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d'une contravention de police prévue par un règlement provincial légalement arrêté, poursuite qui est dirigée par le ministère public dans un intérêt de police et de vindicte publique;

<< Attendu qu'on s'est conformé, dans l'occurrence, à l'arrêté- loi susmentionné quant à ce qui concerne le procès-verbal et la sommation ainsi que la notification de ces pièces à partie, mais non quant aux exploits de citation, signifiés au prévenu et aux témoins, lesquels se trouvent sur timbres et enregistrés ;

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les frais de timbre et d'enregistrement des exploits susénoncés sont évidemment des frais frustratoires, lesquels ne peuvent être mis à charge de la partie succombante et doivent être supportés par la partie civile, sauf son recours contre qui il appartiendra;

« Vu l'arrêt de la Cour de cassation de Belgique, du 9 septembre 1848, 2o chambre.

«Sur la troisième question :

«Attendu que le sieur Vanderstracten, en sa qualité de fermier de la taxe provinciale sur les chiens, pour l'exercice 1851, déclare se constituer partie civile en la présente instance et en demande acte;

« Vu l'article..., elc.; «Par ces motifs,

« Le tribunal de simple police du canton de Hasselt donne acte à Clément Vanderstraeten, en sa qualité d'ancien entrepreneur de la taxe provinciale sur les chiens dans la province de Limbourg, qu'il se constitue partie civile en la présente instance. Faisant droit au fond, déclare Welkenhuyzen coupable..., etc.; en conséquence le condamne à une amende de 15 francs, équivalant au triple des droits fraudés, et au payement de celle de 5 francs, du chef des droits dus et aux dépens, non compris les frais de timbre et d'enregistrement des exploits susmentionnés, lesquels resteront à charge de la partie civile, sauf son recours contre qui de droit, par application des articles 1 et 5 de la loi du 1er mai 1849, etc. »

Appel du prévenu et de la partie civile, et, le 14 mai, jugement du tribunal correctionnel de Hasselt, ainsi conçu:

« 1re question...

« 2o question: L'appel incident est-il fondé en ce point que les frais de timbre et

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« Attendu que la poursuite intentée au contrevenant Welkenhuyzen a été introduite d'office par le ministère public devant le tribunal de simple police, non du chef de recouvrement d'un impôt, mais bien en répression d'une contravention punie, en vertu de l'article 15 du règlement précité, d'une amende du triple au quintuple du droit fraudé, indépendamment du droit dû et des frais. Que c'est ainsi, à juste titre, que les frais de timbre et d'enregistrement employés pour les exploits de citation notifiés au prévenu et aux témoins ont été déclarés frustratoires, puisque la loi du 19 janvier 1815, art. 1 et 2, dispense de ces frais en matière de simple police;

« Attendu, en ce qui concerne la condamnation à ces frais, qu'il est de principe que la partie qui succombe doit être condamnée aux frais; que l'exception qui existait à ce sujet dans le tarif de 1811, article 157, d'après lequel la partie civile était toujours tenue des frais d'instruction envers l'Etat, sauf son recours contre le condamné, a été abrogée par l'article 5, § 2, de la loi du 1er juin 1849 qui veut, qu'en cas de condamnation du prévenu, les sommes consignées par la partie civile lui soient rembour sées après déduction des frais faits dans son intérêt;

« Adoptant au suplus les motifs du jugement à quo...;

<< Confirme encore le jugement à quo en ce qu'il a déclaré frustratoires les frais de timbre et d'enregistrement employés dans les exploits de citation, dit que ces frais, tant ceux faits devant le premier juge que ceux faits en appel, n'entreront point en taxe; infirme ce jugement en ce qu'il a mis ces frais à charge de la partie civile. »

C'est contre cette décision que le ministère public s'est pourvu en cassation.

Il fondait son recours sur la fausse application des articles 1 et 2 de l'arrêté-loi du 19 janvier 1815, sur la violation de l'article 68 et notamment des nos 48, 49 et 51, § 1er, et de l'art. 70, § 1er, de la loi du 22 frimaire an vii, des art. 1, 12 et 16 de la loi du 13 brumaire même année, de l'article 155 de l'arrêté du 18 juin 1849, et des art. 162 et 176 du Code d'instruction criminelle.

Le demandeur, à l'appui de son pourvoi,

reproduisait les conclusions par lui prises en degré d'appel. Il disait, en résumé:

D'après les articles 1 et 12, no 1, §§ 3 et 4, tit. Il de la loi du 13 brumaire an vII, sont soumis au droit du timbre tous actes civils el judiciaires qui peuvent être produits en justice et y faire foi, et le timbre de dimension est applicable aux actes et procès-verbaux des gardes, aux actes et jugements de la justice de paix, des tribunaux, arbitres, et généralement à tous actes devant ou pouvant faire titre ou être produits pour obligation, déclaration, demande ou défense.

