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deresse prétendait dans ses conclusions avoir été faite par l'autorité compétente dès le 21 mars précédent; il reste donc constant pour nous qu'intentée aux fins d'exécution d'une convention dont la partie demanderesse devait prouver l'acceptation avant l'abandon qui en avait été fait par l'autre partie, et que supposait l'action même, elle devait être accompagnée de la preuve de cette acceptation antérieure, et par suite la citation ne pouvait en tenir lieu; le tribunal de Namur ne pouvait donc la considérer comme cette acceptation même, pas plus qu'on ne pouvait la lui présenter comme telle, d'où il résulte que, sous aucun rapport, il n'a pu commettre une contravention aux lois sur la foi due aux actes en ne voyant pas l'acte d'assentiment dans la citation introductive de l'action en exécution d'une convention dont cette action n'était que l'effet.

Le premier moyen ne peut donc être admis dans sa première partie, ce qui entraîne le rejet de ce moyen dans sa deuxième partie en même temps que le rejet du deuxième et du troisième moyens, et avec eux le rejet du pourvoi; c'est à quoi nous concluons, ainsi qu'à la condamnation de la demanderesse à l'amende, à l'indemnité et aux dépens.

ARRÊT.

LA COUR; Sur la fin de non-recevoir fondée sur ce que la société demanderesse n'étant pas commerciale, le pourvoi ne pouvait étre formé poursuite et diligence de sou directeur gérant (art. 61 du Code de procédure civile) :

Attendu que c'est comme société anonyme, poursuite et diligence de son directeur gérant, que la société demanderesse a introduit et soutenu son action devant le tribunal de Namur sans aucune contestation de la part du défendeur; qu'elle n'a donc pu former son pourvoi qu'en la même qualité; que le défendeur est d'autant moins recevable à critiquer le pourvoi de ce chef que le jugement, dont il demande le maintien, a été rendu contre elle en cette qualité.

Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que l'expédition du jugement attaqué jointe au pourvoi serait irrégulière comme délivrée sur des qualités qui n'avaient pas été réglées nonobstant l'opposition formée par l'avoué. de la demanderesse:

Attendu que cette fin de non-recevoir repose sur un fait inexact puisqu'il conste de l'expédition des qualités produites par la

demanderesse qu'elles ont été réglées de commun accord entre les avoués des parties; qu'au surplus le défendeur y a renoncé à l'audience.

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1319, 1320 et 1522 du Code civil, et de la violation des articles 1186 et 1178 du même Code, en ce que le jugement attaqué a décidé qu'on n'avait fourni la preuve, ni que le contrat de remboursement eût été parfait par l'assentiment de la société, ni que celle-ci en cût rempli les conditions en temps utile, quoiqu'il résultat d'un acte authentique, à savoir de la citation en justice donnée à la requête de la société, que cet assentiment existait et que ce n'était que par suite de l'opposition du défendeur, ou par celle de son frère, dont il devait garantir le fait, que le remplaçant n'avait pas été accepté;

Attendu que, devant le tribunal de Namur, l'objet du litige était de savoir si la société avait accepté, avant qu'elle ne fût rétractée, la demande que le défendeur lui avait adressée le 5 mars 1850, à l'effet d'obtenir un remplaçant pour son frère, moyennant la somme de 1,503 francs, et si elle en avait fait recevoir un par l'autorité compétente avant le 26 avril suivant, terme fixé par la demande;

Attendu que le jugement attaqué porte: que s'il n'est pas méconnu par le défendeur qu'il a fait la demande d'un remplaçant pour son frère, en s'obligeant à payer de ce chef une somme de 1,505 francs, en cas où le remplaçant serait accepté avant le 26 avril, il n'est établi par aucune pièce du procès que la société eûl donné l'assentiment nécessaire pour constituer une obligation parfaite entre elle et le défendeur ;... que la société n'a pas établi avoir satisfait aux conditions de la promesse invoquée el qu'elle n'a pas justiflé que le remplaçant présenté par elle ait été accepté avant le 26 avril;

Attendu que c'est là une décision en fait qui échappe à l'examen de la Cour de cassation;

Attendu qu'il ne conste pas que devant le tribunal de Namur la demanderesse eût invoqué, comme preuve de son assentiment à la proposition du défendeur, la citation en justice donnée à sa requête; mais qu'en supposant qu'elle cùt invoqué ce document et qu'on eût pu y puiser la preuve de l'un des éléments d'un contrat qui devait être parfait avant l'action intentée, le juge du fond aurait encore eu seul mission pour apprécier cette preuve.

