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du Code civil, le locataire répond de l'incendie, ont assigné celui-ci devant le tribunal d'Anvers, par un seul et même exploit, à l'effet de s'entendre condamner à leur payer la somme de 3,760 fr. 72 c.;

Attendu que s'il est vrai que chaque compagnie n'était personnellement créancière que de la moitié de cette somme, la somme entière, qui formait une seule dette dans le chef du défendeur, faisait néanmoins l'objet de l'action; que celle-ci ne pouvait dès lors être jugée que sauf appel, aux termes de l'art. 14 de la loi du 25 mars 1841, qui porte que les tribunaux de première instance ne connaissent en dernier ressort des actions personnelles ou immobilières que jusqu'à la valeur de 2,000 fr. en principal;

Attendu que si l'on doit admettre en principe que pour déterminer le ressort on ne peut pas cumuler les demandes formées, conjointement, par plusieurs demandeurs, lorsqu'elles sont distinctes et indépendantes l'une de l'autre, c'est parce que chacune forme alors un procès à part et qu'il ne peut dépendre des demandeurs de modifier la compétence du juge, en les réunissant dans un même exploit;

Attendu qu'il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit d'une dette unique, telle que celle de l'espèce, qui dérive du bail et de l'art. 1753 du Code civil; que dans ce cas il n'y a réellement qu'une seule action, si les créanciers, auxquels elle appartient en commun, se réunissent pour la réclamer toute entière, comme il y en aurait plusieurs, si chacun d'eux réclamait séparément sa part; qu'en effet, dans la première hypothèse, toute la dette est mise en jugement, landis que, dans la seconde, le juge n'est appelé à statuer, à l'égard du débiteur comme à l'égard du créancier, que sur la part afférente à celui-ci;

Attendu que la circonstance que la maison incendiée appartenait à deux propriétaires, au moment du sinistre, et que leur créance à charge du locataire s'est divisée de plein droit entre eux, est sans importance au procès, puisque ceux-ci auraient pu, comme leurs cessionnaires, former une seule action contre le locataire, et que, dans ce cas, l'objet ayant dépassé la valeur de 2,000 francs, le jugement du tribunal de première instance eût été également susceptible d'appel;

Attendu que l'arrêt attaqué en déclarant, dans l'espèce, l'appel non recevable, a méconnu la règle des deux degrés de juridiction;

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Le défendeur Guillaume- Victor Defoux est le quatrième fils d'une famille composée de sept garçons; l'aîné a été exempté par le sort, le deuxième a servi comme volontaire pendant plus de cinq ans, le troisième également enrôlé comme volontaire, le 22 octobre 1846, a été congédié, le 16 avril 1848, pour défauts corporels contractés dans le service mais non pas dans le fait du service; les cinquième, sixième et septième, n'ont pas encore atteint l'âge de la milice.

Le 2 avril 1851, le conseil de milice de Namur prononça l'incorporation du défendeur actuel.

Celui-ci ayant interjeté appel de cette décision, la députation permanente de Namur statua, le 25 avril, en ces termes :

«La députation du conseil provincial : Vu l'appel interjeté par Victor-Guillaume Defoux, milicien de 1851, domicilié à Namur, contre la décision du conseil de milice de l'arrondissement de Namur qui l'a désigné pour ce service;

Vu les pièces produites, desquelles il conste que l'appelant est le quatrième fils d'une famille composée de sept garçons dont le deuxième a rempli son temps de service de plus de cinq ans comme volontaire, le troisième a été congédié pour défauts corporels contractés dans le service, mais non par le fait du service, l'aîné a été exempté par le sort et les cinquième, sixième et sep

tième n'ont pas encore atteints l'âge de la milice;

« Vu l'art. 94, § MM de la loi du 8 janvier 1817, ainsi que l'art. 22 de la loi du 27 avril 1820, lequel est conçu en ces termes :

Art. 22. Est exempté pour toujours le « frère de celui qui a rempli son temps de « service, qui a été congédié pour défauts « corporels contractés dans le service ou qui « est décédé au service. »

« Attendu que la loi n'exige pas que l'infirmité ait été contractée par le fait du service;

« Allendu qu'aux termes de l'article 22 prérappelé le frère de celui qui a été congédié du service pour cause d'infirmités contractées dans le service procure l'exemption à l'un de ses frères;

« Attendu qu'il résulte du congé délivré à Auguste Defoux qu'il a été congédié du deuxième régiment d'artillerie pour cause d'infirmité contractée dans le service; que la modification écrite dans ce congé, à savoir que cette infirmité n'a pas été contractée par le fait du service, ne peut en conséquence détruire la déclaration qui précède consignée littéralement dans les termes de la loi; << Ordonne ce qui suit :

Art. 1er. « L'appel dont il s'agit est accueilli et ledit Victor-Guillaume Defoux est exempté définitivement du service.

