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rés comme dividendes, c'est-à-dire comme bénéfices passibles du droit, lorsqu'on établira nettement quel était le capital primitif ou le capital diminué par des remboursements volontaires, de façon à ne pas confondre les remboursements pris sur les accroissements de capital et ceux pris sur les dividendes; ces derniers doivent payer l'impôt, les autres ne le doivent pas, et pourquoi? Parce que pris sur les capitaux accrus, les accroissements ont déjà payé le droit lors des balances antérieures ; et c'est précisément le cas tout spécial que résoul, avec une grande justesse, la circulaire invoquée du ministre en date du 4 août 1846; il résulte de là que la loi de 1823 a parlé de la première mise de fonds dans un tout autre ordre d'idées que celui dans lequel la loi de 1849 a parlé du capital social; le capital social ne s'entend pas et ne peut pas s'entendre ici de la première mise de fonds, mais du capital au moyen duquel la société s'est livrée, dans l'année, à des opérations qui lui ont procuré des bénéfices employés à l'accroissement de ce capital, c'est-à-dire employés à augmenter le crédit, les forces actives, les affaires de la société, la valeur négociable des actions, la richesse des actionnaires.

Comme l'a répété plusieurs fois le minis tre des finances dans la discussion de la loi de 1849, les patentes donnent un impôt sur les capitaux employés dans l'industrie et le commerce; il faut donc que l'on considère comme bénéfice ce que l'on obtient à l'aide de l'emploi de son capital, et ce bénéfice, ce gain, est sujet à l'impôt; à l'égard des particuliers, cet impôt est le résultat d'un forfait basé sur une présomption, puisque les particuliers payent chaque année sur le résultat probable de leur commerce, et cette probabilité est toujours un bénéfice, de sorte que l'impôt est et reste dùment perçu pour le cas même où celui qui l'a payé anticipativement a fait des pertes. La société anonyme jouit ici d'un immense privilége, elle ne paye l'impôt de patente que si elle a fait des bénéfices dans l'année échue, suivant son bilan annuel; si elle fait des pertes, elle ne paye rien: ceci prouve bien que c'est le résultat, le fait, la réalité, que recherche et que poursuit la loi en ordonnant le dépôt du bilan annuel, en s'abstenant s'il y a perle, en frappant le droit s'il y a gain; en ce dernier cas, le droit doit être perçu sur l'intégralité des bénéfices réalisés, sur le produit net, déduction faite de toutes les charges. Or, remarquez-le bien, parmi ces charges il ne s'agit pas de faire figurer les

intérêts des actions; ces intérêts ne sont pas une charge du capital social; cela a été formellement établi et reconnu dans la discussion de la loi: ces intérêts sont du bénéfice et rien que du bénéfice, ils se confondent en définitive, soit avec les dividendes, soit avec toute autre somme répartie à un titre quelconque, soit avec les sommes mises en réserve ou affectées à l'accroissement du capital social; et, en effet, le capital social, c'est, nous l'avons déjà dit, la personne même qui agit; or, nous demanderons si une personne naturelle qui emploie un capital dans son industrie commence, pour apprécier son bénéfice, par déduire, comme charge, l'intérêt de ce capital? Non, son bénéfice sera tout ce que son capital a produit, car sans cela il n'aurait pas de bénéfice avant de s'être payé à lui-même une somme pour intérêts, ce qui est absurde. Le capital de la société anonyme est dans la même position que le particulier, quant à cette appréciation des bénéfices; et certes on peut dire pour cette société comme pour le particulier, que l'un et l'autre ont accru le capital social ou privé au moyen duquel ils opèrent, si, au bout de l'année, ils ont pu, par des bénéfices réalisés, combler ou compenser des pertes antérieures; seulement le particulier aura payé le droit de patente pour les années où ces pertes ont eu lieu, landis que la société anonyme aura été affranchie de cet impôt dans les années malheureuses.

