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l'architecte provincial chargé de la surveillance des travaux;

« Qu'il est constant que la ville a reconnu el payé les travaux extraordinaires qui ont été autorisés et exécutés dans le principe sans un ordre écrit de la commission;

«Que l'entrepreneur a donc dû croire de bonne foi qu'une autorisation par écrit n'était pas nécessaire; qu'au surplus l'adhésion de la commission aux changements qui ont eu lieu dans la distribution intérieure ne peut être sérieusement contestée en présence de la déclaration de l'architecte dirigeant et des faits de la cause, notamment la possession par la ville appelante du plan contenant les modifications dont il s'agit, la réception définitive des travaux et la reconnaissance de l'un des membres de la commission au sujet de l'escalier de l'entrée principale et du local du procureur du roi, qui présentait les changements les plus notables au plan primitif;

« Considérant qu'il n'est rien préjugé sur la catégorie des travaux dont la vérification est ordonnée; qu'il est loisible à la ville appelante de les discuter et de provoquer le rejet des dépenses qui feraient partie du forfait ou en seraient la conséquence nécessaire ;

«Par ces motifs, et ceux des premiers juges, la Cour met l'appellation au néant. »> Pourvoi par la ville de Hasselt.

Elle fondait son recours sur un seul moyen qu'elle divisait en différentes propositions. L'arrêt attaqué, disait-elle, viole l'article 1793 du Code civil.

Au besoin, il viole la foi due aux actes, et par suite, les articles 1519, 1320 et 1522 du même Code, ainsi que les articles 57, 77 et 97 du devis du 5 février 1842.

Il viole enfin l'article 557 du Code civil et l'article 77 de la loi communale du 50 mars 1846.

introduite à cet article et qu'il avait fondée sur ce que ce même article n'est applicable qu'au cas où l'entrepreneur exécute à forfait, sous sa propre direction et sous sa responsabilité personnelle, un plan arrêté et non à celui qui exécute des travaux publics sous la surveillance des préposés et avec la condition de se conformer à leurs ordres, en introduisant cette exception dans l'art. 1793, y a formellement contrevenu.

Une entreprise à forfait n'exclut pas plus pour une commune que pour un particulier le droit de veiller à ce que les conditions du contrat s'exécutent, et l'article 1793 s'applique si bien au cas du procès que c'est précisément en vue des modifications qui pourraient être faites, soit à la main-d'œuvre soit aux matériaux, soit aux plans, que cet article a été introduit dans la loi et qu'il prévoit lui-même sous quelles conditions les modifications peuvent être établies; quant à la possibilité de déroger au forfait d'après la volonté de l'une des parties, elle n'empêche pas qu'il y ait forfait et que, partant, l'article 1793 ne doive être suivi pour la constatation de ces dérogations, ce, qu'au surplus, l'article 97 du cahier des charges a formellement sanctionné en proclamant « que l'entrepreneur ne pourrait baser une « demande en réclamation quelconque sur « les ordres ou instructions qui lui auraient « été donnés verbalement. »

En décidant que les réclamations de l'entrepreneur peuvent être accueillies sans que les changements, à raison desquels il les forme, aient été autorisés par écrit, l'arrêt dénoncé ne contrevient donc pas seulement à l'article 1793 du Code civil, mais il viole de plus la foi due à l'article 97 du cahier des charges ainsi qu'à l'article 77 dans leur texte matériel.

Passant ensuite à la partie de l'arrêt qui, avec le premier juge, se fondait pour écarter l'applicabilité de l'article 1793, d'une part sur ce qu'il était établi, qu'en fait, la commission directrice, dès le début de l'entreprise, avait ordonné différents changements sans délivrer aucun ordre écrit; de l'autre, sur ce que la ville avait néanmoins admis ces travaux extraordinaires en compte; la demanderesse répondait que ces faits, contraires aux prescriptions de l'article 1795, ne pouvaient avoir aucune valeur, d'autant plus que la ville de Hasselt, administration

En fait, l'arrêt attaqué reconnaît que la ville de Hasselt a traité à forfait, pour la construction d'un palais de justice. Le contrat tombait par conséquent sous les règles tracées par l'article 1793 du Code civil; par une conséquence ultérieure, l'entrepreneur ne pouvait rien exiger pour changements ou augmentations au plan arrêté, qu'en reproduisant une autorisation écrite. La disposition de l'article 1795 est formelle et gépublique qui, de par l'article 557 du Code

nérale.

