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Dès qu'un homme, habitant du royaume, obligé à ce titre, suivant la règle générale, au service de la milice, a un motif légal d'exemption, ce motif donne lieu à des vérifications de fait et de droit avant qu'il ne produise effet; ces vérifications, comme l'exemption elle-même, n'intéressent point l'Etat; quelle qu'en soit l'issue, il aura son contingent: un homme exempté, sa place est immédiatement prise par un autre ; elles n'intéressent que celui qui réclame l'exemption, et les autres miliciens de sa classe et de sa commune ; sa réclamation élève donc un véritable litige entre eux, et dès lors il faut préposer à la décision, qui doit intervenir, une autorité organisée de manière à présenter toutes les conditions possibles de lumières et d'impartialité; tel est le principe du pouvoir conféré à cette fin aux conseils provinciaux ; un pareil principe est évidemment non moins général que les dispositions mêmes dont nous venons de vous donner lecture sur le pouvoir du conseil de milice; il s'applique à toute exemption du service, dès qu'elle est ou peut être contestée, et il s'y applique indépendamment de l'obligation pour le réclamant de se faire inscrire; qu'il ait dû être inscrit ou qu'il n'ait pas dù l'être, il n'importe, dès qu'il s'agit d'une exemption du service de la milice, et que cette exemption est ou peut être contestée, les garanties de lumière et d'impartialité nécessaires dans l'intérêt des droits et du réclamant et des autres miliciens de sa commune appellent l'intervention de l'autorité qui réunit en elle ces garanties; le principe de son institution lui commande d'intervenir; ce principe est ainsi général comme la disposition même qui en dérive, et charge les conseils de milice de l'examen des motifs d'exemption sans distinction aucune. Le conseil de milice a donc dù intervenir dans l'espèce, où il s'agissait d'une véritable exemption du service de la milice; il ne pouvait s'en dispenser sans contrevenir à la loi formelle de son institution et à la loi non moins formelle, en vertu de laquelle cette exemption était réclamée.

Aussi n'est-ce, comme nous l'avons dit, qu'en s'attachant, contrairement aux règles d'une saine interprétation, à la lettre de quelques dispositions conçues dans un système aujourd'hui modifié, que la députation de Namur a pu décider que le conseil de milice était, de même qu'elle, incompétent à cette fin, et que le conseil du Luxembourg a cru lui-même ne pouvoir prononcer sur la réclamation.

Dans le système des lois organiques de la

milice, du 8 janvier 1817 et du 27 avril 1820, tout habitant du royaume, indigène ou étranger, exempt ou non du service de la milice, était tenu de se faire inscrire, et de là il suivait qu'en fait les conseils de milice ne se trouvaient saisis que de l'examen des motifs d'exemption de personnes tenues à se faire inscrire; que jamais ils ne se trouvaient saisis de la connaissance d'un motif d'exemption propre à une personne non tenue à se faire inscrire; mais c'était là un pur fait, produit du système de la loi, du système d'inscription générale, et qui n'avait rien de commun, soit avec le droit des personnes forcées de se prévaloir d'une exemption pour ne pas être contraintes au service comme miliciens, soit avec le pouvoir des conseils de milice eux-mêmes à l'effet de connaître des motifs d'exemption; le droit des uns et le pouvoir des autres étaient absolus, parce qu'ils dérivaient d'un principe absolu et d'une disposition non moins absolue; et c'est pour l'avoir oublié, c'est pour avoir confondu le fait avec le droit que les députations provinciales du Luxembourg et de Namur ont cru ne pouvoir connaître d'un motif d'exemption invoqué par une personne non tenue à se faire inscrire; de ce que les conseils de milice n'étaient jamais saisis, suivant le système des lois de 1817 et 1820, qui les instituent, que de l'examen d'exemptions réclamées par des personnes tenues à se faire inscrire, elles ont conclu qu'ils n'avaient pas le pouvoir de connaître des exemptions réclamées par des personnes non tenues à se faire inscrire, quoiqu'elles l'eussent été; cette conclusion est fausse, parce que c'est la conclusion du fait au droit, et que l'un n'implique aucunement l'autre; certes si tout habitant du royaume arrivé à un certain âge est obligé de se faire inscrire, les conseils de milice ne seront saisis que de demandes d'exemption formées par des personnes soumises à cette obligation, mais cette limite de leur action ne tient ni à la nature et au principe de leur pouvoir, ni à la nature des exemptions dont ils ont à connaftre; elle ne tient qu'à l'état de choses que crée le système de la loi en matière d'inscription; quant à la nature et au principe de leur pouvoir, quant à la nature des exemptions, elles sont tout à fait étrangères à l'obstacle que rencontre leur action; cet état de choses seul forme cet obstacle, il n'implique donc aucune restriction de droit sous ce rapport, et par conséquent s'il vient à cesser, si pour certaines exemptions l'obligation de se faire inscrire est abolie, le

