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coutres en étaient détachés, mais qu'une simple recherche les leur a fait découvrir et qu'ils en ont trouvé trois placés à plat sur le sol à côté desdites charrues, légèrement recouverts de terre; lesquels coutres ainsi que la terre et les charrues appartiennent à Jean-George Renard et sœurs, propriétaires à Fexhe-lez-Slins.

Les défendeurs ayant été traduits devant le tribunal de simple police de Fexhe-lezSlins, du chef de contravention à l'article 471, no 7, du Code pénal; jugement ainsi conçu :

« Attendu qu'il est établi en fait, par le procès-verbal rédigé par les gendarmes. Lambert-Joseph Buron, brigadier, et Jacques-François Barthélemy, de résidence à Fexhe, par leurs dépositions, par les aveux de l'un des prévenus, M. Renard, enfin par les déclarations de ses quatre domestiques entendus comme témoins, que le 7 du mois de mars 1852, vers les huit heures du soir, les prévenus 1o Jean-George Renard, bourgmestre de Fexhe; 2o Catherine; 3° Marguerite Renard, propriétaires, domiciliés à Fexhe, ont laissé dans le sillon d'une terre labourée joignant une pièce ensemencée de trèfle, sise non loin d'un chemin conduisant de Fexhe à Houtain-Saint-Siméon, au lieu dit tige, trois coutres de charrue, recouverts d'une poignée et demie de terre et placés à cinq ou six pas des charrues selon les dépositions des quatre domestiques des prévenus, et recouverts d'une épaisse poussière, d'un petit doigt de terre, à la distance de deux pieds environ des charrues, selon la déposition du brigadier Buron;

<«< Attendu que, pour que ce fait constitue une contravention, il faut, aux termes de l'article 471, no 7, que les coutres soient laissés dans les champs et que les malfaiteurs puissent en abuser;

«Attendu qu'en admettant, ainsi que l'ont déclaré les quatre domestiques des prévenus, que les trois coutres fussent recouverts d'une poignée et demie de terre et placés à la distance de cinq ou six pieds des charrues, contrairement à la déposition des gendarmes, toujours est-il constant au procès que les coutres des charrues ont été laissés dans un champ par les prévenus et que des malfaiteurs ont pu en abuser pour commettre des délits, puisqu'il résulte de la déposition du brigadier Buron, qu'il a remarqué où les coutres étaient cachés, parce que la terre était nouvellement remuée en cet endroit, qu'il a trouvé le premier sans fouiller la terre et a découvert les autres

avec la pointe de son sabre, que par suite il est manifeste que des voleurs, des malfaileurs ont pu les découvrir et s'en saisir pour en abuser, surtout que personne n'ignore dans les campagnes l'usage où sont les cultivateurs de laisser les coutres à quelques pas des charrues dans un rayon plus ou moins éloigné de celles-ci, recouverts de terre; que par conséquent le fait reproché aux prévenus tombe manifestement sous l'application du n° 7 de l'article 471 du Code pénal;

« Attendu qu'une loi ne peut être abrogée par un usage qui lui est contraire, quelque ancien que soit cet usage; que tant qu'une loi n'a pas été abrogée, les tribunaux ne peuvent se dispenser d'en faire l'application, sous quelque prétexte que ce soit;

«Attendu que l'article 472 du Code pénal dispose que les coutres laissés dans les champs, en contravention à l'article 471, sont confisqués;

«Attendu que les deux demoiselles Renard ne comparaissent pas, quoique dùment assignées;

«Par ces motifs, et vu les articles 471, no 7, 472, 467, 469 du Code pénal; 149, 162 du Code d'instruction criminelle; 155, arrêté du 18 juin 1849 (transcrits dans la minute du jugement et dont il a été donné lecture); nous juge de paix, siégeant au tribunal de simple police et en premier ressort, condamnons contradictoirement et par corps M. Jean-George Renard, bourgmestre de la commune de Fexhe, à 1 franc d'amende; donnons défaut contre les demoiselles Catherine et Marguerite Renard, et pour le profit, les condamnons chacune par corps, à un 1 franc d'amende; ordonnons que les trois coutres seront saisis et confisqués, etc. >>

Appel par les prévenus.