Art. 2. « Expédition de la présente ordonnance sera adressée au président du conseil de milice et au commissaire de l'arrondissement de Namur, etc. »

Sur le pourvoi du gouverneur de Namur, cette décision fut annulée le 2 juin et l'affaire renvoyée à la députation permanente du conseil provincial de Liége (1).

Par suite de ce renvoi la députation de Liége prit, le 17 juillet, l'arrêté qui a donné lieu au second pourvoi.

Cet arrêté portail :

« Vu la décision du conseil de milice de Namur, en date du 2 avril 1851, qui a désigné pour le service militaire GuillaumeVictor Defoux, né le 6 mai 1831, quatrième fils d'une famille composée de sept garçons, dont le premier a été exempté par le sort, dont le deuxième a servi comme volontaire pendant un terme de plus de cinq ans, dont le troisième, également enrôlé, le 2 octobre 1846, a été congédié le 16 avril 1848 pour défauts corporels contractés dans le service,

(1) Voy. Pas., 1851, t. 1, p. 561.

mais non pas par le fait du service, dont enfin les cinquième, sixième et septième fils n'ont pas encore atteint l'âge de la milice;

« Vu l'appel interjeté par GuillaumeVictor Defoux devant la députation du conseil provincial de Namur et la décision de ce collége, en date du 25 avril 1851, qui a prononcé en faveur de l'appelant l'exemption définitive du service;

« Vu le pourvoi en cassation du gouverneur de la province de Namur, l'arrêt de la Cour, en date du 2 juin 1851, qui casse et annule la décision de la députation et renvoie l'affaire à notre college;

« Vu l'art. 94, § MM, de la loi du 8 janvier 1817, qui accorde dans un ordre déterminé l'exemption d'un an à l'un des fils d'une famille lorsqu'un autre a été tué ou est mort au service (in den dienst gesneuveld of overleden), ou lorsque cet autre a obtenu son congé absolu pour cause d'infirmités contractées au service (in den dienst bekomen);

« Vu l'article 100 de la même loi, qui exempte du service le frère puîné de celui dont le remplaçant vient à décéder par quelque cause que ce soit, ou obtient son congé absolu pour cause d'infirmités contractées durant le service (in den dienst bekomen);

« Vu l'art. 22 de la loi du 27 avril 1820, qui exemple pour toujours le frère de celui qui a rempli son temps de service, qui a été congédié pour défauts corporels contractes dans le service ou qui est décédé au service (om ligchams gebreken door den dienst bekomen outslagen of wel in den dienst overleden is);

«Vu l'article 25 de ladite loi, qui reproduit respectivement dans les textes hollandais et français les termes du précédent, en accordant la même faveur en cas de service effectué par un remplaçant;

« Considérant que le but des art. 22 et 25 de la loi du 27 avril 1820 a été évidemment de donner un caractère définitif à certaines exemptions que la loi de 1817 ne qualifiait que d'annuelles, et que si le texte hollandais de ces articles, en parlant du congé délivré pour cause de défauts corporels, a employé les expressions door den dienst bekomen, au lieu de celles in den dienst bekomen que consacraient les articles 94, SMM, et 100 de la loi antérieure, il est à remarquer que le texte français se sert des mots contractés dans le service, qui ont une signification bien moins restrictive que s'il avait été dit contractés par le fait du service;

« Considérant que de la simple substitution, dans le texte hollandais, de la préposition door à la préposition in, on ne peut, alors que le texte français n'a pas reproduit une modification équivalente, conclure sérieusement qu'aucun doute n'existerait sur le point de savoir si les infirmités doivent provenir du fait même du service, ou s'il suffit qu'elles aient été contractées au service, durant le service, dans le service; quand, en un mot, le milicien ou le remplaçant est sous le drapeau;

« Considérant que la différence que l'on remarque à cet égard dans les deux textes démontre clairement que l'attention du législateur de 1820, pas plus que celle du législateur de 1817, n'a été attirée sur ce point spécial, qu'il y a donc lieu en présence de cette observation improbante de rechercher dans d'autres dispositions qu'il a prises l'esprit et l'intention des art. 22 et 23 de la loi du 27 avril 1820;

« Considérant que dans le doute, l'article 30 de la même loi doit servir de guide; que statuant pour le cas de service par remplaçant, cas auquel le législateur assigne les méines conséquences qu'un service fait par le milicien lui-même, cet article dispose que les maladies ou les défauts découverts dans les deux mois qui suivent l'incorporation d'un remplaçant sont censés avoir existé avant son incorporation, à moins qu'il ne soit constaté que ces maladies ou défauts ont été contractés après l'incorporation;

