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(LE MIN. PUB.,

-

C. HEYMANS ET Consorts.
s.)

Les faits de cette cause et le jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles qui a donné lieu au renvoi sont rapportés dans ce recueil, année 1851, 1, 351.

Le tribunal de Louvain, saisi de l'affaire par la Cour de cassation, n'a pas cru, ainsi que l'avait fait le tribunal de Bruxelles, que le règlement dont il s'agit fût contraire à la loi, mais interprétant les dispositions de ses articles 2, 12 et 66, il a estimé que le fait mis à charge des prévenus ne constituait qu'une contravention de simple police et en conséquence, sur leur demande, il les a renvoyés devant cette juridiction.

Appel du ministère public et arrêt de la Cour de Bruxelles du 22 février 1852, qui confirme.

Sur le nouveau pourvoi du ministère public, M. l'avocat général Faider a pris les conclusions suivantes :

Le demandeur en cassation a été assigné devant la Cour d'appel de Bruxelles, pour avoir exposé dans sa boutique on mouton non abattu dans l'abattoir d'Ixelles et avoir ainsi fraudé les droits établis par le règlement du 9 août 1830. Cette qualification indivisible du fait poursuivi a été libelléc dès le commencement du procès, et c'est dans ces termes que le bourgmestre de la commune, dans une lettre adressée le 16 janvier 1851 au procureur du roi, réclamait une poursuite correctionnelle. Or, l'exposition d'un mouton non abattu à l'abattoir et la fraude des droits établis sont punissables de peines correctionnelles aux termes des articles 8 et 9 de la loi du 29 avril 1819 et de l'article 65 du règlement de 1850. Rien de plus simple en apparence, et cependant deux systèmes qui tendent à transformer le fait en contravention punissable des peines de simple police se sont successivement produits et ont été admis par le tribunal de Louvain et par la Cour de Bruxelles, qui ont successivement proclamé leur incompétence et ordonné le renvoi en simple police.

Dans son jugement du 17 janvier 1852, le tribunal a vu dans le fait une infraction l'article 2 du règlement, infraction punie par l'article 66 de peines de simple police, et il a repoussé l'application de l'article 12 parce que le droit qu'il impose frappe sur le bétail abattu à l'abattoir et non sur celui qu'on y soustrait. Dans son arrêt dénoncé du 21 février 1852, la Cour d'appel de Bruxelles est arrivée à la même conclusion par d'autres considérations; elle a pensé

que l'article 65 du règlement est applicable à celui qui fait clandestinement et en fraude l'abatage d'une pièce de bétail sur le territoire de la commune, mais non au fait simple, objet de la poursuite, lequel tombe sous l'application de l'article 66: or, ce fait simple, suivant l'instruction, était d'avoir acheté d'un individu de Molenbeek-SaintJean un mouton abattu, ce qui constituerait une contravention à l'article 2, et non à l'article 12 du règlement.

Vous avez déjà, comme la Cour d'appel elle-même, fait justice du système tout à fait insoutenable du tribunal de Louvain qui prétend que la fraude du droit ne peut exister que lorsqu'il s'agit d'animaux abattus à l'abattoir même, et non lorsqu'il s'agit d'animaux qu'on y soustrait : à ce compte, autant vaudrait supprimer l'abattoir et le règlement qui en fait la condition d'existence, car la fraude du droit dù pour ani. maux abattus à l'abattoir est, sinon tout à fait, du moins à peu près impossible, puisque, suivant l'article 12 du règlement, les droits sont acquittés avant l'abatage et qu'il faut que la quittance du droit accompagne et couvre les bestiaux admis dans l'enceinte de l'abattoir.

Le système de l'arrêt dénoncé est, il faut le reconnaître, moins hasardé si la fraude a été commise sur le territoire de la commune au moyen d'un abalage clandestin, il y a contravention à l'article 12 du règle. ment et délit punissable de peines correctionnelles; mais si le boucher vend de la viande provenant de bestiaux non abattus sur le territoire d'Ixelles, mais abattus dans d'autres communes, il n'y a plus fraude de droits, il y a simplement contravention à l'article 2 qui défend de vendre de la viande fraiche non abattue à l'abattoir.

