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Sur l'appel du milicien Évrard, désigné pour le service à défaut d'avoir pu se rendre au conseil de milice, dont la session était close, pour y faire constater l'existence d'une brûlure au pied sur laquelle il fondait son motif à l'exemption, la députation permanente du conseil provincial de Namur ordonna une enquête sur les lieux devant un de ses membres délégué à cette fin, et cette enquête ayant eu lieu, elle rendit, le 15 avril 1852, un arrêté ainsi conçu :

Vu les pièces produites contre l'appelant et portant que celui-ci se serait occasionné volontairement la plaie dont il est porteur ;

« Vu les pièces de l'instruction, desquelles il conste que cette plaie est survenue accidentellement;

« Ordonne ce qui suit :

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L'appel dont il s'agit est accueilli et ledit Clément Evrard est exempté du service pour une année. »

Cette décision a été dénoncée à la Cour de cassation par Thirifays, milicien de l'année 1852. Il fondait son recours: 1° sur ce que l'appel de la décision du conseil de milice formé par un tiers sans mandat était nul;

2o Sur ce que le rapport des médecins délégués pour visiter le milicien Evrard était nul, ces médecins n'ayant pas ajouté à leur serment la formule: « Ainsi Dieu me soit en aide ; »

3o Sur ce que la décision de la députation du conseil provincial n'était pas motivée;

4o Sur ce que le conseil de milice et la députation du conseil provincial ayant précédemment désigné le défendeur pour le service, ces décisions étaient irrévocables;

Bo Enfin, sur ce que le motif d'exemption allégué par le milicien Evrard et tel qu'il était reconnu par la députation, n'étant que temporaire, les articles 120 et 94, § BB de la loi de 1817, étaient sans application.

A ces moyens le défendeur répondait :

1o Qu'aucun.texte de loi ne requiert que l'acte d'appel soit signé par le milicien luimême, la loi du 18 juin 1849 se bornant à dire que l'appel doit être fait par écrit ;

2o La formalité du serment n'est prescrite que pour les médecins comparaissant devant les conseils de milice (loi du 8 janvier 1817, article 117); quant à ceux agissant en vertu de l'article 153, la loi n'en détermine pas la formule pas plus que la circulaire ministérielle du 19 juillet 1822, no 9;

3o La décision attaquée contient les considérations qui lui servent de base. L'art. 2 de la loi de 1849 n'exige rien de plus;

4o De ce que le défendeur avait été désigné précédemment pour le service comme ne pourvoyant pas à la subsistance de sa mère, il ne suit pas que la députation n'ait pu et dû examiner les autres motifs d'exemption aux termes de l'article 159 de la loi de 1817;

3o Les médecins qui ont visité le défendeur ont constaté que l'époque de sa guérison était incertaine, que probablement il serait incapable de servir pendant toute l'année. La députation a donc fait une juste application des articles 94, 66 et 120 de la loi de 1817.

Conclusions du ministère public à la cassation par le deuxième moyen.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que la décision attaquée se fonde sur l'avis des médecins qui ont été délégués;

Attendu qu'aux termes de l'article 117 de la loi du 8 janvier 1817 ces médecins ont du prêter le serment prescrit par cet article, qui exige l'invocation de la Divinité en ces termes: Ainsi Dieu me soit en aide;

Attendu que le serment que les médecins délégués ont entendu prêter ne contient point l'invocation de la Divinité;

Attendu qu'en se fondant sur un pareil avis, la députation du conseil provincial de Namur a contrevenu à l'article 117 de la loi du 8 janvier 1817;

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ARRÊT.

C. SODY. .)

LA COUR; Attendu que pour accorder au défendeur Sody l'exemption du service militaire pour une année, la députation perinanente du conseil provincial de Liége s'est fondée sur ce que ce milicien a fourni les pièces exigées par l'article 94, § KK, de la loi du 8 janvier 1817, sur ce que ces pièces sont régulières et qu'elles établissent le droit dudit milicien à l'exemption prévue par la disposition précitée, et sur ce qu'il résulte au surplus des renseignements recueillis que ledit Sody est réellement le soutien de sa mère veuve;

Attendu qu'en jugeant ainsi, la députation permanente du conseil provincial s'est livrée à une appréciation d'actes et de faits qui échappe à la censure de la Cour de cassation, et qu'elle n'a d'ailleurs violé aucune loi ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux dépens.

