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Le demandeur, Hector Degavre, appartient à une famille composée de quatre fils. Les deux aînés, favorisés par le sort, n'ont pas été appelés au service. Les deux derniers sont jumeaux. Ils ont l'un et l'autre tiré des numéros qui les placent dans le contingent à fournir par leur commune.

Le demandeur, qui a tiré le numéro le plus élevé, a demandé son exemption temporaire, en se fondant sur l'article 19 de la loi du 27 avril 1820, qui porte: « Celui des « deux jumeaux qui a tiré le numéro le << plus élevé sera exempté pour un an, si «< celui qui a amené le numéro le plus bas « n'a aucun motif d'exemption. ›

Le conseil de milice a accueilli cette prétention. Mais, sur l'appel de Delmée, milicien de la même commune, sa décision a été réformée par un arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, du 22 mars 1852.

Cet arrêté est ainsi conçu :

« Attendu qu'il est constaté en fait que la famille Degavre se compose de quatre fils, que les deux aînés ont obtenu au tirage, en 1844 et en 1847, des numéros qui ne les ont pas classés dans le contingent, et que les deux derniers sont jumeaux;

«Attendu que le principe fondamental de l'article 94, § MM, de la loi du 8 janvier 1817, en ce qui concerne les obligations de la famille, pour le contingent qu'elle peut être appelée à fournir dans la milice, git dans les dispositions portant que si, dans une famille, les fils sont en nombre pair, il n'en sera appelé au service que la moitié; si le nombre est impair, le nombre non appelé excédera d'un le nombre appelė;

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Qu'il suit de là que dans une famille de quatre fils, quand les deux premiers n'ont pas été appelés par le sort, les deux derniers doivent servir si le sort leur a élé défavorable;

<< Attendu que, bien que les troisième et quatrième fils soient jumeaux, on ne peut appliquer, dans l'espèce, à l'un d'eux les dispositions de l'article 19 de la loi du 27 avril 1820, parce que ces dispositions n'ont pas détruit le principe posé par l'article 94, § MM, de la loi de 1817 rappelé à l'article 24 de celle de 1820. En effet l'article 19 de cette dernière loi, en modifiant l'article 93 de la loi de 1817, qui avait consacré une exemption définitive en faveur de l'un des jumeaux, indique suffisamment que, dans les familles où il y a des jumeaux, on doit leur appliquer la règle commune; cela est si vrai que si l'exemption temporaire, mentionnée à l'article 19 de la loi de 1820, devait être accordée, dans tous les cas, à l'un des jumeaux, sans examiner si la famille compte d'autres fils, il en résulterait que l'on ne pourrait jamais faire à l'un d'eux l'application de l'article 22 de la loi de 1820, lorsque, par exemple, celui qui a été appelé au service aurait été congédié pour défauts corporels contractés dans le service ou serait décédé au service, parce que le principe posé par l'article 94, § MM, de la loi de 1817, se trouve rappelé à l'article 24 de celle de 1820;

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de 1820 est donc subordonnée, en ce qui concerne les familles qui comptent plus de deux fils, aux règles tracées par la loi de 1817;

Attendu, en fait, que la décision attaquée constate que la famille Degavre se compose de quatre fils, et que les deux aînés ont tiré des numéros qui ne les ont pas classés dans le contingent de la commune;

Attendu, dès lors, que les deux derniers, bien qu'ils soient jumeaux, doivent le service auquel ils sont l'un et l'autre appelés par le sort;

D'où il suit que la décision attaquée, en désignant le demandeur pour le service, n'a contrevenu à aucune disposition de loi sur la matière;

Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux dépens.

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Bocard, milicien de la classe de 1852, s'étant fait inscrire pour concourir au tirage et ayant obtenu un numéro qui l'appelait à servir, réclama son exemption en se fondant sur ce que, bien que domicilié avec ses parents en Belgique depuis l'année 1826 et que sa mère fùt Belge, son père était Français et n'avait pas perdu cette qualité; mais cette réclamation ne fut point accueillie.

