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D'après cet article 24, les juges militaires ne peuvent imposer d'amende; ils doivent. commuer l'amende en arrêts où détention, et c'est l'emprisonnement de droit commun dont on a fait application.

Ces circonstances ont été signalées dans le mémoire déposé à l'appui du pourvoi.

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ARRÊT.

LA COUR ; Sur le moyen de cassation déduit d'un excès de pouvoir et de la violation des articles 9 de la Constitution, 40 et 224 du Code pénal commun, el 19, 24, 25, 48, 51 et 52 du Code pénal militaire :

Attendu que la Cour militaire, en slaluant sur l'appel interjeté par le demandeur du jugement rendu par le conseil de guerre des provinces de Namur et de Luxembourg qui l'avait déclaré coupable d'outrage par paroles, gestes et menaces fait à un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, et de menace verbale d'assassinat avec condition, et qui l'avait condamné à un an d'emprisonnement, l'a acquitté à raison du second de ces délits, et, confirmant le jugement pour le surplus, a maintenu la condamnation à un an d'emprisonnement qu'elle a déclaré en rapport avec la gravité du premier qui était resté prouvé devant elle;

Attendu que le délit d'outrage par paroles, gestes et menaces envers un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions est puni par l'article 224 du Code pénal commun d'une amende de 16 à 200 francs, mais non d'emprisonnement;

D'où il suit que l'arrêt déféré, en condamnant à l'emprisonnement, a commis un excès de pouvoir et expressément contrevenu à l'article 9 de la Constitution et à l'article 224 du Code pénal commun;

Attendu que l'article 24 du Code pénal militaire défend aux juges de condamner à l'amende et ordonne que dans les cas qui, d'après le droit commun, sont passibles de cette peine, elle soit changée en celle des arrels ou de la détention;

Qu'il en résulte que c'est de cette peine que la Cour militaire cût dù faire l'applica tion en se conformant aux articles 48 et 51 du Code pénal militaire qui prescrivent aux juges de déterminer non-sculement la durée, mais encore le mode et le degré de rigueur suivant lesquels elle doit être subie, d'après les circonstances qui atténuent ou aggravent le fait coupable;

Que pour n'avoir pas observé ces dispo

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Celui qui prétend guérir par la seule imposition des mains et ne fait autre chose que toucher ou frotter légèrement les parties du corps dont on souffre, sans faire aucune opération, sans prescrire aucun remède ou régime, ne peut être réputé s'immiscer dans l'art de guérir. (Loi du 12 mars 1818, art. 18.)

(LE MIN. PUB., G. DECLERCQ.)

Le 15 juin 1852, arrêt de la Cour de Gand, ainsi conçu :

«En ce qui concerne la poursuite du chef d'escroquerie :

« Attendu qu'il résulte des faits établis au procès que l'intimé, se prétendant ou se croyant doué d'une faculté ou propriété surnaturelle on extraordinaire, a dit et que d'autres out divulgué qu'il pouvait guérir sans l'emploi d'aucun médicament, par la seule imposition de ses mains;

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Qu'un grand nombre de personnes souffrantes ayant cu recours à lui, plusieurs prétendent qu'elles ont été guéries ou soulagées par ses attouchements ou frictions, et d'autres qu'elles n'en ont ressenti aucun effet salutaire, mais qu'il n'est pas établi qu'à l'égard d'aucune il ait employé des manœuvres frauduleuses pour persuader qu'il pouvait les guérir, répondant uniquement aux demandes qui lui étaient faites à cet égard, qu'il en aurait fait l'essai, et que pour faire cet essai il n'a exigé d'aucun des témoins des sommes d'argent ou d'autres valeurs, ni exprimé l'espoir ou le désir d'en obtenir;

« Attendu que ces faits, tels qu'ils se sont

produits, ne présentent pas les caractères constitutifs du délit d'escroquerie, prévu par l'article 405 du Code pénal.

