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«Que le droit de priorité, expliqué de celte manière, se vérifie encore par la circonstance que s'il n'y a qu'un fils qui ne soit pas enfant unique, il doit marcher s'il est désigné par le sort;

«Attendu que s'il en était autrement, il en résulterait une aggravation de charge pour la famille, aggravation qui ne peut être entrée dans l'intention du législateur, puisque, par exemple, dans une famille composée de huit frères, et dans la supposition où les quatre premiers eussent été exemptés par le sort, si les quatre derniers devaient servir nonobstant tout droit à l'exemption, et nonobstant le service des deux premiers frères des deux dernières fractions, les quatre frères aînés seraient avantagés au préjudice des puinés, et la famille se verrait ainsi enlever successivement quatre de ses membres, ce qui lui occasionnerait un préjudice considérable que la loi n'a pu vouloir;

« Qu'il en résulterait encore une irrégularité entre les frères aînés et les pufnés, puisque si les quatre premiers ont été désignés par le sort, deux seulement seraient appelés au service, alors même que les quatre derniers obtiendraient des numéros fa vorables, tandis que dans le système qui est ici combattu, les quatre derniers frères devraient tous être appelés successivement, si les quatre premiers avaient été favorisés par le sort.

« Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 1851, confirmatif de la décision de la députation rendue en faveur du même Isidore Delooze et dans les mêmes circonstances qui viennent d'être déduites, ordonne ce qui suit :

L'appel de Jacques Bauduin est rejeté.

Cette décision a été dénoncée par Bauduin à la Cour de cassation, pour fausse application et violation de l'article 94, § MM, de la loi du 8 janvier 1817.

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sixième est Isidore Delooze dont on conteste la demande en exemption; enfin que le septième n'a pas encore atteint l'âge de la milice;

Attendu que le principe fondamental de l'article 94, MM, de la loi du 8 janvier 1817, en ce qui concerne les obligations de la famille envers l'Etat, pour le contingent qu'elle peut être appelée à lui fournir, gît dans la disposition portant que si dans une famille les fils sont en nombre pair, il n'en sera appelé au service que la moitié ; si le nombre est impair, le nombre non appelé excédera d'un le nombre à appeler ;

Attendu que la disposition qui suit immédiatement le passage ci-dessus transcrit et qui détermine le rang dans lequel les frères peuvent être appelés au service ne doit être considérée que comme un exemple pour un cas donné ; que cette disposition ne modifie en rien le principe fondamental du S MM, établissant tout à la fois, en faveur de l'Etat, le droit au service de la moitié des fils, si cette moitié est désignée par le sort, et en faveur de la famille la garantic que, dans aucun cas, on n'appellera au service de la milice plus de la moitié des fils;

Que de ce qui précède il suit donc qu'en accueillant la demande d'exemption forinée par Isidore Delooze, par le motif que le cinquième de ses frères était au service, tandis que deux de ses frères seulement avaient été appelés au service, l'arrêté altaqué a contrevenu à l'article 94, § MM, de la loi du 8 janvier 1817;

Par ces motifs, casse et annule l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial de Namur du 26 mars 1852; condamne Isidore Delooze aux dépens de la présente instance et à ceux de l'arrêté annulé; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la députation permanente prérappelée et que mention en sera faite en marge de la décision annulée; renvoie la cause devant la députation permanente du conseil provincial de Liége.

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du 8 janvier 1817, article 94, § MM; loi du 27 avril 1820, article 24.)

PREMIÈRE ESPÈCE.

(VANDOREN, DEMANDEUR.)

Vandoren, le plus jeune d'une famille de quatre frères, dont les deux aînés avaient été exemptés par le sort et dont le troisième était sous les drapeaux, ayant été désigné pour le service par le conseil de milice et ensuite par la députation permanente du conseil provincial d'Anvers, s'est pourvu en cassation en se fondant sur la violation de l'article 94, § MM, de la loi du 8 janvier 1817, et de l'article 24 de la loi du 27 avril 1820, mais ce pourvoi a été rejeté par les motifs suivants : ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen de cassation tiré de la violation et fausse application de l'article 94, § MM, de la loi du 8 janv. 1817:

Attendu que la famille du demandeur se compose de quatre frères, que les deux aînés ont obtenu, par le tirage au sort, des numéros qui les ont dispensés du service; que le troisième a tiré un numéro qui l'a obligé à servir, et qu'il sert actuellement dans le troisième régiment de ligne, enfin que le quatrième est le réclamant, qui demande son exemption du service, par le motifqu'aux termes de l'article 94, § MM précité, le service de son troisième frère devait lui faire obtenir son exemption;