Appel fondé sur l'article 2 de la loi du 8 mai 1847 et les articles 51 et 77 de la loi du 8 janvier 1817, et, le 51 mars, arrêté de la PASIC., 1852. 4re PARTIE.

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députation permanente du conseil provincial de Luxembourg, ainsi conçu :

« Vu l'appel du sieur Bocard, interjeté de la décision du conseil de milice de l'arrondissement d'Arlon-Virton, en date du 13 mars courant, qui le désigne pour le service;

« Vu les lois sur la milice nationale, notamment l'article 77 de la loi du 8 janvier 1817;

« Attenda que l'appel dont il s'agit est fondé sur ce que le milicien Bocard étant né d'un père Français, il n'aurait pas dù satisfaire à la milice en Belgique;

«Attendu qu'il n'entre pas dans les attributions, ni du conseil de milice, ni de la députation permanente, de juger de la validité des inscriptions portées aux registres; d'où il suit que ce n'est pas contre la décision du conseil de milice que la réclamation aurait dû être faite, mais bien contre l'inscription si le pétitionnaire la croit indue;

« Attendu, d'après ce qui précède, que la requête du sieur Bocard ne peut être accueillie que par une fin de non-recevoir;

« Arrête Il n'y a pas lieu de s'occuper de la réclamation du sieur Bocard. »

Sur le pourvoi de Bocard cette décision a été annulée.

ARRÊT.

LA COUR; Vu les articles 51 et 77 de la loi du 8 janvier 1817;

Attendu qu'aux termes de ces dispositions, quelque droit qu'on prétende avoir à une exemption, soit par infirmités ou autres causes, on devra nonobstant se faire inscrire et prendre part au tirage, et remettre à l'administration de la commune, avec les pièces à l'appui, sa réclamation, sur laquelle le conseil de milice est ensuite chargé de statuer, sauf appel devant la députation permanente du conseil provincial;

Attendu que ces dispositions étant géné rales, elles comprennent le droit à l'exemption établi par l'article 2 de la loi du 8 mai 1847 en faveur des étrangers appartenant à un pays où les Belges ne sont point astreints au service militaire ;

Attendu que, conformément à ces dispositions, le fils du demandeur s'est fait inscrire et a concouru au tirage, et qu'ayant été désigné pour le service par le conseil de milice, il a porté par appel sa réclamation en exemption fondée sur l'article 2 de la loi du 8 mai 1847 devant la députation permanente du conseil provincial, laquelle, au

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lieu de faire droit au fond, comme elle y était tenue, a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de s'occuper de la réclamation, par le motif « qu'il n'entre pas dans les attributions ni << du conseil de milice, ni de la députation « permanente, de juger de la validité des << inscriptions portées au registre; d'où il «<suit que ce n'est pas contre la décision du << conseil de milice que la réclamation au«rait dû être faite, mais bien contre l'in«scription, » en quoi la députation permanente a méconnu sa compétence et expressément contrevenu aux dispositions ci-dessus visées ;

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Sur le renvoi qui lui avait été fait de l'affaire qui précède, la députation permanente du conseil provincial de Namur rendit, le 18 juin 1852, la décision suivante :

« Vu l'arrêt de la Cour de cassation, etc.;

« Attendu, en fait, qu'il est établi aux pièces du dossier que Ponce Bocard, père du milicien Hubert, est originaire Français, étant né à Breuzi, arrondissement de Montmédy; qu'ainsi son fils Hubert tombait sous l'application de l'article 2 de la loi du 8 mai 1847, et était exempt du service;

« Attendu, en droit, qu'aux termes dudit article 2 de la loi du 8 mai 1847, les étrangers appartenant à un pays où les Belges ne sont point astreints au service militaire sont exempts du service de la milice en Belgique;

་་

Que tel est le rapport existant entre la Belgique et la France;

« Attendu qu'aux termes de l'article 3 de la même loi, dérogatoire en cela aux dispo

sitions des articles 51 et 77 de la loi du 8 janvier 1817, les étrangers non exempts du service sont seuls tenus de se faire inscrire pour concourir au tirage de la milice;

