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mai 1851, devait être déclarée tardive, et partant non recevable;

5° Sur ce que les décisions d'un conseil communal ont, en matière électorale, tous les caractères d'un jugement qui devient définitif si on laisse écouler le délai d'appel sans se pourvoir auprès de la députation permanente (Voy. Delcour, Traité théorique et pratique du droit électoral, no 122, p. 98; arrêt de cassation du 4 août 1840; Bull., 1840, p. 498);

Et 4° sur ce que, s'il est vrai que les listes électorales étant sujettes à révision annuelle, chaque liste devient annuellement sujette à un nouveau contrôle, soit par suite d'une modification dans le cens électoral, soit par suite de toute autre circonstance qui est de nature à changer la capacité électorale d'un individu, ce principe ne trouve plus, par la force même des choses, son application visà-vis du sieur Vanderstraeten dont la position est irrévocablement fixée par les jugement et arrêt à mentionner ci-après.

Au fond, 1° sur ce qu'en statuant que le sieur Vanderstraeten, qui a été condamné par jugement correctionnel du 29 juillet 1841, confirmé par arrêt du 23 novembre suivant, à une amende de seize francs, à une somme de cinq francs envers la partie civile et aux dépens pour délit de maraudage, c'est-à-dire pour avoir, dans le courant de l'année 1841, fauché et enlevé (afgemaerd et weggedragen) des herbages appartenant à autrui, et qu'il savait ne pas lui appartenir, n'a pas été condamné pour vol dans le sens de l'article 12 de la loi communale du 30 mars 1836, la députation permanente avait fait une fausse application des lois en matière pénale, et avait violé ou faussement appliqué l'article 12 de ladite loi électorale;

2o Sur ce que la requête présentée au conseil communal d'Asper, le 1er mai 1852, la requête d'appel présentée à la députation permanente par l'appelant et la décision de cette dernière autorité, en date du 16 du même mois, contre laquelle il y a pourvoi, se bornent à mentionner erronénient que le défendeur a été seulement condamné pour avoir fauché l'herbe d'autrui, tandis qu'il résulte clairement des jugement et arrêt susénoncés qu'il a été condamné pour avoir fauché et enlevé sciemment des herbages qu'il savait ne pas lui appartenir;

3o Sur ce que, par arrêt rendu par la Cour de cassation de Belgique, en date du 28 juin 1842 (Bull., 1842, p. 587) il a été décidé que le maraudage puni d'une peine correcPASIC., 1852. Ire PARTIE.

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tionnelle (amende de scize francs, article 9, §3, du Code pénal) est assimilé au vol;

4o Sur ce que le savant réquisitoire de M. l'avocat général Dewandre, imprimé en tête de l'arrêt rendu par la mème Cour, en date du 16 août 1842 (Bull., 1842, 1, 589), établit parfaitement la différence qu'il y a entre le simple maraudage puni de peines de simple police (Code pénal, article 471, nos 9 et 10, et article 473) et le maraudage qualifié, puni de peines correctionnelles, et partant assimilé au vol;

5o Sur ce que, d'après un des considérants de l'arrêt du 16 août 1842 sus-invoqué, il a été décidé qu'il résulte de l'ensemble de l'article 12 de la loi du 30 mars 1836, et du rapport de la section centrale de la Chambre des représentants, que sa disposition frappe de l'exclusion du droit électoral les condamnés pour vol à des peines au moins correctionnelles ;

Enfin sur les considérants et les motifs relatés dans les arrêtés de radiation pris par le conseil communal d'Asper, en date des 19 mai 1851 et 8 mai 1852.

M. l'avocat général Faider a conclu au rejet du pourvoi.

ARRÊT.

