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vait être considéré que comme fait dans une intention cachée d'usurper plus tard le droit électoral;

« Attendu que le soutenement des bourgmestre et échevins se confirme d'autant plus que la mère du réclamant a été portée de tout temps au rôle de la contribution personnelle, antérieurement et postérieurement à l'acte de bail précité; que notamment elle y a été portée pour les années 1844, 1845, 1846, 1847 et 1848, et que la fraude devient manifeste si l'on considère qu'elle y figure également pour 1852, alors que le réclamant, qui est venu habiter avec sa famille une autre maison qu'il a acquise, il y a quelques mois, n'a plus besoin de la contribution personnelle pour faire son cens;

« Adoptant les motifs de la décision de l'autorité locale d'Alost, arrête : l'appel interjeté par Adolphe Byl est rejeté. »

Cette décision a été déférée à la Cour de cassation par Byl, qui produisait de nombreuses pièces aux fins d'établir qu'il possédait les bases du cens électoral.

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la commune de Stavelot, pourvoi fondé sur ce qu'il s'attribuerait la contribution personnelle d'une maison appartenant et habitée par sa mère et ses autres enfants;

« Vu la notification du pourvoi, la lettre de l'administration communale de Stavelot et la réplique du sieur Cornesse, parvenue au gouvernement provincial le 2 mai;

<< Vu aussi les lois du 3 mars 1851 et 1er avril 1845;

« Attendu qu'il résulte des renseignements transmis par l'autorité locale que le sieur Guillaume Cornesse, pharmacien, demeurait avant son mariage, qui a eu lieu le 16 septembre 1851, avec sa mère, la dame veuve Guillaume Cornesse, née Marie-Anne Santkin, dans une maison sise rue Vinave, à Stavelot, laquelle appartient en propre à ladite veuve Cornesse, qui l'a habitée de tout temps, du vivant de son mari, ensuite avec ses enfants, et qui l'habite encore actuellement;

«Attendu que d'après l'article 7 de la loi du 28 juin 1822, sur la contribution personnelle, lorsqu'un propriétaire occupe une maison à lui appartenant, il doit la contribution pour toute la maison, sauf son recours contre les autres occupants, s'il y en a; qu'il s'ensuit que la veuve Cornesse, née Santkin, alors qu'elle n'aurait pas été le chef de la famille, était encore, en sa qualité de propriétaire, seule imposable à la contribution personnelle pour ladite maison;

«Que le bail que le sieur Guillaume Cornesse produit, enregistré à Stavelot le 12 janvier 1849, quel qu'en soit le caractère, n'a pu changer la position de sa mère veuve sous ce rapport;

« Attendu que d'après le propre exposé du sieur Cornesse, il n'est parvenu à parfaire son cens électoral, en 1850 et 1851, qu'à l'aide de cette contribution, qui s'élève pour chacune de ces deux années à 35 fr. 96 c. et d'une cote de patente de 8 fr. 47 c.;

« Attendu que dans la supposition même où il y aurait lieu de compter à l'intimé une partie de ladite contribution personnelle comme habitant la maison conjointement avec sa mère, et y exerçant en dehors du commerce de celle-ci un état pour lequel il était patenté, ses impositions réunies seraient encore alors inférieures à la quotité du cens électoral fixé à 42 fr. 32 c.;

<«< Que partant le sieur Guillaume Cornesse, n'ayant pas acquitté le cens en 1850 et 1851, il est inutile d'examiner s'il l'a payé en 1852;

« Arrête 1o Le pourvoi ci-dessus mentionné du sieur G. Letixbon et du commissaire de l'arrondissement de Verviers est admis; en conséquence le nom du sieur Guillaume Cornesse sera rayé de la liste des électeurs généraux de la commune de Stavelot;

2o Expédition du présent arrêté sera adressée au collège des bourgmestre et échevins de la ville de Stavelot chargé de le notifier immédiatement aux parties intéressées; il sera en outre envoyé au commissaire de district de Verviers pour faire à ladite liste les rectifications nécessaires. >> Pourvoi en cassation par Cornesse.

ARRÊT.