« Qu'il suit de là que le milicien Hubert Bocard ne devait pas être porté sur les registres d'inscription, puisqu'il jouissait d'une exemption de droit qui le dispensait de toute inscription;

<< Que dès lors il n'y avait aucune exemption à prononcer en sa faveur par le conseil de milice, qui ne pouvait pas davantage le désigner pour le service;

<< Attendu que l'appel interjeté par Ponce Bocard dans l'intérêt de son fils est fondé sur un motif qui sort de la compétence du

conseil de milice et de la députation du conseil provincial, celui que sa qualité de Français le dispenserait de toute inscription dans la milice;

་ Qu'il en résulte que le conseil de milice aurait dû se déclarer incompétent, toutes les questions relatives à l'inscription étant exclusivement du ressort du pouvoir exécutif;

« Ordonne ce qui suit :

« L'appel dont il s'agit est accueilli. La décision du conseil de milice de l'arrondissement d'Arlon-Virton, du 12 mars 1852, est annulée, et faisant ce que le conseil aurait dù faire, déclare qu'il était incompétent pour statuer. »

Cette nouvelle décision a donné lieu à trois recours en cassation.

L'un par le gouverneur de la province de Luxembourg, l'autre par le gouverneur de la province de Namur, le troisième par Bocard père au nom de son fils.

L'arrêté de la députation provinciale de Namur étant au fond conforme à celle de la députation permanente de la province de Luxembourg, qui avait été annulée, et se trouvant attaquée par les mêmes moyens, l'affaire a dù être portée devant les chambres réunies de la Cour de cassation.

M. le procureur général Leclercq, qui portait la parole à l'audience, s'est exprimé comme suit:

Appartient-il aux conseils de milice, et sur appel aux députations des conseils provinciaux, de prononcer sur l'exemption réclamée, en vertu de l'article 2 de la loi du 8 mai 1847, par l'étranger porté sur les listes d'inscription pour le tirage de la milice?

Telle est la question que cette cause nous présente à résoudre.

Elle l'a été négativement par la députation provinciale de Namur; elle l'a été dans le même sens, quoique sous une forme différente, par la députation provinciale du Luxembourg; et elle l'a été affirmativement par votre arrêt du 24 mai 1852, qui annule l'arrêté de cette dernière députation et renvoie l'affaire à Namur.

Le demandeur Ponce Bocard, père du milicien intéressé, attaque l'arrêté de la députation de Namur comme il avait attaqué l'arrêté précédemment annulé, c'est-à-dire par la solution affirmative qu'il donne à cette question; il l'attaque en conséquence par le même moyen, et de là résulte votre compétence, chambres réunies.

Les gouverneurs du Luxembourg et de Namur se sont également pourvus, mais dans un intérêt opposé à l'intérêt du pourvoi de Ponce Bocard, contre l'arrêté de la députation de Namur; vous jugerez sans doute que, portant sur une même décision et fondés sur des moyens qui se rattachent à la même question et mettent en litige les mêmes intérêts, ces pourvois doivent être joints entre eux pour y être fait droit par un seul arrêt.

Nous nous occuperons d'abord de ce dernier pourvoi, dont l'appréciation doit nous conduire à celle des autres.

En formulant la question que celte cause présente à résoudre et qui a été résolue par les deux députations provinciales, nous avons supposé que tel était le nœud du litige et que de là dépendait votre arrêt; il suffit pour s'en convaincre de fixer nettement la portée de l'arrêté que vous avez annulé et de celui qui vous est aujourd'hui dénoncé; différentes en apparence, ces décisions que les arrêtés contiennent sont en réalité les mêmes; elles ne se distinguent que par la forme et les légères nuances qui en résultent.