Le 15 juillet, le tribunal correctionnel de Liége a rendu le jugement suivant:

«Attendu en fait qu'il résulte de l'instruction tant écrite qu'orale, que les trois coutres dont il s'agit étaient détachés de leur charrue, déposés dans un sillon à côté et recouverts de terre;

Attendu qu'en faisant application à l'espèce de l'article 471, no 7, du Code pénal, le premier juge a méconnu la lettre et l'esprit de cette disposition; qu'il est évident que le texte de la loi, en assimilant le délaissement dans les champs, à celui fait dans les rues, de coutres de charrues ou autres instruments dont puissent abuser les

voleurs et autres malfaiteurs, a entendu que les instruments restent exposés à la vue des passants;

« Attendu que si l'on consulte les discussions on se convaincra que l'esprit de la loi est d'accord avec le texte, que le no 7 de l'article 471 du Code pénal a été puisé dans une ancienne ordonnance du 22 mars 1777 qui ordonnait à tous les cultivateurs ayant charrue d'en retirer le soir les coutres et de les renfermer chez eux, qu'ils devaient également y faire mettre leurs noms, afin qu'on put en reconnaître les propriétaires, le tout à peine d'amende arbitraire;

«Que le Code pénal de 1810 n'ayant pas reproduit ces obligations gênantes pour les cultivateurs, on doit en conclure que le législateur n'a pas considéré comme constituant la contravention prévue par l'article 471, no 7, le fait d'enfouir sous terre, dans les champs, les coutres de charrue;

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu que d'après les articles 471, no 7, et 472 du Code pénal, ceux qui ont laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics ou dans les champs des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux ou autres machines ou instruments ou armes dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs, sont punis d'une amende de un à cinq francs et de la confiscation desdits coutres, instruments ou armes;

Attendu qu'il est constaté au procès et reconnu par le jugement attaqué que le 7 mai 1852 les défendeurs ont laissé trois coutres de charrue dans un champ qui leur appartient à Fexhe-lez-Slins, ce qui constitue la contravention prévue par lesdits arti cles;

Altendu que c'est sans fondement que le jugement attaqué s'est dispensé de leur appliquer les peines prononcées par ces ar ticles, parce qu'en fait, les trois coutres

dont il s'agit étaient détachés de leur charrue, déposés dans un sillon à proximité et recouverts de terre; qu'en effet la disposition desdits articles est absolue, qu'elle s'applique nommément à tous les cas où des coutres de charrue sont laissés dans les champs, qu'elle ne distingue pas s'ils sont ou non détachés des charrues, plus ou moins enfouies dans le sillon ou exposés aux regards des passants;

Attendu que les expressions dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs qui se trouvent dans ladite disposition n'en restreignent aucunement l'application au cas où ces coutres peuvent être plus ou moins facilement aperçus par les voleurs et autres malfaiteurs; qu'elles ont seulement pour objet de préciser la nature des autres machines, instruments ou armes non spécialement nommés et qu'il est également défendu de laisser dans les rues, chemins, places, lieux publics ou dans les champs;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'en renvoyant les défendeurs des poursuites, le jugement attaqué a expressément contrevenu auxdits articles 471, no 7, et 472 du Code pénal;

Par ces motifs, casse, etc.
Du 19 octobre 1852.

- 2e Ch.

Prés.

M. De Sauvage. Rapp. M. Fernelmont. Concl. conf. M. Delebecque, 1er av. gén. Pl. M. Aug. Orts.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE.

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ASSOCIÉ DÉCÉDÉ. CONTINUATION PAR LE

TUTEUR.

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Aucune disposition du Code civil n'exige que le tuteur se fasse autoriser par le conseil de famille ni qu'il soumette l'autorisation de ce conseil à l'homologation du tribunal, lorsqu'il s'agit d'intéresser des mineurs dans une société commerciale. (Code civil, articles 450, 457, 458, 461, 463, 465 et 467.) Un associé peut stipuler pour ses enfants mineurs la continuation de la société après son décès. (Code civil, articles 1865 et 1868.) L'article 2 du Code de commerce est sans application au cas où le tuteur a intéressé ses pupilles dans une société commerciale. C. WILLAME.)

( DELVAUX,

-

L'arrêt contre lequel était dirigé le pourvoi est recueilli, partie d'appel, 1852, page 31,

Les demandeurs proposaient deux moyens. Premier moyen : — Violation des articles 1865, § 3, 1868 et 1134 du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué, contrairement à la loi et au contrat, a admis la prorogation d'une société dissoute par la mort d'un des associés; violation des articles 487, 1123, 1124 du Code civil, 2 du Code de commerce; fausse application de l'article 488 du Code civil, en ce que l'arrêt a reconnu dans le chef des mineurs la capacité de contracter une société commerciale; violation par suite de l'article 1er, titre II de la loi du 15 germinal an vi, en ce que l'arrêt attaqué a soumis les mineurs à toutes les conséquences des engagements commerciaux, et ainsi les a assujettis par la voie de la contrainte par corps au payement des engagements de la société.