Attendu que le principe fondamental de l'article 94, § MM, de la loi du 8 janvier 1817 précité, en ce qui concerne les obligations de la famille envers l'Etat, pour le contingent qu'elle peut être appelée à lui fournir, gît dans les dispositions portant que, si dans une famille les fils sont en nombre pair, il n'en sera appelé au service que la moitié, si le nombre est impair, le nombre non appelé excédera d'un le nombre à appeler;

Attendu que la disposition qui suit le passage ci-dessus transcrit, et qui détermine le rang dans lequel les frères peuvent être appelés au service ne doit être envisagée que comme un exemple pour un cas donné; que cette disposition ne modifie en rien le principe fondamental du § MM cité, qui établit tout à la fois, en faveur de l'Etat, le droit au service de la moitié des fils, si cette moitié est désignée par le sort; et en faveur de la famille la garantie que dans aucun cas, on n'appellera au service de la milice plus de la moitié des fils;

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Le 17 mai, la Cour, par les mêmes motifs et sur le recours du milicien Willem, a cassé une décision de la députation permanente du conseil provincial de Namur, du 1er avril 1852, qui, dans les mêmes circonstances, avait dispensé du service le quatrième fils de la famille Guinaux.

Cette décision était ainsi conçue :

<< Vu l'appel interjeté par Alphonse Guinaux, milicien de la levée de 1852, domicilié à Namur, contre la décision du conseil de milice de l'arrondissement de Namur, qui l'a désigné pour le service quoiqu'il prétende avoir droit à l'exemption comme ayant un frère au service;

<«< Vu les certificats produits;

<< Attendu, en fait, que l'appelant est le quatrième des fils d'une famille qui se compose de quatre garçons dont les deux premiers n'ont pas été appelés au service et le troisième se trouve sous les drapeaux;

« Attendu, en droit, que suivant l'art. 94, § MM, de la loi du 8 janvier 1817, qui règle l'ordre d'appel au service des fils dont la famille est composée, le service du premier et du troisième fils exempte le second et le quatrième ;

« Attendu que si ledit article statue que lorsque les fils sont en nombre pair, il n'en sera appelé que la moitié, on ne peut en déduire la conséquence que la moitié des fils d'une famille doit toujours être appelée au service, parce que cet article, qui ne s'occupe que des exemptions résultant du service actif des frères, n'exclut pas les autres causes d'exemption et nommément celles provenant du bénéfice du sort, et qu'au surplus il se trouve expliqué et interprété par

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l'article 24 de la loi du 27 avril 1820, qui ne dit pas d'une manière impérative que la moindre partie des fils d'une famille sera appelée au service, de sorte que la loi détermine le maximum des membres que l'Elat peut prendre dans une famille et nullement le minimum;

« Attendu que cette manière d'appliquer cette disposition ne contredit nullement le principe que l'Etat doit avoir la priorité, puisque cette priorité ne peut s'exercer que sur les fils qui ne sont pas favorisés par le sort ou qui n'ont pas un autre motif d'exemption; qu'ainsi cette priorité s'exerce sur les premier et troisième fils si le sort les a désignés et s'ils n'ont pas un autre motif d'exemption personnelle; mais dans aucun cas ce droit de priorité ne peut enlever aux deuxième et troisième fils le droit à l'exemption dans l'ordre déterminé par ledit article;

«Que le droit de priorité expliqué de cette manière se vérifie encore par la circonstance que s'il n'y a qu'un fils qui ne soit pas enfant unique, il doit marcher s'il est désigné par le sort;

« Attendu que s'il en était autrement il en résulterait une aggravation de charges pour la famille, aggravation qui ne peut être entrée dans l'intention du législateur, puisque, par exemple, dans une famille composée de huit fils, et dans la supposition où les quatre premiers eussent été exemptés par le sort, les quatre derniers devraient servir nonobstant tout droit à l'exemption et nonobstant le service des deux premiers frères des deux dernières fractions, les quatre frères afnės seraient avantages au préjudice des puinés ét la famille se verrait ainsi enlever successivement quatre de ses membres, ce qui lui occasionnerait un préjudice considérable que la loi n'a pu vouloir;

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Qu'il en résulterait encore une irrégularité entre les frères aînés et les puinés, puisque si les quatre premiers ont été désignés par le sort, deux seulement seraient appelés au service, alors même que les quatre derniers obtiendraient des numéros favorables, tandis que dans le système qui est ici combattu,les quatre derniers frères devraient tous être appėlės successivement si les quatre premiers avaient été favorisés par le sort; Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 1851;

« Ordonne ce qui suit :

Art. 1or. « L'appel dont il s'agit est accueilli et ledit Alphonse Guinaux est exempté du service pour une année. »

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Le 1er mai 1852, arrêté de la députation permanente du conseil provincial de la Flandre orientale, ainsi conçu :

<< Vu la requête par laquelle le nommé Mertens, milicien de la commune de Messegem de 1852, réclame l'exemption du service de la milice comme étant le plus jeune d'une famille de cinq fils dont deux ont dù marcher pour la milice, le réclamant alléguant que l'aîné de ces derniers, qui est milicien de la classe de 1828, a été congédié pour défauts corporels après deux ans de service et que l'autre a rempli son terme comme milicien ;

« Vu le rapport, etc.;

Vu l'article 94, § MM, de la loi du 8 janvier 1817, et l'article 22 de la loi du 27 avril 1820;

() Voyez dans le même sens infrà, p. 438, affaire Viré, contre Clermont.