Le demandeur Bocard a interjeté appel de la décision que le conseil de milice a prise à l'égard de son fils, en le désignant pour le service, et il a fondé son appel sur ce que ce jeune homme est étranger; que cette qualité l'exempte du service, et qu'il entend jouir du bénéfice accordé par la loi; il a en conséquence demandé la réformation, dans ce sens, de la décision du conseil saisi de cette demande; la députation du conseil provincial du Luxembourg a arrêté n'y avoir lieu de s'occuper de sa réclamation; elle a décidé par cela même que le conseil de milice n'avait pas à prononcer sur l'exemption dont il se prévalait, et qu'elle n'a pas plus que lui à y prononcer; les motifs donnés à l'appui de cette décision achèvent d'en déterminer la portée : la réclamation tendait à ce qu'il fut dit que le conseil de milice aurait dù prononcer l'exemption réclamée et à ce que la députation la prononcât à sa place, et suivant ces motifs, il n'y a pas lieu à s'occuper de cette réclamation parce qu'il n'entre dans les attributions ni du conseil de milice, que le demandeur soutenait avoir dù l'accueillir, ni de la députation qu'il conviait à s'en occuper et à l'accueillir, de juger de la validité des inscriptions portées aux registres; un pareil motif revient à dire que l'exemption se rapporte à l'inscription, que pour y statuer il faut prononcer sur l'in

scription, que le conseil et la députation élant incompétents sur ce dernier point, le sont par cette raison sur le premier, et que le milicien inscrit doit du chef de sa qualité prétendue d'étranger supporter toutes les conséquences de son inscription, aussi longtemps qu'elle n'a pas été levée par qui de droit, c'est-à-dire, par le gouvernement.

Tel est l'effet et partant telle est la portée de l'arrêté de la députation du Luxembourg que vous avez annulé, et cet effet, on le voit, est attaché à la solution négative de la question que nous venons de poser.

Un pareil effet est produit par l'arrêté de la députation de Namur qui vous est déféré, malgré les termes tout autres dont elle s'est servie pour formuler le dispositif de son arrêté; et il se rattache exclusivement à la même question.

Cette députation a annulé la décision du conseil de milice, et faisant ce que ce conseil aurait dû faire, l'a déclaré incompétent pour statuer.

Cette finale de l'arrêté explique le sens dans lequel la députation annule la décision du conseil de milice: elle l'annule en ce que le conseil était incompétent à statuer; elle l'annule en conséquence en ce qu'il a statué sur chose qui sortait de sa compétence; et quelle est cette chose sur laquelle il a statué? Les motifs le disent, c'est l'exemp tion réclamée en qualité d'étranger; c'est parce que cette exemption se rapporte à l'inscription que le conseil de milice et la députation elle-même sont incompétents. pour statuer sur l'inscription et par suite pour statuer dans un sens ou dans l'autre sur l'exemption, en exemplant ou en désignant, c'est-à-dire, en n'exemptant pas; c'est pour ces motifs que la décision du conseil de milice est annulée comme incompétemment rendue, c'est sous ce seul rapport et pas sous d'autre, c'est dans ces limites que l'annulation en est prononcée; cet arrêté ainsi entendu, comme il doit l'être, revient donc à dire, de même que l'arrêté de la députation du Luxembourg, que l'inscription de l'étranger comme milicien doit être respectée à ce titre d'étranger par les con seils de milice et les députations des conseils provinciaux, qu'ils n'ont pas à en juger sous ce rapport, qu'elle doit subsister et que l'inscrit doit en subir toutes les conséquences aussi longtemps qu'elle n'a pas été levée par le gouvernement dans le ressort duquel sont toutes les questions relatives à l'inscription des miliciens; ces deux arrêtés ne diffèrent entre eux qu'en ce que celui du Luxem

bourg semble ne pas voir dans la décision du conseil de milice la solution de la ques. tion d'exemption à titre d'étranger, mais une simple décision générale, exclusivement relative au service en général et la laisse en conséquence subsister dans ce sens, tandis que celui de Namur semble y voir cette solution qui, suivant cet arrêté comme suivant celui de Luxembourg, sortait de ses attributions dans un sens négatif aussi bien que dans un sens affirmatif, et en conséquence il l'annule, mais de ce chef seul, du chef d'incompétence; au fond, l'effet et partant la portée de l'un sont absolument les mêmes que l'effet et la portée de l'autre, quant au milicien, quant au gouvernement et quant au service, et cet effet est attaché à la même question, que tous deux ont résolue, à la question de savoir s'il appartient aux conseils de milice, et sur appel, aux députations des conseils provinciaux, de prononcer sur l'exemption réclamée en vertu de l'article 2 de la loi du 8 mai 1847 par l'étranger porté sur les listes d'inscription pour le tirage de la milice.