La Cour d'appel de Liége, en faisant sienne l'exception que le premier juge avait

civil, comme d'après l'article 77 de la loi communale, n'avait l'administration de ses biens que dans les formes et suivant les rè

gles qui lui sont propres, et ne pouvait, sans l'approbation de la députation permanente du conseil provincial, déroger aux conditions du cahier des charges, et qu'en admettant qu'il fût vrai que ce cahier des charges autorisât la ville à faire au plan des modifications de nature à amener un surcroit de dépense, au moins ne pouvait-elle se dispenser du devoir de se conformer à ce même cahier des charges qui requérait des ordres écrits.

La demanderesse en concluait que l'arrêt attaqué, en méconnaissant les limites légales des pouvoirs qui appartenaient à la commission directrice des travaux, avait expressément contrevenu à l'article 557 du Code civil, à l'article 77 de la loi communale; aux stipulations textuelles du contrat, ainsi qu'aux dispositions de l'article 1793 du Code civil. Il s'agissait d'une mesure d'intérêt général contre l'inexécution de laquelle ni la preuve testimoniale ni même un commencement de preuve écrite ne peuvent être reçus.

La ville de Hasselt, disait en terminant le pourvoi, n'a voulu s'engager que dans des limites fixées d'avance. Elle n'a entendu contribuer aux contructions du palais de justice que pour 50,000 fr., et une somme fixe de 1,000 francs pour travaux imprévus.

Elle n'a donné à personne l'autorisation d'aller au delà.

Par l'article 67 du cahier des charges elle avait expressément stipulé que l'emploi de cette somme de 1,000 francs ne pourrait avoir lieu que sur des ordres écrits.

Ni la commission ni l'architecte n'étaient dispensés de cette clause.

L'entrepreneur, de son côté, l'avait formellement souscrite par l'article 97 du cahier des charges où il s'interdit toute réclamation à raison d'instructions verbales.

Le système consacré par l'arrêt attaqué était donc inadmissible.

A ces moyens le défendeur répondait : On lit à l'article 78 du cahier des charges que, sur la proposition de M. le conseiller de Corswarem et afin de concilier tous les intérêts, le conseil communal de Hasselt, dans sa séance du 14 septembre 1841, arrêta de proposer à M. le ministre de la justice de confier la haute surveillance des travaux à une commission de trois membres qui serait chargée d'examiner et d'approuver LES CHANGEMENTS ET MODIFICATIONS que, dans le cours de l'exécution des travaux, il serait nécessaire et utile d'effectuer.

Par suite de cette résolution, il fut stipulé

dans l'article 80 que l'entrepreneur serait, tenu de se conformer, à ce sujet, aux ordres de cette commission.

Afin d'éviter tout retard dans l'exécution de ces ordres, il fut conditionné à l'art. 88 «< que l'entrepreneur devrait diriger les travaux en personne ou faire agréer, par la commission directrice, un délégué capable de le représenter et qui eût plein pouvoir d'agir en son nom, de manière qu'aucune opération ne pût être retardée ou suspendue.

L'article 77, après avoir déterminé une somme de 1,000 francs pour travaux imprévus, somme dont la commission disposerait, ajoutait que l'emploi en aurait lieu conformément aux ordres écrits qui seraient remis à l'entrepreneur.

Enfin, on lit à l'article 97 que l'entrepreneur ne pourra baser aucune demande ou réclamation quelconque sur des ordres ou instructions qui lui auraient été donnés verbalement.

L'arrêt attaqué, avec le premier juge, reconnaît que, dès le début des travaux, diverses modifications aux plans arrêtés furent introduites par la commission directrice, ordonnées verbalement par elle et exécutées par l'entrepreneur.