pouvoir des conseils s'exercera pour ces exemptions indépendamment de l'obligation de se faire inscrire comme il ne s'exerçait que dans le cas où cette obligation existait, et il faut bien reconnaitre que la conclusion tirée de cet état de choses est fausse; on ne peut, il est vrai, et nous rencontrons ici la fausse appréciation qu'ont faite les deux députations de la position d'un étranger forcé de se prévaloir de sa qualité pour ne pas encourir l'application de nos lois de milice, on ne peut disconvenir que les conseils de milice n'auront à connaître de l'exemption qu'autant que cet étranger aura été inscrit d'office ou se sera fait inscrire lui-même, soit par erreur, soit par crainte, sachant son droit contesté, qu'on ne le prétende non exempt du service, et partant non exempt de l'inscription; mais c'est précisément ce qui prouve la nécessité de l'intervention des conseils de milice, et le pouvoir qui leur appartient à cet effet; en dehors d'une inscription, soit d'office, soit volontaire, erronée ou non, le droit à l'exemption est reconnu; s'il ne l'était pas, une inscription serait prise d'une manière ou d'autre; aucune contestation ne peut donc s'élever et les conseils de milice n'ont que faire; il en est tout autrement dès que l'inscription a été prise; elle donne ouverture au litige, non sur sa validité, nul n'a intérêt à la contester, mais sur l'exemption même; ce litige s'élève, non entre l'inscrit et l'Etat, celui-ci est entièrement désintéressé, ce qui lui importe, c'est d'avoir son contingent de miliciens, et non tel ou tel milicien ; il s'élève entre l'inscrit et les autres miliciens ayant droit et intérêt à contester son exemption; or, pour un pareil litige entre de semblables contendants, il n'y a de juges possibles que l'autorité devant laquelle se trouvent, par l'effet même des listes d'inscription, les divers intéressés, et cette autorité n'est autre que le conseil de milice; ce conseil est donc seul compétent et après lui la députation du conseil provincial pour y statuer; le gouvernement n'a nul pouvoir à cette fin, comme en effet il serait impossible de trouver dans toute notre législation sur la milice une disposition qui le lui conférât; c'est donc par une véritable confusion de choses étrangères entre elles, c'est par une distinction et une restriction contraires aux termes et au principe de la loi que la députation du conseil provincial de Namur a déclaré le conseil de milice incompétent pour statuer sur l'exemption réclamée par le demandeur Bocard, qu'il n'a reconnu compétence à cette fin qu'au pouvoir exé

cutif, seul juge, suivant elle, de la validité des inscriptions à laquelle elle a rattaché l'exemption réclamée.

En prononçant ainsi, cette députation a décidé que l'inscription du fils du demandeur devait subsister et produire tous ses effets parmi lesquels l'obligation du service jusqu'à ce que le gouvernement ait prononcé sur la réclamation, elle a en conséquence faussement appliqué l'article 3 de la loi du 18 mai 1847, qui dispense de l'inscription l'étranger exempt du service, elle a expressément contrevenu à l'article 112 de la loi du 8 janvier 1817, qui charge les conseils de milice de l'examen des motifs d'exemption, aux articles 137 et 158 de la même loi, et à l'article 1er de la loi du 18 juin 1849, qui charge les députations des conseils provinciaux de connaître sur appel de ces motifs en faisant ce que les conseils de milice auraient dû faire, et à l'article 2 de la loi du 8 mai 1847, qui range au nombre des motifs d'exemption la qualité d'étranger appartenant à un pays où les Belges ne sont pas astreints au service militaire, qualité dont se prévalait le demandeur pour faire exempter son fils; il y a en conséquence lieu d'annuler l'arrêté qui contient ces contraventions.