Du 24 mai 1852. 20 Ch. Président M. Joly, fais. fonct. de prés. M. Lefebvre.

av. gén.

seil de milice de Neufchâteau et devant la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg, le défendeur a produit, au vœu de la loi, un certificat constatant qu'il pourvoit par le travail de ses mains à la subsistance de sa mère veuve;

Attendu que si les parties intéressées peuvent rapporter la preuve contraire au contenu d'un tel certificat, l'appréciation des éléments de cette preuve appartient aux conseils de milice et aux députations permanentes;

Attendu que, dans l'espèce, l'arrêté attaqué porte que l'appelant n'allègue aucune circonstance et ne produit aucun document tendant à prouver que le milicien Paulet n'est pas l'indispensable soutien de sa mère veuve; que cette décision en fait est souveraine et échappe à la censure de la Cour de cassation;

Par ces motifs, rejette, etc.

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C. LECOCQ.)

ARRÈT.

LA COUR; Rapp. Sur le moyen de cassation Concl. conf. M. Faider, fondé sur ce que, d'après le certificat litt. R produit devant la députation permanente du conseil provincial de Liége, le demandeur pourvoit à la subsistance de sa mère

DEUXIÈME ESPÈCE.

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Veuve :

Attendu que la preuve contraire est admissible contre le contenu des certificats prescrits par les lois sur la milice;

Attendu que la députation permanente, puisant les éléments de sa conviction dans les faits constatés devant elle, a décidé en fait que la mère du demandeur en cassation a des moyens d'existence indépendants des secours de ce dernier;

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Une décision du conseil de milice de Mons, du 28 février 1852, se fondant sur ce que le demandeur était l'unique soutien de sa mère veuve, lui a accordé l'exemption temporaire du service, en vertu de l'article 15 de la loi du 27 avril 1820.

Le 5 mars, la mère du demandeur est décédée.

Sur l'appel interjeté par Léopold Hoyoit, milicien intéressé, la députation permanente du conseil provincial du Hainaut a annulé la décision du conseil de milice et désigné le demandeur pour le service, «< attendu que depuis la décision du conseil de milice, la cause qui avait motivé son exemption avait cessé, et que les députations, aux termes de l'article 159 de la loi du 8 janvier 1817, sont tenues d'apprécier tous les griefs portés devant elles, et qu'au surplus il n'avait aucun autre motif d'exemption admissible. »

Le 22 du même mois, Balasse a déclaré se pourvoir en cassation. Il fondait son recours sur ce que les députations permanentes des conseils provinciaux ne peuvent annuler les décisions des conseils de milice pour des causes survenues depuis ces décisions (argument tiré de l'article 21 de la loi du 8 janvier 1817).

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que la députation permanente a dù apprécier les faits tels qu'ils se présentaient au moment où elle a statué sur l'appel qui lui était déféré ;

Attendu que l'arrêté attaqué constate que depuis la décision du conseil de milice qui avait exempté le demandeur comme unique soutien de sa mère, celle-ci est venue à décéder;

Attendu dès lors que le motif qui servait de base à l'exemption n'existant plus, la députation permanente a dù, comme elle l'a fait, annuler la décision du conseil de milice et désigner le demandeur pour le service;

Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux dépens.

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MILICE. SERVICE DANS LES ARMÉES FRANÇAISES. EXEMPTION DU FRÈRE.

Le service d'un Belge dans les armées françaises ne procure l'exemption à son frère qu'autant que ce service ait été complet avant la séparation des deux États ou que le milicien incorporé ait été congédié pour défauts contractés par le fait du service, ou bien enfin qu'il soit mort sous les drapeaux. (Code civil, article 2; loi du 8 janvier 1817, article 94, § MM; loi du 27 avril 1820, article 22; arrêté-loi du 1er avril 1815.)

