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l'apport de ces derniers dans la société anonyme? 1° Tous les droits de concession ou de péages et de propriété sur les chemins de fer; 2o la jouissance de la section de Landen à Saint-Trond pendant toute la durée de la concession; 3° la faculté d'exécuter un prolongement vers la frontière du Limbourg; 4° le traité à forfait avec l'Etat pour l'exploitation et l'entretien des lignes. concédées. Voilà donc la société anonyme investie d'une part de ces droits et avantages, assujettie d'autre part aux termes et obligations imposés aux concessionnaires, mais évidemment propriétaire d'une exploitation de péages et courant des chances de bénéfices, de pertes, d'augmentation ou de diminution de valeur de son capital social, suivant les résultats d'une exploitation dans laquelle elle est la première intéressée. Et si l'Etat exploite, si cette exploitation peut causer à l'Etat des pertes, il n'en est pas moins certain que la société anonyme, comme personne morale, a un but commercial, une administration commerciale, des chances commerciales, une propriété commerciale, et aussi des pertes comme des bénéfices en perspective.

S'agit-il, comme on le soutient, du simple usage d'un droit de propriété? Est-il vrai que le gouvernement exploite exclusivement? Est-ce une simple redevance que paye l'Etat pour pouvoir jouir de la propriété de la société? Poser ces questions c'est, ce nous semble, les résoudre dans le sens de l'Etat. Il ne s'agit ici que d'un mode spécial d'exploitation établi de commun accord entre l'Etat et les concessionnaires, mais l'exploitation est celle d'un chemin de fer, de péages, de concessions, et cette exploitation est in se commerciale; cette exploitation se fait bien par l'Etat matériellement, mais en réalité et en droit, elle se fait en commun, puisque la société surveille constamment la gestion et a un droit acquis à des tarifs dont elle maintient l'application; enfin, ce n'est pas une redevance que paye l'Etat pour jouir de la propriété, au contraire, et ceci est aussi certain que décisif, c'est la société qui paye 50 pour cent de ses recettes brutes à l'Etat pour que celui-ci se charge du fait matériel de l'exploitation et de l'entretien nul doute sur ce point n'est possible, puisque suivant l'article 7 des clauses et conditions, au moins 50 pour cent des

(1) Il est facile de comprendre que la réserve que l'on a mentionnée dans l'annexe de la loi relative au chemin de fer de Dendre et Waes ne peut en

recettes brutes sont attribués à l'Etat, et que suivant l'article 4 de l'acte de concession la part de la recelte brute attribuée à l'Etat est fixée à 50 pour cent, minimum fixé par la loi c'est donc bien le concessionnaire propriétaire de l'exploitation, c'està-dire des péages, qui cède et paye 50 pour cent des recettes brutes à l'Etat.

Si après avoir ainsi déterminé l'objet de la société, nous consultons la loi du 21 mai 1819 (article 1er et tableau 9), nous verrons clairement que le législateur a voulu embrasser dans ses prévisions toutes les opérations possibles des sociétés anonymes. Le droit de patente frappe celui qui exerce par lui-même ou qui fait exercer en son nom un commerce, profession, industrie, métier ou débit non exempté (article 1er); et quant aux sociétés anonymes, la patente embrasse toutes les spéculations ayant pour objet la navigation, le commerce, l'entreprise de fabriques ou manufactures, l'entreprise ou l'exploitation d'usines ou de moulins, les assurances, les armements ou équipements de vaisseaux, la pèche, et telles autres branches de commerce ou d'industrie qui, par leur nature, sont, aux termes ou dans l'esprit de la présente loi, assujetties aux droits de patentes. Or, en présence de ces expressions si larges de la loi, qu'a fait la décision dénoncée? Après avoir constaté en fait que la société a pour objet l'exploitation des chemins de fer, elle a indiqué, dans les termes mêmes de la loi (no 18 et 66 du tableau 14) les entreprises de roulage pour le transport des marchandises et les entreprises de voitures pour le transport des voyageurs; et si les termes mêmes ne sont pas applicables aux chemins de fer, il est du moins permis de dire que dans l'esprit de ces dispositions. les opérations pour lesquelles la société demanderesse existe sont essentiellement passibles du droit de patente, car comment exploiter des péages et produits d'un chemins de fer sans exploiter soit par soi-même, soit par un tiers auquel un mandat plus ou moins large, plus ou moins absolu a été contractuellement conféré, mandat qu'expliquent assez et la position et les ressources et l'expérience de l'administration, mandat dont la convention trace d'ailleurs les limites (1).

