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Attendu qu'aucune disposition de la loi ne détermine en quels termes sera constalée la nomination de l'interprète;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal d'audience tenu à la Cour d'appel que le président a fait prêter à l'interprète le serment prescrit par l'article 332 du Code d'instruction criminelle, ce qui implique nécessairement une nomination faite par ce magistrat.

Sur le deuxième moyen de cassation consistant dans la violation des articles 332, 209, 210, 211, 189, 190, 154, 155 et 156 du Code d'instruction criminelle, en ce que le procès-verbal d'audience ne mentionne pas que le rapport fait en cause par le conseiller Percy ait été traduit conformément au vœu de la loi et en ce que la Cour s'est appuyée sur l'instruction irrégulière faite en première instance :

Attendu que ledit article 332 statue pour le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas la même langue ou le même idiome et que, d'après sa disposition, l'office de l'interprète consiste à traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents, ce qui comprend les divers éléments de l'instruction qui se fait à l'audience, mais non le rapport qui n'est qu'une analyse des pièces de la procédure de première instance et de l'instruction qui y a été faite et dont les prévenus ont eu connaissance ou pu avoir connaissance;

Attendu que, dans l'espèce, les demandeurs sont d'autant moins fondés à se faire un moyen de cassation de ce que le rapport du conseiller Percy n'a pas été traduit par l'interprète, qu'aucun d'eux n'a formé lá moindre réclamation contre ce rapport et n'a demandé la traduction d'aucun de ses éléments;

Attendu que l'irrégularité de l'instruction faite en première instance résultant de ce qu'elle aurait eu lieu en français et sans interprète n'est aucunement établie; que rien ne prouve, en effet, qu'il y ait eu lieu d'y nommer un interprète; que la circonstance que les procès-verbaux d'audience y ont été rédigés en français ne peut être considérée comme-établissant cette preuve, et PASIC., 1852.- 1re PARTIE.

que l'on peut d'autant moins supposer dans l'espèce, que l'instruction dont il s'agit a été faite en français, qu'il est constaté par le procès-verbal d'audience de la Cour d'appel que neuf des témoins entendus en première instance ont été reproduits devant cette Cour et que ces témoins n'entendent et ne parlent pas la langue française;

Attendu d'ailleurs que l'arrêt attaqué est seulement motivé sur ce que l'instruction qui a eu lieu devant la Cour établit le délit imputé aux demandeurs et la gravité de leur culpabilité; que la Cour ayant ainsi puisé les éléments de sa conviction dans l'instruction faite devant elle et à l'exclusion de l'instruction de première instance analysée par le conseiller rapporteur, il en résulte que les irrégularités dont cette dernière instruction pourrait être entachée ne peuvent vicier son arrêt;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen de cassation n'est pas fondé.

Sur le troisième moyen de cassation consistant dans la violation des articles 7 et 8 de la loi du 1er mai 1849 combinés avec l'article 209 du Code d'instruction criminelle, en ce que l'assignation mentionnée audit article 8 n'a pas été donnée aux demandeurs par le procureur du roi appelant, dans le délai prescrit par cet article:

Attendu qu'aucune nullité ou déchéance n'est attachée à l'inobservation du délai fixé par l'article 209 du Code d'instruction criminelle pour le jugement des appels en matière de police correctionnelle;

Attendu que l'article 7 de la loi du 1er mai 1849 se borne à désigner les magistrats et les parties auxquels appartient la faculté d'appeler des jugements rendus par les tribunaux de simple police et de police correctionnelle; qu'il s'agit, dans l'espèce, d'un appel formé régulièrement et dans le délai prescrit par le procureur du roi près le tribunal de Louvain auquel appartient la faculté d'appeler aux termes dudit article; et que ni cet article ni aucune autre disposition du Code d'instruction criminelle ne lui prescrit de faire notifier son appel avec assignation dans un délai déterminé, à peine de déchéance;

Attendu que l'article 8 de la même loi n'est textuellement applicable qu'à l'appel interjeté en vertu de l'article 205 du Code d'instruction criminelle par le ministère public, près le tribunal où la Cour qui doit en connaître; qu'il ne s'agit pas d'un tel

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appel dans l'espèce; que les dispositions prononçant des nullités ou des déchéances sont de stricte interprétation; que dès lors leur application ne peut recevoir aucune exclusion et aucune extension, el que parlant ce troisième moyen de cassation n'est pas fondé;