L'article 14 de l'acte de société et l'article 1865 du Code civil prononçaient la dissolution de la société au décès d'un des associés, et le tuteur, sans respect ni pour le contrat ni pour la loi commune, nonseulement a prorogé indéfiniment la société en novembre 1840, mais en a contracté une nouvelle avec le sieur Willame fils, en août 1843, pour un terme de cinq ans.

Si le point de savoir si le tuteur peut continuer au nom des mineurs après le décès de leur père une société commerciale, alors même que l'acte de société stipule cette continuation au cas de mort d'un des associés, est l'objet d'une controverse, toute dissidence cesse et les défendeurs sont d'accord qu'il n'en peut être ainsi, lorsque l'acte de société est muet sur la continuation de société au décès d'un des sociétaires ou qu'il prononce la dissolution dans le cas de décès.

Le motif de différence c'est, dit Troplong, no 954, Traité de la société, que la continuation de la société ne saurait être jugée du même œil que sa constitution, celle-ci est une œuvre de la volonté, celle-là est une charge de l'héritage, c'est un pacte légalement formé qui se transmet avec la succession, tam hæredibus nostris quam no. bismel ipsis cavemus, loi 8, ff., de probat.

Les sociétés faites par des mineurs agissant par leur tuleur sont frappées d'une nullité complète; les mineurs, soit qu'ils agissent par leur tuteur ou par eux-mêmes, ne peuvent s'engager dans des opérations. commerciales comme associés.

Les mineurs émancipés le peuvent seuls dans les cas et sous les conditions prévus aux articles 487 du Code civil et 2 du Code de commerce. Quant aux mineurs non

émancipés, les articles 1123 et 1124 du Code civil les frappent d'une incapacité absolue de contracter, et cette incapacité est d'ordre public.

On objecterait en vain les autorisations données au tuteur par le conseil de famille, car elles sont aussi invalides que le contrat formé par le tuteur; ces autorisations ne pouvaient relever les mineurs d'une incapacité qui était d'ordre public.

La Cour de cassation de France a fait l'application de ce principe dans un arrêt du 3 décembre 1850, rapporté par Sirey, 1850, 1re partie, p. 777, et a jugé qu'un majeur placé sous un conseil judiciaire n'avait pu contracter une société commerciale avec l'autorisation de son conseil, par le motif que le prodigue ne pouvait être habilité par son conseil en vertu d'une autorisation générale à contracter des engagements indéfinis, et n'avait pu ainsi contracter une société de commerce.

L'arrêt attaqué énonce dans son deuxième considérant qu'il n'existe pas de disposition spéciale sur la conduite à tenir par le tuteur dans les cas où il s'agit d'intéresser un mineur dans une société commerciale. C'est une erreur repoussée par la doctrine et la jurisprudence. Le tuteur stipule pour le pupille, et son incapacité est écrite dans l'article 1124 du Code civil.

A la différence de ce qui existait dans l'ancienne jurisprudence, d'après la combinaison des articles 487 du Code civil et 2 du Code de commerce, le mineur émancipé peut seul faire le commerce.

Les demandeurs citaient à cet égard Locré, Législation civile et commerciale, t. XI, p. 71; Toullier, t. 2, no 1291; Dalloz, yo Commerçant, t. 8, no 126, 151, 152 et suivants; deux arrêts de cassation de France du 2 décembre 1826 (Sirey, 1827, 1, 206), et du 10 novembre 1847 (Sirey, 1848, 1, 1).

L'arrêt attaqué semble dire que le Code civil n'interdit pas au tuteur de faire le commerce au nom du mineur, mais il s'agit ici d'une société commerciale, et non d'une société civile, dès lors le Code de commerce est applicable; la règle générale consacrée par l'article 2 de ce Code est que le mineur non émancipé ne peut faire le commerce, et cette règle n'admet d'autre exception que celle établie par l'article 1868 du Code civil, c'est-à-dire lorsqu'il a été stipulé dans l'acte de société qu'elle continuerait avec les héritiers des associés ou de l'un d'eux. En l'absence d'une pareille clause la continua.

tion de société a constitué une nouvelle société que la loi interdisait aux mineurs de former, soit par eux-mêmes, soit par leur tuteur, puisque c'était une société commerciale.