Ces considérations suffisent pour nous déterminer à conclure au rejet du pourvoi.

rien modifier cette appréciation : l'argument est à deux tranchants, car la réserve en sprouve la nécessité.

Le moyen fondé sur la violation des lois de 1819 et de 1845 et de l'arrêté royal de cette dernière année tombe complétement dans notre système. Il en est de même du moyen fondé sur les articles 1832 et 1855, § 2, du Code civil, puisque ces articles n'ont été appliqués ni dans les conventions avenues entre l'Etat et la société, ni dans la décision attaquée; supposant même que cette décision eut mal à propos qualifié de société les relations entre l'Etat et la société demanderesse, il n'en résulterait point de grief en définitive, puisque le but et le résultat du procès étaient non pas le maintien ou l'annulation des conventions, mais la détermination de l'objet de la société anonyme in se, laquelle est, suivant la décision attaquée, passible du droit de patente. Enfin le moyen, basé sur le défaut de motifs relatifs à la prétention de la société de faire supporter le droit de patente par l'Etat, n'est fondé ni en fait ni en droit en fait, la décision est motivée sur ce point, puisque d'une part elle dit que, quand bien même l'Etat devrait, s'il était particulier dans l'espèce, un droit de patente, cela n'exempterait pas la société demanderesse, et que d'autre part elle ajoute: Considérant que la société réclamante ne fail valoir aucun motif qui puisse la mettre à l'abri du droit perçu; voilà, ce nous semble, des motifs suffisants pour écarter, en fait, le reproche d'avoir violé les articles 97 de la Constitution, 141 et 470 du Code de procédure civile, et 7 de la loi du 20 avril 1810. En droit, il est évident que rien, dans les actes et conventions, n'est de nature à mettre à charge de l'Etat autre chose que les frais d'exploitation, d'entretien et de réparation des lignes concédées et du matériel: si, après cela, la société anonyme ut persona est soumise à des charges et à des impôts, elle n'a pas le droit de les faire payer par l'Etat; la société a des frais à supporter et ces frais, que l'article 41 des statuts qualifie de charges et dépenses de toute nature, sont prélevés sur les bénéfices de l'exploitation : la patente que la société anonyme doit payer comme société anonyme est donc au nombre des charges de l'association, et c'est avec raison que la décision attaquée ne s'est pas arrêtée à ce moyen.

D'après ces faits et considérations, nous concluons au rejet du pourvoi avec condamnation de la demanderesse aux dépens.

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fondé 1° sur la fausse application et la violation de la loi du 21 mai 1819, article 1er, tableau 9, et de la loi du 22 janvier 1849, article 3; sur la violation de la loi du 16 mai 1843, de l'arrêté royal du 19 du même mois, et de l'article 7 de l'annexe de cette même loi; sur la fausse application et la violation de l'article 1er des statuts de la société anonyme, en date du 2 juillet 1845, approuvé par arrêté royal du 21 du même mois, et sur la violation de l'article 1154 du Code civil;

2o Sur la violation des articles 1832 et 1855 du Code civil:

1o En ce que la décision attaquée a déclaré que la société demanderesse est sujette à patente, tandis qu'elle n'avait obtenu que la concession de la construction des chemins de fer, et que c'est exclusivement le gouvernement qui exploite avec son matériel et son personnel;

2o En ce que la décision attaquée a considéré le contrat du 17 mai 1845 entre l'Etat et les concessionnaires comme établissant une véritable société, tandis que si elle existait, ce serait une société prohibée par l'article 1855, no 2, précité;

Attendu que si la loi du 16 mai 1845 ne parle que de la concession de la construction des chemins de fer de Tournai à Jurbise et de Saint-Trond à Hasselt, l'annexe de la loi renferme expressément les clauses et conditions de la concession de ces chemins de fer; que tels sont en effet les termes de l'intitulé de l'annexe dont l'article 5 porte que la durée de la concession ne pourra dépasser quatre-vingt-dix ans qui prendront cours pour chaque ligne à compter du jour de la mise en exploitation;

Que cette disposition ne peut évidemment être entendue que de la concession de l'exploitation, mais nullement de la concession de la construction, laquelle ne pouvait durer que trois années, aux termes de l'article 1er de la même annexe;

