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ne sont pas fondés et que l'article 1028 du Code de procédure, qui est limitatif, ne leur prête aucun appui;

« Attendu, sur la seconde question, que le tribunal ne peut déclarer exécutoire, nonobstant appel, avec ou sans caution, une sentence arbitrale à laquelle les arbitres n'ont pas eux-mêmes donné cette sanction légale d'exécution;

«Par ces motifs, et ouï le ministère public, le tribunal déboute la société demanderesse de l'opposition par elle formée à l'ordonnance d'exequatur rendue au bas de la sentence arbitrale dont il s'agit, et condamne ladite société aux dépens; déclare n'y avoir pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de ladite sentence. »

La compagnie Securitas ayant formé appel de ce jugement, la Cour statua, le 14 août suivant, en ces termes :

« Considérant que l'avocat Dewildt et Janmar étaient chargés de prononcer comme arbitres sur les indemnités du chef de l'incendie des bâtiments et fabrique de Herkenroode, assurés par la compagnie appelante; et qu'ils ont, sous la date du 7 janvier 1850, déclaré qu'après avoir examiné les dossiers avec les mémoires et délibéré entre eux, ils n'avaient pu se réunir en un avis commun sur les conclusions prises devant eux par les parties;

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« Qu'il appert au procès-verbal des arbitres que ces conclusions portaient, de part et d'autre, sur le fond, l'assuré demandant l'entérinement du rapport des experts qui avaient évalué les pertes à 58,412 florins 70 cents; et la compagnie d'assurance concluant de son côté à ce que l'offre faite, et réalisée depuis longtemps, de payer une somme de 25,000 florins, soit déclarée suffisante;

« Qu'il est évident que les arbitres n'avaient pu s'entendre sur ce qui faisait l'objel du litige et que par conséquent la nomination d'un tiers arbitre était nécessaire;

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gnant respectivement, dans un écrit séparé du procès-verbal déclaratif de partage, leurs avis distincts et motivés, ont usé du droit que leur conférait l'article 1017 du Code de procédure civile ; que la loi n'exige pas que les avis motivés soient annexés à la déclaration de partage ni déposés au greffe avec celle-ci; que, dans l'espèce, ils ont été remis au tiers arbitre les 22 et 25 janvier 1850, et par conséquent en temps opportun, puisque, par la nomination du tiers arbitre, le pouvoir des arbitres avait été prorogé, de droit, jusqu'au 19 février suivant;

« Considérant que le procès-verbal de partage n'emporte aucune exécution contre les parties ou à leur profit, que, par conséquent la notification de cet acte n'était prescrite par aucune loi avant la nomination du tiers arbitre;

« Considérant que l'article 1018 du Code de procédure civile autorise le tiers arbitre à prononcer seul lorsque les arbitres divisés ne se réunissent pas à lui pour conférer; que, par exploits des 14 et 15 janvier 1850, les arbitres Jaumar et Dewildt ont été sommés de se trouver, à cet effet, le 25 du même mois au domicile du tiers arbitre, mais que Jaumar a fait connaitre qu'il était empêché et que Dewildt a déclaré qu'à raison de l'absence de son coarbitre il ne croyait pas devoir conférer; qu'en cette occurrence le tiers arbitre a pu prononcer seul en adoptant, comme il l'a fait, l'avis de l'arbitre Dewildt;

« Qu'au surplus il conste de la décision par lui rendue qu'il s'est prononcé en connaissance de cause et après examen des pièces et moyens des parties; qu'il suit de ce qui précède que les griefs, allégués par la partie appelante, ne sont fondés sous aucun rapport;

«Par ces motifs, la Cour met l'appellation å néant, ordonne que la sentence dont est appel sera exécutée selon sa forme et te

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conférer, en cas de partage d'opinions, avec le tiers arbitre nommé pour les départager.

En fait:- L'arbitre Jaumar a rédigé son avis le 22 janvier 1850, donc trois jours après l'expiration de ses pouvoirs.

L'arbitre Dewildt a déposé le sien le 25. Les avis divisés des arbitres forment des jugements éventuels entre lesquels le tiers arbitre doit faire son choix.

Pour que le tiers arbitre puisse régulièrement remplir sa mission, il doit nécessairement posséder deux avis valables.