Sur le deuxième môyen déduit de la fausse application et de la violation de l'article 1325 du Code civil, et de la violation des articles 1522, 1319, 1108 et 1158 du même Code, en ce que le jugement attaqué a décidé que la preuve d'une obligation synallagmatique ne pouvait pas résulter de deux écrits unilatéraux établissant chacun l'engagement de l'une des parties tels que dans l'espèce, la demande du défendeur d'une part et la citation en justice d'autre part, et en ce que confondant la preuve de l'obligation avec les éléments de celle-ci, il a déclaré qu'en l'absence d'un acte fait en double, il n'a pu se former de contrat légal:

Attendu que ce n'est qu'après avoir constaté en fait que l'un des éléments essentiels du contrat, le consentement de la société demanderesse, n'était pas prouvé, que le jugement attaqué ajoute qu'en l'absence d'acte qui établisse le concours simultané de la volonté des parties, acle qui, entraî*nant des obligations réciproques, devait, aux termes de l'art. 1325 du Code civil, être dressé en autant de doubles qu'il y avail de parties intéressées, il n'a pu se former de contrat social;

Attendu que la proposition que l'acle entraînant des obligations aurait dû être fait en double n'a donc été énoncée que surabondamment et d'une manière purement hypothétique; qu'il est dès lors inutile de rechercher si elle n'est pas parfaitement conforme au texte et à l'esprit de l'art. 1325 du Code civil; que la demanderesse est d'autant moins fondée à la critiquer que l'écrit du 5 mars 1830, dans lequel elle prétend trouver la preuve de l'engagement du défendeur, n'a pas même été produit, en forme régulière, devant le juge du fond, puisqu'il n'a été enregistré que le 7 mars 1851, ainsi après la date du jugement attaqué (à Bruxelles, v. 91, fol. 41, cases 6 à 9, au droit de 2 francs 21 cent. perçu par Bregentzer);

Attendu quant à l'énonciation, qu'en l'absence d'acte qui établisse le concours simultané de la volonté des parties, il n'a pu se former de contrat légal, elle doit être entendue en ce sens que le juge a trouvé l'obstacle à la formation du contrat non pas dans l'absence d'un acte destiné à la prouver, mais dans le défaut de concours de la volonté des parties; mais qu'en admettant qu'il eût confondu la preuve de la convention avec les éléments de celle-ci, celle confusion aurait été sans influence sur la décision, la convention dépourvue de preuve

légale devant être considérée comme n'existant pas.

Sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 1142 et 1149 du Code civil, en ce que le jugement attaqué a décidé que la société n'aurait pu réclamer des dommages-intérêts qu'à raison des démarches faites pour satisfaire à la demande du défendeur, et qu'il n'était pas justifié qu'elle eût souffert un préjudice de ce chef, tandis que l'inexécution scule de l'obligation contractée par le défendeur donnait lieu à des dommages-intérêts et que ceux-ci devaient être non-seulement de la perte que la société a faite, mais encore du gain dont elle a été privée :

Attendu que ce moyen manque encore de base puisqu'il suppose l'inexécution d'une obligation et que le jugement attaqué constate souverainement que la preuve d'une obligation parfaite n'a pas été fournie;

Par ces motifs, sans s'arrêter aux fins de non-recevoir proposées par le défendeur, rejette le pourvoi, condamne la société demanderesse à l'amende de 150 francs, à une indemnité de pareille somme envers le défendeur et aux dépens.

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Les tribunaux ne peuvent admettre à la preuve d'un fait portant le caractère d'un délit (1).