Les qualités de l'arrêt constatent que, le 24 juin 1842, l'architecte dirigeant fut invité à conférer avec cette commission sur les modifications introduites et à introduire aux plans.

Ces mêmes qualités, et l'arrêt dénoncé, constalent encore que le conseil communal de Hasselt a délibéré sur ces modifications et qu'il les a approuvées.

Qu'enfin la ville avait le plan modifié en sa possession et qu'elle avait payé sans difficulté les premiers travaux résultant de ces modifications.

Plus tard, la ville, se fondant sur ce que les changements n'avaient pas été ordonnés par écrit, a refusé de solder le restant de la dépense. Elle s'est fondée sur l'article 1793 du Code civil et sur les dispositions du cahier des charges.

La décision du premier juge, confirmée par l'arrêt attaqué, interprétant les divers articles du cahier des charges, en a tiré la conséquence que la ville demanderesse avait dérogé au principe écrit dans l'article 1795, et ratifié les travaux qui ont été exécutés en dehors du forfait. Les considérations, droit, que la Cour de Liége a cru devoir donner, ne sont que surabondantes ; ce mo

en

tif seul doit donc suffire pour faire écarter le pourvoi.

Vainement la demanderesse prétend-elle que l'article 97 du cahier des charges porte textuellement le devoir pour l'entrepreneur de reproduire des ordres écrits. C'est l'ensemble du contrat que la Cour a eu à interpréter et qu'elle a, en effet, interprété, et cette appréciation, toute de fait, échappe aux investigations de la Cour supréme.

La Cour de Liége, combinant les dispositions du cabier des charges contenues aux articles 77, 80 et 86, y a trouvé la preuve que, bien qu'il s'agit d'un forfait, la ville s'était réservé la faculté d'apporter tels changements qu'elle jugerait convenir dans l'exécution des plans; que ces changements ne devaient pas nécessairement être ordonnés par écrit, et qu'en fait, elle a ratifié ceux qui ont eu lieu. Qu'elle ait, en cela, mal jugé, c'est la seule chose que le pourvoi puisse prétendre; mais elle ne saurait avoir porté aucune atteinte à la loi.

C'est donc inutilement que la ville demanderesse veut placer la discussion exclusivement sur le terrain de l'article 1793 du Code civil ou s'armer de l'article 97 du cahier des charges. Pour ce qui est de l'article 1793, l'arrêt attaqué déclare que la ville y a dérogé, et, en ce qui regarde les dispositions. du cahier des charges, c'est au juge qu'en revenait l'appréciation souveraine.

La seule ressource du pourvoi, c'est de prétendre que la ville de Hasselt, en sa quaÎité d'administration publique, ne pouvait, aux termes des art. 537 du Code civil et 77 de la loi communale, soit déroger à l'article 1793 du Code civil, soit s'obliger contrairement aux clauses du cahier des charges sans l'approbation de l'autorité supérieure; mais la demanderesse perd de vue que le cahier des charges a été approuvé par cette autorité supérieure et, ainsi, avec la portée que lui donne le juge et contre laquelle il ne peut appartenir à la Cour de cassation de revenir.

Au surplus cela ne serait pas, on serait en présence de l'article 1793, qu'encore la loi ne fait-elle aucun obstacle à ce que la commune pùt autoriser des changements dans l'exécution des travaux sans écrit, alors qu'elle ne changeait ni n'étendait les droits ni les obligations qui résultaient, pour elle, du contrat sanctionné par l'autorité supérieure.

D'autre part, une commune ne peut pas invoquer son incapacité pour s'enrichir aux dépens d'un entrepreneur que le juge dé

clare avoir été, par elle, induit en erreur et avoir agi de bonne foi.