LA COUR; Touchant le moyen de cassation déduit de ce que le défendeur était non recevable à se pourvoir en appel contre les décisions de l'autorité communale que l'arrêté dénoncé a réformées :

Attendu que, suivant l'article 6 de la loi électorale du 5 mars 1851 et l'article 11 de la loi communale du 50 mars 1856, les listes électorales, nonobstant leur permanence, sont soumises à une révision annuelle; qu'il s'ensuit que celles qui ont été formées pour une année ne peuvent exercer d'influence sur celles qui sont à faire pour les années suivantes, et, par une conséquence ultérieure, qu'une décision prise à l'égard d'un individu à l'effet de le porter ou de le rayer sur les listes d'une année, quoiqu'elle ait le caractère d'un jugement, n'a pas la force de la chose jugée pour comprendre ce même individu dans les listes des années suivantes ou pour l'en exclure;

D'où la conséquence que, quoique le défendeur eût été rayé de la liste électorale de la commune pour 1851, ses droits d'électeur n'en restaient pas moins intacts pour 1852, et exigeaient un examen nouveau entièrement indépendant de celui qui avait eu lieu pour l'année précédente; qu'il est vrai que

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sa position de condamné à une peine correctionnelle est irrévocablement fixée, mais que l'effet que la condamnation doit produire, sous le rapport des droits électoraux, est susceptible tous les ans d'une nouvelle appréciation; qu'ainsi l'appel interjeté par le défendeur contre les décisions prises à son égard pour 1852 était recevable, et que le moyen de cassation n'a pas de fondement.

Sur le moyen de cassation puisé au fond dans la fausse application des lois en matière pénale, et de la violation de l'article 12 de. la loi communale du 50 mars 1856, en ce que l'arrêté attaqué décide que le défendeur, qui a été condamné à une amende de seize francs comme coupable d'avoir fauché et enlevé des herbages qu'il savait appartenir à autrui, n'a pas été condamné pour vol dans le sens de l'article 12 de la loi communale précité, l'arrêté se bornant à énoncer par erreur que le défendeur a été condamné seulement pour avoir coupé ces fourrages :

Attendu que si le défendeur a été condamné à une peine correctionnelle comme coupable d'avoir fauché et enlevé des herbages qui ne lui appartenaient pas, le jugement confirmé en appel n'a pas attribué au fait puni le caractère de vol, mais seulement celui de coupe de fourrages que le coupable savait appartenir à autrui; qu'en effet les textes de lois sur lesquels il est fondé, et qui s'y trouvent insérés, sont les articles 449 et 455 du Code pénal, à l'exclusion des textes relatifs au vol;

Vu l'article 12 de la loi communale du 30 mars 1836 et l'article 3 de la loi du 1er avril 1843;

Attendu qu'aux termes de ces dispositions ne peuvent être électeurs pour la formation des Chambres législatives et des conseils communaux entre autres « les condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance; »

Attendu que le mot vol a, dans le Code pénal, une signification précise et énonce spécifiquement des faits déterminés qui font le sujet de la section 1o du chapitre 2 du titre II du livre III de ce Code portant pour rubrique le mot vols ; que dans les dispositions visées, ce mot doit donc avoir le même sens qui est le sens légal et ne peut s'entendre de délits qui, sous d'autres rubriques, ont obtenu des définitions différentes, quelque analogie qu'ait leur caractère avec celui du vol; qu'il en doit être d'autant plus ainsi qu'à la suite des condamnés pour vol ces dispositions désignent les condamnés pour escroquerie et abus de confiance, ce qui serait inutile si elles comprenaient par

le mot vol indistinctement toutes les appropriations criminelles de la chose d'autrui, et qu'après tout les privations du droit électoral sont odieuses et de stricte interprétation;

Attendu que le fait de couper des fourrages que l'on sait appartenir à autrui est incriminé par les articles 449 et 455 du Code pénal qui se trouvent placés sous la section in dudit chapitre intitulée : Destruction, dégradation, dommages; qu'il s'ensuit que les condamnés pour ce fait ne tombent pas, comme s'ils étaient condamnés pour vol, sous l'application des textes de la loi visée;

Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent qu'en ordonnant de porter le défendeur sur les listes électorales de la commune d'Asper pour la formation des Chambres législatives, du conseil provincial et du conseil communal, nonobstant la condamnation qu'il a encourue, l'arrêté dénoncé n'a pas contrevenu aux lois sur la matière ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux dépens.