Il est donc vrai de dire que la circonstance que des intérêts n'ont pas été payés est absolument indifférente; il est du devoir comme de l'intérêt de la société de reconstituer son capital entamé par des pertes antérieures; mais, malgré ces pertes, le capital social subsiste toujours ut persona; dès que vous l'accroissez, non par des appels de fonds, mais par des bénéfices annuels, vous devez le droit, car le gain améliore la position des actionnaires, et ils éprouvent directement, par la plus-value imprimée aux actions, un accroissement de richesse que frappe l'impôt et qui n'a nul titre à y échapper. L'avoir de chaque actionnaire augmente en même temps que l'avoir social; le capital social a donc reçu une augmentation que prévoit la loi; le fisc entre pour une part dans tous les bénéfices annuels, voilà le système; c'est une sorte de société semblable à celle des gardiens d'un troupeau qui a une part du bénéfice, c'està-dire de la laine et du croit, mais qui n'a rien lorsque le troupeau périt ou que la laine se gate; le fisc n'a rien si le capital

social ne réalise pas de bénéfices, il perçoit 1 2/3 pour cent si, dans l'année, il y a un gain.

Considérons la question en débat à un autre point de vue, au point de vue de la science économique pure, nous obtiendrons une solution conforme à celle que nous fournit l'étude de la loi.

Le capital, qu'il soit argent, bâtiments ou machines, est une richesse produite destinée à la reproduction, une épargne fixée dans un emploi, le capital est l'instrument du travail (1). Le capital s'accroit par l'activité, l'économie, l'intelligence de ceux qui l'emploient; il s'accroit aussi grâce à la sécurité assurée aux transactions par la loi et l'autorité. Or, cette sécurité qui résulte de l'ordre politique ne doit-elle pas être payée, puisqu'elle est l'un des éléments de l'accroissement du capital, c'est-à-dire du produit, du bénéfice, de l'épargne; et n'est-il pas juste que celui qui en a profité en paye une part proportionnelle? Ce bénéfice épargné, immédiatement appliqué à reconstituer un capital réduit par des pertes antérieures, ne va-t-il pas immédiatement servir à la reproduction, et ne devient-il pas par là même capital, c'est-à-dire instrument nouveau de travail, qui va augmenter la force du capital antérieur et rendre possibles et probables de nouveaux bénéfices? Nous n'hésitons pas à le dire: comme instrument d'un travail accru par une épargne nouvelle, le nouveau capital est passible d'un impôt, et cet impôt est légitimement exigible comme compensation nécessaire de la sécurité à l'abri de laquelle le travail se maintient et se développe.

Le capital social, c'est donc en réalité le capital actif, le capital instrument; éprouvet-il des pertes, nul impôt n'est du? est-il diminué par ces pertes successives? les bénéfices qu'il produira plus tard seront moin dres et moindre aussi sera l'impôt à prendre sur ces bénéfices. Est-il augmenté par des épargnes ajoutées en vue de la reproduction? Les bénéfices augmenteront et l'impôt exigible sera plus fort; mais en même temps la société, c'est-à-dire la personne fictive, comme les porteurs d'actions, c'est-à-dire les personnes naturelles, auront vu leur richesse augmenter; il n'y a rien que de juste et de rationnel dans ces résultats, rien

() Voy. Rossi, Econ. politique, 27e leçon; Bastiat, Harm. économiques, p. 229; Ganilh, Dict. d'économie politique, vo Capitaux,

qui ne soit conforme à la fois aux préceptes de la science et aux intentions de la loi.

ARRÊT.

LA COUR; Sur l'unique moyen de cassation, déduit de la violation de la loi du 21 mai 1819, tableau no 9; de la loi du 6 avril 1823, article 9, et de l'article 3 de la loi du 22 janvier 1849 :

En ce que la députation permanente du conseil provincial du Hainaut a considéré comme un bénéfice réel le solde favorable de 19,557 francs 26 cent. que présentait le bilan de la société demanderesse pour l'année 1849 à 1850, tandis que cette somme n'avait été consacrée qu'à reconstituer le capital social ébréché par le déficit des années antérieures, et que les actionnaires n'avaient pas été crédités dans le débit du bilan des intérêts de leurs titres;

Vu lesdits articles, nommément l'art. 3 de la loi du 22 janvier 1849, qui porte : «Le droit de patente des sociétés anonymes « est fixé à 1 2/3 pour cent du montant des « bénéfices annuels.