Les faits de possession posés sous l'empire des lois qui proscrivaient l'enlèvement des feuilles mortes ont été à bon droit considérés comme inefficaces pour compléter le temps requis pour prescrire et qui a pris cours avant les lois nouvelles; il n'y a là aucune rétroactivité (2). (Code civil, articles 2 et 2229.)

Jusqu'à la loi du 26 août 1822, la forêt de

Couvin n'a pas été considérée comme un bois de particulier, auquel serait sans application la défense d'enlever les feuilles mortes. (Loi du 29 septembre 1791, article 6.)

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Les communes usagères de l'ancienne châtellenie de Couvin, savoir Aublain, Boussu en Fagne, Couvin, Dailly, Nismes, Pesches, Petigny et Gonrieux, se sont pourvues en cassation contre l'arrêt rendu le 8 août 1850, par la Cour de Liége, et recueilli, partie d'appel, 1851, p. 157. Elles étaient représentées respectivement par leurs bourgmestres et échevins.

Elles précisent elles-mêmes, comme suit, l'objet de leur pourvoi : « C'est de la dispo «sition de cet arrêt concernant le droit de « ramasser les feuilles mortes, et la non« admission de la preuve offerte de l'ac"quisition de ce droit par possession im« mémoriale et en tout cas suffisante à prescrire, que les communes demandent « la cassation pour violation des art. 712, « 2219, 2262, 537 du Code civil et 6 de la « loi du 29 septembre 1791, et fausse appli«cation de l'article 2226 du Code civil, du « décret du 19 juillet 1810, des art. 43, 44, 45, 87 de l'ordonnance du 16 septembre « 1817 (1717), 8 et autres de l'ordonnance « du 50 décembre 1754. »

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Dans le développement du moyen de cassation, on citait en outre, comme violés, les articles 545, 2, 2126 et 544 du Code civil.

Il est certain en droit, il est reconnu par

(1) Ordonnance de 1669, tit. XXXII, art. 12; arrêt de cassation de France du 16 avril 1807 (Pasic., à sa date); introduction à la première série de la Pasinomie, p. 105, note première;

tous les anciens auteurs et par l'arrêt attaqué lui-même, que les droits d'usage peuvent s'acquérir par la possession requise. pour prescrire. Lors donc qu'une partie prétend avoir acquis un droit de cette nature par la prescription, on ne peut lui refuser la faculté de prouver sa possession, sans lui contester le droit d'acquérir, sans violer par conséquent les articles 712 et 2219 du Code civil qui le consacrent: c'est dépouiller préventivement cette partie d'un droit devenu sa propriété, ce qui constitue une violation de l'article 545 du même Code.

L'arrêt attaqué motive son refus, en premier licu sur ce qu'il en est des feuilles mortes comme des bois de construction, d'agriculture et de chauffage, à l'égard desquels la preuve a été offerte vaguement, sans articuler aucun fait précis, aucune demande en délivrance ou permission de justice.

D'abord rien de moins fondé que le reproche de vague dans l'offre de preuve ; les conclusions prises en appel n'affirment-ciles pas que les communes ont joui des feuilles mortes, depuis un temps immémorial et en tout cas suffisant pour prescrire; que ce droit a été exercé depuis moins de trente ans avant le procès? il ne fallait rien de plus; aucune loi n'exige l'indication de faits déterminés de possession.

Il n'existe pas davantage de loi qui justifie l'assimilation que l'arrêt a faite de l'enlèvement des feuilles mortes à l'usage des bois de construction et autres, quant à la nécessité d'une demande en délivrance ou d'une permission de justice.

L'arrêt attaqué se fonde, en second lieu, sur ce que l'enlèvement des feuilles mortes constitue un délit, circonstance qui s'oppose à l'admission de la preuve. Juger ainsi c'est appliquer faussement le décret du 19 juillet 1810 qui défend cet enlèvement, et de là résulte une contravention à l'article 2 du Code civil qui refuse à la loi tout effet rétroactif, et ultérieurement aux art. 712, 2219 et 2262 dont les dispositions combinées constatent la prescriptibilité de tout ce qui n'est pas hors du commerce.