«En ce qui concerne le second chef:

«Attendu que l'article 18 de la loi du 12 mars 1818, en statuant que «< toutes per«sonnes non qualifiées qui exerceront quel« que branche que ce soit de l'art de gué«rir encourront une amende de 25 à 100 «florins » n'a pas déterminé ce qu'il faut entendre par exercice illégal de l'art de guerir, et que dans l'absence d'une définition il appartient au juge de décider si les faits imputés à l'intimé comme constituant cet exercice ont en effet ce caractère ;

« Attendu, en fait, que le prévenu s'est posé comme possédant une faculté physique. ou surnaturelle de pouvoir guérir des malades par la seule imposition des mains, parce que, a-t-il dit dans les interrogatoires qu'il a subis, les expériences qu'il avait faites sur quelques personnes lui avaient donné la conviction qu'il était doué d'une telle faculté, qu'aux personnes souffrantes qui se sont présentées à lui il n'a fait que toucher ou frotter légèrement les parties de leur corps dont elles disaient souffrir, sans faire aucune opération qui puisse être considérée comme chirurgicale, sans délivrer, prescrire ou conseiller aucun médicament, remède ou régime;

« Attendu qu'une telle pratique, propre peut être à inspirer une confiance aveugle à la crédulité, ne constitue pas l'exercice de l'art de guérir, et ne peut avoir aucun effet nuisible pour la santé publique, à la conservation de laquelle la loi et les règlements sur l'art de guérir ont pour but de veiller, mais peut seulement faire éprouver des déceptions aux personnes qui y ont recours;

«Par ces motifs, la Cour met à néant l'appel interjeté par le ministère public... » Pourvoi par le ministère public, mais seulement en ce qui concerne le renvoi du prévenu du chef d'exercice illégal de l'art de guérir.

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La société anonyme qui a esté en justice, poursuite et diligence de son directeurgérant, et qui a été condamnée en procédant de la sorte, a valablement formé son pourvoi en cassation en la même qualité. Il y a décision en fait quand le juge du fond considère comme non établie l'acceptation de l'offre d'un prix faite à une société de remplacement militaire, et décide que le contrat n'a pas été formé. Vainement cette société présente-t-elle comme preuve du contrat de remplacement la citation en justice; cet élément de preuve devait être apprécié par le juge du fond. (Code civil, articles 1319, 1320 et 1322.) Semblable décision en fait enlève toule portée au moyen de cassation fondé sur ce que le juge du fond aurait décidé d'une manière absolue que l'acte entraînant des obligations réciproques doit nécessairement être rédigé en double pour faire preuve du contenu. (Code civil, articles 1525, 1522, 1319, 1108 et 1058.)

La convention dépourvue de preuve légale doit être considérée comme n'existant pas;

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Le 5 mars 1850, le sieur Baquet a sous crit une demande de remplacement auprès de l'association pour son frère, Jean-Baptiste Baquet, milicien de 1849. Il s'est engagé par cette demande, pour le cas où elle serait acceptée avant le 26 avril, à payer la somme de 1,305 fr. contre la remise d'une police d'assurance garantissant l'exemption de service du remplacé, et il s'est obligé en outre au payement du prix du remplacement du moment où l'association aurait fait connaître au ministère de la guerre que le rengagé est assigné audit milicien, s'il arrivait qu'il renonçât à la demande avant le 26 avril.

Il parait que le milicien, Jean-Baptiste Baquet, s'étant procuré un remplaçant ailleurs, a formé opposition à l'incorporation de celui fourni par la société.

Le contrat s'était-il formé entre le défendeur et l'association par l'assentiment de cette dernière, et celle-ci en a-t-elle rempli les conditions en temps utile? Tel était donc l'objet du litige.

Le 17 avril 1850, l'association fit assigner les deux frères Baquet devant le tribunal de Namur à l'effet de s'entendre condamner à laisser incorporer le remplaçant qu'elle avait fait admettre et à lui payer le prix du remplacement, subsidiairement à lui payer la somme de 600 francs ou toute autre à déterminer par le juge à titre de dommages-intérêts pour inexécution de l'obligation. Cette assignation était motivée sur la demande du 5 mars 1850 et sur ce que dès le 21 du même mois l'association avait fait admettre par l'autorité compétente un remplaçant dont le milicien J. B. Baquet avait empêché l'incorporation par son opposition formée entre les mains du gouverneur de la province.

