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« que la loi elle-même déclare propriétaire <«<le poursuivant qui reste adjudicataire de l'immeuble faute de surenchérisseur, et << qu'une acquisition faite de cette manière a ne peut se comparer à une acquisition « faite directement et de plein gré;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué a admis l'expertise hors des cas autorisés par la loi; qu'en conséquence il a faussement appliqué l'art. 17 et contrevenu expressément à l'ar'ticle 15, no 6, de la loi du 22 frimaire an vII;

Par ces motifs, casse et annule le jugement rendu entre les parties par le tribunal de Bruxelles, le 25 juillet 1850; condamne, etc., renvoie la cause devant le tribunal civil séant à Anvers.

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1re Ch. 1er Prés. Du 17 juill. 1850. M. De Gerlache. Rapp. M. Defacqz. Conclusions conformes M. Leclercq, proc. général.— Pl. MM. Orts fils, Casier et Maubach.

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1 De ce que le juge constate une dissimulation de prix dans un acte de vente, il ne s'ensuit pas qu'il reconnaisse qu'une contre-lettre a existé. (Loi du 22 frimaire an VII, art. 40. (1er moyen.)

des biens mentionnés audit acte; contrelettre et rétrocession dont l'administration puisait la preuve dans des jugements rendus dans le grand-duché de Luxembourg, et parvenus à sa connaissance.

Étienne Marteling, père du défendeur, est décédé à Martelinville, laissant cinq enfants issus de son mariage, savoir: 1o Jean Chrisostome; 2o François ou Jean-François (ici défendeur en cassation); 3° Philippe; 4o Elisabeth, et 5o Marie-Josèphe.

Sa succession, qui devait se partager par cinquième, se composait principalement du domaine de Martelinville, consistant en maison, jardin et terres situées sous diverses

communes.

Par contrat, du 26 novembre 1809, passé devant le notaire Urbain, à Martelinville, Jean-François Marteling vendit sa part dans le domaine susdit à son frère Jean-Chrisostôme, moyennant la somme de 3,600 francs, payable en trois années et par tiers, à partir du jour où Jean-François viendrait à s'établir.

Depuis, Jean-Chrisostome a revendu cette même part, par lui acquise de son frère, au notaire Berg, de Neufchâteau, ce qui eut lieu par contrat de vente à réméré en date du 21 juin 1833.

En février 1835, Jean-François Marteling, ́qui s'était établi, dès 1814, n'ayant pas reçu le prix stipulé en l'acte du 26 nov. 1809, fit assigner devant le tribunal de Diekirch son frère Jean-Chrisostome et le notaire Berg, pour y entendre prononcer la résolution de la vente qu'il avait consentie.

Le tribunal, après avoir ordonné la comparution des parties en personne pour s'ex

2 Des actes passés en pays étranger, ceux contenant transmission de propriété sont seuls soumis à la formalité de l'enregistre-pliquer sur l'acte dont il s'agit, rendit, le ment en Belgique. (Loi du 22 frimaire an vII, art.22 et 38.) (3o moyen.)

5o Le jugement portant résolution d'un contrat de vente passé en pays étranger, pour défaut de payement du prix, n'emportant pas mutation de propriété, n'est pas soumis à la formalité de l'enregistrement en Belgique. (Loi du 22 frimaire an vii, art. 22 et arti38; 68, §3, no 7; loi du 27 ventôse an ix, cle 12.)

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29 juillet 1840, un jugement dont le dispositif porte:

«Le tribunal dit que le demandeur a suf<< fisamment prouvé qu'il n'a reçu en déduc«<tion du prix réel de la vente de sos droits « successifs, faite par l'acte du 26 nov. 1809, << reçu par le notaire Urbain, de Faux-Villers, « et enregistré, que la somme de 2,950 fr. « 50 centimes, et qu'il reste encore à pré«sent dù celle de 3,600 francs (c'est la « somme mentionnée dans l'acte).

« Dit qu'il n'est dù d'intérêts de cette « somme principale qu'à dater de l'intro<«<duction de la présente instance.