LA COUR; Sur l'unique moyen de cassation déduit de la violation des art. 6 et 7 de la loi du 28 juin 1822, et des articles 1er et 4 de la loi électorale du 3 mars 1831:

En ce que la députation permanente du conseil provincial a refusé de compter au demandeur, pour parfaire son cens électoral, la contribution personnelle d'une maison située à Stavelot, que sa mère lui avait louée par acte enregistré le 12 janvier 1849:

Allendu qu'il résulte des faits déclarés constants par la décision attaquée que la mère du demandeur a continué à occuper principalement la maison dont il s'agit, et que le bail dont le demandeur se prévaut n'a rien changé à la position respective des parties; d'où il suit que la députation du conseil provincial de Liége n'a pas contrevenu aux dispositions légales citées à l'appui du pourvoi;

Par ces motifs, rejette, etc.

Du 21 juin 1852.

M. De Sauvage.

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Président - 2 Ch. Rapp. M. Lefebvre.

Concl. conf. M. Faider, av. gén.

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LES ARBITRES PARTAGÉS DE CONFÉRER AVEC
LE TIERS ARBITRE.

1o Au cas de partage des arbitres, la sentence portant déclaration du partage est valable si elle a été rendue dans le délai fixé par le compromis. Les avis distincts et motivés des arbitres partagés peuvent être rédigés après ce délai (1). (Code de procédure civile, art. 1012, no 2, et 1028, no 2.)

2o Lorsque l'examen et les délibérations des arbitres partagés ont porté sur le fond du débat, la déclaration de partage n'est pas nulle parce que l'un des arbitres, dans son avis distinct et motivé, a omis de se prononcer sur le fond (2). (Code de procédure civile, articles 1018 et 1028,)

3o Lorsque les arbitres partagés ont été réyulièrement sommés de se réunir avec le tiers arbitre pour conférer avec lui, l'absence légitime de l'un des arbitres et le refus du second de conférer n'empêchent pas le tiers arbitre de prononcer, valablement, sa sentence (3). (Code de proc. civile, art. 1018 et 1028.)

(LA COMPAGNIE D'ASSURANCE SECURITAS,

C. PUTZEYS ET CONSORTS.)

Pierre de Cueleneer avait fait assurer par la compagnie Securitas une fabrique considérable qu'il exploitait dans la commune de Herkenroode. La nuit du 16 au 17 mars 1824, cette fabrique fut incendiée. Depuis lors les parties étaient en instance, pour obtenir le règlement de l'indemnité due à l'assuré en vertu de l'article 6 de la police, devant des arbitres auxquels elles avaient donné le pouvoir de s'adjoindre un tiers pour les départager, et c'est le mode suivi pour arriver à ce règlement qui a donné lieu au litige actuel, la demanderesse soutenant qu'il était vicieux et qu'il ne pouvait servir de base à une condamnation contre elle.

Après plusieurs incidents, portés dans tous les degrés de juridiction et même jusque devant la Cour de cassation, les parties firent nommer, par jugement du tribunal

de l'Arbitrage, no 324; Nouguier, des Tribunaux de commerce, t. 1, p. 279.

(3) Cour d'appel de Bourges, 15 juillet 1817; Paris, 2 janv. 1834; Brux., 1er mars 1843; cass. de Belgique, 10 févr. 1844 (Bull., 1844, 1, 139).

de commerce de Liége du 30 décembre 1841, de nouveaux arbitres dont les pouvoirs furent successivement prorogés jusqu'au 19 janvier 1850, arbitres devant lesquels elles produisirent différents mémoires contenant leurs conclusions et leurs moyens respectifs à l'appui.

Le 7 janvier 1850, les arbitres constatèrent par un jugement, qu'après avoir examinė les dossiers, mémoires et conclusions des parties, pièces transcrites dans leur sentence, et s'être réunis, à diverses reprises chez l'un d'eux pour délibérer et statuer sur les contestations, ils avaient continué à ce jour, 7 janvier, leur délibération chez M. l'avocat Dewildt, l'un d'eux; mais qu'ayant reconnu l'impossibilité de se réunir, sur les conclusions, en un avis commun, ils avaient constaté et déclaré le partage; qu'en conséquence chacun d'eux rédigerait séparément son avis distinct et motivé pour le remettre au liers arbitre.

Le 8 janvier, cette sentence fut revêtue de l'exequatur, et, en exécution de cette même sentence, les défendeurs, conformément à l'article 1017 du Code de procédure, s'adressèrent au président du tribunal de première instance de Liége qui, par ordonnance du 10, nomma M. Hamal, avocat, comme tiers arbitre.