Par ces motifs, casse et annule, en ce qui concerne le demandeur Vryssens, l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, chambre des appels de police correctionnelle, du 20 mars 1852; ordonne que le présent arrêt soit transcrit sur les registres de ladite Cour et que mention en soit faite en marge de l'arrêt annulé; ordonne la restitution de l'amende consignée pour ce demandeur et renvoie la cause et ledit Vryssens devant la Cour d'appel de Liége, chambre des appels de police correctionnelle; rejette le pourvoi des autres demandeurs, les condamne chacun à une amende de 150 francs et aux dépens.

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(LE MIN. PUB., C. MARTENS, ÉPOUSE PALMERS.)

L'article 5 de la loi du 26 février 1846 sur la chasse prohibe la vente, l'achat et le transport du gibier pendant le temps où la chasse n'est point permise, et à compter du troisième jour après la clôture de la chasse.

La chasse avait été fermée le 1er février; le 3, la défenderesse, épouse Palmers, étant au marché de Hasselt avec un lièvre, deux gendarmes ont prétendu que le temps était prohibé pour le colportage, ont dressé procès-verbal, et le lièvre a été remis au receveur des hospices pour être consommé par les indigents.

Poursuites contre la femme Palmers, el, Je 20 février 1842, jugement ainsi conçu :

«Attendu qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 26 février 1846, la défense de colpor

ter le gibier qu'il mentionne n'existe qu'à compter du troisième jour après la clôture de la chasse;

Attendu que ces termes à compter du..., à partir du..., employés d'ordinaire par le législateur pour désigner le point de départ et d'arrivée, et qui déjà sous l'ancienne législation formait le sujet d'une profonde division entre les auteurs, sont aujourd'hui généralement interprétés par la jurisprudence comme étant exclusifs du jour à quo;

«Attendu que la nature de l'article 5 précité, loin d'être contraire à semblable interprétation, la confirme pleinement par l'ajoute des mots après la clôture qui en précisent le sens et indiquent d'une manière certaine que la supputation du délai de trois jours dont il s'agit ne doit commen. cer que du lendemain de la clôture de la chasse, vu qu'il est de principe en matière répressive de compter la prescription par jour et non par heure, el que d'ailleurs en faisant dater la supputation de trois jours du moment même de la clôture, le délai accordé ne prendrait pas cours après la clô ture, mais bien après le dernier jour de l'ouverture, ce qui certes n'a pas été l'intention du législateur qui, pour ce cas, au lieu d'employer la préposition après aurait employé les mots à compter du deuxième jour de la clôture;

« Attendu que, dans l'espèce, la chasse a été fermée le 1er février courant; que partant le 3 était encore un jour utile pour le colportage du gibier;

«Par ces motifs, le tribunal acquitte le prévenu de l'imputation mise à sa charge. »

Appel par le ministère public, et, le 23 mars, arrêt qui confirme par les motifs du premier juge.

Le même jour, pourvoi par le procureur général qui le fonde sur ce que l'article 5 de la loi du 26 février 1846, en prohibant la vente, l'achat et le transport du gibier à compter du troisième jour après la clôture de la chasse, ne donne que deux jours pour écouler le gibier tiré pendant l'époque où la chasse est ouverte;

Que ce n'est pas à compter du troisième jour après le jour de la clôture que la loi défend la vente et le colportage du gibier, mais à compter du troisième jour après la clôture;

Qu'il s'ensuit que la clôture existant du moment où la faculté de chasser n'existe plus, l'interdiction doit se compter à partir

du moment où cesse la chasse, el que par une conséquence ultérieure la contravention constatée le 3 février devait, dans l'espèce, être réprimée par le tribunal et la Cour d'appel.