Devant le tribunal de Namur on demanda la mise hors de cause du milicien J. B. Baquet comme n'ayant contracté aucune obligation envers la société demande

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resse. Cette mise hors de cause fut ordonnée et la société ne critiqua pas cette partie du jugement.

Pour le défendeur J. J. Baquet on soutint qu'il n'avait contracté aucune obligation personnelle; que la prétendue convention serait dans tous les cas nulle comme n'étant pas faite en double (article 1325 du Code civil); que la société n'avait jamais donné connaissance de son acceptation, et que lorsqu'il s'agit d'obligations synallagmatiques, l'un ne peut être obligé si l'autre ne l'est pas; que ce n'est d'ailleurs pas par le fait du défendeur que le prétendu contrat a été entravé dans son exécution; qu'en admettant qu'il y eût eu obligation, comme il ne s'agit plus de fournir un remplaçant, il ne pourrait être question que de dommages-intérêts, et que l'association n'a justifié d'aucun tort; qu'elle n'a éprouvé ni une diminution de gain ni un préjudice matériel.

Le tribunal de Namur rejeta, le 18 mai 1850, la demande de la société par les motifs suivants :

«Dans le droit, y a-t-il lieu d'adjuger aux parties leurs conclusions? « Le tribunal;

Jean-Baptiste Baquet:

En ce qui concerne

«Attendu que la demande d'un rempla cement dans l'armée, demande qui forme la base des poursuites actuelles, est complétement étrangère à Jean-Baptiste Baquet et que la partie demanderesse n'administre aucun document propre à établir que de ce chef il ait contracté aucune obligation.

«En ce qui concerne Jean-Joseph Baquet:

« Attendu que s'il n'est pas méconnu que ce dernier ait, le 3 mars 1830, fait à l'association cette demande de remplaçant pour son frère, Jean-Baptiste Baquet, avec l'obligation de payer à celle-ci une somme de 1,503 francs au cas où ce remplaçant serait accepté avant le 26 avril présente année, il est formellement dénié que l'association demanderesse ait pris l'engagement de satisfaire à ladite demande, et qu'il n'est établi par aucune pièce versée à la cause qu'elle ait donné l'assentiment indispensable pour constituer une obligation parfaite entre elle et le défendeur, Jean-Joseph Baquet;

« Attendu qu'en l'absence d'acte qui établisse le concours simultané de la volonté des parties, acte qui, entraînant des obligations réciproques, devait, aux termes de l'article 1325 du Code civil, être dressé en

autant de doubles qu'il y avait de parties intéressées, il n'a pu se former un contrat légal entre parties;

<«< Attendu au surplus que la partie demanderesse n'a pas établi avoir satisfait aux conditions de la promesse invoquée; qu'elle n'a pas justifié que le remplaçant présenté par elle ait été accepté avant le 26 avril; que, loin de là, le contraire résulte des actes du procès ;

« Attendu que, dans cet état, si du chef de la demande formée par le défendeur, Jean-Joseph Baquet, l'association demanderesse pouvait avoir quelque prétention à former, elle ne pouvait se résumer qu'aux dommages-intérêts à raison des démarches que l'association aurait pu faire pour satisfaire à ladite demande;

« A ce point de vue, attendu que la partie demanderesse n'établit en aucune manière que, sous ce rapport, elle ait éprouvé aucun dommage;

"Faisant droit, déclare l'association demanderesse non recevable ni fondée, et la condamne aux dépens. »

Pourvoi par la société.

Elle invoque trois moyens de cassation dont la réfutation contenue dans les conclu. sions du procureur général fait suffisamment connaître l'objet.

Deux fins de non-recevoir avaient été opposées au pourvoi. On voit par ces conclusions et par l'arrêt qu'elles n'avaient aucun caractère sérieux.