<< Avant de statuer définitivement sur la << demande en résolution, ordonne au de<< mandeur d'offrir au défendeur Chrisos«tôme Marteling la restitution de la partie

« du prix qu'il a reçue et fixée à la somme « de 2,950 francs 50 centimes, et accorde « aux deux défendeurs le délai de quinze

jours après la signification du présent ju«gement, pour payer au demandeur le res«tant du prix, par la somme principale de «5,600 francs et les intérêts d'icelle depuis « le 16 février 1837, jour de l'introduction « de cette instance.

<< Continue la cause au 21 août prochain, « où les parties respectives auront à justifier << de l'accomplissement des devoirs prescrits, « pour y être demandé et décidé ce qui ap<< partiendra en justice. »

La cause fut successivement remise au 16 octobre. Le demandeur fit signifier à ses adversaires le jugement prémentionné, avec sommation d'y satisfaire, offrant de son côté de faire au défendeur Chrisostôme Marteling la restitution de la partie du prix qu'il avait reçue et fixée à la somme de 2,950 fr. 50 centimes, déclarant qu'il effectuerait cette restitution dès qu'il obtiendrait la remise de la propriété et la délivrance des immeubles dont la vente devait être résolue.

Les défendeurs n'ayant point satisfait à la sommation, la cause fut ramenée à l'audience, et le 28 octobre 1840, le tribunal rendit son jugement définitif, par lequel, donnant defaut contre les avoués des défendeurs faute de conclure et de plaider, il prononça la résolution de la vente.

Le notaire Berg fit opposition à ce jugement par défaut, mais elle fut rejetée par le tribunal, par jugement contradictoire du 11 mars 1842; alors il se pourvut en appel devant la Cour supérieure de justice du grandduché de Luxembourg.

Devant la Cour, il conclut à la réformation de ces deux jugements, en prétendant que les offres faites par Jean-François Marteling, en exécution du jugement du 29 juillet 1840, avaient été insuffisantes, pour ne pas avoir été faites à deniers découverts;

Subsidiairement-il allégua que, le 25 novembre 1835, Jean-François Marteling avait promis de céder à son frère Jean-Chrisostôme tous les droits qu'il avait dans les successions de son père et de sa sœur MarieJosèphe (décédée après celui-ci ), moyennant une somme de 6,000 francs pour solde de tous comptes entre eux; que lui Berg, par exploit du 29 mars 1844, avait fait signifier à Jean-François Marteling qu'il entendait faire fruit de cette promesse, et lui avait of fert réellement ladite somme de 6,000 fr., avec sommation de lui passer acle de vente, ce à quoi l'intimé s'était refusé.

Sur ces débats la Cour supérieure de justice du grand-duché de Luxembourg rendit un arrêt, le 17 mai 1844, par lequel elle déclara les conclusions de l'appelant non fondées, en tant qu'elles tendaient à la réformation des jugements du tribunal de Diekirch, des 11 mars 1842 et 28 oct. 1840, du chef de l'insuffisance des offres faites par l'intimé, mais elle accueillit sa conclusion subsidiaire en réformant, de ce chef, le jugement dont était appel, et condamna l'intimé à se contenter de la somme de 6,000 fr. pour solde de tous comptes.

C'est en se fondant sur les jugements des 29 juillet et 28 octobre 1840, et sur l'exploit du 29 septembre de la même année, fait à la requête de Jean-François Marteling, que, le 26 janvier 1847, l'administration de l'enregistrement et des domaines de Belgique fit signifier à ce dernier une contrainte en payement, 1o de 555 francs 20 centimes pour amende et triple droit en vertu de l'article 40 de la loi du 22 frimaire an VII résultant d'une contre-lettre créée pour la somme de 2,950 francs 50 centimes dont l'existence était constatée par deux jugements des 29 juillet et 28 octobre 1840, ainsi que par un exploit de l'huissier Neuman, du 29 septembre de la même année;

2o De 125 francs 60 centimes pour droit de résolution et rétrocession, en vertu de l'art. 69, § 7, no 1er de la loi du 22 frimaire an vii, prononcée par le jugement du 28 octobre 1840, sur 3,124 francs 11 centimes, valeur des biens situés en Belgique et établie par un acte du notaire Berg, du 29 septembre 1842;

3o De 125 francs 60 centimes pour défaut d'enregistrement en Belgique du jugement du 28 octobre 1840, parvenu seulement, depuis peu, à la connaissance de l'administration (loi du 22 frimaire, art. 58).