Si l'on considère d'une part que la concession des autres droits d'usage faite aux

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demanderesses en 1519 et 1577 a eu pour motifs les besoins des usagers; que ces besoins réclamaient aussi la jouissance des feuflies mortes qui servent de litière et d'engrais, et d'autre part que les ordonnan ces de 1617 et 1754 qui ont eu pour but de réprimer les abus des usagers ne défendent pas l'enlèvement de ces feuilles, on ne saurail douter que les demanderesses ont, depuis ces temps reculés, constamment joui du droit de les ramasser. Elles offraient au surplus de prouver leur longue possession; la prescription était légalement possible, elle était accomplie, le droit était acquis longtemps avant le décret de 1810; se fonder sur ce décret pour repousser l'offre de preuve, c'est lui donner un effet rétroactif, c'est violer l'article 2 du Code civil.

Sous un autre rapport, l'arrêt a fait encore de ce décret une fausse application qui a pour conséquence la violation de la loi du 29 septembre 1791, titre Ier, article 6, et du Code civil, articles 537 et 544.

Le décret du 19 juillet 1810 ne s'applique qu'aux bois soumis aux règlements propres à l'administration forestière; or l'article 6 de la loi précitée de 1791 affranchit du régime forestier les bois des particuliers, il porte: « Les bois appartenant aux particu «liers cesseront d'y être soumis et chaque « propriétaire sera libre de les administrer « et d'en disposer à l'avenir comme bon «lui semblera. » Le Code civil a confirmé cel affranchissement par les dispositions contenues dans ses articles 557 et 544.

En supposant donc que l'ordonnance de 1669, qui n'en dit rien, eût interdit l'enlèvement des feuilles mortes, cette interdiction aurait été levée en 1791 pour les bois des particuliers; depuis la loi du 29 septembre, le propriétaire aurait été libre de l'autoriser, ainsi que l'ont implicitement reconnu, en statuant sur un cas analogue, un avis du conseil d'Etat et un décret impérial du 16 frimaire an XIV (Pas., 1, 3, 286): on a donc pu aussi l'acquérir au moyen de la prescrip tion, et l'arrêt attaqué, en refusant aux communes demanderesses la faculté d'établir Jeur droit par la preuve de leur possession, a violé ou faussement appliqué les lois qui servent de base au pourvoi. Les demanderesses concluaient à la cassation de cet arrêt.

La réponse de la société défenderesse se résumait en cette proposition que la Cour de Liège avait repoussé l'offre de preuve par des motifs qui n'admettaient aucun examen, aucune discussion ultérieure.

L'arrêt est fondé, disait-on, sur des consi

dérations qui échappent, par leur nature, aux critiques du pourvoi la preuve était offerte vagueinent, sans indication d'un fait quelconque; cependant la preuve testimoniale n'était recevable que pour autant que les faits posés n'impliquassent pas l'existence d'un délit et fissent au contraire supposer le consentement du propriétaire.

En règle générale, l'enlèvement des feuilles mortes est par lui-même un délit forestier. Le mémoire citait, à cet égard, l'ordonnance de 1669, le décret de 1810, Proudhon, de l'Usufruit, no 3645, et des arrêts rendus en 1806, 1807 et 1824 par la Cour de cassation de France. Alléguer vaguement la possession de cet enlèvement, sans l'accompagner d'aucune indication propre à purger le vice présumé de la possession et à en faire apprécier le caractère légal, c'était donc offrir une preuve irrelevante que l'arrêt attaqué a pu et dù repousser.

On lui reproche à tort d'avoir par là méconnu la faculté d'acquérir par la prescription le droit de ramasser les feuilles mortes, car au contraire, après avoir constaté l'absence d'un titre propre à justifier la prétention, il ajoute qu'il pouvait y être suppléé par une possession suffisante pour prescrire.

Mais pour opérer la prescription, il faut que la possession réunisse les conditions que la loi exige. Or l'existence d'aucune de ces conditions n'a été alléguée.

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ARRÊT.