Conclusions de M. Leclercq, procureur général :

Des fins de non-recevoir que le défendeur a opposées au pourvoi, l'une n'est pas recevable et l'autre, qui d'ailleurs n'était pas fondée, vient d'être abandonnée.

Par la première, le défendeur conteste la qualité en laquelle agit la partie demanderesse, mais le jugement qu'elle attaque par son pourvoi l'a condamnée en cette qualité, el le défendeur s'en prévaut contre elle en la même qualité, il ne peut donc être reçu à la lui contester dans le pourvoi dirigé contre ce jugement dont il se fait un titre, quoique rendu sous cette forme; et en parlant ainsi nous ne prétendons pas qu'une nullité commise en première instance peut encore être commise en appel et en cassation, parce qu'elle aurait été couverte devant le premier juge; si nous le prétendions, nous aurions tort, mais nous prétendons, ce qui est tout différent et ce qui est vrai, que le défendeur, qui oppose à son adver

saire un titre sous une qualité, ne peut le repousser quand celui-ci attaque ce titre en la même qualité, et cela sous prétexte qu'il n'aurait pas cette qualité. Nous disons qu'il ne le peut, parce que ce serait de sa part une renonciation au titre dont lui-même fait usage, et qu'il n'entend consentir ni ne consent à pareille renonciation.

La première fin de non-recevoir opposée au pourvoi n'est donc pas recevable, et par conséquent, la deuxième étant abandonnée, nous devons examiner le pourvoi au fond.

Les trois moyens sur lesquels il repose se réduisent à un seul, au premier, et même à la première partie du premier moyen; le deuxième et le troisième n'en sont que la suite; on doit en dire autant de la deuxième partie de ce moyen.

Par la première partie, en effet, l'on prétend que le jugement dénoncé n'a pu, sans contrevenir aux lois sur la foi due aux actes authentiques ou sous seing privé, décider que des propositions de convention faites par le défendeur à la demanderesse n'avaient pas été acceptées par elle, et qu'ainsi la convention ne s'était pas formée.

Par le deuxième moyen, l'on prétend qu'une convention étant formée par la proposition d'une partie et l'acceptation de l'autre, le tribunal n'a pu, sans contrevenir aux lois sur les conditions essentielles des contrats, décider qu'à défaut d'un acte fait en double, il n'y avait pas, dans l'espèce, contrat synallagmatique.

Ce moyen, on le voit, part de l'existence prouvée des éléments constitutifs d'une convention, c'est-à-dire de l'admission du premier moyen par lequel la demanderesse prétend avoir établi cette existence.

Il en est de même du troisième moyen par lequel on prétend que l'inexécution de Ja convention, qui était la loi des parties, n'entraînait pas seulement des dommagesintérêts à raison de la perte que le créancier avait pu essuyer, qu'elle en entraînait de plus à raison du gain dont il avait été privé, et qu'en ne les appréciant, dans l'espèce, que sous le premier rapport, le jugement dénoncé a contrevenu aux lois qui prescrivent de les apprécier sous l'un et l'autre. On le voit encore, c'est à l'existence d'une convention proposée par une partie et acceptée par l'autre que se rattache ce moyen.

Nous venons de faire observer qu'on devait en dire autant de la deuxième partie du premier moyen. Elle a pour objet la question de savoir si la demanderesse avait

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exécuté la convention comme elle en eût été tenue si elle l'avait acceptée; le moyen suppose donc, comme les deux derniers, l'existence de cette convention ou ce qui la constituait, l'acceptation de la proposition qui en avait été faite à la demanderesse par le défendeur.

C'est donc là le point qu'avant tout nous devons vérifier.

Le tribunal de Namur a-t-il, par le jugement dénoncé, refusé la foi due à des actes authentiques ou sous seing privé émanés des parties en méconnaissant l'acceptation de la proposition de la convention dont la demanderesse poursuivait l'exécution contre le défendeur.