Jean-François Marteling forma opposition à cette contrainte et assigna l'administra tion devant le tribunal d'Arlon pour s'y voir déclarer non fondée dans sa demande.

Il fonda son opposition, 1° sur ce qu'il contestait tous les faits posés dans la contrainte;

2o Sur ce qu'en supposant que le jugement de Diekirch, rappelé dans la contrainte, eut été prononcé, ce jugement aurait été réformé ;

3o Sur ce que les droits de l'administration seraient dans tous les cas prescrits, et sur tous autres moyens.

Dans les mémoires échangés entre parties,

l'opposant soulint de plus que les jugements invoqués dans la contrainte ne pouvaient lui servir de base à cause que les jugements rendus à l'étranger ne peuvent avoir d'effet en Belgique, aussi longtemps qu'ils n'y ont pas été rendus exécutoires et soumis à de nouveaux débats devant les tribunaux belges.

Sur ce, le tribunal d'Arlon rendit, le 14 décembre 1847, le jugement attaqué ainsi

conçu :

En la forme les jugements et arrêts rendus dans le grand-duché de Luxembourg (pays étranger) peuvent-ils produire effet en Belgique avant d'y avoir été déclarés exécutoires?

« Au fond : 1o en ce qui concerne la contre-lettre, cette contre-lettre est-elle un acte en dehors de celui du 26 nov. 1809, ou une convention tellement dépendante et connue lors de l'enregistrement de l'acte de vente du 26 nov. 1809, que le droit réclamé put être envisagé comme supplément à la perception faite sur ce dernier acte.

« Si une prescription est applicable dans l'espèce, sera-ce celle de deux ans, admise par l'art. 61, no 1 de la loi du 22 frimaire an vi, ou celle de trente ans portée par l'art. 2262 du C. civil, et à quelle époque a-t-elle pris cours?

«2o En ce qui regarde la rétrocession, le droit réclamé est-il dû sur le jugement du 28 oct. 1840 comme renfermant rétrocession ou résolution de la vente du 26 nov. 1809 pour défaut de payement du prix, après l'entrée en jouissance?

3o L'arrêt de la Cour supérieure du Luxembourg, du 17 mai 1844, est-il une décision judiciaire proprement dite, réformant le jugement du 11 mai 1842, ou plutôt un expédient, un décrètement, un donné acte de la convention nouvelle et volontaire des parties?

Enfin les prescriptions, soit biennale, soit trentenaire, sont-elles ici applicables, et quel est le jour auquel elles ont pris cours? Ainsi fait et rédigé à Arlon, le 8 avril 1848.

« Ouï M. le juge Kahn, à ce commis, en son rapport à l'audience du 1er de ce mois. Ouï, en ladite audience, le ministère public en ses conclusions contraires, par M. Wallet procureur du roi :

« Attendu que par contrainte, décernée à charge de l'opposant, le 20 janvier 1847, l'administration de l'enregistrement réclame, 1o 355 fr. 25 c. pour droit à percevoir sur une prétendue contre-lettre cachée de 2,950 fr. 50 c., dont l'existence serait

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relevée par deux jugements de Diekirch, des 29 juillet et 28 oct. 1840, ayant pour objet d'augmenter le prix stipulé dans un acte de vente reçu par le notaire Urbain, de FauxVillers, le 26 nov. 1809;

« 2o 288 fr. 86 c. pour droit sur la résolution ou rétrocession de cette même vente au profit de l'opposant, constatée par le jugement du 28 oct. 1840;