Deuxième moyen : Violation de tous les articles cités à l'appui du premier moyen; violation des articles 450, 457, 458 du Code civil et des dispositions en matière d'administration tutélaire, nommément des articles 461, 463, 464, 465 et 467 du Code civil, 1o en ce que l'arrêt attaqué a attribué au tuteur un pouvoir que la loi ne lui accordait pas, et 2o en ce que les mineurs se trouvent dépouillés de leurs biens meubles et immeubles sans l'observation des formes prescrites par la loi.

En présence des questions formelles et précises renvoyées à l'appréciation du juge civil on doit s'étonner, disaient les demandeurs, de la solution qu'y a donnée l'arrêt attaqué.

Suivant cet arrêt, la loi n'a rien prévu pour le cas qui nous occupe, tout est laissé à l'arbitrage du tuteur et du conseil de famille, et tandis que la loi prescrit des formalités minutieuses pour l'aliénation de chaque immeuble d'un mineur, le tuteur peut de son autorité le dépouiller de l'universalité de tous ses biens en l'engageant dans des opérations commerciales.

Le tuteur est appelé à gouverner la personne et à administrer les biens du mineur, il est inhabile à agir de sa seule autorité du moment qu'un acte à poser dépasse les bornes d'une simple administration.

Dans le cas des articles 457, 461, 464 el 467, il a besoin d'autorisation spéciale, dès lors il est impossible d'admettre que la loi ait laissé au tuteur la faculté de faire entrer son pupille dans une société commerciale en nom collectif dont les conséquences sont infiniment plus graves que celles des actes mentionnés aux quatre articles précités.

Les deux actes d'association ont bien eu lieu en vertu d'autorisations du conseil de famille, mais ces autorisations n'ont pas été homologuées.

Les demandeurs entreprenaient de démontrer la vérité des deux propositions suivantes :

(1) Sic. Cour de Liége, 26 juillet 1827 (Pasic., à sa date). Mais sous la condition de l'acceptation de la succession par les mineurs, cass. de Belgique, 24 juin 1833; Liége, 19 janv. 1842 (J. de B., 1842, 1, p. 499 et suiv.); Defacqz, Droit

1o Le fait d'avoir fait entrer des mineurs dans une société en nom collectif n'est pas un acte d'administration;

2o Le tuteur n'a pu aliéner les biens immeubles de ses pupilles sans observer les formes prescrites par la loi.

Ces moyens ont été successivement com. battus par la partie défenderesse et par le ministère public qui a dit :

On ne comprend pas bien comment, après avoir pensé qu'il y avait nécessité de faire homologuer par le tribunal la délibération du conseil de famille qui autorisait le tuteur à continuer provisoirement les opérations de banque, on a cru bientôt que cette homologation n'était plus nécessaire, quand deux mois plus tard ce même conseil de famille a converti cette autorisation provisoire en une autorisation définitive. Quoi qu'il en soit, il faut se demander aujourd'hui, comme s'est demandé la Cour de Bruxelles dans l'arrêt attaqué, si l'acte posé par le tuteur était un acte d'administration qu'à lui seul il pouvait faire, ou si cet acte rentre dans la catégorie des opérations pour lesquelles on exige l'autorisation du conseil de famille, sans exiger l'homologation du tribunal, et enfin si cette homologation était ici nécessaire?

Lorsque les associés sont convenus que la société continuerait avec les héritiers de l'associé prédécédé, on est généralement d'avis, quoiqu'il n'y ait pas unanimité à ce sujet, que la société continue légalement avec les héritiers, quand même ils sont mineurs; on considère alors cet engagement qui les lie par leur auteur comme une charge de la succession: tam hæredibus nostris quam nobismet ipsis caremus, dit Troplong, no 934, où il combat l'opinion contraire soutenue par Duvergier (1).

Mais, dans l'espèce, loin que l'on fùt en présence d'une stipulation semblable, il s'agissait au contraire d'une société dont la dissolution devait résulter de la mort de l'un des associés, de telle sorte qu'il a fallu se placer sur un tout autre terrain, et examiner, comme l'a fait la Cour de Bruxelles, si le tuteur peut, sans homologation du tribunal, interesser son pupille mineur dans une société commerciale, la continuation

coutumier, t. 1er, p. 499 et 500; Goujet et Merger, Société en nom collectif, n° 440, où il cite Casaregis, t. 3, p. 149; Duranton, no 475; Pardessus, n° 1039.

d'une société commerciale qui devait être dissoute constituant en réalité une association nouvelle.