Les considérations qui nous ont conduit à cette conséquence doivent faire rejeter les autres pourvois formés contre cet arrêté dans un intérêt contraire à celui de Ponce Bocard, mis en cause comme défendeur; car elles prouvent que ces pourvois sont fondés sur une interprétation erronée de la décision qu'il contient, et par suite portent à faux; ils supposent que la députation du conseil provincial de Namur a annulé d'une manière absolue la désignation que le conseil de milice a faite de Bocard fils, et c'est ce qui n'est point; la preuve en est que ce jeune homme se trouve au service en vertu de son inscription, et à défaut d'avoir été exempté par le conseil; l'arrêté dénoncé n'a, en effet, annulé sa décision qu'en ce sens que le conseil ne pouvait prononcer, ni favorablement, ni défavorablement, sur l'exemption réclamée, que l'inscription devait subsister et que l'inscrit devait en subir toutes les conséquences aussi longtemps que le gouvernement n'y avait statué; il a par suite précisément prononcé ce que les gouverneurs de Namur et de Luxembourg prétendent être le système de la loi sur la question du procès; il n'a donné aucune atteinte à l'intérêt dans lequel ils ont formé leur pourvoi; aussi les moyens dont ils l'appuient

portent plutôt sur les motifs que sur le dispositif de la décision attaquée; il n'y a donc lieu de s'y arrêter et leurs pourvois doipas vent être rejetés dans ce sens.

Au surplus, celui du gouverneur du Luxembourg est non recevable à défaut de qualité en son chef pour le former comme à défaut de qualité dans le chef du greffier de la députation de ce conseil pour le recevoir. Les gouverneurs des provinces sont investis d'un véritable ministère public en vertu du pouvoir qu'ils ont de déférer à la Cour de cassation les arrêtés des députations des conseils provinciaux en matière de milice; ce ministère public est attaché à ces députations comme celui des procureurs généraux et des procureurs du roi est attaché aux Cours et tribunaux près desquels ils sont placés; il est donc, de même que celui de ces magistrats, renfermé dans les limites de la juridiction de ces corps et ne peut en conséquence porter que sur leurs décisions; il ne peut porter sur celles de députations qui leur sont étrangères; ainsi le gouverneur du Luxembourg peut bien se pourvoir en cassation contre un arrêté de la députation du conseil provincial de celle province, mais il ne peut pas plus se pourvoir après l'annulation de cet arrêté contre l'arrêté de la députation du conseil d'une autre province, devant laquelle l'affaire a été renvoyée, qu'un procureur général près d'une Cour ne pourrait se pourvoir après l'annulation d'un arrêt de cette Cour contre l'arrêt d'une autre Cour, devant laquelle l'affaire aurait été renvoyée; son pourvoi dans ce cas est non recevable comme le serait dans le cas analogue le pourvoi du procureur général.

Et ce que nous disons des gouverneurs, nous devons le dire des greffiers des députations provinciales; ils remplissent en cette matière un office semblable à celui que remplissent les greffiers des Cours et tribunaux dans les matières de leur compétence, et, de même que les actes de ceux-ci ne peuvent concerner que les sentences de la juridiction à laquelle ils sont attachés, ce qui rendrait non recevable une déclaration de pourvoi faite devant eux contre une sentence d'une autre juridiction, les actes des greffiers des députations provinciales ne peuvent concerner que les arrêtés de la députation à laquelle ils sont attachés, et ils n'ont en conséquence aucune qualité pour recevoir la déclaration de pourvoi faite contre l'arrêté d'une autre députation.

PREMIÈRE ESPÈCE.

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu que la décision rendue par la députation permanente du conseil provincial de Namur, le 18 juin 1852, est attaquée par Ponce Bocard, du même chef que l'avait été la décision de la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg annulée par arrêt de cette Cour du 24 mai 1852;

Que l'affaire doit donc être jugée par les chambres réunies aux termes des articles 9 de la loi du 18 juin 1849, et 23 de la loi du 4 août 1832;

Attendu qu'il y a lieu de disposer par un seul et mème arrêt sur les divers pourvois dirigés contre la décision précitée du 18 juin 1852.