« On entend par bénéfices les intérêts « des capitaux engagés, les dividendes et « généralement toutes les sommes répar«ties, à quelque titre que ce soit, y compris celles affectées à l'accroissement du capital social et du fonds de réserve.

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« Pour l'exécution de cette disposition, « les directeurs ou administrateurs des so<«< ciétés anonymes soumises au droit de « patente sont tenus d'indiquer dans la « déclaration l'époque à laquelle le bilan << annuel doit être arrêté.

« Dans le délai d'un mois, à partir de cette « époque, un exemplaire du bilan, dùment « certifié, doit être remis sous récépissé au « contrôleur des contributions directes; »

Attendu que des termes mêmes de cet article, il résulle clairement que le but du législateur a été d'atteindre tous les bénéfices que la société avait réalisés pendant l'année à laquelle le bilan se rapporte, et de faire servir de base à l'impôt de patente, non-seulement les sommes que les societaires avaient réellement réparties entre eux, mais aussi celles qu'ils avaient laissées dans la caisse commune, et qui venaient ainsi augmenter le capital actif existant au commencement de l'année, et au moyen duquel la société s'était livrée, pendant l'année, à des opérations comme celles qui seraient destinées à former un fonds de réserve pour parer à des pertes éventuelles;

Que cet article prouve donc évidemment que, quant à la liquidation du droit de patente, il ne s'agit pas de savoir si la société est en gain ou en perte, mais seulement si, pendant l'année à laquelle le bilan se rapporte, elle a fait des bénéfices ou non, et que c'est sur ces bénéfices, s'il y en a, que le droit de 1 2/3 pour cent doit être prélevé, lors même que le capital primitif ébréché par des pertes antérieures ne serait pas encore reconstitué;

Que de tout ce qui précède il résulte donc que c'est à tort que la société demanderesse cherche à se soustraire au payement du droit de patente pour l'année 1849 à 1830, sous le prétexte que le capital social ébréché par des pertes antérieures n'avait pas encore été reconstitué, et que la députation permanente, en maintenant le droit de patente réclamé à charge de cette société, fait une juste application de l'article 3 de la loi du 22 janvier 1849;

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Prés.

Par ces motifs, rejette, etc. Du 19 juillet 1852. 20 Ch. M. De Sauvage. Rapp. M. Lefebvre. Concl conf. M. Faider, avoc. gén. — Pl. M. Dolez M. Robbe.

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CHEMIN PUBLIC.

HABITANTS AGISSANT AUTORISATION ADMINISTRATIVE. FIN DE NON-RECEVOIR.

UT SINGULI.

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Vu les certificats... constatant que le requérant est dans l'indigence;

Attendu que l'action intentée par le demandeur avait pour objet d'être maintenu dans la possession du droit de passer par un prétendu chemin ou sentier public situé sous la commune de Wavre-Sainte Catherine, action fondée sur ce que depuis plus d'un siècle et jusqu'au mois de décembre 1842, ce chemin avait servi à l'usage public;

Attendu que, soit comme habitant de la commune de Wavre-Sainte-Catherine, soit à titre du public en général, le demandeur n'a et ne peut avoir à exercer sur ce chemin ou sentier d'autres droits que ceux qui appartiennent à la commune elle-même, et que l'action relative à ces droits ne peut être exercée que par la commune ou en son nom;

Attendu qu'aux termes de l'article 150 de la loi communale, un ou plusieurs habitants ne peuvent ester en justice au nom de la commune que moyennant l'autorisation de la députation du conseil provincial; d'où suit qu'à défaut de semblable autorisation, l'action du demandeur était évidemment non recevable, ainsi que l'a reconnu le jugement du 13 décembre 1844;

Par ces motifs, déclare qu'il n'y a pas lieu d'admettre le requérant à déposer son pourvoi et à faire les actes d'instruction nécessaires, sans être soumis au payement des frais de timbre et d'enregistrement, frais de greffe et d'expédition où d'amende judiciaire.