Que l'arrêté du 19 mai 1845 a déclaré les sieurs Bruneau et consorts concessionnaires de la construction des chemins de fer, mais aux clauses et conditions reprises dans l'annexe de la loi du 16 mai 1845 et dans la convention faite entre l'Etat et les concessionnaires, le 17 du même mois de mai, et où ces clauses et conditions sont rappelées dans l'article 2, avec mention expresse dans l'article 3 que la concession aura une durée de quatre-vingt-dix ans ;

Que lorsque dans l'acte de formation de la société anonyme les concessionnaires pri

mitifs ont eux-mêmes caractérisé l'objet de la société, ils ont encore dit qu'il s'agissait de l'établissement et de l'exploitation des péages et produits des chemins de fer, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges du 16 mai 1845 et de l'arrêté du 19 du même mois;

Qu'ainsi ce que les concessionnaires primitifs et la société anonyme qui les a remplacés ont voulu obtenir, et ce qu'ils ont réellement obtenu par la loi du 16 mai 1845 et par les actes subséquents, c'est l'autorisation de construire ces deux chemins de fer, et ensuite le privilége d'exploitation pendant quatre-vingt-dix ans, comme compensation de l'obligation de construire; qu'à la vérité l'exploitation se fait suivant un mode spécial convenu entre le gouvernement et les concessionnaires, et que c'est le gouvernement qui exploite matériellement, mais qu'il résulte clairement de la nature et des termes des arrêtés et actes ci-dessus invoqués que le gouvernement n'exploite pas exclusivement à son profit, mais aussi pour la société anonyme; qu'il exploite la chose de la société; qu'il perçoit les recettes de la société qui lui en cède la moitié brute pour l'indemniser du fait de l'exploitation, de l'entretien des chemins, du matériel et de la responsabilité qu'il a acceptée, et que la société demanderesse recueille les fruits et produits aléatoires de l'exploitation; que son capital est affecté à une spéculation commerciale et qu'elle distribue les bénéfices de son capital à des actionnaires;

Qu'ainsi la société demanderesse fait une opération commerciale, une véritable spéculation, ce qui la fait rentrer directement dans les termes généraux du tableau 9, article 1er, de la loi du 21 mai 1819;

Que de tout ce qui précède il suit qu'en décidant qu'il résulte de l'article 1er des statuts de la société dont il s'agit qu'elle a pour objet, entre autres choses, l'exploitation des chemins de fer de Tournai à Jurbise et de Landen à Hasselt, et en maintenant le droit de patente contre lequel la société réclamait, la députation permanente du conseil provincial n'a contrevenu à aucune des dispositions précitées, lors même qu'elle aurait mal à propos qualifié de société les relations établies entre l'Etat et la société demanderesse par la convention du 17 mai 1845.

Sur le deuxième moyen, déduit de la violation de l'article 97 de la Constitution, PASIC,, 1852, Are PARTIE.

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des articles 141 et 470 du Code de pr. civ., et 7 de la loi du 20 avril 1810, ou de la violation des articles 7 et 8 de l'annexe de la loi du 16 mai 1845, et de l'article 4 de la convention du 17 mai suivant faite entre le gouvernement et les concessionnaires, et approuvé par l'arrêté royal du 19 du même mois, et fondé sur le défaut de motifs relatifs au rejet de la prétention de la société anonyme de faire supporter le droit de patente par l'Etat :

Attendu que la décision attaquée est suffisamment motivée sur ce point en fait et en droit en fait, puisque, d'une part, elle dit que quand bien même l'Etat devrait, s'il était particulier, un droit de patente, cela n'exempterait pas la société demanderesse, et que, d'autre part, elle ajoute ce considérant que la société réclamante ne fait valoir aucun motif qui puisse la mettre à l'abri du droit de patente; en droit, puisque rien dans les actes et conventions des parties n'est de nature à mettre à charge de l'Etat autre chose que les frais d'exploitation, d'entretien et de réparation des lignes concédées et du matériel; et si après cela la société anonyme est comme telle soumise à des charges et à des impôts, elle n'a pas le droit de les faire payer par l'Etat; que d'ailleurs, la société a des frais à supporter, et que ces frais, que l'article 41 des statuts qualifie de charges et dépenses de toute nature, sont prélevés sur les bénéfices de l'exploitation; que la patente que la société anonyme doit payer comme société anonyme est évidem ment au nombre des charges de la société; d'où il suit qu'en écartant cette demande, la décision attaquée n'a contrevenu à aucune des dispositions précitées;

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l'amélioration de l'espèce (1). (Règlement, provincial du Brabant des 12-20 juillet 1849.)