Ce système cependant, nous ne saurions l'admettre, et nous abondons dans le sens du mémoire joint à l'acte du pourvoi et auquel nous aurons peu de chose à ajouter. Nous admettons avec l'arrêt dénoncé que le règlement de 1850 a été fait dans un double but, celui de pourvoir à la salubrité publique et en outre de créer des ressources à la commune; mais l'interprétation consacrée par l'arrêt répond-elle à ce double intérêt? En aucune façon; elle subordonne l'intérêt de la salubrité publique à l'intérêt purcment fiscal; elle tend à faire considérer comme contravention de simple police le fait d'avoir débité de la viande soustraite au contrôle des experts chargés d'en vérifier la qualité saine et marchande, tandis

que le fait d'avoir fraudé les droits de l'abattoir est considéré, quoique évidemment plus secondaire, comme punissable de peines correctionnelles, dès que l'animal est abattu sur le territoire de la commune.

Nous ne pouvons pas accepter un pareil système la distinction adoptée par l'arrêt dénoncé n'est point dans le règlement. Si, comme nous le croyons, l'abatage clandestin sur le territoire de la commune constitue à la fois une fraude des droits et une atteinte à la salubrité publique, nous ne voyons pas comment l'abatage sur le territoire d'une commune éloignée, voisine ou limitrophe, aurait d'autres conséquences légales, car il y a ici, comme dans le cas admis par la Cour, à la fois atteinte possible à la salubrité publique et fraude des droits dus.

Remarquons bien le système du règlement: il permet aux marchands ou colporteurs qui se rendent en ville de traverser la commune à condition de suivre, pendant le jour, les deux grandes chaussées; il laisse une liberté absolue aux consommateurs de se pourvoir ailleurs de la viande qu'ils désirent et de se passer toutes les fantaisies en fait de viandes étrangères (§§ 1 et 2 de l'article 2); mais à ceux qui font profession de vendre ou de colporter, il défend absolument de détenir de la viande fraiche de bêtes non abattues dans l'abattoir; et comme, suivant l'article 12, nulle bête ne peut être abattue sans payer le droit, il en résulte étroitement, ce nous semble, que toute viande fraiche qui est débitée sans être couverte de la quittance d'abatage, a été soustraite au droit le débit de la viande atteste en même temps la fraude du droit.

Dans ce système, était-il permis à l'arrêt de distinguer là où le règlement n'a pas distingué; la distinction qu'il a établie n'estelle pas contraire au principe de l'interprétation; et s'il est vrai que le débit de la viande abattue sur le territoire de la commune entraîne, comme conséquence, la fraude des droits de l'abattoir, n'est-il pas vrai aussi que le débit de viande abattue sur le territoire d'une autre commune n'entraîne pas la même conséquence.

Le droit de viande fraiche non abattue dans l'abattoir, voilà un fait absolu; que cette viande soit abattue dans la commune ou hors de la commune, il n'importe le fait est le même dans les deux cas, point de distinction, et l'arrêt dénoncé n'en a point

établie dans ces limites étroites.

Mais où est écrite la distinction admise

par l'arrêt quant à la fraude du droit ? Si cette fraude existe lorsque la viande vendue a été abattue sur le territoire de la commune, en vertu de quelle disposition n'existe-t-elle pas lorsque la viande est abattue hors de la commune? L'intérêt de surveillance quant à la salubrité, quant à l'expertise de la viande (articles 37 et suivants du règlement) subsiste dans tous les cas, cela est certain : mais l'intérêt fiscal s'y trouve indissolublement lié, puisque toute viande débitée doit avoir payé le droit, nulle viande ne pouvant être vendue sans avoir été abattue dans l'abattoir, nulle bête ne pouvant être abattue dans l'abattoir sans avoir au préalable payé le droit (art. 2 et 12).

Nous comprendrions le raisonnement de l'arrêt dénoncé s'il s'était agi de l'article 1er du règlement cet article porte défense aux particuliers d'abattre à domicile dans les sections agglomérées de la commune ; là, la contravention ne se lie pas légalement à une fraude de droit; il s'agit des particuliers qui abattraient une bête même pour leur consommation commune, sans débit public de la viande; une exception est faite pour les porcs, à la condition de payer double droit d'abatage, mais à part cette exception, la défense est absolue : les habitants conservent le droit, en vertu de l'article 2, dernier paragraphe, de se pourvoir de viande là où ils l'entendent, mais s'ils veulent faire abattre une bête, un mouton par exemple, ils doivent faire transporter leur bête à l'abattoir et y payer les droits. On comprend dans ce cas la distinction établie par l'arrêt dénoncé si la viande transportée à domicile et non destinée à la vente provient d'une bête abattue soit dans les sections non agglomérées de la commune, soit dans une autre commune, nulle contravention, nulle fraude: l'habitant des trois sections agglomérées n'a pas enfreint la défense toute de salubrité de l'article 1, et il ne sera passible d'aucune peine. Mais, notons-le bien, s'il a abattu à domicile, dans les sections A, B, C, de la commune, il a à la fois contrevenu à la défense et fraudé les droits, l'abatage à domicile étant de plein droit à la fois clandestin et frauduleux, clandestin, au point de vue de la salu brité, frauduleux, au point de vue fiscal.