« Attendu que, par exploit de l'huissier Breyer, du 9 février subséquent, Jean-François Marteling a formé opposition, et qu'il s'agit d'apprécier le mérite de cette opposition;

« Attendu en effet, 1° qu'en supposant gratuitement que l'acte judiciaire qui constate, qu'outre le prix de 3,600 fr. stipulé dans l'acte du 26 nov. 1809, l'opposant ait reçu une somme de 2,950 fr. 50 cent., non déclarée dans l'acte primitif, puisse être considéré comme une contre-lettre, les titres du domaine à la poursuite prennent leur source dans des jugements rendus en pays étranger jusqu'ici non déclarés exécutoires par les tribunaux belges; qu'il est de principe que de pareils jugements, avant de pouvoir produire des effets dans ce pays, doivent de nouveau être assujettis à des débats contradictoires entre les parties intéressées et que l'exécutoire ne peut être décrété qu'après un nouvel examen, ce qui n'a pas eu lieu dans l'espèce; qu'il s'ensuit que, quant à présent, la demande serait non recevable.

« Au fond, 1o en ce qui concerne la contre-lettre:

« Attendu que la convention qui doit avoir donné naissance à ce supplément caché de prix doit nécessairement se reporter à la date du 26 nov. 1809, jour où J. F. Marteling a disposé de ses droits successifs au profit de son frère Chrisostome pour le prix de 5,600 francs y stipulé ; que si elle avait une existence postérieure, elle ne pourrait plus, comme telle, en elle seule, représenter une partie cachée d'un prix de vente, mais devrait être envisagée comme toute nouvelle convention à l'acte; que partant, elle est censée avoir existé au delà de trente années avant la présente poursuite;

« Attendu qu'aux termes de l'art. 2262 du Code civil, toute action, tant civile que mobilière, est prescrite par le laps de trente ans, qu'aucune disposition législative ne trace aucune exception à celle règle commune au profit de la régie, d'autant moins, dans l'espèce, que par suite de l'acte du 26 nov. 1809, Chrisostôme est entré en pos

session immédiate de la succession alors échue lui vendue par son frère, qu'il a été imposé sur des rôles, qu'ainsi la régie avait connaissance suffisante pour poursuivre dans le délai utile le recouvrement du supplé ment de droit, soit pour insuffisance du prix, soit pour omission ou fausse déciaration du prix réel;

« Qu'en supposant, surabondamment, que cette science ne résultait que du jugement du 28 octobre 1840, l'action serait encore prescrite faute de poursuites dans les trois années à partir de ce jour.

« 2o En ce qui concerne la résolution : «Attendu que si, par le jugement prérappelé, la vente du 26 nov. 1809 avait été résiliée, cette disposition a été infirmée et annulée par arrêt de la Cour de Luxembourg, en date du 17 mai 1844; qu'en effet, cet arrêt, rendu entre l'opposant et le sieur Berg, cessionnaire des droits primitifs de Chrisostôme, déclare, en termes exprès, réformer les jugements précédents qui avaient statué sur le mérite de la demande en résolution; que si cette disposition n'était pas textuelle, la disparition de l'action résolutoire serail encore une conséquence nécessaire des considérants et du dispositif de l'arrêt, en ce que la Cour a statué qu'au moyen d'une somme de 6,000 fr. à payer à l'opposant, ce dernier doit se désister de toute prétention à la succession paternelle; que par là a été virtuellement validé et autant que de besoin confirmé l'acte du 26 nov. 1809, en vertu duquel seul Berg a pu exercer ses droits à la propriété du domaine de Martelinville;

« Attendu, au surplus, que les moyens de prescription ci-dessus sont également applicables à ce deuxième chef;

«Par ces motifs, déclare l'administration non recevable et dans tous les cas mal fondée dans sa demande; annule la contrainte, etc. »

C'est contre cette décision que l'administration s'est pourvue en cassation.