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1o L'article 1795 du Code civil, aux termes duquel l'entrepreneur, à forfait, de la construction d'un bâtiment, ne peut réclamer aucune augmentation de prix sous le prétexte de changements ou d'augmentations faits sur le plan arrêté avec le propriétaire • du sol, n'est pas applicable à l'entrepreneur auquel est adjoint une commission autorisée à changer le plan et dont il doit suivre les ordres. (Code civil, art. 1793.) 2o Le juge qui, par la combinaison des clauses d'une convention, décide que les parties n'ont pas entendu soumettre les réclamations de l'entrepreneur à forfait à la reproduction d'ordres écrits, ne contrevient pas à la foi due aux actes. Il ne rend, en cela, qu'une décision en fait qui échappe à la censure de la Cour de cassa

tion. (Code civil, art. 1519, 1520 et 1522.) 5o Une commune, autorisée par la députa

tion permanente du conseil provincial à apporter des changements au plan sur lequel s'est fait une adjudication et à payer le prix de ces changements, n'a besoin d'aucune autorisation nouvelle pour l'exécution du cahier des charges contenant cette autorisation. (Code civil, art. 557; loi communale, art. 77.)

(LA VILLE DE HASSELT, C. HUYSMANS.)

Le 5 mars 1842, l'administration communale de Hasselt a adjugé au défendeur Huysmans la construction d'un palais de justice pour la somme globale de 66,600 fr.

Avant l'adjudication, et par une délibération insérée au cahier des charges et approuvée par l'autorité supérieure, il avait été décidé par le conseil communal que la haute surveillance des travaux serait confiée à une commission de trois membres, dont un à nommer par M. le ministre de la justice, un à désigner dans son sein par la députation permanente du conseil provincial, et le troisième par le conseil communal, qui devait le prendre également dans son sein.

Cette commission a été nommée. Elle s'est composée de MM. Kummer, ingénieur de l'Etat, de Cécile, membre de la députation et de Corswarem, conseiller communal.

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ordres écrits, rapprochés de l'article 1795 du Code civil, qui faisaient la base principale du pourvoi.

On lit également au cahier des charges :

Art. 57. « Les devis, plans, coupes et « élévations, indiquant le tracé, dùment << approuvés par M. le ministre de la jus<< tice, seront communiqués aux concur«rents avant l'adjudication de l'entreprise. « Il ne pourra y être apporté ultérieure«ment aucune modification, A MOINS que, << sur la proposition de l'architecte diri«geant, elle n'ait élé EXPRESSÉMENT autori«sée par la commission directrice. »

Art. 80. « Si, pendant l'exécution des << travaux, la commission directrice recon<<< naissait la nécessité ou la convenance « d'apporter des modifications aux ouvra«ges, ou parties d'ouvrages non commen«cés, l'entrepreneur serait tenu à se con« former aux ordres qu'il recevrait à ce sujet, sauf à celle-ci à lui en tenir compte d'après le prix de bordereau annexé au présent devis. »>

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Enfin, article 97: « L'entrepreneur ne « pourra baser une demande en réclamation quelconque sur des ordres ou instructions « qui lui auraient été donnés verbale«ment. »

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En présence de ces dispositions, et sans ordres écrits de la commission directrice, mais à la suite de changements apportés aux plans primitifs qui avaient servi de base au contrat d'adjudication, changements que l'arrêt attaqué déclarait avoir été exécutés sous la surveillance de la commission directrice et la direction de l'architecte de la province, l'entrepreneur avait fait, en dehors de son entreprise, des travaux pour une somme qu'il évaluait à 19,795 fr.

Ayant réclamé le payement de cette somme à la ville de Hasselt, celle-ci le lui a refusé. Elle s'est fondée sur ce qu'il ne justifiait pas d'ordres écrits. En conséquence, et par exploit du 13 décembre 1845, il l'a fait assigner en justice.

Il résultait des qualités du jugement du tribunal de Hasselt, qualités reproduites dans l'arrêt attaqué, que Huysmans, demandeur originaire, fondait son action, tant en première instance que devant la Cour d'appel:

Sur ce que les changements au plan avaient été arrêtés par la commission directrice des travaux ;

Qu'ils avaient été ordonnés et exécuté

sous la surveillance d'un architecte de son choix;

Que ces changements avaient été reconnus utiles et indispensables par M. l'ingénieur Roget, délégué du gouvernement, lors de la visite des travaux au mois de septembre 1842;