Mais, nous le répétons, cette distinction n'est pas possible dans le cas où, comme ici, il s'agit de bouchers vendant de la viande qui n'a point passé par l'abattoir : à cet égard défense absolue et par conséquent punition absolue du chef de fraude, car le délit chez eux implique la fraude,

Il y a une inconséquence singulière, que signale d'ailleurs le mémoire en cassation, à punir la fraude commise dans l'abattoir ou dans la commune d'une peine correctionnelle, et à ne punir que d'une peine de simple police le fait d'importation et de débit de viande provenant des communes étrangères, fait qui peut avoir des conséquences Très-fâcheuses pour la salubrité. Voyez quelles précautions sont prises par le règlement, pour assurer la bonne qualité de la viande défense d'introduire dans la commune des bestiaux malades (art. 46); toute bête malade doit être dénoncée à l'autorité et surveillée par les syndics (art. 45); toute bète destinée à l'abatage est préalablement visitée; après l'abatage elle est encore experlisée intérieurement; toute viande suspecte et nuisible est saisie, expertisée contradictoirement s'il y a lieu, et enfouie (art. 37 et suiv.) : soutiendra-t-on que ces vérifications pourront se faire avec la même certitude et la même efficacité sur les viandes venues de l'extérieur? Personne ne le soutiendra l'arrêt lui-même reconnaît que cet intérêt très-puissant est méconnu par l'abatage hors de l'abattoir, et il concède une peine de simple police, pourquoi ? Parce que, dans ce cas, la salubrité publique est compromise. Mais il n'a pas tenu compte du droit fiscal qui est établi comme compensation des frais de l'établissement, comme revenu communal, si l'on veut, mais revenu correspondant, avec plus ou moins d'avanlages, aux charges de la surveillance et de la gestion établies dans l'intérêt de la salubrité des habitations et de la bonne qualité des viandes publiquement offertes à la consommation.

Nous croyons pouvoir ici résumer toute l'argumentation que nous opposons à l'arrêt dénoncé : nulle bête non abattue dans l'abattoir ne peut être exposée en vente, défense absolue; toute bête abattue dans l'abattoir doit payer le droit, obligation absolue; donc toute bête abattue hors de l'abattoir a été soustraite au payement du droit, conséquence absolue. Cette conséquence est si claire que, dès le premier acte de la poursuite, elle a été libellée officiellement : dans son procès-verbal du 4 janvier 1851, le commissaire de police déclare au contrevenant qu'en exposant en rente de la viande fraîche de bêtes non abattues à l'abattoir il avait fraudé les droits établis par l'article 12, et c'est ainsi que le fait a été qualifié et poursuivi, de telle sorte qu'en réalité on doit reconnaître que le fait poursuivi est réellement une fraude des droits, que c'est

ainsi que les exploits de citation le qualifient, le contrevenant n'ayant pu arriver à un débit de viande abattue clandestinement qu'en commettant la fraude qui consiste à se soustraire ou à échapper au droit de l'abattoir.

Que l'on n'oppose point l'intérêt du consommateur qui voudra se procurer du mouton du Luxembourg ou du veau des Polders: le règlement laisse aux particuliers assez aisés pour se passer la fantaisie de viandes étrangères toute liberté à cet égard; le règlement a surtout en vue l'intérêt très-respectable de la santé des consommateurs de toutes les classes, surtout de ceux qui mangent rarement de la viande et qui d'ordinaire la mangent de mauvaise qualité. Que l'on n'oppose point l'usage du commerce des moutons: il ne s'agit point ici de savoir comment se vendent les moutons suivant certains usages, il s'agit de savoir comment le règlement veut qu'ils soient exposés en vente publique il veut que la viande fraîche passe par l'inspection de l'abattoir; les bêtes ne peuvent être soustraites à l'inspection et à l'abatage officiels qu'au moyen d'une fraude du droit fiscal, fraude qui résulte de la force même du règlement, de l'organisation de la taxe et d'une sorte de présomption juris et de jure qui pèse inévitablement sur le débitant qui a violé le règlement.