Telle est en définitive la question à résoudre pour prononcer sur ce pourvoi.

En droit, il est constant qu'une convention n'est formée que par le concours des volontés de toutes les parties contractantes.

En fait, le jugement attaqué constate que s'il n'est pas dénié que le défendeur avait proposé la convention dont il s'agit à la demanderesse, il n'est établi par aucune pièce versée à la cause qu'elle y ait donné son assentiment.

En présence de ce fait le procès semble jugė.

Mais la demanderesse prétend, et sur cette assertion repose son moyen contre le fait affirmé par le tribunal de Namur, elle prétend que la citation signifiée au défendeur prouve l'assentiment donné par elle à la proposition de la convention, qu'elle est au moins cet assentiment même, et que, sous l'un ou l'autre rapport, foi lui était due et ne pouvait lui être refusée sans contravention aux lois sur la force probante des actes authentiques ou sous seing privé.

Nous pensons qu'il n'y a rien de semblable à induire de cette pièce; elle ne prouve pas l'assentiment donné par la demanderesse à la proposition de convention; car elle ne contient que les assertions d'un demandeur contredites par un défendeur, par conséquent ne peut seule former preuve contre ce dernier.

el

Elle n'est pas davantage l'assentiment donné par la demanderesse à la proposition de convention; y voir cet assentiment serait lui attribuer un caractère qui ne peut lui appartenir, soit qu'on la considère en ellemême, soit qu'on la considère dans l'état de la procédure.

De sa nature, elle est l'acte par lequel la demanderesse a introduit son action aux

fins de faire condamner le défendeur, qui s'y refusait, à exécuter la convention qu'elle prétendait avoir été concluc' entre elle et lui, et dont la conclusion dépendait du concours de leurs volontés; cette action et la citation qui en était l'instrument supposaient donc une convention antérieurementformée, ainsi que les assentiments antérieurs sans lesquels elle n'avait pu l'être, et l'exécution ne pouvait être poursuivie en justice; c'est sur cette convention et ces assentiments antérieurs que le débat pouvait porter et qu'il a porté devant le tribunal de première instance; c'est de ces assentiments que ce tribunal a dit dans son jugement qu'aucune pièce versée au procès n'établissait que la demanderesse eût donné le sien à la convention; il n'avait donc pas à s'occuper et il ne s'est pas occupé dans ce sens, et comme en tenant lieu, de la citation donnée au défendeur; aussi ne trouve-t-on dans la procédure aucune trace que, sur la dénégation de ce dernier que la demanderesse eut accepté sa proposition de convention, celleci ait présenté sa citation comme une acceptation, comme constituant son assentiment à la convention dont elle poursuivait l'exécution, silence qui fait de ce moyen un moyen tout nouveau, et par ce motif scul non recevable; elle ne pouvait même pas la présenter comme delle et le tribunal ne pouvait la considérer comme telle; la citation, en effet, était fondée sur un refus d'exécuter une convention née d'une proposition et d'une acceptation séparées; elle impliquait donc de la part de l'auteur de la proposition un abandon de sa proposition fait avant que l'action ne fut intentée, et par conséquent elle imposait à la demanderesse la preuve qu'elle l'avait acceptée auparavant, et alors qu'aucun abandon n'avait encore eu lieu :

on

ne peut repousser cette conséquence avec quelque apparence de raison qu'en disant, comme l'a fait la demanderesse, qu'elle avait jusqu'au 26 avril pour accepter. Pour nous, celle assertion manque d'exactitude, quelque induction qu'on puisse en tirer; le jugement attaqué, dans lequel seu nous pouvons puiser les faits, et qui n'a ni prononcé ni pu prononcer sur l'acte écrit versé depuis au procès, et non enregistré alors, ne constate aucun fait de cette nature; s'il parte de la date du 26 avril, c'est au point de vue d'une autre question du litige, c'est au point de vue de l'exécution de la convention proposée, c'est pour constater que celte convention était subordonnée dans son exécution à l'acceptation du remplaçant avant celle date, acceptation que la deman

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