M. Hamal, ainsi nommé, fixa, par ordonnance du 12, jour au 25 pour conférer avec les arbitres dissidents.

Ces sentences et ordonnances furent notifiées, tant à la demanderesse qu'aux arbitres, avec sommation de se trouver et de se réunir, aux jour et lieu indiqués par le tiers arbitre, pour conférer sur la contestation.

Le 22 janvier, Jaumart, l'un des arbitres, transmit au tiers arbitre son avis motivé, rédigé le même jour, en lui annonçant qu'il ne pourrait se rendre à la réunion fixée, allendu qu'il faisait partie du jury des assises qui avait commencé la veille, ce dont il justifiait.

Au jour indiqué, M. Dewildt, aussi arbitre, se rendit à la réunion, remit aussi son avis motivė, rédigé sous la date du 15 janvier, mais, vu l'absence de son coarbitre, il refusa de conférer et se relira.

Dans cet état des faits, le tiers arbitre statua seul sur les contestations, le 8 février 1850, et sa sentence fat revêtue de l'ordonnance d'exequatur le 13.

Le 29 mars suivant, la société demanderesse forma opposition. Elle soutint, et c'est l'objet du litige actuel, que celle sentence

était nulle ainsi que les avis émis par les deux arbitres dissidents, et que les délais de l'arbitrage étant expirés, le compromis ne liait plus les parties; qu'en conséquence, il y avait lieu de les renvoyer devant la juridiction ordinaire.

Le débat étant ainsi engagé, le tribunal de première instance de Liége rendit, le 1er mars 1851, un jugement ainsi conçu :

« Il s'agit de décider, 1o s'il y avait lieu, sans avoir égard aux moyens de nullité opposés par la demanderesse, de la débouter de l'opposition par elle formée à l'ordonnance d'exequatur de la sentence arbitrale dont il s'agit;

2o S'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de ladite sentence, nonobstant appel ou opposition, avec ou sans caution;

«Attendu, en fait, que dans la nuit du 16 au 17 mars 1824, un sinistre a éclaté dans une fabrique, sise à Herkenroode, appartenant à Pierre de Cueleneer et assurée par lui à la société d'assurance ici demanderesse; que depuis lors, et en exécution de l'article 6 de la police, les parties sont en instance pour le règlement des indemnités dues à l'assuré, devant des arbitres auxquels elles avaient donné le pouvoir de s'adjoindre un tiers pour les départager; qu'elles renoncèrent, en outre, à tout recours en appel, cassation, requête civile, opposition à l'ordonnance d'exequatur ou autres ;

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Qu'après plusieurs incidents, portés dans tous les degrés de juridiction, et jusqu'en cassation, les parties firent nommer, par jugement du tribunal de commerce de Liége du 30 décembre 1841, de nouveaux arbitres dont les pouvoirs furent successivement prorogés jusqu'au 19 janvier 1850, et devant lesquels elles produisirent différents mémoires contenant leurs conclusions et leurs moyens respectifs à l'appui ;

«Attendu que ces arbitres constatent dans un jugement, par eux porté le 7 janvier 1850, qu'après avoir examiné les dossiers, mémoires et conclusions des parties, qu'ils transcrivent dans leur sentence, et s'être réunis à diverses reprises chez l'un d'eux pour discuter, délibérer et statuer sur ces contestations, ils avaient continué audit jour leur délibération au domicile de M. l'avocat Dewildt, l'un d'eux, et qu'ayant reconnu l'impossibilité de se réunir sur les conclusions, en un avis commun, ils ont constaté et déclaré le partage; en conséquence, que chacun d'eux rédigera séparément son avis distinct et motivé pour le remettre au liers arbitre;

«Que n'ayant pu se mettre d'accord sur le choix de ce tiers arbitre, ils ont renvoyé les parties à se pourvoir, pour cette nomination, devant qui de droit;

<< Que le lendemain cette sentence fut revêtue de l'ordonnance d'exequatur; qu'en exécution d'icelle, et conformément à l'arti cle 1017 du Code de procédure civile, les défendeurs s'adressèrent à M. le président de ce siége, qui, par ordonnance du 10 janvier, nomma M. Hamal, avocal, comme tiers arbitre;

« Que celui-ci, par ordonnance du 12, fixa au 25 pour conférer avec les arbitres dissidents;

« Que par exploits des 11, 12, 14 et 15 du même mois, ces sentences et ordonnances furent notifiées tant à la demanderesse qu'aux arbitres avec sommation de se trouver et de se réunir aux jour et licu indiqués par le tiers arbitre pour conférer sur la contestation;

