MILICE. SERMENT. MÉDECINS. A ces moyens le défendeur répondait : 10 Qu'aucun texte de loi ne requiert que Est nulle la décision d'une dépulation pro- l'acte d'appel soit signé par le milicien lui vinciale qui, pour accorder l'exemption à même, la loi du 18 juin 1849 se bornant à un milicien, se fonde sur des déclarations dire que l'appel doit êlre lail par écrit; de médecins qui, au serment prescrit par 2. La formalité du serment n'est presl'article 117 de la loi du 8 janvier 1817, crite que pour les médecins comparaissant n'ont pas ajouté la formule : « Ainsi Dieu devant les conseils de milice (loi du 8 janme soit en aide. » (Loi du 8 janvier 1817, ar vier 1817, article 117); quant à ceux agisticle 117.) sant en vertu de l'article 133, la loi n'en dé lermine pas la formule pas plus que la cir(THIRIFAYS, C. ÉVRARD.) culaire ministérielle du 19 juillet 1822, no 9; 3° La décision allaquée contient les conSur l'appel da milicien Évrard, désignésidérations qui lui servent de base. L'art. 2 pour le service à défaut d'avoir pu se rendre de la loi de 1849 n'exige rien de plus; au conseil de milice, dont la session était 4° De ce que le défendeur avait été déclose, pour y faire constater l'existence d'une signé précédemment pour le service comme brûlure au pied sur laquelle il fondait son ne pourvoyant pas à la subsistance de sa motif à l'exemption, la députation perma- mère, il ne suit pas que la députation n'ait nente du conseil provincial de Namur or- pu et dù examiner les autres motifs d'exempdonna une enquête sur les lieux devant un tion aux termes de l'article 159 de la loi de de ses membres délégué à celte fin, et celle 1817; enquêle ayant eu lieu, elle rendit, le 15 avril ko Les médecins qui ont visité le désen1852, un arrêté ainsi conçu : deur ont constaté que l'époque de sa guéri« Vu les pièces produites contre l'appe- son était incertaine, que probablement il lant' et portant que celui-ci se serait occa- serait incapable de servir pendant toute l'ansionné volontairement la plaie dont il est née. La députation a donc fait une juste apporteur; plication des articles 94, 66 et 120 de la loi « Vu les pièces de l'instruction, desquelles de 1817. il conste que celle plaie est survenue acci- Conclusions du ministère public à la cas. dentellement; sation par le deuxième moyen. « Ordonne ce qui suit : « L'appel dont il s'agit est accueilli et le ARRÊT. dit Clément Evrard est exemplé du service pour une année, » LA COUR ; Altendu que la décision Cette décision a été dénoncée à la Cour de allaquée se fonde sur l'avis des médecins cassation par Thirifays, milicien de l'année qui ont été délégués; 1852. Il fondait son recours : 1° sur ce que Attendu qu'aux termes de l'article 117 l'appel de la décision du conseil de milice de la loi du 8 janvier 1817 ces médecins ont formé par un tiers sans mandat était nul; dù prêler le serment prescrit par cet article, 2. Sur ce que le rapport des médecins de- qui exige l'invocation de la Divinité en ces légués pour visiter le milicien Evrard élait lermes : Ainsi Dieu me soil en aide ; nul, ces médecins n'ayant pas ajouté à leur Allendu que le serment que les médecins serment la formule : « Ainsi Dieu me soit en délégués ont entendu préler ne contient point l'invocation de la Divinité ; 3° Sur ce que la décision de la députalion Altendu qu'en se fondant sur un pareil du conseil provincial n'était pas motivée; avis, la députation du conseil provincial de 40 Sur ce que le conseil de milice et la dé. Namur a contrevenu à l'article 117 de la loi putation du conseil provincial ayant précé du 8 janvier 1817; demment désigné le défendeur pour le ser- Par ces motifs, casse, elc. vice, ces décisions étaient irrévocables ; Du 24 mai 1852. 