Sont exceptés de cette disposition générale, par l'article 16, les actes de police générale et de vindicte publique... non soumis à la formalité de l'enregistrement.

C'est donc dans la loi de frimaire sur l'enregistrement que nous devons trouver quels sont les seuls actes judiciaires non sujets au timbre et à l'enregistrement.

D'après l'article 70, § 1er, de la loi de frimaire, devaient être enregistrés en débet, les acles et procès-verbaux des juges de paix pour faits de police, ceux faits à la requête

des commissaires du Directoire exécutif, ceux des commissaires de police, ceux des gardes..., et les actes et jugements qui interviennent sur ces actes et procès-verbaux.

Cette énumération ne comprenait point les actes accomplis devant la justice criminelle, ces actes étaient dispensés de tout enregistrement par le § 3, no 9, de l'art. 70; elle ne s'appliquait pas non plus à toutes les matières jugées par les tribunaux de police, mais uniquement à celles de police simple et correctionnelle proprement dite; on ne saurait donc y faire rentrer les actes relatifs aux contraventions en matière d'impôt quelconque, actes toujours dressés à la diligence des administrateurs intéressés. Mais l'article 68, no 48, soumet à un droit fixe les actes et jugements de la police ordinaire et des tribunaux de police correctionnelle et criminelle, soit entre parties, soit sur la poursuite du ministère PUBLIC AVEC PARTIE Civile, lorsqu'il n'y a pas condamnation de sommes et valeurs et dont le droit proportionnel ne s'élèverait pas à 1 franc.

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Ainsi tous actes et jugements des tribunaux de répression, du moment qu'ils sont faits ou rendus avec intervention d'une partie civile, tombent sous l'application de l'article 68; or, en matière d'impôt, le ministère public n'agit jamais seul, son action est vinculée et n'est mise en mouvement que sur la réquisition expresse de

la partie civile; c'est l'intérêt pécuniaire qui sert seul de base à la poursuite. L'administration intéressée est la partie principale à qui reviennent tous les profits, droits et amendes.

Du reste le n° 49 du même article 68, § 1er, soumet également à un droit fixe les jugements qui seront rendus en matière de contributions, soit directes, soit indirectes, ou pour autres sommes dues à la nation ou pour contributions locales, quel que soit le montant des condamnations et de quelque autorité ou tribunal qu'émanent les juge

ments.

Evidemment tout jugement en matière d'impôt, qu'il émane d'un tribunal correctionnel ou d'un tribunal civil, tombe sous l'application de cet article. Il est donc bien établi qu'à l'époque de l'émanation de l'arrêté-loi du 19 janvier 1815, les actes et jugements, dans les poursuites en matière d'impôt, ne devaient point être enregistrés en débet, mais étaient sujets à un droit fixe, les administrations dans ces poursuites étant toujours jointes au ministère public comme parties civiles.

Or l'arrêté du 19 janvier 1815 n'a pas en ce point dérogé à la loi de frimaire.

C'est ce qui résulte de ses motifs et de ses

termes :

De ses motifs, puisque le considérant qui en précède le dispositif énonce expressément qu'il a pour but de prévenir les difficultés et les entraves que porte à la prompte exécution des procédures criminelles et correctionnelles la formalité de l'enregistrement en débet des actes et procès-verbaux y relatifs, sans qu'il en résulte quelque avantage pour le trésor de l'Elat.

Ce motif n'est certainement pas applicable à l'enregistrement à droit fixe prescrit par les no 48 et 49 de l'art. 68, § 1er.

Les termes de l'arrêté semblent également exclure son application aux actes dressés, soit par les agents spéciaux des administrations fiscales, soit dans l'intérêt de ces administrations.

Enfin l'intitulé officiel de l'arrêté porte : Arrêté qui exemple des formalités du timbre et de l'enregistrement les procès-verbaux et tous actes relatifs aux procédures criminelles et correctionnelles, lorsqu'il n'y a pas de partie civile INTÉRESSÉE : ce qui indique encore que l'assistance d'une partie civile en matière répressive exclut l'affranchissement qu'accorde l'arrêté-loi de 1815.