Que le demandeur avait prouvé que, le 24 juin 1842, l'architecte dirigeant avait été appelé au sein de la commission directrice, muni des plans, métrés et estimations des ouvrages, exécutés et à exécuter, relatifs aux modifications introduites et à introduire au projet primitivement arrêté, et que le second plan, plan sur lequel ces changements avaient été tracés, étaient en la possession de la ville défenderesse qui en avait dirigé et surveillé l'exécution;

En droit, le demandeur fondait ses conclusions sur ce que l'article 1795 du Code civil, aux termes duquel l'entrepreneur à forfait ne peut réclamer aucune augmenta- | tion de prix, à moins que les changements n'aient été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire, n'était pas applicable à l'espèce actuelle, l'article 1793 ne se référant qu'au cas où l'entrepreneur, ayant contracté à forfait, est maître de l'ouvrage, et non pas à celui où des changements au plan ayant été prévus, l'entrepreneur doit obéir à une commission spéciale et à un architecte dirigeant qui, seuls, peuvent prendre l'initiative, ce qui dans l'espèce avait eu lieu;

Qu'au cas actuel, l'adjudication faite au profit du demandeur participait du contrat à forfait et du contrat ordinaire, ce qui prouvait, disait-il, la nécessité, prévue au cahier des charges, d'un métré général à la fin des travaux.

Il tirait de là la conséquence que le principe de l'article 1795 du Code civil, répété dans l'article 97 du cahier des charges, était applicable seulement aux travaux qui avaient fait l'objet du plan primitif, du forfait par lui entrepris pour l'exécution de ce plan; mais que, pour ce qui concernait les changements, exécutés par ordre de la commission directrice et ensuite du plan nouveau, ultérieurement arrêté, on rentrait sous les dispositions du droit commun.

Le demandeur concluait, en conséquence, à ce qu'une expertise fùt ordonnée aux fins d'établir la hauteur des travaux en litige.

De son côté la ville de Hasselt, en première instance comme en appel, répondait :

Qu'elle déniait formellement que des changements importants eussent été arrėlės par la commission directrice; que ces changements fussent indispensables et utiles; que même si on en avait exécuté, ils auraient été contraires au plan arrêté;

Qu'elle déniait également que l'architecte dirigeant eût été autorisé à contrevenir au plan et au devis arrêtés.

La défenderesse prétendait au surplus que la demande n'était pas recevable, parce qu'aux termes des articles 57 et 97 du cahier des charges l'entrepreneur ne pouvait faire aucun changement qui n'eût été autorisé par écrit, conformément aussi à l'article 1793 du Code civil;

Parce qu'en souscrivant l'article 77, il s'était engagé à parfaire les travaux pour le prix de l'entreprise, sans pouvoir élever aucune réclamation;

Que loin d'être autorisé à faire aucun changement aux travaux, objet de l'entreprise, il avait été prévenu qu'il devait strictement se tenir au devis ;

Que l'article 96 da cahier des charges, souscrit par lui, lui interdisait toute réclamation, à quelque titre que ce fùt;

Que s'il avait, en effet, exécuté plus de travaux, le prix de ces travaux serait compris dans celui de son forfait ;

Enfin, qu'en aucun temps l'administration communale n'avait refusé au demandeur de lui parfaire le prix de son entreprise, qu'au surplus elle n'avait pas été mise en demeure.

MM. de Cécile et de Corswarem, membres de la commission directrice, ayant été appelés en garantie par l'entrepreneur, ce dernier avait laissé à la sagesse du tribunal de décider s'il y avait lieu ou non de les maintenir à la cause.

Sur les conclusions respectives des parties, le tribunal de première instance de Hasselt statua, le 14 août 1850, dans les termes suivants :

«Attendu que, par acte en date du 2 mars 1842, l'administration communale de la ville de Hasselt a adjugé à la partie demanderesse la construction du palais de justice, moyennant la somme de 66,600 fr., conformément au cahier des charges et conditions arrêté et approuvé le 5 février méme année;