2e Ch. Président Bo Enfin, sur ce que le motif d'exemplion M. Joly, fais. fonct. de prés. Rapporleur allégué par le milicien Evrard et tel qu'il M. Joly. Conclusions conformes M. Faiétait reconnu par la députation, n'élant que der, av. gen. temporaire , les articles 120 ct 94, SBB de la loi de 1817, élaient sans applicalion. aide ; » MILICE. SOUTIEN DE PÈRE ET MÈRE. seil de milice de Neufchâteau et devant la DÉCISION EN FAIT. députation permanente du conseil provin cial du Luxembourg, le défendeur a proLes dépulations permanentes des conseils duit, au vou de la loi, un certificat constaprovinciaux ne sont pas liées par les certi tant qu'il pourvoit par le travail de ses ficats produils devant les conseils de milice. mains à la subsistance de sa mère veuve; Il entre dans leurs attributions souveraines Allendu que si les parties intéressées peu. de décider si un milicien pourvoit ou non à la subsistance de ses père et mère ("). vent rapporter la preuve contraire au con tenu d'un tel certificat, l'appréciation des Il entre dans les pouvoirs des dépulalions éléments de cette preuve appartient aux permanentes de recevoir et d'admettre des conseils de milice et aux dépulations perpreuves contraires aux certificats qui ont manentes; motivé ou fait rejeter l'exemption par les Altendu que, dans l'espèce, l'arrêté attaconseils de milice. (14o ESPÈCE.) qué porle que l'appelant n'allègue aucune circonstance et ne produit aucun document PREMIÈRE ESPÈCE. tendant à prouver que le milicien Paulet n'est pas l'indispensable soutien de sa mère ( ZEGUERS, G. SODY. ) veuve; que celle décision en fait est souve raine et échappe à la censure de la Cour de ARRÊT. cassation; LA COUR; – Allendu que pour accorder Par ces motifs, rejette, etc. au défendeur Sody l'exemption du service Du 17 mai 1832. 2e Ch. Président militaire pour une année, la dépulation perinanente du conseil provincial de Liége s'est conf. M. Faider, av. gen. M. De Sauvage. Rapp. M. Slas, - Concl. fondée sur ce que ce milicien a fourni les pièces exigées par l'article 94, S KK, de la loi du 8 janvier 1817, sur ce que ces pièces sont régulières et qu'elles établissent le droit TROISIÈME ESPÈCE, dudit milicien à l'exemption prévue par la disposition précitée, et sur ce qu'il résulte au surplus des renseignements recueillis (VANAFFERTEN, DEMANDEUR.) que ledit Sody est réellement le soutien de sa mère veuve; Mêmes motifs que dans l'affaire précé dente. Altendu qu'en jugeant ainsi, la députalion permanente du conseil provincial s'est livrée à une appréciation d'actes et de faits qui échappe à la censure de la Cour de cas QUATRIÈME ESPÈCE. salion, et qu'elle n'a d'ailleurs violé aucune ( DENÉE, C. LECOCQ. ) ARRÊT. LA COUR; Sur le moyen de cassation M. Lefebvre. Concl. conf. M. Faider, fondé sur ce que, d'après le certificat litt. R av. gen. produit devant la députation permanente du conseil provincial de Liége, le deman deur pourvoit à la subsistance de sa mère DEUXIÈME ESPÈCE. Attendu que la preuve contraire est ad. ( Liégeors, C. PAULET. .) missible contre le contenu des certificats prescrits par les lois sur la milice; ARRÊT. Attendu que la députation permanente, LA COUR; Altendu que devant le con- puisant les éléments de sa conviction dans les fails constatés devant elle, a décidé en (1) Jurisp. constante. Voy. Bull., 1850, p. 336, fait que la mère du demandeur en cassation 349 et 358, et les nombreuses décisions confor- a des moyens d'existence indépendants des mes recueillies vol. 1851, p. 357 et suivantes. secours de ce dernier; loi ; Veuve : SION DU CONSEIL DE YILICE. Attendu dès lors que l'arrêté attaqué, en ARRÊT. LA COUR ; Attendu que la députation voit à la subsistance de sa mère veuve, n'a permanente a dù apprécier les faits tels contrevenu, ni à cet article, ni à aucune qu'ils se présentaient au moment où elle a autre disposition de la loi; stalué sur l'appel qui lui était déféré; Attendu que l'arrêté allaqué constate que Par ces motifs, rejette le pourvoi; con depuis la décision du conseil de milice qui damne le demandeur aux dépens. avait exemplé le demandeur comme unique Du 3 mai 1852. 