« Attendu que, le 22 janvier, le sieur Jaumart, l'un des arbitres, transmit au tiers arbitre son avis motivé, rédigé le même jour, en lui annonçant qu'il ne pourrait se rendre à la réunion fixée, attendu qu'il faisait partie du jury des assises qui avait commencé la veille; que M. Dewildt, avocat, se rendit à ladite réunion, remit aussi son avis motivé, rédigé sous la date du 15 janvier, mais refusa de conférer, vu l'absence de son coarbitre et se retira ;

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Qu'en cet état de faits, le tiers arbitre a statué seul sur les contestations et prononça, le 8 février 1850, une sentence arbitrale revêtue de l'ordonnance d'exequatur, le 13 du même mois, à laquelle, par exploit du 29 mars suivant, la société demanderesse forma opposition aux fins des conclusions prises à cette audience, soutenant ladite que sentence arbitrale est nulle, ainsi que les avis ėmis par les deux arbitres dissidents et que les délais de l'arbitrage étant expirés, le compromis ne lie plus les parties, qu'il y a dès lors lieu de les renvoyer devant la juridiction ordinaire;

« Que c'est sur le fondement de cette opposition qu'il s'agit de statuer;

« Attendu que, quoique l'article 6 de la police ci-dessus invoquée exclue l'opposition même à l'ordonnance d'exequatur, les défendeurs ne se prévalent pas de cette clause;

«Que pour soutenir que la nomination du tiers arbitre a été faite prématurément et hors des termes du compromis et de l'ar

ticle 1017 du Code de procédure, qu'ainsi son intervention est illégale et entache sa sentence d'une nullité radicale, la société opposante se fonde 1o sur ce qu'il n'y a pas eu déclaration légale de partage, puisque les arbitres n'ont pas déclaré dans leur jugement en quoi il aurait consistė;

« 2o Sur ce que, lors de cette déclaration de partage qui autorisait la nomination du tiers arbitre, les arbitres dissidents n'avaient ni rédigé par écrit, ni déposé préalablement leur avis distinct et motivé;

3o Qu'ils n'ont remis ces avis au tiers arbitre, savoir le sieur Jaumart, le 22, M. Dewildt que le 25, mais daté du 15 janvier 1850, et qu'alors leurs pouvoirs étaient expirés le 19 du même mois;

« 4° Sur ce qu'il résulterait de ces avis qu'ils n'ont discuté qu'une question préalable sans conférer entre eux sur les points que l'arbitre Dewildt a seul tranchés;

« Sur ce que le tiers arbitre a été nommé par le président sur requête lui présentée par les défendeurs avant d'avoir fait signifier le jugement déclaratif du partage à la société opposante;

« 6o Sur ce qu'enfin le tiers arbitre n'aurait pas conféré avec les arbitres divisés, d'où ladite société conclut que les actes attaqués sont nuls aux termes des art. 1008, nos 1er, 2, 3, 4, et 147 du Code de procédure civile;

«Attendu en général, en ce qui touche la déclaration de partage, que si elle constitue une sentence arbitrale, ce qui sera examinė ci-après, il en résulterait que les exceptions soulevées par l'opposante devraient être écartées puisque son opposition ne porte que sur l'ordonnance d'exequatur de la sentence du tiers arbitre et non sur l'ordonnance d'exequatur de la sentence déclarative du partage qui, à défaut d'opposition, reste debout;

« Qu'au surplus la première exception. n'est pas fondée; qu'il est inexact de prétendre que les arbitres n'ont pas exprimé en quoi consistait le partage par eux déclaré, puisque les conclusions des parties sont transcrites dans leur jugement et que c'est sur ces conclusions, qu'après avoir reconnu l'impossibilité de se réunir en un avis commun, ils ont constaté et déclaré le partage; qu'ainsi les arbitres se sont strictement conformés au prescrit de l'article 1017 du Code de procédure;

« Attendu, sur la seconde exception, que les arbitres ont rédigé, dans un procès-ver

bal séparé leurs avis distincts et motivés; qu'à la vérité ils ne les ont pas rédigés et déposés préalablement à la sentence de déclaration de partage, mais que, d'un côté, les prescriptions de la loi ne vont pas aussi loin; que l'article 1017 précité ne demande qu'une déclaration de partage; que loin d'exiger qu'au préalable les arbitres aient rédigé leur avis distinct et motivé, il résulte au contraire de son texte que cet avis peut être donné par eux en dehors de la déclaration de partage et même postérieurement;