M. l'avocat général Faider, qui portait la parole dans cette cause, a conclu au rejet du pourvoi.

L'article 5 de la loi du 26 février 1846 sur la chasse, a-t-il dit, porte défense de vendre du gibier pendant le temps où la chasse n'est point permise et à compter du troisième jour après la clôture de la chasse. L'arrêté ministériel du 23 janvier 1852 déclare que toute chasse cessera d'être permiise à dater du 1er février et interdit la vente du gibier à dater du 3 février. Le 3 février dernier la défenderesse ayant exposé en vente, au marché de Hasselt, une pièce de gibier, fut mise en contravention et successivement acquittée par le tribunal de cette ville et par la Cour de Liége. Cette Cour, par l'arrêt dénoncé du 25 mars 1852, confirmant la jurisprudence qu'elle avait établie par un premier arrêt du 6 mars 1850 (Pasicr., 1850, 2, 145), décide qu'il était accordé, par l'article 5 de la loi, trois jours entiers pour la vente du gibier; le ministère public, dans son acte de pourvoi contre l'arrêt du 23 mars, soutient au contraire que la loi n'accorde que deux jours pour écouler le gibier. Vous avez donc à interpréter les termes de cet article 5, à compter du troisième jour après la clôture de la chasse.

Vous aurez remarqué que le département de l'intérieur, interprétant la loi dans ce dernier sens, n'accorde que deux jours pour la vente du gibier, puisqu'il interdit la chasse à dater du 1er février et la vente du

gibier à dater du 3. Vous êtes appelés à vider le différend qui existe entre la jurisprudence administrative et la jurisprudence des tribunaux quelque minime que soit l'intérêt matériel du procès, l'interprétation de la loi est toujours importante par ellemême; elle offre ici d'autant plus de gravité que votre arrêt servira probablement de règle à l'administration, puisque c'est à vous qu'il appartient en définitive de fixer le sens d'une loi essentiellement répressive.

Nous avons donc étudié la question avec toute l'attention possible, et nous devons dire que la Cour de Liége nous paraît avoir

(4) Cons. civ. cent. 1, C, 28. Comp. arrêts de Coloma, vol. 1, p. 167, et les nombreux auteurs

interprété la loi comme le veulent à la fois les principes, le texte et l'opinion commune. Nous essayerons de le démontrer brièvement.

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En principe, dans la computation des délais, le jour à quo n'est pas compris dans le délai même après une vive discussion, (allercatio in quâ desudant doctores, dit Wesel, cons. ultr. 18, 6), qui divisa pendant longtemps les interprètes et les docteurs, l'on finit par admettre dans la pratique l'axiome dies termini non compulatur in lermino. Tiraqueau, dans un passage souvent cité de son Traité du retrail lignager, a exposé avec détail tous les éléments de cette discussion qu'il appelle controversio controversiosissima, et il finit par adopter le principe qui triompha en définitive, et suivant lequel, pour me servir des expressions de Wamese Dictiones A, Ab, Post, De et similes, inducunt separationem, ut intelli"gatur terminus præscriptus sine illo (1). » C'est ce que les auteurs modernes, à peu d'exception près, ont répété et admis, «ces termes à daler du... à compter du....., signifient toujours en droit, à moins d'une disposition expresse du législateur, à dater de l'expiration de ce jour.» Tel est le résumé de Berriat-Saint-Prix (Proc. civ., p. 103, notes 6 et 7). Vous n'avez pas embrassé une autre doctrine: vos arrêts du 24 avril 1834 1842, p. 392) consacrent l'interprétation qui (Bull., 1835, p. 206), et 4 juillet 1842 (Bull., a triomphé dans l'ancienne jurisprudence, et qu'enseignent la presque unanimité des auteurs. Parmi ceux qui tout récemment ont examiné la question avec détail, qu'il nous soit permis de nommer l'honorable vice-président du tribunal de Tongres, M. Cousturier, qui, dans le chapitre 10 de son Trailé de la prescription en matière criminelle, donne de forts arguments à l'appui de la thèse que nous adoptons : quoique l'honorable M. Vanhoorebeke, dans son Traité des prescriptions en matière pénale, se rallie à. l'opinion opposée également professée par Mangin et Leseyllier, il reconnait cependant tout ce que l'argumentation de M. Cousturier, qui s'appuie sur Troplong et Vazeille, a de décisif en faveur de l'application de l'ancienne maxime (Vanhoorebeke, p. 176).

Ce court résumé des précédents nous à paru nécessaire pour bien établir l'état de la question; il semble difficile de ne pas reconnaitre comme un principe 'générale

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cités dans les dissertations insérées dans la Revue des revues de droit, t. 4, p. 340, et t. 6, p. 184.