«Considérant que le congé de celui des frères du réclamant qui a été réformé, après deux ans de service, fait supposer que l'infirmité qui a motivé cette réforme n'a pas été motivée par le fait du service, puisqu'il y est énoncé que d'après les règlements existants il n'avait, du chef de sa réforme, droit à aucune récompense militaire;

« Considérant que le réclamant, qui a produit ce congé à l'appui de sa réclamation, ne fournit pas la preuve du contraire de ce qu'il faut conclure de cette pièce;

« Considérant que, pour exempter de la milice, on ne peut, d'après deux arrêts de la Cour de cassation des 2 juin et 4 novembre 1851, avoir égard au service d'un frère congédié pour infirmités physiques non contractées par le fait du service, et que c'est aussi dans ce sens que la loi du 15 avril 1852 a interprété l'article 22 de la loi du 27 avril 1820;

« Considérant que d'une famille de cinq fils, la loi en astreint deux au service; « Arrête la réclamation est écartée. » Cette décision a été déférée par Mertens à la censure de la Cour de cassation.

ARRÊT.

LA COUR ; Vu l'article 94, § MM, de la loi du 8 janvier 1817, l'article 22 de la loi du 27 avril 1820 et la loi du 15 avril 1852;

Attendu que celui qui réclame une exemption doit prouver l'existence des faits requis par la loi pour l'obtenir ;

Attendu que d'après les lois en vigueur et ci-dessus citées, pour obtenir l'exemption du service de la milice du chef du service d'un frère qui a été congédié pour défaut corporel avant d'avoir rempli son temps de service, il ne suffit pas que ce défaut ait été contracté pendant le service, mais il faut encore que ce défaut ait été contracté par le fait du service;

Attendu que le demandeur n'a pas prouvé que c'est par le fait du service que son frère a contracté le défaut corporel qui l'a fait renvoyer avant d'avoir accompli le temps ordinaire du service; d'où il suit que c'est avec raison que la décision attaquée a rejeté la demande d'exemption dont il s'agit;

Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux dépens.

Du 28 juin 1852.- 2o Ch. — Prés. M. De Sauvage. Rapp. M. Joly. Conclusions conformes M. Faider, av. gén.

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ARRÊT.

LA COUR; Vu la loi interprétative du 15 avril 1852;

Attendu qu'aux termes de cette loi le service par substituant ne procure pas l'exemp tion au frère du substitué;

Attendu que la famille Staumont se compose de cinq fils;

Que le premier a été substitué;
Que le deuxième n'a pas servi;

Que le troisième se trouve actuellement au service par remplacement;

Que le quatrième a obtenu l'exemption contre laquelle réclame le demandeur;

Attendu qu'aux termes de l'art. 94, § MM, de la loi de 1817, dans les familles composées de cinq fils, deux doivent le service de la milice, et que la priorité appartient à l'Etat ;

Attendu que de trois fils appelés au tirage de la milice avant le défendeur, un seul, celui qui se trouve actuellement en activité de service, par remplacement, a rempli ses obligations envers l'Etat; que par conséquent le défendeur ne peut avoir droit à l'exemption;

Par ces motifs, casse la décision de la dépulation permanente du conseil provincial du Brabant du 18 mars 1852, qui exempte Auguste-Maximilien Staumont du service de la milice; condamne le défendeur aux dépens; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de ladite députation, et

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Un frère né en 1809, mort en 1851, a fait son temps de service.

Le deuxième frère, né en 1814, est mort en 1835, exempté par son aîné.

Le troisième frère n'a pas été appelé au service.

Le quatrième, aujourd'hui appelé par le sort, a été exempté comme deuxième frère de l'aîné. Viré réclame, soutenant que, dans la réalité, le milicien exempté par la députation n'est pas deuxième, mais troisième frère de l'aîné. Le frère aîné, dit-i), a épuisé sur son puiné, alors vivant, son pouvoir d'exemption; ce pouvoir ne peut revivre en faveur d'un autre frère par le décès de ce putné. La députation, d'accord ici avec le

() Voyez Conf., 11 juin 1851 (Bull., 1851, p. 372).

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