« Attendu que si cette adjudication est faite pour tous les travaux en bloc, et sans qu'il put y avoir lieu à tenir compte à l'entrepreneur des erreurs de calcul du devis,

le cahier des charges admettait cependant l'éventualité de certains travaux supplémentaires, dont il devait être tenu compte en dehors du prix principal d'adjudication; que cela résulte à l'évidence de la combinaison des articles 80 et 86 dudit cahier des charges portant « que si, pendant l'exé<<cution des travaux, la commission direc«<trice reconnaissait la nécessité ou la con«venance d'apporter des modifications aux << ouvrages ou parties d'ouvrages non com«mencées, l'entrepreneur serait tenu de se « conformer aux ordres qu'il recevrait à ce « sujet, sauf à celle-ci à lui en tenir compte « d'après le prix du bordereau annexé au << présent devis, et qu'il devrait diriger les << travaux en personne ou faire agréer par « la commission directrice un délégué capable de le représenter, et qui eût plein pouvoir d'agir en son nom, de manière qu'aucune opération ne puisse être retar« dée ou suspendue ; »

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«Attendu que la ville défenderesse a dérogé, par lesdits articles du cahier des charges, à l'article 1795 du Code civil, en exigeant l'exécution immédiate de tous les travaux supplémentaires sur les simples ordres de la commission de surveillance;

<«< Que ledit article, qui suppose un entrepreneur exécutant à forfait, sous sa direction et responsabilité personnelle, un plan arrêté, n'est pas non plus applicable aux entrepreneurs qui exécutent des travaux publics sous la surveillance de préposés et avec condition de se conformer à leurs ordres; que tous les travaux ayant été exécutés sous la surveillance de la commission

instituée et la direction de l'architecte de la province, sans la moindre réclamation, on doit, avec d'autant plus de raison, admettre que ces travaux ont été légalement ordonnés et qu'ils étaient indispensables à la bonne construction de l'édifice;

«Attendu que si, aux termes de l'art. 97 du cahier des charges, l'entrepreneur ne peut baser une demande en réclamation quelconque sur des ordres ou instructions qui lui auraient été rerbalement donnés, il n'en résulte pas qu'il ne doit être déclaré recevable qu'en tant qu'il soit muni d'un écrit, mais que cet article n'a d'autre portée que de faire disparaître le doute que recélait l'article 80 sur l'efficacité d'ordres verbaux et de proclamer le droit commun sur la preuve des obligations;

«Attendu que la combinaison de l'article 97 avec l'avant-dernier paragraphe de l'article 77 du cahier des charges n'établit

pas la nécessité d'un écrit ; que cette disposition n'a pas été faite pour l'entrepreneur à qui elle ne fait aucune défense, mais qu'elle ne concerne que la commission à qui elle trace le mode à suivre lorsqu'il s'agit de disposer de la somme à valoir pour travaux imprévus, et que, quant à ce mode, elle ne renferme rien de positif et n'annule pas les dispositions qui auraient été faites contrairement à ce mode;

«Attendu au surplus que la commission, dès le début de l'entreprise, a entièrement perdu de vue le contenu de ce paragraphe de l'article 77, en ordonnant des changements qui ont eu pour objet l'approfondissement des fondations, le creusement du canal et le placement des pierres d'angles, qui tous ont eu lieu sans délivrance d'ordre écrit, et ont néanmoins été admis par la ville défenderesse.

« Sur la deuxième question :

«Attendu que la partie demanderesse, ni la partie defenderesse, ne s'opposent à la mise hors de cause des défendeurs en garantie;

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les divers travaux dont il s'agit au procès ne peuvent être convenablement établis que par une expertise;

«Par ces motifs, sans avoir égard aux fins de non-recevoir opposées par la partie défenderesse, ordonne aux parties de nommer, dans les huit jours de la signification du présent jugement, trois experts qui auront à vérifier et constater tous les travaux exécutés pour la construction du palais de justice avec indication :

1° De ceux conformes au cahier des charges;

« 2o De ceux qui ont été la cause du changement de distribution et leurs proportions;

«5o Ceux qui n'appartiennent pas à l'une ou l'autre de ces deux catégories;

« Met les défendeurs en garantie hors de cause; réserve les dépens. »

La ville de Hasselt ayant interjeté appel de ce jugement, la Cour de Liège, devant laquelle les parties renouvelèrent leurs conclusions de première instance, rendit, le 19 mai 1851, l'arrêt suivant :

« Considérant que la ville appelante n'a traité à forfait pour la construction d'un palais de justice qu'avec l'adjonction d'une commission directrice, et que celle-ci avait le pouvoir de faire les changements qu'elle trouverait convenables sur la proposition de

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