M. le premier avocat général Delebecque a conclu au rejet du pourvoi.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen unique du pourvoi tiré de la violation de l'article 1795 du Code civil, de la violation de la foi due aux actes, par suite des articles 1319. 1320 et 1522 du Code civil, et des articles 57, 77 et 97 du cahier des charges, et aussi des articles 557 du Code civil et 77 de la loi communale du 30 mars 1856:

Attendu que l'article 1795 a eu pour bat d'empêcher qu'après avoir arrêté un marché à forfait pour une construction, l'entrepreneur ne substitue de nouveaux projets, dans l'exécution, au devis primitivement arrêté sans qu'il intervienne une nouvelle convention, et lui interdit par suite toute réclamation, sous prétexte de changements opérés contrairement aux conventions écrites intervenues entre les parties, mais que cette disposition est complètement inapplicable, et par son texte et par son esprit, au cas où, comme dans l'espèce, et ainsi qu'il est constaté en fait par le jugement de première instance dont l'arrêt attaqué a adopté les motifs, l'entrepreneur, placé sous la surveillance d'une commission directrice ayant les pouvoirs les plus étendus, était obligé, par son contrat même, d'exécuter tous les changements que cette dernière trouvait convenable de faire au plan primitif, d'après un prix déterminé à l'avance par la convention;

Attendu qu'en décidant, par la combinaison des articles du contrat d'entreprise, que ce contrat ne nécessitait point des ordres écrits pour autoriser une réclamation de l'entrepreneur, l'arrêt attaqué, adoptant les motifs du premier juge, n'a fait qu'interpréter la commune intention des parties, et que sa décision, sous ce rapport, échappe à la censure de la Cour de cassation;

Attendu enfin que l'arrêt attaqué constate que le cahier des charges dont il s'agit a été approuvé par la députation permanente du conseil provincial; qu'il n'était donc besoin d'aucune autorisation nouvelle pour l'exécution de ce cahier des charges tel qu'il a été interprété par les juges du fond;

Par ces motifs, rejette, etc. Du 25 juin 1852. 1re Ch. M. De Gerlache, 1er prés. wandre. lebecque, 1er avoc. gén. Bosquet et Robert.

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Président Rapp. M. De

Conclusions conformes M. De- Pl. MM. Dolez,

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Le substituant qui a été congédié, pour inconduite, avant l'expiration du lerme légal (huit années) du service de la milice, ne libère pas le substitué.

En conséquence, le frère de ce dernier, appelé par le sort, n'est pas fondé à invoquer le service du substituant pour se faire exempter.

Il n'importe que le substituant se soit engagé volontairement et ait été congédié après l'expiration du terme de son engagement, si cet engagement n'a pas été contracté pour huit ans, terme fixé par la loi pour le service de la milice.

Il est de principe que l'obligation du service n'est point abrégée par l'engagement volontaire du milicien. (Loi du 8 janv. 1817, art. 171; loi du 27 avril 1820, art. 22 et 23; loi du 15 avril 1852.)

(NIETVELT, DEMANDEur.)

Le demandeur, milicien de 1852, est le second fils d'une famille de quatre garçons, dont l'aîné, désigné pour le service, a servi par substitution et dont les deux plus jeunes n'ont pas encore atteint l'âge de la milice. Egide Vangenochten, substituant de l'aîné, a été incorporé au dépôt général de la milice de la province d'Anvers, le 29 avril 1844; désigné pour le 3o régiment de ligne, il est arrivé au corps le 27 avril 1845 et y a contracté, le même jour, un engagement de six ans, deux mois et quatre jours. Après avoir subi un grand nombre de condamnations et de punitions disciplinaires, il a été renvoyé du service comme incorrigible, le 16 septembre 1851, en vertu de l'article 25 du règlement de discipline militaire.

Devant le conseil de milice de Turnhout, le demandeur a demandé l'exemption du chef du service effectué par le substituant de son frère aîné; sa réclamation a été écartée par décision du 8 mars 1852.

Sur appel cette décision a été confirmée par la députation permanente du conseil provincial d'Anvers, le 20 mars suivant.

Le pourvoi dirigé contre cette décision a été également rejeté.