La demanderesse débutait par faire observer que le jugement attaqué, loin de Inéconnaître l'existence de la contre-lettre, la regardait au contraire comme établie, non-seulement parce qu'il en argumentait, mais encore parce qu'il n'avait tenu aucun compte de la dénégation du défendeur à cet égard; or, en appliquant ici l'adage quod non adjudicat abjudicat, le juge reconnaissait que la contre-lettre existait, et par conséquent en n'adjugeant pas à la régie les divers droits qu'elle réclamait en vertu des

articles 40, 69, § 7, no 1, et 38 combiné avec l'art. 22 de la loi du 22 frimaire an VII, il avait violé ces lois.

Passant ensuite à la réfutation des motifs qui servent de base au jugement et à la fin de non-recevoir admise par le tribunal, et fondée sur ce que les jugements rendus à l'étranger ne pourraient produire des effets en Belgique avant d'avoir été soumis à de nouveaux débats en ce pays, le demandeur prétendait que c'était bien là ce qu'exigeait en effet l'art. 121 de l'ordonnance de 1629, mais que, à supposer qu'elle eût été publiée en Belgique, cette ordonnance se trouverait abrogée par l'arrêté-loi du 9 septembre 1814 qui, s'occupant du même objet, ne refuse la force exécutoire qu'aux jugements et actes rendus ou passés en France, et ne porte pas la même disposition, quant aux jugements et actes rendus ou passés en d'autres pays.

Qu'en supposant que cet arrêté pùt être étendu à ces derniers jugements et actes par parité de raisons, et parce qu'il est de principe que la puissance publique du souverain, et l'autorité des magistrats qui exercent la justice en son nom, s'arrêtent à la frontière de leur pays, il s'ensuivrait seulement que ces jugements et actes étrangers ne portent pas leur force exécutoire au delà de cette frontière, mais il ne s'ensuivrait pas qu'ils perdent toute force ou effet judiciaire ou conventionnel; que c'est ce qui a été jugé par un arrêt de la Cour de Bruxelles, du 16 mars 1825, rapporté dans la Jurisp. de Belg., 1825, 1, 267.

Le demandeur donnant ce sens unique aux articles 546 du C. de pr., 2123 et 2128 du C. civ., tirait de là la conséquence que les jugements du tribunal de Diekirch, des 29 juillet et 28 octobre 1840, n'avaient pas eu besoin d'être soumis à de nouveaux débats en Belgique et d'y être revêtus de la forme exécutoire pour y conserver les effets judiciaires que le pourvoi voulait en tirer, et que, pour avoir décidé le contraire, le jugement attaqué avait faussement appliqué l'article 121 de l'ordonnance de 1629, ainsi que les articles 546 du C. de pr., 2125 el 2128 du C. civ., faussement appliqué et violé les trois premiers articles de l'arrêté du 9 septembre 1814, et violė les art. 1315 el 1550 du C. civ. en méconnaissant la foi due aux actes authentiques et à la chose jugée.

Abordant ensuite les motifs du jugement attaqué, le demandeur cherchait à les réfuter en soutenant qu'il ne suffit pas, ainsi

que le suppose le jugement attaqué, pour
admettre la prescription trentenaire, que
l'acte invoqué par celui à qui on l'oppose
ait trente années d'existence, il faut de plus
que
celui-ci ait pu agir, car l'axiome contrà
non valentem agere non currit præcriptio
est applicable à la prescription trentenaire
comme à toutes les autres; or, l'adminis-
tration n'a eu connaissance de la contre-
lettre, aussi bien que de l'acte de 1809, que
par les jugements de 1840, donc l'art. 2262
da C. civ. ne lui était pas applicable.

Le premier juge s'est trompé, disait le demandeur, en argumentant de la circonstance que, par suite de l'acte de 1809, JeanChrisostome Marteling était entré en possession immédiate de la succession à lui vendue par son frère, et qu'il avait été imposé sur les rôles, pour en inférer que l'administration avait une connaissance suffisante des faits pour pouvoir poursuivre dans le délai utile le recouvrement de supplément de droit, soit pour insuffisance du prix, soit pour omission ou fausse déclaration du prix réel, car la contrainte n'a nullement eu en vue un supplément de droit fondé sur les articles 12 et 17 de la loi de frimaire, mais bien l'amende comminée pour la contrelettre dont s'occupe l'article 40 de cette loi; or, les circonstances rappelées dans le jugement n'ont pu la mettre à même de connaitre cette contre-lettre.