20 Ch. - Président soutien de sa mère, celle-ci est venue à déM. De Sauvage. — Rapp. M. Vanhoegaer- céder; den. Concl. conf. M. Faider, av. gén. Allendu dès lors que le motif qui servait PI, M. Sansourche-Laporte. de base à l'exemplion n'existant plus, la dépulation permanente a dů, comme elle l'a fait, annuler la décision du conseil de mi lice et désigner le demandeur pour le serMILICE. CAUSES SURVENUES DEPUIS LA DÉCI• vice; DÉPUTATION Par ces motifs , rejette le pourvoi; con damne le demandeur aux dépens. Du 24 mai 1852. 20 Ch. Président L'exemption prononcée par le conseil de mi M. Joly, fais. fonct. de prés. Rapp. lice peut être refusée sur appel par la dé- M. Vanhoegaerden. - Concl. conf. M. Faiputation si, dlepuis la décision du conseil der, av. gen. MILICE. SERVICE DANS LES ARMÉES FRAN: ( BALASSE, - C. HOYOIT.) ÇAISES. EXEMPTION DU FRÈRE. Le service d'un Belge dans les armées frandu 28 février 1852, se fondant sur ce que çaises ne procure l’exemption à son frère le demandeur était l'unique soutien de sa qu'autant que ce service ait élé complet mère veuve, lui a accordé l'exemption lem- aount la séparation des deux Élats ou que poraire du service, en vertu de l'article 15 le milicien incorporé ait été congédié pour de la loi du 27 avril 1820. défauts contractés par le fait du service, Le 5 mars, la mère du demandeur est dé ou bien enfin qu'il soit mort sous les dracédée. peaux. (Code civil, article 2; loi du 8 janvier 1817, article 94, S MM; loi du 27 avril 1820, Sur l'appel interjeté par Léopold Hoyoit, article 22; arrêté-loi du ber avril 1815.) ( BURNIAUX, C. BARBIER.) ARRÊT. Sur le moyen de cassalion avait cessé, et que les députations, aux ler- fondé sur la fausse application des lois de mes de l'article 139 de la loi du 8 janvier 1817, 1824 el 1849, et la violation de l'ar. 1817, sont tenues d'apprécier tous les griefs ticle 2 du Code civil, en ce que l'arrêté alportés devant elles, et qu'au surplus il n'a. laqué a donné auxdites lois un effet rétro. vait aucun autre motif d'exemplion admis- actif en appliquant leurs dispositions au sible. » service d'Antoine-Joseph Burniaux dans les Le 22 du même mois, Balasse a déclaré armées françaises : se pourvoir en cassation. Il fondait son re- Altendu que les Belges qui, comme Ancours sur ce que les députations perma. loine-Joseph Burniaux, frère aîné du denenles des conseils provinciaux ne peuvent mandeur, ont fait partie de la conscription annuler les décisions des conseils de milice militaire sous l'empire français, ont cessé, pour des causes survenues depuis ces déci- | après le traité de Paris du 30 mai 1814, sions ( argument tiré de l'article 21 de la loi d'être considérés comme servant dans une du 8 janvier 1817). armée nationale relativement à la Belgique; l'exemption qu'il réclamait, en se fondant prenant pour base ce précédent, accorde qu'ils ont été appelés à concourir à la for- logie. En 1895 il sut ordonné prêtre, par mation de la milice en Belgique par l'arrêté- conséquent quatre années après son inscriploi du 1er avril 1815 , et qu'aux termes des lion sur les contrôles, et le 15 juillet 1848, il articles 1er, 2, 3 et 7 de cet arrêté, ils n'ont oblint son congé définitif par suite d'expirapu se prévaloir de leur temps de service tion de service. dans les armées françaises que pour obtenir Le quatrième frère est sous les drapeaux. la priorité dans le licenciement annuel du cinquième des miliciens incorporés en 1815; Le cinquième, Désiré Depaepe, deman deur, désigné par le sort, en 1849, fut Attendu que l'arrêté attaqué constate en fail « que ledit Antoine-Joseph Burniaux exemplé pour un an par le conseil de milice à cause du service de ses troisième et qua« n'a servi que depuis le 20 février 1813 trième frères. En 1830, celle exemption lui * jusqu'au 24 avril suivant, et qu'il ne fut refusée par le conseil de milice, mais « conste pas qu'il ait été congédié pour dé sur son appel cette décision fut réformée « sauls corporels contractés dans le service par la députation du conseil provincial et le « ou qu'il soit décédé au service; » pourvoi, dirigé contre cette même décision, Allendu que, dans cet élat de choses, ful rejeté, le 8 juillet 1830, par la Cour de l'arrêté attaqué, en refusant au demandeur cassalion (2).