(BURNIAUX,

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LA COUR; Sur le moyen de cassation fondé sur la fausse application des lois de 1817, 1824 et 1849, et la violation de l'article 2 du Code civil, en ce que l'arrêté attaqué a donné auxdites lois un effet rétroactif en appliquant leurs dispositions au service d'Antoine-Joseph Burniaux dans les armées françaises :

Attendu que les Belges qui, comme Antoine-Joseph Burniaux, frère aîné du demandeur, ont fait partie de la conscription militaire sous l'empire français, ont cessé, après le traité de Paris du 30 mai 1814, d'être considérés comme servant dans une armée nationale relativement à la Belgique;

qu'ils ont été appelés à concourir à la formation de la milice en Belgique par l'arrêtéloi du 1er avril 1815, et qu'aux termes des articles 1er, 2, 5 et 7 de cet arrêté, ils n'ont pu se prévaloir de leur temps de service dans les armées françaises que pour obtenir la priorité dans le licenciement annuel du cinquième des miliciens incorporés en 1815; Attendu que l'arrêté attaqué constate en fait que ledit Antoine-Joseph Burniaux « n'a servi que depuis le 20 février 1813 «jusqu'au 24 avril suivant, et qu'il ne « conste pas qu'il ait été congédié pour dé«fauts corporels contractés dans le service << ou qu'il soit décédé au service; »

Attendu que, dans cet état de choses, l'arrêté attaqué, en refusant au demandeur l'exemption qu'il réclamait, en se fondant sur le service effectué par son frère aîné dans les armées françaises ou sur le décès de ce même frère au service, a fait une juste application de la loi, et n'a contrevenu ni à l'article 2 du Code civil, ni aux articles 94, SMM de la loi du 8 janvier 1817, et 22 de la loi du 27 avril 1820;

Par ces motifs, rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens.

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logie. En 1845 il fut ordonné prêtre, par conséquent quatre années après son inscription sur les contrôles, et le 15 juillet 1848, il obtint son congé définitif par suite d'expiration de service.

Le quatrième frère est sous les drapeaux. Le cinquième, Désiré Depaepe, demandeur, désigné par le sort, en 1849, fut exempté pour un an par le conseil de milice à cause du service de ses troisième et quatrième frères. En 1850, cette exemption lui fut refusée par le conseil de milice, mais sur son appel cette décision fut réformée par la députation du conseil provincial et le pourvoi, dirigé contre cette même décision, fut rejeté, le 8 juillet 1850, par la Cour de cassation (2). En 1851, le conseil de milice, prenant pour base ce précédent, accorde cette fois l'exemption au demandeur; mais en 1832, le même conseil se référant à un autre arrêt du 16 juin 1851, rendu en cause de Licot, contre Raynon (3), changea d'avis et refusa l'exemption. Sur l'appel de Depaepe, cette dernière décision fut confirmée, le 10 avril 1852, par la députation du conseil provincial de Gand, par les motifs sui

vants :

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« Vu la requête, en date du 15 mars 1852, du nommé Désiré-Napoléon Depaepe, milicien ajourné de la classe de 1849, de la commune d'Assenède, contenant appel de la décision du conseil de milice de l'arrondissement d'Eecloo, en date du 10 du même mois, qui l'a désigné pour le service, bien qu'il soit le cinquième d'une famille de cinq frères dont le troisième, Dominique Depaepe, milicien de 1840, a été congédié par expiration de son terme de service, le 15 juillet 1848, et dont le quatrième, Edouard Depaepe, milicien de la classe de 1813, est encore au service; pour le motif que le nommé Dominique Depaepe, susdit, qui avait obtenu un congé provisoire, comme étudiant en théologie, a été ordonné prêtre, le 17 mai 1845, et par conséquent avant l'expiration de son terme de service comme milicien de 1840, l'appelant soutenant que la jurisprudence admise par l'arrêt de la Cour de cassation, en date du 16 juin 1851, d'après lequel le milicien ordonné prêtre avant l'expiration de son terme de service n'exemple pas son frère, ne peut lui être appliquée en présence de notre arrêté du 27 avril 1850 et de l'ar

(Pasic., 1851, p. 364).