Si l'un des avis seulement est nul, le tiers arbitre ne peut légalement prononcer.

Dans l'espèce, les avis des arbitres Jaumar et Dewildt étaient nuls; le tiers arbitre ne pouvait donc les prendre pour base de sa sentence.

En validant tous ces actes, l'arrêt dénoncé a donc violé les dispositions citées à l'appui du moyen. Car vainement la Cour d'appel de Liége se fonde-t-elle sur ce que la nomination du tiers arbitre a eu pour effet de proroger les pouvoirs des arbitres; leurs fonctions prennent fin avec l'expiration du délai du compromis.

Réponse au premier moyen.

La demanderesse fait confusion entre la déclaration de partage et les avis motivés des arbitres. La déclaration de partage constilue seule un jugement, un droit acquis pour les parties. Cette déclaration seule doit nécessairement avoir lieu dans le délai assigné aux pouvoirs des arbitres.

Quant aux avis motivés, ils ne sont en quelque sorte que les motifs dont la déclaration de partage est le dispositif, dispositif qui, seul, règle les droits des parties.

L'article 1028 invoqué par le pourvoi, en déclarant nul le jugement rendu sur compromis expiré, ne s'adresse donc pas aux avis motivés que dressent les arbitres en vertu de l'article 1017, il s'applique à la déclaration de partage. Or, cette déclaration a eu lieu, dans l'espèce, en temps utile, puisque les pouvoirs des arbitres avaient été prorogés jusqu'au 19 janvier, et que la déclaration de partage avait été prononcée le 7.

Après cela, aucune disposition de la loi ne frappe de nullité les avis motivés des arbitres par cela que leur date ou leur dépôt serait postérieur à l'expiration des pouvoirs des arbitres, si d'ailleurs ils ont été remis au tiers arbitre en temps opportun, l'arti

cle 1017, paragraphe dernier, ne fixe pas de délai fatal pour la remise des avis distincts et motivés. En effet :

La déclaration de partage peut avoir lieu jusqu'au dernier moment de la durée des pouvoirs des arbitres, il est par suite impossible d'admettre que, dans ce cas, les àrbitres se trouvassent dans l'impossibilité de rédiger utilement, par écrit, leurs avis motivés aux fins d'établir les motifs de celle déclaration de partage, sans mettre la loi en contradiction avec elle-même.

D'autre part, il est encore sensible que la loi n'a pu faire dépendre la validité de la déclaration de partage de la volonté de l'un des arbitres, et cependant cela serait puisqu'il n'est aucun moyen de les contraindre à remettre leurs avis motivés avant l'expiration du délai de l'arbitrage.

(Voy. cassation de France, 30 mars 1841, Pasicrisie).

Quant à la prorogation des pouvoirs des arbitres, par le fait de la nomination du tiers arbitre, les défendeurs la trouvaient incontestable en présence de l'article 1018 du Code de procédure civile, puisqu'aux termes de cet article, les arbitres sont appelés à conférer avec ce tiers arbitre.

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2o Moyen. Violation de l'article 1018 et de l'article 1028 du Code de procédure civile, notamment dans ses numéros 1 el 4 et dans son avant-dernier paragraphe.

Les pouvoirs du tiers arbitre sont limités, il doit juger en se conformant à l'avis de l'un des arbilres parlagés.

Dans l'espèce, la dissidence n'existait que sur la question préjudicielle de savoir si deux pièces seraient ou non produites: quant au fond, l'arbitre Jaumar l'avait réservé. Aucun partage n'existait à cet égard. - II aurait donc pu arriver, qu'en ce qui concerne le chiffre de l'indemnité, les deux arbitres fussent d'accord et qu'ainsi il n'y eût pas lieu à la nomination d'un tiers arbitre.

En jugeant le fond, qui ne lui était pas soumis, le tiers arbitre est donc sorti des termes du compromis qui n'appelait son intervention qu'au cas de partage.

En repoussant le moyen de nullité que la compagnie appelante dirigeait de ce chef contre la décision du tiers arbitre, l'arrêt attaqué a donc contrevenu aux dispositions citées à l'appui du moyen.