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Par jugement du 30 avril, le sieur Vandenbranden a été condamné, 1o à une amende de 16 francs pour injures; 2o à une amende de 3 francs du chef de violences légères, el 3° par corps aux dépens pour tous dommages et intérêts.

Le sieur Wauters appela de ce jugement, parce qu'il n'avait pas obtenu les 2,000 fr. de dommages et intérêts, mais, le 15 juin, le tribunal de Malines déclara l'appelant non fondé dans son appel par les motifs suivants :

<< Attendu que par jugement prononcé par le juge de paix du canton sud de Malines, en date du 30 avril dernier, siégeant en matière de simple police, le prévenu Félix Vandenbranden de Reeth a été condamné 1o à une amende de 16 francs pour injures publiquement proférées à Malines, le 9 mars dernier, et 2o à une amende de 3 francs du chef de violences légères, au même endroit, et 3° par corps, aux frais;

«Que, par ledit jugement, le prévenu a été condamné par corps, pour tous dommages-intérêts aux dépens, tant à l'égard de la partie civile qu'à l'égard de la partie publique, et a été renvoyé du chef de dommages, volontairement causés aux propriétés mobilières d'autrui ;

« Attendu que le sieur Renier - JeanJoseph Wauters, prêtre, a déclaré interjcter appel de ce jugement par acte fait au greffe, le 1er mai dernier, en ce qui concerne la partie de ce jugement qui est relative à sa demande en dommages-intérêts qu'il élève à 2,000 francs, et qu'il a fondé sa demande sur la honte qu'il prétend avoir subie, d'avoir été conduit, comme un malfaiteur au bureau de police par ordre du prévenu, ainsi que sur les insultes et violences dont il a été accablé par ce dernier ;

« Attendu qu'il résulte de l'instruction que c'est pour retirer l'appelant de la foule qui entourait les parties, au moment de la scène, que l'un des pompiers l'a engagé à aller jusqu'à la permanence;

«Attendu que la partie civile n'a articulé ni spécifié aucun tort matériel qu'elle aurait éprouvée par les injures proférées contre elle et les violences légères dont elle a été victime;

« Qu'il ne reste, par conséquent, à apprécier que le tort moral qu'elle aurait subi;

«Attendu que le tort moral, s'il se lie à un tort matériel, c'est-à-dire s'il peut avoir pour effet soit de diminuer une clientèle, par exemple, soit d'écarter des chalands, etc.,

est sans doute appréciable, mais que le tort purement moral, dégagé de tout préjudice matériel, est inappréciable et ne peut être réparé par une somme d'argent;

« Qu'en effet l'honneur ne peut être estimé à 2,000 fr. ou à tout autre somme, et qu'ainsi l'appréciation que le juge pourrait faire, pour accorder une réparation, manque de base;

«Que la seule réparation possible qui pourrait être accordée est dans la publicité, par affiches ou autrement, de celle qu'il a déjà obtenue par la condamnation du sieur Vandenbranden qui l'a publiquement injurié, etc. ; mais qu'ici la partie civile n'y a pas conclu;

«Par ces motifs, déclare l'appelant non fondé dans son appel et le condamne aux dépens. »

Ce jugement a été dénoncé à la Cour de cassation par l'abbé Wauters, comme contrevenant expressément à l'article 1582 du Code civil qui, disait le demandeur, ne distingue pas entre le dommage moral et le dommage matériel.

Il citait les arrêts rendus par la Cour de Bruxelles les 26 mai 1841 et 9 mars 1842, dans les affaires Vleminckx, c. Bartels (Belgique jud., t. 1er, p. 1780); Desaive, c. le journal l'Ami de l'ordre, ib., t. 3, p. 185; les frères Briavoine, c. Broglia, ib., t. 4, p. 446; Dereuver, c. Vandoni, ib., t. 8, p. 654; Vanderauwera, c. Pieters, ib., t. 6, P. 447.

