être traduit, en supposant que cette traduction fut obligatoire en présence du texte de l'article 332, ce prévenu étant censé connaître parfaitement ce qui s'est passé contradictoirement avec lui en première instance: ici, la Cour de cassation pourrait,

suivant nous, sans donner atteinte au droit de la défense, décider que le rapport se fait, non pour les prévenus qui connaissent tous les rétroactes, mais pour la Cour qui ne les connaît pas, et que par suite la traduction du rapport ne doit pas avoir lieu. Tout au moins, cette traduction ne doit pas avoir lieu lorsque le prévenu ne la réclame pas et se défend sans la réclamer.

Or, que s'est-il passé? Le procès-verbal de l'audience constate que les prévenus sont encore entendus dans leurs observations sur les dépositions et que chacun des prévenus et leurs avocats ont eu la parole les derniers. L'arrêt porte textuellement : entendu les prévenus dans leurs moyens de défense et MM. Mascart et de Becker pour Dehertoghe, Jaisby el Vryssens. Ainsi les prévenus se sont dùment défendus; ils ont eu toute latitude; celui qui ne comprenait pas le français a reçu la traduction des déclarations des témoins et il a fait ses observations; il a de plus lui-même présenté les moyens de défense puisqu'il n'avait pas d'avocats; il n'a pas demandé, pour pouvoir se défendre, la traduction du rapport de M. Percy, il n'a demandé que celle des dépositions de témoins; il a reconnu, par là même, que cette traduction du rapport était inutile à sa défense: ceci est clair, et d'autant plus que plusieurs arrêts rapportés par Morin (Rép. gén., v° Interprète, no 5.) ont posé pour principe, dans cette matière, que, l'interprète une fois nommé, il y a présomption, à défaut de constatation contraire ou de réclamation non contredite, qu'il a rempli son office toutes les fois que cela était nécessaire à la défense: ici, nulle réclamation du prévenu; il faut en conclure ou qu'il a suffisamment compris le rapport, ou qu'il se reconnaissait comme déjà instruit du contenu des rétroactes, ou qu'il a jugé sa défense assez complète par la traduction des dépositions des témoins. Et c'est en effet là la vérité, car le traducteur était présent, dûment nommé et assermenté, non récusé, à la disposition de tous les intéressés; son ministère pouvait être librement réclamé :

n'est-il pas certain que si un prévenu s'est défendu sans réclamation de ce chef, c'est qu'il n'a été privé, de son propre aveu, d'aucune garantie. Enfin l'arrêt semble ne s'être fondé pour condamner que sur l'instruction qui a eu lieu devant la Cour, c'està-dire sur les dépositions des témoins et les observations des prévenus.

Pour finir, nous ferons observer à la Cour que les deux derniers moyens, relatifs à l'interprète et à la traduction, ne concernent que Diricx seul, puisque les autres demandeurs connaissaient les deux langues et sont sans intérêt dans ces moyens.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen de cassation présenté par le demandeur Vryssens et consistant dans la violation de l'arti cle 8 de la loi du 1er mai 1849:

Attendu que cet article exige que le ministère public près la Cour qui doit connattre de l'appel notifie son recours au prévenu, à peine de déchéance, dans les quinze jours à compter de la prononciation du jugement, et que l'exploit contienne assignation dans le mois à compter de la même époque;

Attendu que si cette assignation peut être donnée par exploit séparé, il faut au moins, à peine de déchéance, que cet exploit soit fait dans les quinze jours à compter de la prononciation du jugement;

Attendu, en effet, que la loi, en ordonnant que l'assignation soit contenue dans l'exploit de notification de recours, exige que cette assignation soit donnée dans le délai déterminé pour faire cette notification; que ce délai étant fixé à peine de déchéance, il en résulte que la déchéance comme le délai après lequel elle est encourue sont applicables à l'assignation;

Attendu que le jugement dont le procureur général a interjeté appel est du 12 décembre 1851; que cet appel été notifié à la requête de ce magistrat au demandeur Vryssens, le 26 du mème mois, sans assignation, et que l'assignation ne lui a été donnée que par exploit du 15 mars 1852, pour le 19 du même mois, et ainsi après l'expiration des délais fixés par la loi; d'où il suit qu'en recevant l'appel du procureur général, l'arrêt attaqué a expressément contrevenu à l'article 8 de la loi du 1er mai 1849.

Sur le premier moyen de cassation pré

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