D'après ces considérations, nous estimons que l'article 65 du règlement était applicable; que la juridiction correctionnelle était compétente; qu'il y a lieu de casser l'arrêt dénoncé qui a violé cet article.

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ARRÊT.

LA COUR; En ce qui touche le pourvoi en cassation fondé sur la violation des articles 65 et 12 du règlement pour le service de l'abattoir de la commune d'Ixelles, des articles 9 et 15 de la loi du 29 avril 1819 et de l'article 179 du Code d'instruction criminelle, et sur la fausse application des articles 2 et 66 du même règlement, de l'article 15 de la même loi et de l'article 137 du même Code :

Attendu qu'il est constaté que le mouton dont il s'agit n'a pas été abattu sur le territoire de la commune d'Ixelles et que le fait, objet des poursuites, se réduit à l'exposition en vente de la viande fraîche de ce mouton;

Attendu que le mouton n'ayant pas étė

abattu sur le territoire de la commune, il ne peut y avoir de fraude du droit d'abatage établi par l'article 12 du règlement ; que si la vente de la viande fraiche de bêtes non abattues à l'abattoir, qui est prohibée par l'article 2 du règlement, constituait une fraude de ce droit, comme le soutient le pourvoi, il en résulterait que le droit qui est unique pour l'abatage d'une tête de bétail se multiplierait où se diviserait à l'infini par cette prétendue fraude entre tous ceux qui ont pris part à la vente de la viande fraiche, ce qui est inadmissible;

Qu'il s'ensuit que la contravention à la défense faite par l'article 2 du règlement de vendre de la viande fraiche de bêtes non abattues à l'abattoir ne peut tomber sous l'application de la peine comminée par l'article 65 du règlement contre ceux qui fraudent le droit d'abatage établi par l'art. 12, et par une conséquence ultérieure qu'elle est seulement passible de la peine de simple

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police prononcée par l'article 66 du règle- (LA SOCIÉTÉ DES CHEMINS DE FER DE TOURNAI A ment prononcé ;

Qu'en le décidant ainsi, l'arrêt déféré, loin de contrevenir aux dispositions citées à l'appui du pourvoi, en a fait une juste application;

Par ces motifs, rejette le pourvoi et statuant sur la demande en règlement de juges:

Attendu que suivant le principe général consacré par les articles 25, 65 et 69 du Code d'instruction criminelle, la prévention élevée à charge du défendeur devait être poursuivie devant le tribunal de simple police du canton d'Ixelles, dont le jugement en cas d'appel devrait être déféré au tribunal de police correctionnelle de Bruxelles ;

Attendu que ce dernier tribunal a rendu sur l'affaire un jugement qui a été cassé par arrêt du 30 juin 1851;

Vu les articles 214, 429, 451 el 432 du Code d'instruction criminelle :

Attendu que d'après l'économic de la loi résultant de ces articles, lorsqu'un tribunal a sur une affaire de sa compétence fait un acte ou rendu un jugement que l'autorité supérieure a ensuite réformé ou annulé, il ne peut plus connaitre de cette affaire, et que par voie de conséquence cette incapacité doit s'étendre aux juridictions qui lui sont subordonnées;

Par ces motifs, renvoie la cause devant le tribunal de simple police de Malines.

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JURBISE, ETC. -C. LE MIN. DES FINANCES.)

Une loi du 16 mai 1845 a autorisé le gouvernement à accorder aux clauses et conditions reprises à l'annexe de cette loi la concession de la construction des chemins de fer de Tournai à Jurbise et de Saint-Trond à Hasselt.

L'annexe détermine les avantages et les charges de cette concession.

Les concessionnaires devaient acquérir les terrains, exécuter la route à leurs frais, risques et périls, d'après les bases détermi nées suivant les plans et instructions approuvés par le gouvernement. Ils ne pouvaient exploiter la route ni par eux-mêmes, ni par aucune personne à leur convenance, ils devaient livrer cette route toute construite à l'Etat, lequel se réservait de l'exploiter lui-même en s'obligeant à payer, pendant quatre-vingt-dix ans, une part de

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(1) Voy, dans le même sens Bull., 1851, 1, 42.