Il invoquait encore les arrêts rendus par la Cour de cassation de France et rapportés au Répert. gén. du Journal du Palais, vo Action civile, nos 46 et 47.

De son côté le défendeur, se basant sur les motifs du jugement attaqué, le justifiait en se fondant sur ce qu'un tort qui n'est pas susceptible d'appréciation matérielle ne peut être l'objet d'une réparation pécuniaire.

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sairement consister dans une somme d'argent;

Attendu que le jugement attaqué constate en fait que le demandeur n'a articulé ni spécifié aucun tort matériel qu'il aurait éprouvé, qu'il ne s'agissait que d'apprécier un tort purement moral et dégagé de tout préjudice matériel ;

Attendu que le jugement attaqué constate également que le demandeur n'a pas conclu à la réparation par la publicité, soit par affiche ou autrement, de la condamnation aux amendes prononcées par le premier juge; d'où il résulte que le demandeur ne peut se plaindre de ce qu'on ne lui a pas adjugé cette réparation qu'il n'a pas demandée, et que n'ayant aucunement justifié la base d'une condamnation pécuniaire, le tribunal de Malines a pu, sans contrevenir à l'article 1582 du Code civil, confirmer le jugement de première instance qui condamne le défendeur aux dépens pour tous dommages et intérêts;

Par ces motifs, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir proposée par le défendeur, et sans entendre approuver tous les motifs du jugement attaqué, rejette le pourvoi, condamne le demandeur à l'amende de 150 fr., à pareille somme pour indemnité envers le défendeur et aux dépens.

Du 26 juillet 1852. Prés. M. Joly, faisant fonct. de prés. Rapp. M. Joly. Concl. conf. M. Faider, avocat général. Pl. MM. Marcelis et Jottrand § M. Dolez.

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Lorsqu'un militaire poursuivi de divers chefs dont l'un entraîne le peine d'emprisonnement d'après le droit pénal commun a été condamné à cette peine, si devant la Cour d'appel militaire il ne reste convaincu que d'un fait passible seulement d'amende d'après le droit commun, on ne peut maintenir la condamnation à l'emprisonnement. (Const., article 9; Code pénal, article 224.) Cette condamnation doit être convertie en arrêts ou détention. (Code pénal civil, article 224; Code pénal militaire, articles 24, 26 9' el 48.)

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Terlier a été poursuivi sous la prévention, 1o de désertion de la milice; 2o d'outrage par paroles, gestes et menaces envers un agent dépositaire de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, et 3° de menaces verbales de mort avec condition.

Les faits, objet des poursuites, ont été admis comme constants par le conseil de guerre des provinces de Namur et de Luxembourg. Sur le fondement des art. 168 de la loi du 8 janvier 1817, 224, 507 et 40 du Code pénal commun, 24 du Code pénal militaire, 565 du Code d'instruction criminelle, et 185 du Code de procédure pour l'armée de terre, il a condamné le demandeur à une année d'emprisonnement et aux frais, et a ordonné que comme déserteur de la milice il soit, à l'expiration de sa peine, mis à la disposition du département de la guerre pour être statué à son égard conformément à la loi.

Terlier a interjeté appel.

Le délit de menaces de mort sous condition, punissable d'emprisonnement d'après l'article 507, est écarté par la Cour militaire. Il ne reste d'établi à charge du demandeur qu'un simple délit d'outrage puni de l'amende de 16 à 200 francs, et cependant la Cour maintient la peine d'emprisonnement prononcée par le conseil de guerre, peine qui était la peine d'emprisonnement du droit commun.

Ce n'est pas l'article 224 du Code pénal civil qui a pu autoriser cette condamnation. Le conseil de guerre avait visé l'article 24 du Code pénal militaire. La Cour militaire s'est approprié cette citation.

année, affaire Ledent; le 21 janvier 1846, affaire Dandoy, et enfin le 22 mars 1852, affaire Verhasselt, et suprà, p. 225, affaire Laurent.

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