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mandeur, a été renvoyé de son corps pour inconduite, le 16 septembre 1851, après sept ans et cinq mois de service et ainsi avant d'avoir accompli le temps exigé par la loi;

Attendu que si, le 27 avril 1845, ledit Vangenochten a contracté un engagement de six ans, deux mois et quatre jours, cet engagement, dont le terme était expiré depuis plusieurs mois lorsqu'il a été renvoyé de son corps, ne l'a aucunement libéré du service auquel il s'était soumis comme substituant et qui a été interrompu par suite de son inconduite;

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Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le demandeur ne se trouve, à raison du service actif que son frère a incomplétement effectué par substitution, dans aucun des cas d'exemption prévus par les art. 94, § MM, de la loi du 8 janvier 1817, et 22 de la loi du 27 avril 1820, et que partant l'arrêté attaqué n'a pas contrevenu à ces articles en confirmant la décision du conseil de milice qui a désigné le demandeur pour le service;

Par ces motifs, rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens.

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Attendu que le demandeur est fils et enfant unique de son père décédé, que sa mère est passée en secondes noces, et qu'elle a un enfant de son second mariage;

(1) Voy. conf., cass. de Belgique, 1850, 1, 327; 1851, 1, 560.

PASIG., 1852.

1re PARTIE.

53

Attendu que l'arrêté attaqué a rejeté la demande d'exemption du service de la milice que le demandeur réclamait dans ces circonstances;

Attendu que l'article 91, § E, de la loi du 8 janvier 1817, qui exemptait définitivement tout fils unique et légitime, étendait expres sément cette exemption au cas où celui-ci survivait à ses parents ou aïeux;

Attendu que cette disposition a été remplacée par les articles 15 et 16 de la loi du 27 avril 1820;

Attendu que si la loi de 1817 avait en vue tout à la fois l'intérêt des parents et celui des enfants, le législateur de 1820 n'a pris en considération que l'intérêt des parents, ce qui résulte de la combinaison des articles 15 et 16 précités;

Attendu que l'article 15 accorde l'exemption aux fils uniques légitimes dans le cas seulement où ils sont les soutiens de leurs parents ou aïeux, et que l'article 16 prononce l'exemption de l'enfant unique en tous cas, c'est-à-dire alors même qu'il ne pourvoit pas à la subsistance de ses parents, mais qu'il est l'unique objet de leur affection; qu'aussi l'article 16 n'étend point cette faveur au cas où l'enfant unique survit à ses parents, comme le faisait la loi de 1817;

Attendu d'ailleurs que l'article 16, comme l'article 15, ne prononce l'exemption que pour une année; que c'est dans la prévision que les motifs de cette exemption peuvent disparaitre, soit par le décès des parents, soit lorsque l'un d'eux étant décédé, le survivant convole en secondes noces, et qu'un ou plusieurs enfants viennent à naitre de celle seconde union;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède

que le demandeur ne peut obtenir l'exemption du service de la milice, ni du chef de son père, parce qu'il est décédé, ni du chef de sa mère, parce qu'il n'en est point l'enfant unique;

Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux dépens.

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C. BROZE.)

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen de cassation tiré de la violation de l'article 16 de la loi du 27 avril 1820:

Attendu que la disposition invoquée accorde en termes généraux et absolus l'exemption pour un an au fils unique et légitime, qui est en même temps enfant unique; que cette exemption profite donc non-seulement au fils, enfant unique de ses père et mère, mais aussi à celui qui n'a cette qualité que relativement à l'un ou à l'autre des auteurs de ses jours;

Attendu que si, dans l'espèce, le fils de Marie Winant, épouse Broze, issu du premier mariage de celle-ci avec Jean-François Defrère, n'aurait pu invoquer la disposition. de l'article 16 précité, parce qu'il n'était plus l'enfant unique de la mère survivante, il n'en est pas de même du défendeur, qui est le seul enfant et l'unique objet de l'affection de son père Jean-Jacques Broze; qu'il suit de là que, loin de contrevenir à la loi, l'arrêté attaqué en a fait une juste application à l'espèce;

Par ces motifs, rejette, etc.

Du 17 mai 1852.

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2e Ch. Rapporteur M. Stas.

Président

Concl. conf. M. Faider, av. gén.

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