(2) Voyez Pasicrisie, 1850, 1, 543. (3) Voyez ib. 1851, 1, 564.

rêt de rejet de la Cour de cassation en date du 8 juillet suivant, et par lequel arrêté il a été exempté pour un an du chef du service accompli de son frère Dominique et de la présence au corps de son frère Edouard; en d'autres termes, que la reconnaissance du service accompli de son frère Dominique est un fait acquis à la cause en instance;

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« Considérant que, par l'arrêté du 27 avril 1850, il n'a pas été statué sur le point de savoir si l'ordination de Dominique Depaepe comme prêtre, le 17 mai 1845, l'avait ou non définitivement libéré du service militaire ;

«Considérant, en outre, que l'arrêté précité, pas plus que l'arrêt de cassation du 8 juillet 1850, ne saurait être invoqué comme formant chose irrévocablement jugée contre les miliciens de la classe de 1852 qui n'ont été ni parties ni représentés dans les instances dont il s'agit;

« Qu'ainsi rien ne s'oppose à ce que notre college examine et décide la question au fond;

« Considérant qu'il résulte de la requête en appel et, par ainsi, de l'aveu de l'appelant, de même que de l'extrait, par lui produit, du registre matricule du 8o régiment de ligne, que son frère Dominique Depaepe a été ordonné prêtre, le 17 mai 1845;

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<< Considérant que s'il est vrai, d'une part, que la dispense du service actif accordée à Dominique Depaepe par disposition ministérielle du 14 février 1841 n'est qu'un congé délivré pour une cause spéciale, que, nonobstant ce congé, il n'a pas cessé de faire partie du régiment dans lequel il a été incorporé, il n'est pas moins vrai, d'autre part, que cette faveur, accordée en considération des études théologiques auxquelles il se destinait, a eu exclusivement pour but de l'affranchir du service militaire en attendant qu'il en fût légalement exempté comme prêtre, et que, par suite, la durée dudit congé était nécessairement limitée au temps pendant lequel Dominique Depaepe demeurerait à la disposition du gouvernement comme milicien ;

«Considérant que l'article 91, § D, de la loi du 8 janvier 1817, statue en termes exprès que les ministres des différentes religions sont exemptés définitivement du service de la milice et que cette exemption, fondée sur l'incompatibilité existant entre l'état ecclésiastique et la profession des armes, est absolue;

« Considérant que la dispense du service.

dont jouissait Dominique Depaepe a été convertie en une exemption définitive à compter du jour de son ordination comme prêtre; que dès ce moment, ayant cessé d'être à la disposition du gouvernement et ne pouvant plus être appelé sous les armes, son inscription sur les contrôles de l'armée est devenue sans effet; qu'ayant ainsi été exempté lui-même avant l'expiration du terme de service fixé par la loi, il ne peut procurer l'exemption à un de ses frères;

« Vu le rapport du commissaire de l'arrondissement de Gand-Eecloo du 17 mars dernier, no 843.

« Arrête :

« La décision du conseil de milice de GandEecloo, du 10 mars 1852, qui désigne pour le service le nommé Désiré-Napoléon Depaepe, milicien ajourné de la classe de 1819, de la commune d'Assenède, est confirmée. » Cette décision ayant été déférée à la Cour de cassation, le pourvoi a été rejeté.

ARRÊT.

LA COUR; - Attendu qu'après avoir été dispensé du service actif comme étudiant en theologie, Dominique Depaepe, troisième frère du demandeur, a été ordonné prêtre, le 17 mai 1845, trois ans avant l'expiration du terme de service fixé par la loi;

Attendu qu'exempté définitivement du service comme ministre de religion, aux termes de l'article 91, § D, de la loi du 8 janv. 1817, dès ce moment Dominique Depaepe a cessé d'être à la disposition du gouvernement et ne peut être considéré comme étant resté plus longtemps en activité de service;

Attendu qu'il s'ensuit que Dominique Depaepe n'ayant pas rempli son temps de service, le demandeur, son frère, ne peut trouver dans ce service incomplet de titre à exemption;

Attendu que les exemptions annales sont indépendantes les unes des autres; et que si le demandeur a été exempté pour un an en 1819, 1850 et en 1851, ces décisions, rendues envers les classes de ces années, ne peuvent exercer aucune influence sur la décision à prendre pour celle de 1852;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'en confirmant dans ces circonstances la décision du conseil de milice qui a désigné le demandeur pour le service, l'arrêté dénoncé, loin de contrevenir aux lois de la matière, en a fait une juste application;

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