- En 1851, le conseil de milice, sur le service effectué par son frère aîné celte fois l'exemplion au demandeur; mais dans les armées françaises ou sur le décès en 1832, le même conseil se référant à un de ce même frère au service, a fait une juste autre arrêt du 16 juin 1851, rendu en cause application de la loi, et n'a contrevenu ni à de Licot, contre Raynon (3), changea d'avis l'article 2 du Code civil, ni aux articles 94, et refusa l'exemplion. — Sur l'appel de DeØ MM de la loi du 8 janvier 1817, el 22 de paepe, celle dernière décision fut confirmée, la loi du 27 avril 1820; le 10 avril 1832, par la députation du conPar ces motifs, rejelte le pourvoi et con- seil provincial de Gand, par les motifs suidamne le demandeur aux dépens. vants : Du 3 mai 1852. 2c Ch. Prés. M. De «Vu la requêle, en date du 13 mars 1852, Sauvage. — Rapp. M. Vanhoegaerden. - du nommé Désiré-Napoléon Depaepe, miliConcl. conf. M. Faider, av.gen. cien ajourné de la classe de 1849, de la commune d’Assenede, contenant appel de la dé cision du conseil de milice de l'arrondisseMILICE. – ÉTUDES EN THÉOLOGIE. ment d'Eecloo, en date du 10 du même mois, EXEMP qui l'a désigne pour le service, bien qu'il TION DU FRÈRE. ORDINATION AVANT L'EX- soit le cinquième d'une famille de cinq frères dont le troisième, Dominique Depaepe, mili cien de 1840, a été congédié par expiration L'inscription, sur les contrôles de la milice, de son terme de service, le 15 juillet 1848, d'un étudiant en théologie, ordonné prêtre et dont le quatrième, Edouard Depaepe, miavant l’expiration des huit années fixées licien de la classe de 1813, est encore au serpar la loi pour le service, et son congé dé- vice; pour le motif que le nommé Domifinitif, délivré avant ce temps, ne procurent nique Depaepe, susdit, qui avait oblenu un pas l'eremption à son frère("). (Loi du 8 jan- congé provisoire, comme étudiant en théovier 1817, article 91, S D.) logie, a été ordonné prêtre, le 17 mai 1845, et par conséquent avant l'expiration de son (DEPAEPE, DEMANDEUR.) terme de service comme milicien de 1840, l'appelant soutenant que la jurisprudence La famille du deinandeur se compose de admise par l'arrêt de la Cour de cassation, cinq frères. Les deux ainés ont été dispensés en date du 16 juin 1851, d'après lequel le du service par le sorl. Le troisième ayant milicien ordonné prélre avant l'expiration obtenu, en 1811, au tirage un numéro qui de son terme de service n'exemple pas son l'appelait à marcher, fut successivement dis- frère, ne peut lui être appliquée en présence pensé de rejoindre comme étudiant en théo. de notre arrêté du 27 avril 1850 et de l'ar PIRATION DU SERVICE. (4) Voy. sur la question les arrêts de celle Cour des 21 mai, 27 juin et 8 juillet 1830 (Pasic., 1850, p. 550, 339 el 513), 19 mai el 16 juin 1851 (Pasic., 1851, p. 564). (*) Voyez Pasivrisie, 1850, 1, 345. rêt de rejet de la Cour de cassalion en date dont jouissait Dominique Depaepe a été condu 8 juillet suivant, et par lequel arrété il a vertie en une exemption définitive à compélé exempté pour un an du chef du service ler du jour de son ordinalion comme prélre; accompli de son frère Dominique et de la que dès ce moment, ayant cessé d'éire à la présence au corps de son frère Edouard; disposition du gouvernement et ne pouvant en d'aulres lermes, que la reconnaissance plus élre appelé sous les armes, son inscripdu service accompli de son frère Dominique tion