Nous estimons que cette question doit être résolue affirmativement; que les termes de la loi sont formels dans ce sens, que le principe sur lequel elle repose ne permet pas de lui en donner un autre, et qu'un doute n'a pu s'élever dans l'esprit des députations des conseils provinciaux du Luxembourg et de Namur que parce que, contrairement aux règles d'une saine interprétation, elles se sont attachées à la lettre de quelques dispositions conçues dans un système aujourd'hui modifié et qu'elles ne se sont pas rendu compte de la position d'un étranger forcé de se prévaloir de sa qualité pour ne pas encourir l'application de nos lois de milice.

Nous venons de dire que les termes de la loi sont formels; l'article 2 de la loi du 8 mai 1847 porte que les «étrangers appar « tenant à un pays où les Belges ne sont point astreints au service militaire seront "exempts du service de la milice en Belgique.

Par cette disposition la loi déroge pour une classe d'étrangers aux dispositions qui astreignent au service de la milice tous les habitants du royaume, soit indigènes, soit étrangers; elle accorde une exemption expresse à l'étranger habitant la Belgique, qui se trouve dans certaines conditions; en dehors de ces conditions la règle générale applicable à tous continue à subsister; les étrangers, comme les indigènes, habitants du

royaume, sont tenus au service, avec toutes les conséquences de cette obligation; aucune exemption ne leur est accordée, et notons-le bien, il ne s'agit pas dans la disposition que nous venons de lire, d'une exemption d'inscription, la disposition n'en contient pas un mot, elle parle de l'exemption du service; si dans l'article suivant il est fait mention de l'exemption de l'inscription, ce n'est qu'indirectement, comme effet attribué à l'exemption accordée par l'article 2, et là comme dans cet article, c'est sous la forme d'une exemption du service qu'il est parlé d'une classe d'étrangers auxquels la loi sur la milice ne peut être appliquée; il n'y a donc pas à s'y méprendre; la loi est positive, elle accorde avant tout et principalement une exemption du service, et de là il suit que les contestations qui peuvent s'élever sur l'application de cette exemption sont de la compétence de l'autorité investie du pouvoir de prononcer sur les exemptions du service de la milice, à moins qu'une disposition n'y ait, pour ce cas, spécialement apporté une exception.

Or l'autorité investie du pouvoir de prononcer sur les exemptions du service de la milice est le conseil de milice, dont les décisions sont soumises au contrôle de la députation du conseil provincial, chargée de faire, en cas de réformation, ce qu'il aurait dù faire, et soumise elle-même, sous le rapport de l'exacte observation des lois, au contrôle de la Cour de cassation.

L'autorité conférée au conseil de milice est générale; elle embrasse toutes les exemptions du service sans distinguer entre elles ni faire d'exception pour aucune d'elles; « l'examen des motifs d'exemption, porte «l'article 112 de la loi du 8 janvier 1817, << et celui des remplaçants, ainsi que l'ad« mission des substituants, sont dans les << attributions du conseil de milice. ».

Celle disposition est absolue; elle ne rattache pas l'autorité, dont elle investit le conseil de milice, à l'inscription d'un milicien ; elle la rattache exclusivement à l'exemption et à ses diverses causes, quelles qu'elles puissent être; il suffit donc qu'un homme, ayant dù être inscrit ou non, se voie appelé au service du chef de telle ou telle classe de milice et qu'il ait une exemption à réclamer d'un chef quelconque, pour que le conseil, et après lui la députation provinciale, doive y

statuer.

Et c'est d'ailleurs ce que confirme pleinement le principe sur lequel repose la disposition de la loi :

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