Toutefois si cela est exact quand il s'agit de l'application du droit, on concevra cependant facilement que la continuation d'une société présentera toujours pour un tuteur réfléchi et prudent une opération moins hasardeuse que l'entreprise d'une association toute nouvelle. D'un côté l'expérience a donné ses enseignements, de l'autre, on ne peut se livrer qu'à de simples calculs d'appréciation ou de probabilité, de telle sorte que la critique de la conduite du tuteur sera plus naturellement motivée dans une circonstance que dans l'autre.

Mais si, en allant au fond des choses, on peut raisonnablement accueillir une distinction semblable, cependant cette distinction n'est plus admissible quand il s'agit de résoudre, d'après la loi, la question relative à la capacité juridique du tuteur; dans l'un et l'autre cas c'est toujours d'une association nouvelle qu'il s'agit.

Une première observation n'a pu vous échapper, c'est qu'ainsi que l'a proclamé le tribunal de Mons, d'accord sur ce point avec Demolombe, no 655 (1), la règle générale est que le tuteur a le droit de faire seul tous les actes d'administration pour lesquels la loi ne lui a pas imposé l'obligation d'obtenir l'autorisation du conseil de famille.

Les actes qui dépassent les limites des actes d'administration, et pour lesquels on exige autorisation par le conseil de famille et homologation du tribunal, sont énumérés aux articles 457 et 467, ils sont ainsi défi. nis emprunt, aliénation des immeubles, hypothèques, transaction.

Ceux pour lesquels la seule autorisation du conseil de famille suffit sont, d'après les articles 467, 463 et 464, l'acceptation, la répudiation d'une succession, l'acceptation d'une donation, l'intentement d'un procès relatif à des droits immobiliers, la provocation d'un partage.

Pour les autres actes, silence complet dans le Code.

Une association formée pour l'exploitation d'une maison de banque doit-elle être assimilée, peut-elle être assimilée à l'un des actes de la première catégorie, à l'emprunt,

(1) T. 4, édition belge, p. 153; sic, Marcadé, art. 450, no 2.

(3) Voy. Goujet et Merger, Dict. de droit com

car c'est le seul acte qui puisse naturellement se rencontrer dans la gestion d'une maison de banque?

Mais d'après l'acte social du 29 décembre 1826, qui a été maintenu par le tuteur, les opérations devaient consister en achats el ventes de fonds publics, effets de banque et de commerce, recouvrement de toute autre affaire de ce genre dont la ville de Mons était susceptible, c'est-à-dire que la spéculation devait porter sur l'achat de valeurs mobilières pour les revendre; la négociation du papier ne présente pas un autre caractère.

Un acte isolé de semblable achat serait certes un acte de pure administration; la répétition, la fréquence, la multiplicité de ces actes, pourraient-elles en allérer le caractère?

Sans contredit, nous ne pouvons et n'entendons pas méconnaître que peu de banquiers opèrent avec leurs propres fonds, que souvent ils reçoivent en dépôt les fonds d'autrui, et qu'ils payent un intérêt rémunérateur; ce n'est là cependant qu'un accident dans un commerce semblable; la réception en dépôt, en prêt, de l'argent

d'autrui ne tient nullement à l'essence du commerce de banque.

On a dit cependant à ce sujet : les opérations des banques particulières consistent généralement à faire pour autrui des recettes et des payements, à recevoir en dépôt des sommes ou valeurs à intérêts et à ouvrir aux déposants des crédits qui les autorisent à disposer sur la maison de banque jusqu'à concurrence des sommes déposées, à échanger des effets de commerce ou à les escompter avec des espèces moyennant une prime ou un bénéfice que l'on nomme change dans le premier cas et agio ou escompte dans le second cas (2). »

Mais si l'emprunt accidentel et contracté pour le courant des affaires de banque peut être réprouvé comme exclusif d'un acte d'administration, il faudrait raisonner de même de tout commerce où il y a achat pour revente. L'achat a pour premier effet de faire de l'acheteur un débiteur du prix, et l'on doit se demander alors si toute entreprise commerciale est interdite aux mineurs? C'est là que vient aboutir la difficulté née du procès.

mercial; Rép. du Journal du Palais, vo Banque, p. 448, no 6.

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