sur les contrôles de l'armée est deveest un fait acquis à la cause en instance; nue sans effet; qu'ayant ainsi été exempté « Considérant que, par l'arrêlé du 27 avril lui-même avant l'expiration du terme de service fixé par la loi, il ne peut procurer 1850, il n'a pas élé statué sur le point de savoir si l'ordination de Dominique Depaepe l'exemption à un de ses frères ; comme prêlre, le 17 mai 1845, l'avail ou « Vu le rapport du commissaire de l'arnon délinitivement libéré du service mili- rondissement de Gand-Eecloo du 17 mars laire; dernier, n° 843. « Considérant, en outre, que l'arrélé pré- « Arrèle : cité, pas plus que l'arrêt de cassation du « La décision du conseil de milice de Gand8 juillet 1850, ne saurait être invoqué comme Eecloo, du 10 mars 1832, qui désigne pour formant chose irrévocablement jugée contre le service le nommé Désiré-Napoléon Deles miliciens de la classe de 1852 qui n'ont paepe, milicien ajourné de la classe de 1819, été ni parties ni représentés dans les in de la commune d'Assenède, est confirmée. » slances dont il s'agit ; Celle décision ayant été désérée à la Cour « Qu'ainsi rien ne s'oppose à ce que notre de cassalion, le pourvoi a été rejeté. college examine et décide la question au sond; ARRÊT, « Considérant qu'il résulte de la requête en appel et, par ainsi, de l'aveu de l'appe LA COUR; - Altendu qu'après avoir été lant, de même que de l'extrait, par lui pro- dispensé du service actif comme étudiant en duit, du registre matricule du 8e régiment theologie , Dominique Depaepe, troisième de ligne, que son frère Dominique Depaepe frère du demandeur, a été ordonné prèire, a été ordonnė prêtre, le 17 mai 1845; le 17 mai 1845, Irois ans avant l'expiration « Considérant que s'il est vrai, d'une part, du terme de service fixé par la loi; que la dispense du service actif accordée à Allendu qu'exemplé définitirement du serDominique Depaepe par disposition minis vice comme ministre de religion, aux termes térielle du 14 février 1841 n'est qu'un congé de l'article 91, S D, de la loi du 8 janv. 1817, délivré pour une cause spéciale, que, non dès ce moment Dominique Depaepe a cessé obstant ce congé, il n'a pas cessé de faire d'être à la disposition du gouvernement et partie du régiment dans lequel il a été in ne peut être considéré comme étant resté corporé, il n'est pas moins vrai, d'autre part, plus longtemps en activité de service; que celle saveur, accordée en considération des études théologiques auxquelles il se des- Attendu qu'il s'ensuit que Dominique Delinait, a eu exclusivement pour hul de l'af- paepe n'ayant pas rempli son temps de scrfranchir du service militaire en altendant vice, le demandeur, son frère, ne peut trouqu'il en sút légalement exemplé comme ver dans ce service incomplet de titre à prêtre, et que, par suite, la durée dudit congé exemption; était nécessairement limitée au temps pen- Allendu que les exemptions annales sont dant lequel Dominique Depaepe demeure indépendantes les unes des autres; el que rait à la disposition du gouvernement comme si le demandeur a été cxcmplé pour un an milicien; en 1819, 1830 et en 1851, ces décisions , « Considérant que l'article 91, $ D, de la rendues envers les classes de ces années, ne loi du 8 janvier 1817, statue en termes exprès peuvent exercer aucune influcnce sur la déque les ministres des différentes religions cision à prendre pour celle de 1852; Allendu qu'il résulte de ce qui précède la milice el que cette exemption, fondée sur qu'en confirmant dans ces circonstances la l'incompatibilité existant entre l'élat ecclé- décision du conseil de milice qui a désigné siastique et la profession des armes, est ab. le demandeur pour le service, l'arrêté désolue; noncé, loin de contrevenir aux lois de la « Considerant que la dispense du service matière, en a fait une juste applicalion; sont exemptés définitivement du service de A |