(LE MIN. PUB.,

C. STERCKX, VEUVE VANCAUWELAERT.)

Le conseil provincial du Brabant a arrêté, les 12-20 juillet 1849, un règlement pour l'amélioration de la race bovine dont l'ar ticle 1er est ainsi conçu : « Aucun proprié«<taire de taureaux ne pourra les faire ou « laisser servir à la saillie des vaches ou gé. «nisses d'autrui, s'ils n'ont été présentés à « l'expertise annuelle et déclarés propres à «l'amélioration de l'espèce. »

Les articles 2 et suivants déterminent les formalités de l'expertise et la désignation annuelle par la députation permanente d'un jury spécial.

L'article 11 défend à tout propriétaire de taureaux de les laisser sortir ou circuler sans que ces animaux soient munis d'un anneau de fer à la cloison nasale.

Enfin l'article 15 punit d'une amende de 30 à 60 francs les contraventions aux articles 1er et 11.

Le 23 juillet 1851, procès-verbal de la gendarmerie constatant que la dame Sterckx, veuve Vancauwelaert, a contrevenu à l'article 1er du règlement précité; en conséquence, poursuites devant le tribunal de simple police du canton de Lennick-SaintQuentin, et, le 15 novembre, jugement ainsi conçu :

« Attendu qu'il est établi à suffisance de droit que la prévenue s'est mise en contravention à l'article 1er du règlement provincial pour l'amélioration de la race bovine, en faisant ou laissant servir, le 23 juillet dernier, vers dix heures du matin, son taureau à la saillie de la vache ou génisse appartenant à J. Leuckx, cultivateur à Lennick Saint-Quentin, bien que ce taureau n'ait pas été déclaré propre à l'amélioration de l'espèce, conformément au règlement provincial des 12-20 juillet 1849;

Attendu qu'il se présente au procès des circonstances atténuantes qui permettent de n'appliquer à la prévenue que le minimum de l'amende, la condamne à une amende de trente francs. »

Appel par la veuve Vancauwelaert, el, le 9 avril 1852, jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles, qui:

<< Attendu que l'administration provin

(') Voy. Mémor. adm., 1849, p. 670.

ciale, telle qu'elle a été décrétée par la Constitution et organisée par la loi du 30 avril 1856, n'a que deux espèces d'attributions, les unes propres au pouvoir provincial, les autres propres à l'administration générale de l'Etat, mais dévolues à l'autorité provinciale par une délégation spéciale des lois;

« Attendu que les attributions propres au pouvoir provincial sont spécialement déter. minées par les articles 31 et 108 de la Constitution;

«Attendu qu'aux termes de l'article 31, les conseils provinciaux sont chargés de régler les intérêts exclusivement provinciaux;

« Attendu qu'aux termes de l'article 108, la loi provinciale n'a pu conférer d'autres attributions aux conseils que celles consacrées par le principe que proclame l'article 108, c'est-à-dire l'attribution aux conseils provinciaux de tout ce qui est d'intérêl provincial;

«Attendu que le règlement pour l'amélioration de la race bovine n'est pas d'un intérêt purement provincial et propre à la province de Brabant, mais bien d'un intérêt qui embrasse l'agriculture entière dans toute la Belgique, et par conséquent d'un intérêt général;

« Qu'il suit de là qu'au point de vue des attributions propres au pouvoir provincial, telles qu'elles sont déterminées par la Constitution, le conseil provincial 'n'était pas compétent pour réglementer une matière qui n'est pas d'intérêt exclusivement provincial, et que par conséquent il est sorti de ses attributions en empiétant sur celles de l'administration de l'Etat ;

<< Attendu que l'article 85 de la loi provinciale, que l'on invoque pour soutenir la légalité du règlement des 12-20 juillet 1849, pour être sainement interprété, doit évidemment être mis en rapport avec les principes proclamés dans les articles 31 et 48 de la Constitution dont il n'est que l'appli cation;

«Attendu qu'intérpréter autrement cet article 85 et laisser aux conseils provinciaux le droit de faire des règlements et ordonnances sur tous les objets d'intérêt général non encore régis par des lois ou des règlements d'administration générale, ce serait consacrer un principe anarchique dans ses conséquences, en ce qu'il serait de nature à détruire l'unité de législation en Belgique et faire revivre tous les inconvénients de l'ancienne législation coutumière;