Quant à la prescription triennale que le jugement attaqué admet surabondamment, et qu'il fait courir à partir du jugement du 28 octobre 1840, le ministre des finances soutenait que ce dernier jugement ne lui avait pas fait connaître à sa date l'existence des faits sur lesquels l'administration basait ses poursuites, et qu'elle n'avait connu les jugements de Diekirch que peu de temps avant la contrainte.

Pourquoi d'ailleurs admettre la prescription de trois ans plutôt que toute autre? C'est ce que le juge ne dit pas; s'il a entendu faire application de l'article 61 de la loi de frimaire, on lui répond que cet article s'occupe d'un cas qui n'est pas celui du procès, et qu'au surplus il ne fait courir la prescription qu'il établit que du jour où l'on a présenté à l'enregistrement un acte capable de faire connaître à la régie les droits qu'elle peut avoir, ce qui n'est pas l'espèce du débat. Le jugement aurait donc violé l'art. 61 précité et l'avis du conseil d'Etat, du 21 août 1810, qui y est relatif.

Il y a plus, le jugement attaqué n'étant pas motivé sur le point de savoir pourquoi |

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il a posé l'hypothèse gratuite qui lui sert de prémisse, et pourquoi il a appliqué la prescription triennale, il viole sous ce rapport les articles 141 du C. de pr., 7 de la loi du 20 avril 1810, et 97 de la constitution.

Sur la partie du jugement attaqué qui rejette les conclusions de l'administration relatives au droit qu'elle fait résulter de la résolution de la vente de 1809, résolution du prononcée par le jugement de Diekirch, 18 octobre 1840, mais que le jugement attaqué considère comme ayant été annulé par l'arrêt de la Cour du grand-duché de Luxembourg, du 27 mai 1844, le demandeur soutenait que le tribunal d'Arlon n'avait pas saisi la portée de cet arrêt.

Il ne faut pas perdre de vue, disait-il, que si cet arrêt a décidé que Jean-François Marteling devait abandonner à son frère Chrisostôme la succession de son père et de sa sœur moyennant la somme de 6,000 francs pour solde de tous comptes, c'est en exécution d'un nouvel engagement pris par lui en 1855; par là les effets de l'acte de 1809 venaient à cesser, puisque les mêmes biens subissaient la même transmission, mais pour un autre prix et sous d'autres conditions; l'arrêt, en donnant effet à la convention nouvelle de 1855, loin de faire revivre l'acte de 1809, qui ne pouvait coexister avec le nouveau, en supposait au contraire la résolution.

Dès lors l'arrêt de 1844 ne peut être considéré comme ayant réformé les jugements de 1840, qui prononçaient cette même résolution, jugements qu'il énonce lui-même comme passés en force de chose jugée.

Cet arrêt n'est que la reconnaissance de la promesse de 1855, il fait bien cesser les effets de la résolution de l'acte de 1809 prononcée par le jugement du 28 octobre, en ce qui concerne les chiffres, mais il maintient ce jugement, donc la résolution qu'il prononce, el sans laquelle Jean-François Marteling ne pouvait faire la promesse de

1855.

Le demandeur inférait de là que le jugement attaqué, en méconnaissant la foi due aux jugements des 29 juillet et 28 octobre 1840, avait contrevenu aux articles 1319 et 1552 du C. civ.

Le jugement dénoncé, ajoutait le demandeur, manque encore ici de motifs, en ce qu'il se borne à déclarer applicables au chef de demande concernant la résolution, les prescriptions qu'il venait d'admettre relativement au premier chef relatif à la contrelettre, et cela sans démontrer l'assimilation

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