M. l'avocat général Faider a conclu à la cassation du jugement dénoncé.

Il a dit :

Le règlement provincial du Limbourg, en date du 9 juillet 1841, approuvé par arrêté royal du 13 août suivant, établit une taxe sur les chiens (1). L'article 1er porte que le produit de cette taxe appartiendra à la province jusqu'à concurrence des deux tiers et l'autre tiers aux communes; l'article 15 commine contre ceux qui auront négligé de déclarer les chiens qu'ils possèdent, ou qui auront fait une fausse déclaration, une amende du triple ou du quintuple du droit fraudé, indépendamment du droit dù et des frais; l'article 18 déclare que les contrevenants seront poursuivis par les tribunaux compétents; toutefois la députation permanente peut les admettre à transiger; enfin l'article 19 attribue les trois cinquièmes des amendes aux personnes qui auront constaté la contravention et les deux cinquièmes à la province.

Un autre règlement du 7 juillet 1843, approuvé par arrêté royal du 2 août (2), met en ferme, avec publicité et concurrence, la perception de la taxe établie par le règlement du 9 juillet 1841: le fermier est autorisé, par l'article 4, à faire agréer par l'autorité provinciale des porteurs de contraintes salariés par lui, et l'article 5 confère, tant à ces préposés qu'au fermier luimême, le droit de procéder aux recensements des chiens. L'article 9 déclare que les amendes appartiendront au fermier et seront versées entre ses mains, et l'art. 10 autorise les porteurs à constater les contraventions.

L'article 11 porte qu'aucune citation en justice ne sera donnée que quinze jours après la notification du procès-verbal; le contrevenant est à l'abri de toute poursuite s'il paye, entre les mains du fermier, outre le droit du et les frais du procès-verbal, une somme égale au double de la taxe, pour tenir lieu d'amende : le même article interdit toute transaction stipulant, à titre d'amende, une somme dépassant le triple du droit fraudė.

C'est sous l'empire de ces dispositions que Vanderstraeten, fermier de la taxe, fit dresser, le 30 décembre 1851, par un de ses porteurs de contraintes, un procès-verbal à charge de Welkenhuyzen, ici défendeur, du

(1) Mémor.adm. du Limbourg, vol. 2 de 1841, P. 156.

chef de défaut de déclaration d'un chien sujet à la taxe de cinq francs : le jugement attaqué, rendu en degré d'appel le 14 mai 1852, confirmatif du jugement du tribunal de simple police de Hasselt, condamne Welkenhuyzen aux pénalités déterminées par le règlement comme vous le savez déjà, vous n'avez pas à vous occuper de cette partie du jugement. Mais vous êtes appelés à décider si, dans la poursuite, il y avait lieu de soumettre les actes et pièces du procès à la formalité de l'enregistrement et si, par conséquent, ils étaient soumis au droit de timbre: la question, tant en simple police que devant le tribunal, a été discutée et résolue négativement, et c'est contre cette partie du jugement dénoncé que le procureur du roi de Hasselt s'est pourvu en cassation.

Avant d'apprécier le mérite du pourvoi, nous devons attirer votre attention sur quelques circonstances que révèlent les documents du procès: le procès-verbal a été dressé par un des porteurs de contraintes du fermier; la citation devant le tribunal de simple police a été faite non-seulement à la requête du ministère public, mais aussi à celle de Vanderstraeten, fermier de l'impôt sur les chiens; la feuille d'audience constate que ce dernier s'est constitué partie civile, qu'il a consigné à ce titre une somme de vingt et un francs et qu'il a conclu au débat par l'organe de Me Barthels : le jugement de simple police ayant à la fois condamné Welkenhuyzen et refusé de mettre à sa charge les frais de timbre et d'enregistrement, Vanderstraeten a interjeté appel parce que le jugement l'a condamné, comme partie civile, aux frais de timbre et d'enregistrement des citations notifiées au prévenu et aux témoins. Pour vider l'appel, le procureur du roi fit citer le prévenu aussi appelant, le fermier Vanderstraeten, partie civile, et la députation permanente de la province comme intéressée à la poursuite, et il fit viser pour timbre et enregistrer en débet ses exploits, en déclarant qu'il agissait à la requête d'une partie civile, la province du Limbourg, représentée par son fermier.

Sans examiner s'il était bien nécessaire d'assigner en degré d'appel la députation permanente qui n'avait pas figuré en première instance; sans examiner non plus si, d'après l'article 9 du règlement du 7 juillet 1843, le fermier de la taxe n'est pas exclu

(2) Mémor. adm, du Limbourg, vol. 2 de 1843,

p. 200.

sivement propriétaire des amendes et des taxes fraudées, il nous suffira de faire remarquer que Vanderstraeten continua de figurer et de conclure en degré d'appel comme partie civile et que le ministère public, en se référant à justice sur le fond, conclut à ce que le tribunal déclarât les frais de timbre et d'enregistrement obligatoires; en conséquence, à ce que ces frais fussent compris dans les dépens à payer, en cas de condamnation, par le prévenu, et, en cas d'acquittement, fussent mis à charge de la partie civile.