Vainement la Cour d'appel de Liége ditelle que l'arbitre Jaumar a donné son avis sur le fond l'assuré demandant l'entéri

«nement du rapport des experts qui avaient « évalué les pertes à 58,412 florins 70 cents el la compagnie concluant, de son côté, « à ce que l'offre faite et réalisée depuis « longtemps, de payer une somme de 25,000 « florins, fúl déclarée suffisante; que les « arbitres n'avaient pu s'entendre sur ce « qui faisait l'objet du litige et que par con. «séquent la nomination d'un tiers arbitre « était nécessaire, et que si Jaumar ne dis« cute la question qu'au point de vue de << l'influence des actes posés par les premiers « arbitres, c'est que ceux-ci avaient décidé, « le 1er juillet 1828, que l'estimation donnée « aux objets assurés dans la déclaration re<< mise par Decueleneer à la compagnie ap« pelante devait servir de base pour régler « l'indemnité, ce qui entraînait le rejet des « conclusions de ladite compagnie. »

Ce point, en le supposant résolu, n'entrainait pas la décision du procès. Le rejet des conclusions de la compagnie n'empê chait pas que Jaumar, tout en persistant dans son avis sur la question préjudicielle, ne rejetât les offres de la compagnie comme insuffisantes, puisqu'il restait libre à cet égard, n'ayant sur ce point émis aucun avis sur lequel le tiers arbitre pût être appelé à vider le partage.

Réponse au deuxième moyen. La Cour d'appel de Liége, appréciant le procès-verbal des experts, décide, en fait, que les con. clusions portaient, de part et d'autre, sur le fond. Cette décision est souveraine, et de ce chef le moyen n'est donc pas fondé.

Les défendeurs discutaient ensuite le mérite du procès-verbal de partage pour établir que l'arrêt dénoncé en avait fait une saine interprétation.

Ils ajoutaient subsidiairement qu'en supposant même que l'on pût considérer l'avis de l'arbitre Jaumar comme étant incomplet, cette circonstance ne serait pas de nature à invalider la décision du tiers arbitre, l'omission ou le refus de l'un des arbitres de rédiger ou de déposer son avis motivé complet ne pouvant empêcher le tiers arbitre de prononcer, alors qu'il était constant qu'il existait réellement une division, un désaccord entre les deux arbitres sur la question du procès, ce que l'arrêt attaqué reconnaissait avoir lieu en fait pour l'espèce actuelle.

3o Moyen. Violation de l'article 1018 et de l'article 1028, notamment dans son n° 4 et dans son avant-dernier paragraphe, du Code de procédure civile.

Dans l'hypothèse qu'il y aurait eu parlage,

le tiers arbitre ne pouvait prononcer qu'après avoir conféré avec les arbitres divisés.

Le 22 janvier 1850, l'arbitre Jaumar, en envoyant au tiers arbitre son avis motivé, lui a fait savoir qu'il ne pourrait se rendre à Liége étant retenu aux assises d'Anvers. Il n'a pas refusé de conférer, il a justifié d'un empêchement légal.

De son côté l'arbitre Dewildt n'a refusé de conférer qu'à cause de l'empêchement légal momentané de son coarbitre.

En passant outre, au lieu de fixer un autre jour, le tiers arbitre a directement contrevenu à la loi, il a prononcé une sentence radicalement nulle et, par suite, en validant cette sentence, l'arrêt dénoncé a expressément contrevenu aux articles 1018, no 4, et 1028 du Code de procédure civile.

Réponse. En fait, il est établi que les deux arbitres ont été sommés de se réunir pour conférer.

En droit: la loi ne distingue pas si l'empêchement est ou non légal. » Si tous les arbilres ne se réunissent pas, porte l'article 1018, le tiers arbitre jugera seul. » L'article 1018, il est vrai, veut que le tiers arbitre ne prononce qu'après avoir conféré avec les arbitres divisés qui doivent être sommés à cette fin; mais de ce qu'il ajoute que le tiers arbitre prononce seul si tous ne se réunissent, sans distinguer pour quelle cause cette réunion n'a pas lieu, il s'ensuit que le juge, si d'ailleurs les arbitres ont été sommés de se réunir, ne peut davantage distinguer, pour créer une nullité que la loi ne prononce pas.