« Attendu que ces craintes sont d'autant

plus fondées que l'unité de la législation pénale a déjà été atteinte et détruite par l'adoption de règlements sur les combats d'animaux, règlements qui punissent les contrevenants d'une amende et d'un emprisonnement; qu'on voit, en effet, que ces règlements, en vigueur dans certaines provinces, n'ont pas été adoptés dans d'autres provinces, de telle sorte qu'un fait qui n'a aucun caractère d'intérêt provincial, mais qui, par sa nature, tient à la police générale du royaume, est licite dans une province et criminel dans une autre ; que d'autres fails de même nature pourraient donner lieu à une amende pouvant s'élever jusqu'à 200 francs dans une province et à un emprisonnement pouvant s'élever jusqu'à huit jours dans telle autre province;

« Attendu qu'il n'est pas possible d'admettre que le législateur ait pu vouloir consacrer de semblables principes; qu'il faut donc interpréter l'article 85 dans le sens restrictif et déterminé des articles 31 et 108 de la Constitution.

«En ce qui concerne les attributions des conseils provinciaux comme membres d'administration générale de l'Etat :

« Attendu que l'administration provinciale ne peut régler que ce qui lui est formellement attribué par la loi, en se conformant aux prescriptions de la loi; que la plu: part de ses attributions, comme autorité faisant partie de l'administration générale, sont déterminées dans les articles 64 et suivants de la loi du 30 avril 1836;

«Attendu qu'aucune loi ni aucun arrêté pris en exécution d'une loi ne dėlègue à l'autorité provinciale le droit de réglementer l'amélioration de la race bovine;

<< Attendu que l'article 20 de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 ne contient point cette délégation; que cet article est ainsi conçu: « Les corps administratifs employe<<< ront constamment les moyens de protec«<tion et d'encouragement qui sont en leur « pouvoir pour la multiplication des che«vaux, des troupeaux et des bestiaux de « race étrangère qui seront utiles à l'amé«lioration de nos espèces, et pour le sou<< tien de tous les établissements de ce « genre; »

Attendu que si cet article autorise les corps administratifs à employer des moyens de protection et d'encouragement pour la multiplication des bestiaux utiles à l'amélioration des espèces, il ne les autorise pas à employer des moyens de répression qui, à certains égards, peuvent être considérés

comme attentatoires à la liberté de l'industrie agricole ;

་་

« Qu'il suit de ce qui précède que l'arti cle 1er du règlement provincial pour l'amélioration de la race bovine n'est pas conforme à la loi, sous quelque rapport qu'on envisage l'autorité provinciale dont il émane;

« Vu l'article 107 de la Constitution;

puté à l'appelante n'est prévu par aucune « Par ces motifs, attendu que le fait imdisposition pénale, met à néant le jugement dont est appel. »

Ce jugement ayant été dénoncé à la Cour de cassation par le ministère public, M. l'avocat général Faider a conclu à la cassation en ces termes :

Un arrêté royal du 7 décembre 1840 institue des primes à distribuer aux propriétaires d'étalons approuvés par les commissions provinciales et aux propriétaires de juments issues des étalons de l'Etat, et qui seront présentées à ces commissions avec un poulain de l'année issu de ces mêmes étalons. Une somme importante doit être prélevée annuellement à cet effet sur les fonds alloués au budget pour l'agriculture; celte somme doit être répartie entre les provinces dans la proportion des allocations qui seront portées pour le même objet aux budgets provinciaux.

Cet arrêté a reçu depuis 1840 son exécution; les provinces ont organisé par des règlements les primes pour l'encouragement de la race chevaline et les mesures de surveillance, de police et de répression qui s'y rattachent; elles ont porté à leurs budgets les allocations annuelles voulues par l'arrêté royal du 7 décembre 1840. Un autre arrêté royal du 20 août 1841 approuve, aux termes de l'article 86, no 6, de la loi provinciale, les règlements votés par les conseils provinciaux de diverses provinces pour l'amélioration de la race des chevaux; le règlement de la province du Brabant est du 20 juillet 1841 (Mém. administ., p. 750). Ce règlement établit des pénalités pour contraventions aux mesures d'ordre, de police et aux garanties qu'elle établit; c'est à la fois, pour nous servir des expressions consacrées par l'article 85 de la loi provinciale, un règlement provincial d'administration intérieure et une ordonnance de police. Ce même règlement, dans son article 30, porte que les primes pour étalons et juments seront payées moitié sur les fonds de la province et moitié sur les fonds de l'Etat; et cette répartition est acceptée par le gouver

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