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ment admis que le terme d'une interdiction, c'est-à-dire le jour où une interdiction commence, s'ouvre à l'expiration du jour où la permission finit, et que c'est confondre les deux termes que de soutenir que le point de départ de l'interdiction puisse empiéter sur le point final du jour de la permission; or la division par jours comprend des jours civils pleins; c'est ce que vous avez jugé dans votre arrêt du 4 juillet 1842 : dies dicitur de media nocte ad mediam noctem, dit la loi romaine (L. 8, de feriis au Dig.). Dunod, des Presc., p. 116, observe que la manière de compter des Romains d'un minuit à l'autre a été embrassée par l'usage universel. Or la faculté de chasser a cessé dans la nuit du 31 janvier au 1er février à minuit; la permission de colporter le gibier a commencé à ce même moment, car il ne peut exister d'intervalle, même idéal, entre la fermeture de la chasse et les jours de tolėrance accordés au colportage; donc notre point de départ est, comme le veut la loi, après la clôture, dès qu'il est bien constant que cette clôture a eu lieu le 1er février à minuit, minuit étant, suivant l'usage universel et le calcul des astronomes, le commencement du jour. — (Le jour se divise en vingt-quatre heures, et l'on fixe à minuit son origine Delaplace, Syst. du monde, liv. Ier, ch. 3. On compte vingt-quatre heures d'un minuit à l'autre, et l'on a le jour civil Quetelet, Ann. de l'obs., p. 13.)

Le colportage du gibier était donc permis le 1er février. Il était certainement permis le 2 février. Était-il permis le 3? Voici où commence le dissentiment.

La loi dit, à compter du troisième jour après la clôture: il y a, remarquez-le, deux termes exclusifs, mais les mots, après la clôture, ne se rapportent pas à un espace de temps, ils se rapportent à un fait; la clôture c'est la cessation de l'ouverture, rien de plus; donc les mots, après la clôture, signifient, non pas précisément après le jour de la clôture, mais après le moment, après le fait de la clôture, fait qui se confond complétement avec le fait de la cessation d'ouverture. Il serait donc plus vrai de dire qu'en réalité les termes de la loi ne renferment qu'une expression exclusive, à savoir : à compter du troisième jour. Or, nous nous appuyons sur le principe commun pour soutenir que les mots, à compter du troisième jour, laissent ce troisième jour civil tout entier au colportage, et que c'est à partir de l'expiration de ce jour, c'est-àdire dans la nuit du 3 au 4 février à minuit, que cesse la faculté du colportage du gibier.

Vous voyez que nous n'adoptons pas enlièrement le mode de calcul suivi par la Cour de Liége, mais nous arrivons absolument au même résultat et en vertu des mêmes principes; trois jours civils entiers sont évidemment abandonnés au colportage; c'est ce que veut dire le texte de la loi juridiquement interprété, c'est ce que comprend aussi le vulgaire dans l'interprétation naturelle: en effet, dans l'opinion commune, on tient pour certain que le possesseur du gibier a trois jours pour l'écouler; c'est cette opinion qu'exprime M. le conseiller Bonjean, dans son Trailé sur la chasse, $259; c'est cette opinion qu'exprimait le baron de Stassart, lorsque dans la discussion du sénat il soutenait que trois jours seulement accordés après la fermeture de la chasse ne suffisaient pas pour la vente du gibier. Sans attacher une autorité d'interprétation à ces paroles de l'honorable sénateur, nous les rappelons comme expression de l'opinion commune qui, depuis lors, a prévalu dans les populations, et il arrive ici que l'opinion est conforme aux principes enseignés par les auteurs, et que déjà vous avez consacrés.

A compter du troisième jour après la clóture, cela signifie, suivant l'honorable organe du ministère public près la Cour de Liége, deux jours seulement accordés au colportage et à la vente du gibier. C'est ce que consacre l'arrêté de fermeture de la chasse en se servant à plusieurs reprises des mots à partir du... dans un sens inclusif el non pas exclusif. Mais, nous l'avons dit, à compter du troisième jour n'est pas inclusif; celle expression a un sens exclusif : la loi accorde une faculté, une faveur; elle n'a pas dit en termes formels qu'elle entendait exclure le troisième jour de faveur; il faut donc l'accorder, parce que l'interdiction absolue de vendre a pour point de départ le troisième jour, ce qui veut dire, dans le langage des lois, la fin du troisième jour.