LA COUR; Considérant que la commune de Gonrieux, l'une des demanderesses, n'a pas été partie dans l'instance terminée par l'arrêt attaqué, et que cet arrêt lui est complétement étranger: qu'en conséquence elle n'est pas recevable à en provoquer la cassation;

Statuant au fond sur le pourvoi des sept autres communes demanderesses;

Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 712, 2219, 2262, 537 du Code civil et 6 de la loi du 29 septembre 1791; de la fausse application de l'art. 2226 du Code civil, du décret du 19 juillet 1810, des articles 45, 44, 45, 87 de l'ordonnance du 14 septembre 1617, 8 et autres de l'ordonnance du 30 décembre 1754, et enfin de la violation des articles 2, 514 et 545 du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué n'a pas autorisé la preuve offerte par les demande

resses:

Considérant que, devant la Cour de Liége, pour établir le droit qu'elles soutenaient avoir acquis par prescription, de ramasser les feuilles mortes dans la forêt de Couvin, les demanderesses ont conclu à être admises

« à prouver, même par témoins, que depuis << un temps immémorial et, en tout cas, « suffisant à prescrire, elles ont joui des «feuilles mortes, et que ce droit a été << exercé depuis moins de trente ans avant « l'introduction du procès; »

Considérant que si elles prétendaient par là que la prescription s'était accomplie à leur profit, sous l'ancienne législation qui ne défendait pas l'enlèvement des feuilles mortes, l'arrêt attaqué, en refusant d'autoriser la preuve, n'aurait contrevenu qu'aux lois qui avaient régi la possession, mais que l'on n'invoque à l'appui du pourvoi aucune loi ancienne applicable à la cause; que les ordonnances forestières des 14 septembre 1617 et 30 décembre 1754, publiées pour le duché du Luxembourg par les princes qui gouvernaient la Belgique, n'ont jamais. été obligatoires dans la châtellenie de Couvin qui faisait partie du pays de Liége ;

Que d'ailleurs les dispositions citées de ces ordonnances ne concernent ni l'enlèvement des feuilles mortes, ni la faculté de prescrire, ni les conditions de la possession; et qu'enfin on n'allègue pas même qu'elles auraient été violées; que sous ce premier point de vue, le pourvoi est donc sans fondement;

Considérant que si les demanderesses ont entendu se prévaloir d'une prescription commencée avant l'introduction des lois françaises, mais complétée sous leur empire, l'arrêt attaqué a dû, comme il l'a fait, rejeter l'offre de preuve par le motif que ces lois ont dans l'intérêt public prohibé l'enlèvement des feuilles mortes, et qu'on ne peut admettre à la preuve d'un fait qui porte le caractère d'un délit; qu'il n'a pas fait rétroagir ces lois en les appliquant aux actes postérieurs constitutifs de la possession; car lorsque la possession consiste, comme au cas actuel, dans une suite d'actes distincts, et lorsque, avant la prescription acquise, la loi vient changer pour l'avenir le caractère de ces actes, la possession ultérieure n'est légale et opérante en droit qu'autant que les actes nouveaux qui la

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continuent soient eux-mêmes exempts d'illégalité;

Considérant que si, comme les demanderesses le soutiennent, la défense d'enlever les feuilles mortes ne s'appliquait pas aux bois des particuliers parce que la loi du 29 sept. 1791 les aurait affranchis du régime propre aux forêts de l'Etat, cette objection serait sans portée dans l'espèce;

Qu'en effet, il résulte de la loi du 26 août 1822, qui en a fait l'abandon au roi des Pays-Bas, que la forêt de Couvin avait jusqu'alors appartenu à l'Etat ;

Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que le rejet de la preuve offerte par les demanderesses ne contrevient, sous aucun rapport, aux dispositions qui appuyent leur recours;

Par ces motifs, rejette le pourvoi comme non recevable en ce qui touche la commune de Gonrieux et comme non fondé à l'égard des sept autres communes; condamne toutes les demanderesses à une seule amende de 150 francs envers l'Etat, à une seule indemnité de même somme et aux dépens envers la défenderesse.

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et dans la collection des anciennes lois françaises, par Isambert, Jourdan et Decrusy, l'édit du 22 mars 1777.

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