A l'appui de ses conclusions, l'honorable organe du ministère public lut un mémoire très-développé dont le système a été exposé par M. le conseiller rapporteur, système que la Cour a déjà compris et sans doute approuvé.

Nous croyons en effet que le jugement dénoncé a eu tort de déclarer frustratoires les frais de timbre et d'enregistrement et de refuser de les faire entrer en taxe, et que sa décision sur ce point viole les dispositions législatives invoquées dans l'acte de pourvoi notifié tant au prévenu qu'à la partie civile.

La position des parties dans cette cause, et les conséquences de cette position sont faciles à apprécier aux termes de règlements ayant force législative dans la province du Limbourg, la taxe sur les chiens est affermée à Vanderstraeten; c'est ce dernier qui est, durant le terme de son contrat, propriétaire exclusif du produit de la taxe et des amendes; il a le droit de transiger, dans des limites prescrites, avec les contrevenants; c'est lui seul qui a droit et intérêt à faire dresser les procès-verbaux et à faire intenter les poursuites: toutes ses obligations vis-à-vis de la province se résument à verser, à l'époque déterminée par l'article 12 du règlement du 7 juillet 1843, le montant de son fermage. Evidemment, dans ces termes, l'intérêt comme le caractère de la poursuite est plutôt privé que public, et c'est, suivant nous, méconnaître la réalité des choses, sur laquelle le droit se forme, que de déclarer simplement, comme l'a fait le jugement dénoncé, que le ministère public a agi d'office dans un pur intérêt de vindicte publique.

Mais il y a plus, et cette circonstance nous parait décisive quoiqu'elle ait été négligée par le juge d'appel, c'est que la constitution expresse d'une partie civile en cause rendait applicable les dispositions des lois fiscales invoquées, nécessitait l'emploi

du timbre et la formalité de l'enregistrement des exploits et actes du procès, et rendait par conséquent le prévenu condamné passible de ces frais qui n'étaient point frustratoires mais nécessaires.

Vous remarquerez dès à présent qu'une double différence distingue l'espèce actuellement en débat de l'espèce décidée par votre arrêt du 9 septembre 1848, rendu au rapport de M. Paquet et sur les conclusions conformes de M. Delebecque; sans vouloir ici apprécier le mérite de la doctrine consacrée par cet arrêt, nous dirons que le recouvrement de la taxe des chiens dans la province d'Anvers n'était pas mise en ferme et que nulle partie civile, soit province, soit fermier, n'était en cause; dans cet état de choses, l'on pouvait peut-être considérer l'action du ministère public comme intentée d'office dans un intérêt de vindicte publique et non pas en vue du recouvrement d'un impôt. Si cette doctrine pouvait paraître vraie par rapport au règlement provincial d'Anvers, du 27 juillet 1841, approuvé par arrêté royal du 4 septembre (1), elle paraftrait vraie aussi par rapport au premier règlement provincial du Limbourg, du 9 juillet 1841, quoique tous les deux aient conféré à la province le droit de transiger, par conséquent d'arrêter comme de mettre en mouvement l'action publique ; quoique tous les deux aient principalement en vue l'intérêt financier et la réalité de la perception.

Mais nous n'avons pas à discuter la question dans les termes où elle se présentait devant cette Cour en 1848; nous n'avons pas même à examiner si en principe et en réalité il s'agit ici, non pas d'une action publique intentée d'office dans un intérêt de vindicte publique,plutôt que d'une action en recouvrement d'impôt intentée au nom et dans l'intérêt pécuniaire du fermier de la taxe; ce qui doit être signalé à votre attention, c'est l'intervention d'une partie civile ab origine, partie civile qui seule a pu et a fait dresser procès-verbal, qui seule a pu requérir et a requis les poursuites après la quinzaine accordée pour la transaction, qui a lancé, conjointement avec le ministère public, la citation introductive, et qui, après avoir consigné les frais aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juin 1849, a conclu dans son intérêt, tant en simple police qu'en instance d'appel.