M. le premier avocat général Delebecque a conclu au rejet du pourvoi.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen, fondé sur la violation de l'article 1012, n° 2, et de l'article 1028 du Code de procédure civile, spécialement dans son no 2 et dans son avant-dernier paragraphe, en ce que l'arrêt attaqué valide la sentence du tiers arbitre, bien que les avis distincts et motivés des arbitres partagés qui lui servent de base soient nuls pour avoir été rédigés ou déposés après l'expiration de leurs pouvoirs:

Attendu que l'arrêt dénoncé constate en fait que la déclaration de partage a eu lieu dans le délai fixé par le compromis;

Attendu qu'au cas où les arbitres ne peuvent se réunir en un avis commun, le jugement qui déclare le partage précède néces

sairement la rédaction des avis distincts et motivés des arbitres, puisque, d'une part, ces avis ne sont que la conséquence du partage, et, de l'autre, que ce n'est qu'après la déclaration qui le constate que les arbitres, aux termes de l'article 1017 du Code de procédure civile, sont tenus de rédiger ces avis;

Qu'il s'ensuit donc que la loi n'a pu exiger, sous peine de nullité du jugement de partage, que ces avis fussent rédigés dans le délai du compromis, puisque autrement les arbitres ne jouiraient plus du temps qui leur est accordé pour rendre leur sentence;

Que par une conséquence ultérieure il est évident que l'article 1028 du Code de procédure civile, lorsqu'il déclare nul le jugement rendu sur compromis expiré, ne peut, au cas de dissentiment entre les arbitres, s'adresser qu'à la déclaration de partage qui seule constitue la sentence, et que pour ce qui concerne les avis distincts et motivés que les arbitres divisés sont tenus de rédiger à la suite de cette déclaration, il est manifeste que ces arbitres tiennent de la nature des devoirs qu'ils ont à remplir, la faculté de les rédiger même après le délai du compromis;

Qu'il suit donc de ces considérations que l'arrêt attaqué, en ne déclarant pas nulle la sentence du tiers arbitre par le motif que cette sentence reposerait sur des avis donnés par les arbitres après que leurs pouvoirs étaient expirés, n'a pas contrevenu aux textes invoqués à l'appui du premier moyen de cassation.

Sur le deuxième moyen, déduit de la violation des articles 1018 et 1028 du Code de procédure, notamment dans ses nos 1 et 4 et dans son avant-dernier paragraphe, en ce que l'arrêt attaqué rejette l'opposition formée par la demanderesse contre la sentence du tiers arbitre, bien que cette scnlence soit nulle pour avoir été prononcée sur une déclaration de partage qui ne porte pas sur le fond de la contestation, l'un des arbitres seulement ayant, dans son avis distinct et motivé, exprimé son opinion à cet égard :

Attendu que l'arrêt dénoncé constate en fait que les arbitres Jaumar et Dewildt, après avoir examiné les dossiers et mémoires des parties et délibéré entre eux, n'ont pu se réunir en un avis commun sur les conclusions prises devant eux par les parties; que l'arrêt ajoute « que ces conclusions portaient, de part et d'autre, sur le fond du litige, et que les arbitres n'ont pu s'enten

dre sur ce qui faisait l'objet de la contestation »;

Attendu qu'étant ainsi souverainement constaté, d'une part, que les conclusions soumises aux arbitres par les parties portaient sur le fond du débat, et, de l'autre, que ces conclusions avaient fait l'objet de l'examen et des délibérations de ces arbitres avant leur déclaration de partage, il n'a pu dépendre de l'un d'eux, en omettant, dans son avis distinct et motivé, d'émettre son opinion sur le fond de la contestation, de détruire la nature et la portée légale du jugement de déclaration de partage qui reposait sur l'ensemble du débat;

Qu'il suit donc de ces considérations que le deuxième moyen manque de base en fait et en droit.

Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l'article 1028 du Code de procédure civile, notamment dans son no 4 et dans son avant - dernier paragraphe, en ce que la sentence du tiers arbitre est encore nulle, celui-ci ayant prononcé sans avoir conféré avec les arbitres divisés :

Attendu que l'article 1018 du Code de procédure civile, après avoir posé en principe que le tiers arbitre ne peut prononcer qu'après avoir conféré avec les arbitres divisés qui seront sommés de se réunir à cet effet, ajoute : « si tous les arbitres ne se réunissent pas, le tiers arbitre prononce seul »;

Attendu que l'arrêt attaqué constate que, par exploit des 14 et 15 janvier 1850, les arbitres divisés Jaumar et Dewildt ont été sommés de se réunir, le 25 du même mois, au domicile du tiers arbitre pour conférer avec lui, mais que Jaumar a fait connaître qu'il était empêché, et que Dewildt a déclaré qu'à raison de l'absence de son collègue il ne croyait pas devoir conférer;

Attendu que la loi, en imposant au tiers arbitre le devoir de prononcer seul si les arbitres, bien que sommés à cette fin, ne se réunissent pas avec lui, ne distingue pas si la cause pour laquelle cette réunion n'a pas lieu procède ou non d'un empêchement légitime;

Que, pour le cas où l'absence de l'un des arbitres ou de tous deux est justifiée, aucune disposition ne prescrit, soit de nouvelles sommations aux arbitres, soit la remise du prononcé de la sentence du tiers arbitre;

Attendu qu'en fait, dans l'espèce, la seule formalité que l'article 1018 du Code de procédure civile exige, à savoir la somma

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Le bilan de la société anonyme des forges et usinès de Haine-Saint-Pierre présentait, au 30 juin 1850, un solde favorable de 19,557 fr. 26 cent.

Les actionnaires ne furent pas crédités dans le débet de ce bilan du montant des intérêts de leurs titres. Cependant le droit de patente de la société fut établi à raison de cette somme de 19,557 francs 26 cent., à 359 francs 15 cent. en vertu de l'article 3 de la loi du 22 janvier 1849.

Sur sa réclamation en dégrèvement, fondée sur ce que la somme prémentionnée de 19,557 francs 26 cent. ne pouvait être considérée comme un bénéfice réel, puisqu'elle avait été consacrée à reconstituer le capital

(1) Conf. arrêt du 14 mai 1850 ( Pasic., 1851, 1, 27). Voyez aussi 11 novembre 1850 (Pasic., 1851, 1, 42).

social, ébréché par le déficit des années antérieures, et qu'elle se trouvait par cela même exclue de la définition donnée par la loi du 22 janvier 1849, de ce qu'il faut entendre par bénéfices annuels pour la fixation du droit de patente des sociétés anonymes.

La députation permanente du Hainaut rendit, le 22 février 1852, l'arrêté suivant : << Vula réclamation présentée par le sieur Hochereau au nom de la société anonyme de Haine-Saint-Pierre pour la construction de machines à vapeur, etc., tendant à obtenir la restitution de la somme de 559 francs 15 cent. qu'il a payée pour droit de patente du chef des bénéfices réalisés pendant l'année 1849-1850, d'après le bilan présenté à l'assemblée générale des actionnaires, cette réclamation motivée sur ce que la somme de 19,557 francs 26 cent. ne peut pas être considérée comme bénéfice réel puisqu'elle a été consacrée à reconstituer le capital social qui avait été ébréché par les déficits des années antérieures ;

« Revu ses arrêtés des 28 décembre 1850 et 17 janvier 1831, qui statuent sur une réclamation identique élevée par la même société pour les années 1846-1847 el 18471848, et contre lesquels elle s'est pourvue en cassation en vertu de l'article 4 de la loi du 22 janvier 1849 qui modifie celle du 21 mai 1819;

« Vu les avis des répartiteurs, du contrôleur et du directeur des contributions sur le mérite de cette demande;

« Vu la loi du 21 mai 1819;

« Considérant que le droit de patente de la société réclamaute a été établi ainsi que le veut la loi précitée, à raison du bénéfice réalisé et constaté au 31 décembre 1849, selon le bilan produit;

« Considérant que tous fonds réservés sur les bénéfices d'un exercice, quel que soit le nom qu'on lui donne et l'usage auquel on les destine, font partie de l'avoir des actionnaires et forment, dès lors, un accroissement du capital social; qu'il importe peu que ces fonds soient destinés à couvrir des perles éventuelles ou des dépenses imprévues d'une année antérieure, puisque le droit de patente doit être réglé annuellement et que les pertes et dépenses éventuelles d'un exercice doivent grever le bilan du même exercice et ne peuvent, dans aucun cas, venir en déduction des bénéfices réalisés pendant l'année précédente;

«Arrête : La réclamation prémentionnée est rejetée. »

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