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« L'excédant de la recette prémentionnée « sera versé annuellement dans les caisses << de la compagnie cessionnaire. »

D'après l'article 4 d'une convention du 17 mai 1843, avenue entre le gouvernement et les concessionnaires, approuvée par arrêté royal du 19, la part de la recette brute attribuée à l'Etat pour frais d'administration, d'exploitation et d'entretien a été fixée à 50 pour cent.

Il résulte donc de cette convention que les concessionnaires devaient recevoir définitivement 50 pour cent de la recette brute, et le surplus restait à l'Etat chargé de tous les frais attachés à l'exploitation des lignes concédées.

Le 17 mai 1845, le gouvernement fit la concession autorisée par la loi du 16 mai aux sieurs Bruneau, Tercelin-Sigart, Bullot, Mackensie et Barry; celle convention ful sanctionnée par arrêté royal du 19 mai 1845.

Par acte notarié du 2 juillet 1845, Bruneau et consorts ont formé une société anonyme dont les statuts furent approuvés par arrêté royal du 21 juillet 1845.

Ils ont cédé à cette société la concession qui leur avait été faite le 17 mai 1845. La société s'est chargée, au lieu et place de Bruneau et consorts, de construire les chemins de fer concédés, et de les livrer à l'Etat à charge de recevoir pendant quatre-vingt-dix ans 5 pour cent de la recette brute à faire sar lesdits chemins, et cela pour prix des dépenses d'acquisition de terrains et de construction, dépenses fixées à forfait à 12 1/2 millions de francs.

Le but de la société nouvelle était donc de recevoir de l'Etat, par un mode déterminė, le remboursement des fonds qu'elle avait consacrés à la construction de certains chemins de fer.

Cette société ayant été imposée au rôle des patentes de la ville de Bruxelles pour l'année 1851, du chef des sommes par elle réparties aux actionnaires pour les années 1849 et 1830, elle s'est adressée à la députation permanente du conseil provincial aux fins d'être dégrevée, mais par résolution en date du 31 décembre 1851, sa réclamation fut rejetée dans les termes suivants :

« Vu la réclamation formée par le sieur Bruneau au nom de la société anonyme des chemins de fer de Tournai à Jurbise et de

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Landen à Hasselt, tendant à ce que cette société soit dégrevée du droit de patente auquel elle a été imposée au rôle de la ville de Bruxelles de l'année 1851, du chef des sommes réparties aux actionnaires pour les années 1849 et 1850, le réclamant prétendant que la société n'est pas sujette à patente;

« Considérant qu'il résulte de l'article 1er des statuts de la société dont il s'agit que ladite société s'est constituée en société anonyme ayant pour objet, entre autres choses, l'exploitation des chemins de fer de Tournai à Jurbise et de Landen à Hasselt;

« Considérant qu'aux termes du tableau no 9 de la loi du 21 mai 1819, une société est assujettie au droit de patente lorsqu'elle se livre à une spéculation ayant pour objet une branche d'industrie qui, par sa nature, est, aux termes ou dans l'esprit de ladite loi, assujettie au droit de patente, telles que les entreprises de roulage pour le transport des marchandises (no 18 du tableau no 14) et les entreprises de voitures pour le transport des voyageurs (no 66 dudit tableau);

« Considérant que par le contrat intervenu le 17 mai 1845 entre le ministre des finances et les concessionnaires, il s'est établi entre l'Etat belge, d'une part, et les concessionnaires, de l'autre part, une véritable société dans laquelle ces derniers apportent le chemin de fer construit et exécuté par eux et à leurs frais, et où l'Etat apporte le matériel et le personnel d'exploitation, et que par le même contrat le règlement du partage des bénéfices de cette société est arrêté de cette manière que l'Etat reçoit pour sa part 50 pour cent des recettes brutes, tout l'excédant des recettes appartenant aux concessionnaires;

« Considérant qu'une pareille entreprise en société constitue essentiellement une spéculation commerciale pour les deux parties contractantes, et qu'il importe peu, dans l'espèce, de savoir si l'Etat, en supposant que ce fut un particulier, serait soumis au droit de patente eu égard à sa participation aux bénéfices de l'exploitation, puisque cela n'empêcherait en aucune manière les concessionnaires de payer l'impôt des patentes sur la part des bénéfices que le contrat leur attribue dans cette société;

<< Considérant que le droit n'a été exigé par le fisc que sur les sommes provenant de ces bénéfices et réparties entre les actionnaires pour les exercices 1849 et 1850, soumis au régime de la loi du 22 janvier 1849;

« Considérant que la société réclamante

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