Pouvait-on, dans cet état de choses, appli

(1) Voy. Mém, adm. d'Anvers, 1841, p. 662.

ception réelle du droit, et par suite le payement du droit de timbre, sans visa ni dispense; et le numéro suivant du même paragraphe confirme cette disposition en déclarant que les jugements en matière de contributions générales ou locales, de quelque autorité qu'émanent les jugements, seront soumis à la même formalité. Ainsi, la présence d'une partie civile, et subsidiairement la circonstance qu'il s'agit en réalité du recouvrement d'une imposition locale dans l'intérêt direct du fermier de cette imposition, font disparaître le privilége de l'enregistrement en débet dans le système de la loi de frimaire an vi (article 70,

quer les exemptions décrétées par l'arrêtéloi du 19 janvier 1815? Nous ne saurions le croire. Cet arrêté-loi se réfère aux cas où était exigée la formalité de l'enregistrement en débet (termes du considérant), aux cas où était exigé le simple visa pour timbre (termes de l'article 1er), aux cas où les autorités compétentes prennent des mesures de justice (termes de l'article 2), aux cas enfin où il n'y a pas de partie civile intéressée (termes de la rubrique ou de l'intitulé dans le journal officiel); or, sans attacher à ces dernières expressions de la rubrique une importance exagérée, nous bornant même aux termes signalés dans le texte, nous dirons qu'en rapprochant l'arrêté-loi§ 1er), font aussi disparaître le privilège du

de 1815 des lois de l'an vi qu'il modifie, on acquiert la conviction que la présence d'une partie civile fait disparaître ce que l'on appelle l'enregistrement en débet proprement dit, c'est-à-dire l'enregistrement recouvrable exclusivement sur le prévenu condamné, et tombant en non-valeur en cas d'acquittement; fait disparaître également le visa pour timbre qui est la conséquence de l'enregistrement, et qui suit le même sort; et dès lors, on voit que les mesures de justice dont parle l'article 2 et que cet article énumère, sont des mesures de vindicte publique pure et sans mélange, spontanée et sans action civile; dès lors encore on voit, quelle que soit la source officielle ou non d'où émane l'intitulé, que le rédacteur de cet intitulé a parfaitement compris et exprimé que l'arrêté-loi de 1815, dans son esprit comme dans ses termes, était applicable au seul cas où il n'y a pas partie civile intéressée.

Et pourquoi? Parce qu'il résulte de la combinaison du 1er tout entier avec le no 9 du 3 de l'article 70 de la loi du 22 frimaire an vi que les procès-verbaux, actes et jugements de poursuite et de vindicte publique en matière correctionnelle et de simple police, devaient sans exception être enregistrés en débet, ce qui, comme conséquence, entraînait le visa pour timbre à la requête du ministère public ou l'emploi du papier timbré (articles 1 et 12, no 1, §§ 5 et 4, article 16 combinés de la loi du 13 brumaire an vii). Parce que c'est en vue de ces actes inutilement soumis à une formalité embarrassante et sans avantage pour l'Etat, en vue de ces enregistrements en débet que l'exemption a été prononcée en 1815. Parce que, en cas de poursuite du ministère public avec partie civile, l'art. 68, § 1, no 48, de la loi du 22 frimaire an vir exige l'enregistrement, non pas en débet, mais avec per

pro justitia et de l'affranchissement de la formalité dans le système de l'arrêté-loi de 1815; ceci est conforme à la lettre des lois comme à la doctrine, car au point de vue de la loi de frimaire, Dalloz (Enregistr., no 4849) remarque que pour admettre l'enregistrement en débet il faut qu'il n'y ait point partie civile.

Le sens, le but, les limites de l'arrêté-loi de 1815 sont donc bien clairement indiqués par le rapprochement des textes; en matière criminelle, exemption de toute formalité, sauf l'enregistrement gratis des procès-verbaux des huissiers et gendarmes qu'exigeait le no 5, § 2, et le no 9, § 3, de l'article 70, et qu'abolit définitivement l'arrêté-loi de 1815; en matière correctionnelle et de police ex officio, affranchissement complet moyennant le pro justitiâ qui remplace l'enregistrement en débet et le visa pour timbre; en matière de répression en général avec partie civile, nulle exemption de droits ou de formalités, nulle autorisation d'enregistrement en débet, donc nulle application de l'arrêté-loi de 1815, lequel ne porte, comme mesure d'exception à une règle générale, et par conséquent comme disposition d'étroite interprétation, que sur les actes sujets à l'enregistrement en débet.

Et ici il doit nous être permis d'insister sur la formalité que l'arrêté-loi a mise à la place de l'enregistrement en débet des procès-verbaux et actes compris dans l'art. 1er; au lieu de cet enregistrement, ceux qui rédigeront ces actes mettront en tèle pro justitia; ces mots, placés en tête des pièces rédigées d'office ou sur plainte par les personnes publiques chargées de la rédaction, sont une attestation que l'acte est fait dans un intérêt public de répression comme acte de justice; ces mots sont aussi un avertissement que nul autre intérêt que celui de la

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