En ce qui concerne le pourvoi du gouverneur du Luxembourg formé au greffe de cette province, le 30 juin 1852:

Attendu que l'article 4 de la loi du 18 juin 1849, en statuant que le gouverneur de la province pourra attaquer par la voie du recours en cassation les décisions rendues, en matière de milice, par les députations permanentes, a évidemment entendu parler du gouverneur de la province à laquelle appartient la députation permanente qui a rendu la décision attaquée;

Attendu que ce gouverneur, agissant à titre de ses fonctions et dans l'intérêt de la loi, peut seul exercer le droit que lui confère l'article 4 précité, lors même que la décision contre laquelle il se pourvoit a été rendue sur renvoi, après cassation, et qu'elle intéresse un milicien d'une autre province;

Attendu, en outre, que c'est devant le greffier attaché à la députation permanente qui a porté la décision que doit être formée la demande en cassation;

D'où il suit que le gouverneur du Luxembourg est sans qualité pour demander la cassation d'une décision de la députation permanente de Namur, et que, dans tous les cas, son pourvoi est irrégulier.

En ce qui concerne les pourvois formés par le gouverneur de la province de Namur, et par Ponce Bocard, dans l'intérêt de son fils Hubert:

Attendu que ces deux pourvois, bien que fondés sur des moyens différents, présentent au fond la même question, celle de savoir si les conseils de milice sont compétents pour connaître des demandes d'exemptions

fondées sur l'article 2 de la loi du 8 mai 1847;

Attendu que Hubert Bocard a demandé devant le conseil de milice, non sa radiation des registres d'inscription et de tirage, mais son exemption du service, en se fondant sur sa qualité d'étranger;

Attendu que l'article 112 de la loi du 8 janvier 1817 porte que « l'examen des « motifs d'exemption et celui des rempla<<çants ainsi que l'admission des substi«luants sont dans les attributions des con«seils de milice; »

Attendu que cette disposition est générale, absolue, et s'applique à tous les cas d'exemption;

Attendu que la loi du 8 mai 1847 dispose, dans son article 2, que « les étrangers ap« partenant à un pays où les Belges ne sont point astreints au service militaire seront « exempts du service de la milice en Bel« gique; »

"

Attendu que cette loi, en introduisant une nouvelle cause d'exemption, ne renferme aucune dérogation aux règles de compétence établie par l'article 112 de la loi du 8 janvier 1817;

Attendu que s'il est vrai que d'après l'article 3 de la loi du 8 mai 1847, l'étranger qui a droit à l'exemption n'est pas tenu de se faire inscrire à l'effet de concourir au tirage, il n'en résulte nullement que si, par une erreur provenant soit de l'autorité administrative, soit de l'étranger lui-même, l'inscription a été indûment faite, la partie intéressée ne puisse, dans le cas où le sort lui serait défavorable, faire valoir ses droits à l'exemption devant le conseil de milice;

Attendu que les listes d'inscription n'étant plus susceptibles de révision après le tirage, toute voie de recours serait fermée à l'étranger, si le conseil de milice ne pouvait être appelé à prononcer sur sa demande en exemption;

Attendu que les contestations relatives à l'application de l'article 2 de la loi du 8 mai 1847 peuvent être d'autant mieux appréciées par le conseil de milice, et, en cas d'appel par les députations permanentes, que les gouverneurs sont en mesure de fournir les renseignements et documents nécessaires à la décision de l'affaire;

Attendu qu'il suit de ce qui précède que l'arrêté attaqué, en décidant que le conseil de milice d'Arlon-Virton était incompétent pour statuer sur la demande en exemption formée par Hubert Bocard, du chef d'extra

néité, a expressément contrevenu à l'article 112 de la loi du 8 janvier 1817;

Par ces motifs, déclare non recevable le pourvoi formé par le gouverneur du Luxembourg, et statuant sur le pourvoi du gouverneur de la province de Namur, et sur celui de Ponce Bocard, agissant dans l'intérêt de son fils Hubert, casse la décision ren due par la députation permanente du conseil provincial de Namur, le 18 juin 1852, ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de ladite députation, et que mention en sera faite en marge de la décision annulée, renvoie l'affaire devant la députation permanente du conseil provincial de Liège pour y être statué sur l'appel de Ponce Bocard après interprétation législative.