Nous disons dans le langage des lois; en effet il suffit de lire les divers articles rappelés dans l'arrêt dénoncé pour se convaincre que partout où nos Codes ont employé l'expression à compter du..., ils ont exclu le jour du terme; si la loi avait dit à compter du troisième jour de février de chaque année le colportage du gibier est interdit, pourrait-on soutenir que l'interdiction commence le 3 et non pas le 4 février? lorsque l'article 8 de la loi du 1er mai 1849 oblige le procureur général à notifier son appel dans les quinze jours à compter de la prononciation

du jugement, le délai ne commence-t-il pas le lendemain de cette prononciation? Lorsque l'article 90 de la nouvelle loi hypothé caire (ancien article 2154 du Code civil) accorde aux inscriptions une durée de quinze années à compter du jour de leur date, le délai ne commence-t-il pas le lendemain de l'inscription, et serait il possible aujourd'hui de faire admettre le contraire (1)? Il serait puéril de multiplier ces exemples, parce que partout on rencontrerait en définitive une solution qui confirmerait celle qu'a donnée l'arrêt dénoncé à la difficulté qui lui était soumise et que vous allez trancher souverainement.

Suivant l'honorable magistrat qui a formé le pourvoi, et qui adopte le calcul consacré par l'arrêté de fermeture, deux jours seulement sont accordés au colportage du gibier; suivant l'arrêt dénoncé et suivant nous, la loi accorde trois jours; la Cour de Liége raisonne comme si la loi avait dit à compter du troisième jour après le jour de fermeture, et dans ce sens elle exclut le jour de fermeture, et elle fixe le terme final du jour ad quem au commencement du troisième jour après celui de fermeture. Nous croyons qu'il faut considérer la fermeture comme un fait, partir du 1er février à minuit et fixer le terme final du jour ad quem à la fin du troisième jour après le fait de la fermeture. Quelle que soit votre opinion sur ces deux procédés, le résultat sera le même, nous le répétons; ce qu'il faut reconnaître dans les termes de la loi, c'est un délai de trois jours civils pleins, de mediâ nocte ad mediam noctem, accordé aux possesseurs de gibier pour le transporter et le vendre; en d'autres termes, la fermeture du colportage a lieu trois jours après la fermeture de la chasse.

D'après ces considérations nous estimons qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi.

ARRÊT.

LA COUR ; Attendu que l'article 5 de la loi du 26 février 1846 défend d'exposer en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou colporter les pièces de gibier qu'il énonce pendant le temps où la chasse n'est point permise, et à compter du troisième jour après la clôture de la chasse;

Attendu qu'il résulte de ces expressions

(1) Dans un référé au ministre, en date du 9 fév. 1850, le procureur général Raikem avait suivi notre interprétation. Dans une dépêche,

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COURRIERS DE LA MALLE. DÉFENSE DE LAISSER COURIR LES CHEVAUX.

La défense portée à l'article 475, no 4, du Code pénal, de faire ou laisser courir les chevaux dans l'intérieur des lieux habilės, est générale et s'étend indistinctement aux conducteurs de chevaux, quelle que soit la nature des voitures auxquelles ces chevaux sont attelés. (Code pénal, article 475, no 4; loi du 24 juillet 1793, articles 10 et 74; arrêté royal du 4 décembre 1832, article 8, § 9; loi du 19 frimaire an VII, article 26.)

(IE MIN. PUB., - C. LINSKENS.)

Le 26 juillet 1851, procès-verbal constatant que le même jour, le sieur Linskens, conducteur de la malle-poste, a traversé la grand'place de Mons et monté la rue d'Enghien au galop, avec un cabriolet dit malleposte, altelé d'un cheval.

Traduit de ce chef devant le tribunal de simple police, il y fut condamné à un jour d'emprisonnement et à 10 francs d'amende par application de l'article 475, no 4, du Code pénal, et comme étant en état de récidive.

Mais, sur son appel, il fut acquitté par le tribunal correctionnel de Mons, par jugeiment du 30 décembre: ce jugement considère que la législation sur les malles-postes ordonne que les voitures chargées du transport des dépêches feront au moins deux lieues à l'heure et que leur marche ne sera jamais interrompue ni jour ni nuit, si ce n'est le temps nécessaire pour l'exécution du service; que cette même législation laisse à

du 27 mars 1850, le ministre de la justice discute la question et adopte l'interprétation opposée.

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