«Que d'un autre côté la loi n'exige pas le dépôt de l'avis distinct et motivé, mais seulement celui de la sentence déclarative de partage et de celle au fond; qu'il suffit, pour que le but de la loi soit atteint, que cet avis ait été remis au tiers arbitre; qu'il en ait eu connaissance et qu'il ait été ainsi mis à même de l'apprécier et de statuer sur l'objet du partage, et qu'en fait il résulte de la sentence du tiers arbitre que cette formalité a été accomplie ;

«Attendu, sur la troisième exception, qu'à la vérité le sieur Jaumart, l'un des arbitres divisés, n'a remis son avis distinct et motivé que le 22, et M. Dewildt, que le 23, mais daté du 15 janvier 1850, et que le délai du compromis était expiré le 19 du même mois, mais que la loi n'exige pas que cet avis soit daté; il suffit que le partage soit déclaré avant l'expiration du compromis pour que l'avis séparé des experts soit censé avoir existé à la date de la déclaration de partage dont il est le complément;

« Qu'au surplus, le 22, comme le 25 janvier 1850, les pouvoirs des arbitres n'étaient pas expirés comme on le soutient ; qu'ils étaient même prorogés par cela même que, le 10 du même mois, le tiers arbitre avail élé nommé en exécution de la sentence de déclaration du partage, ainsi que cela résulte des articles 1017 et 1018 combinés du Code de procédure;

«Attendu, sur la quatrième exception, que la sentence déclarative du partage constate, comme il a été dit ci-dessus, que les arbitres se sont réunis à diverses reprises pour délibérer et statuer sur les conclusions respectives des parties, et qu'à leur dernière réunion ils ont reconnu l'impossibilité de se réunir en un avis commun sur ces conclusions;

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« Que si, dans cet acte, le sieur Jaumart, l'un des arbitres, a prétendu qu'il n'y avait pas lieu de statuer au fond et demandait qu'il fût porté un interlocutoire, l'autre arbitre a pu penser autrement et s'occuper, comme il le fait, de l'affaire au fond sur lequel il a donné son avis; que la dissidence n'en était pas moins constatée sur tous les points capitaux qui devaient servir de base à la décision des questions de l'arbitrage, et que cela a suffi pour justifier la sentence déclarative du partage;

Attendu, sur la cinquième exception, que l'article 147 du Code de procédure civile n'est applicable qu'aux sentences susceptibles d'une exécution contre les parties en cause; que la sentence arbitrale du 7 janvier 1830, prononçant le partage, laissant les droits des parties en suspens jusqu'après la décision du tiers arbitre, n'était pas susceptible d'exécution contre aucune d'elles, qu'ainsi la nomination du tiers arbitre a pu être faite avant la signification de ladite sentence;

<«< Attendu, sur la sixième exception, qu'aux termes de l'article 1018 du Code de procédure civile, le tiers arbitre ne peut pronon cer qu'après avoir conféré avec les arbitres divisés qui seront sommés de se réunir à cet effet;

« Qu'en fait, dans l'espèce, la sommation requise par la loi a été faite auxdits arbitres; que si l'arbitre de la demanderesse opposante n'a pu se rendre, au jour indiqué, par un empêchement même légal, c'est une circonstance dont les suites ne sont imputables à personne; que si l'autre arbitre, en l'absence de son coarbitre, a refusé de conférer et s'est retiré, toute la conséquence à tirer de ces faits, c'est que les arbitres divisés ne se sont pas réunis au jour fixé; que la loi, loin d'imposer au tiers arbitre l'obligation de fixer un autre jour et d'ordonner qu'il soit fait une nouvelle sommation aux arbitres divisés, l'autorise à prononcer seul, en l'obligeant de se conformer à l'un des avis des autres arbitres, aux termes du paragraphe final de l'article 1018 précité;

«Que c'est ainsi que le tiers arbitre a procédé dans sa sentence arbitrale du 8 février 1850, puisqu'il s'est conformé à l'avis de M. Dewildt, l'un des arbitres divisés, après avoir constaté que l'un d'eux ne s'était pas rendu au jour fixé pour la réunion et que l'autre avait refusé de conférer ;

« Qu'il suit de tout ce qui précède que les griefs articulés par la société opposante

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