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'aux termes des articles 112 de la loi du 8 janvier 1817 et 1er de la loi du 18 juin 1849, la députation permanente du conseil provincial est seule compétente pour connaître, en degré d'appel, des décisions des conseils de milice, et qu'aucune loi n'y a fait d'exception, pour le cas où la demande en exemption du service militaire serait fondée, comme dans l'espèce, sur l'extranéité du réclamant;

D'où il suit que la députation du conseil provincial, en se déclarant incompétente pour connaitre de la réclamation du demandeur et en renvoyant l'affaire au gouverneur de la province, a méconnu les règles de sa compétence et expressément violé les articles ci-dessus cités;

Par ces motifs, sans s'arrêter à la décision du gouverneur du Hainaut du 23 mars 1852, laquelle est considérée comme non avenue, casse et annule l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut du 12 mars 1852, ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de ladite députation permanente, et que mention en sera faite en marge de la décision annulée; renvoie la cause devant la députa

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La famille de Delooze se compose de sept frères. Les trois aînés ont été exemptés par le sort, le quatrième a reçu son congé par expiration de service, et le cinquième était sous les drapeaux lorsque le sixième, ayant concouru au tirage, a obtenu un numéro qui l'appelait à servir à son tour.

Sur sa réclamation, fondée sur l'article 94, § MM, de la loi du 8 janvier 1817, aux termes duquel le service du cinquième fils exemple le sixième, le conseil de milice l'exempla pour un an.

Appel par Bauduin, milicien de 1852 et, le 26 mars, décision de la députation permanente du conseil provincial de Namur, qui confirme dans les termes suivants :

Vu l'appel interjeté par Jacques Bauduin, milicien de la commune de GrandManil, y demeurant, contre la décision du conseil de milice de Namur, qui a exempté pour une année Isidore Delooze, milicien de la même commune, aussi y demeurant, comme ayant un frère congédié régulière

ment du service et un autre frère encore en activité de service;

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temps de service, et a été régulièrement congédié, le cinquième se trouve encore au service, le sixième est ledit Isidore Delooze, et le septième n'a pas encore atteint l'âge de la milice;

<«< Attendu, en droit, que suivant l'art. 94, S MM, de la loi du 8 janvier 1817, qui règle l'ordre d'appel au service des fils dont la famille est composée, le service des premier et troisième exempte le second et le quatrième; et que par suite lorsque les fils sont en plus grand nombre, la même règle doit s'appliquer au cinquième qui procure l'exemption au sixième, alors que le septième devra marcher s'il est atteint par le sort;

« Allendu que si ledit article statue que lorsque les fils sont en nombre pair il n'en sera appelé que la moitié, on ne peut en déduire la conséquence que la moitié des fils d'une famille doit toujours être appelée au service, parce que cet article, qui ne s'occupe que des exemptions résultant du service actif des frères, n'exclut pas les autres causes d'exemption et nommément celles provenant du bénéfice du sort; et qu'au surplus il se trouve expliqué et interprété par l'article 24 de la loi du 27 avril 1820, qui ne dit pas d'une manière impérative que la moindre partie des fils d'une famille sera appelée au service, mais seulement qu'elle peut être appelée au service, de sorte que la loi détermine le maximum des membres que l'Etat peut prendre dans une famille et nullement le minimum;

« Attendu que cette manière d'appliquer cette disposition ne contredit nullement le principe que l'Etat doit avoir la priorité, puisque cette priorité ne peut s'exercer que sur les fils qui ne sont pas favorisés par le sort ou qui n'ont pas un autre motif d'exemption; qu'ainsi cette priorité s'exerce sur les premier, troisième et cinquième fils, si le sort les a désignés et s'ils n'ont pas un autre motif d'exemption personnelle, que dans les

« Vu le certificat et les autres pièces pro- mêmes circonstances elle s'exercera sur le duites;

« Attendu que la famille d'Isidore Delooze se compose de sept frères dont les trois premiers ont été exemptés du service par le sort, tandis que le quatrième a fini son

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septième fils; mais que dans aucun cas ce droit de priorité ne peut enlever aux deuxième, quatrième et sixième fils le droit à l'exemption dans l'ordre déterminé par ledit article;

été rejeté par arrêt du 2 août 1852.

(2) Voyez dans ce recueil arrêts des 9 mai, 2 et 16 juin, et 28 juillet 1851, année 1851, p. 367, 570, 565 et 366; Comm. de la loi sur la milice, par Bivort, p. 90 et suiv.

Le 17 mai 1852, la Cour a encore jugé de même en cause Willem contre Guinaux, infrà, p. 435.

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