«Que cet article se justifie pleinement dans le système, que les infirmités doivent simplement avoir été contractées dans le service, et qu'il n'est pas nécessaire qu'elles l'aient été par le fait même du service; qu'il établit une distinction portant non sur la cause des infirmités, mais sur l'époque où elles ont été contractées; que l'intention qu'a eue le législateur dans les art. 22 et 23 ressort clairement des prescriptions de l'article 50, qui distingue entre les cas où le défaut corporel est découvert dans les deux mois de l'incorporation et celui où il ne l'a été qu'après l'expiration de ce délai ; que dans la première hypothèse l'infirmité est présumée antérieure au service, sauf la preuve contraire; que dans la seconde, elle est présumée postérieure, sauf également la preuve contraire; qu'il suit de là, et en appliquant le même principe au milicien qui sert en personne sous le drapeau, que ce n'est pas à la cause de l'infirmité, mais à la date de son commencement qu'il faut avoir égard pour décider si elle donne ou ne donne pas droit à l'exemption du frère;

« Considérant en tous cas, et en admettant même que l'on doive interpréter le texte hollandais des articles 22 et 23 de la loi de 1820, en ce sens que l'infirmité doit provenir du fait du service, qu'il y aurait encore lieu de déclarer, en combinant ces textes avec l'article 30, qu'un défaut corporel découvert après plus de dix-huit mois de service est le résultat de ce service, lorsqu'il n'est pas prouvé, par le certificat produit, qu'il existait avant l'incorporation du milicien ;

« Considérant au surplus que la raison et l'équité militent en faveur du système d'interprétation qu'adopte notre collége; qu'en effet, s'il est facile d'assigner la date du commencement de la plupart des infirmités, il est beaucoup plus rare de pouvoir en déterminer les causes, ordinairement occultes, inconnues, ne laissant pas de traces auxquelles on puisse remonter, si ce n'est par des conjectures vagues qui imposent aux praticiens consciencieux le devoir de s'abstenir de toute affirmation précise;

« Considérant que le législateur n'a pas exigé, lorsqu'il s'agit de l'exemption accordée à un frère pour cause de décès d'un autre frère au service, que ce décès ait été la conséquence même du service; qu'il est aussi naturel qu'en matière de congé pour infirmités il ait ordonné, non une preuve le plus souvent impossible à fournir (celle que l'infirmité a eu le service pour cause), mais simplement la preuve plus équitable et plus rationnelle qu'elle a été contractée alors que le milicien était sous le drapeau;

« Considérant que, relativement à ce dernier point, il a établi à l'art. 30 des présomptions que l'on doit suivre, à défaut de démonstration contraire;

« Attendu, en fait, que le certificat délivré à Guillaume-Victor Defoux constate que c'est après plus de dix-huit mois de service qu'il a été congédié pour infirmités contractées dans le service, el que ces expressions dans le service ne permettent pas de révoquer en doute que ces infirmités ont pris naissance lorsqu'il était en activité de service;

« Qu'il suit de là qu'il a le droit d'invoquer en sa faveur la présomption de l'article 30, et de soutenir que lesdites infirmités ont été contractées par le fait de son service; que cette présomption légale n'est nullement détruite par la circonstance que le commandant du 2o régiment d'artillerie, après avoir déclaré les infirmités contractées

1

dans le service, a cru pouvoir ajouter qu'el- constitue le service, qu'il en a été reçu, qu'il les n'étaient pas le fait du service;

«Par ces motifs décide: la réclamation de Guillaume-Victor Defoux est admise et la décision du conseil de milice de Namur qui l'a désigné pour le service est annulée.

« Ce milicien jouira de l'exemption défini

live.

«

Expédition du présent sera transmise à M. le gouverneur de la province de Namur chargé de le notifier à la partie intéressée et d'en faire suivre l'exécution. »

Cette décision ayant de nouveau été déférée à la Cour de cassation, par M. le gouverneur de la province de Liége, M. le proc. gén. Leclercq, portant la parole devant les chambres réunies, a soutenu le pourvoi dans les termes suivants :

Le milicien congédié pour défaut corporel survenu depuis son incorporation, et avant qu'il n'ait rempli son temps de service, exempte-t-il son frère, quelle que soit la cause de ce défaut, que ce soit le service mème ou que ce soit toute autre circonstance?

Telle est la question qu'a résolue affirmativement la députation permanente du conseil provincial de Liége à laquelle vous aviez renvoyé cette affaire, après avoir annulé une décision de la députation permanente du conseil provincial de Namur, qui avait prononcé dans le même sens.

Nous pensons qu'il y a lieu de juger encore comme vous l'avez fait une première fois; que l'art. 22 de la loi du 27 avril 1820 est expressément contraire aux décisions de Liége et de Namur, et qu'en conséquence l'une doit être annulée comme l'autre l'a été.

Les termes, en effet, dans lesquels la disposition de la loi est conçue, la différence entre ces termes et ceux des dispositions antérieures remplacées ou abrogées par elle, l'idée dont cette disposition est l'expression, prouvent que l'exemption n'est accordée qu'autant que le défaut du milicien congédié provienne du service même.

Les termes d'abord sont exclusifs de toute autre cause; les défauts corporels doivent avoir été contractés dans le service ce mot dans est une préposition de lieu qui indique, soit au propre, soit au figuré, le rapport d'une chose avec son contenu; elle indique donc ici au figuré, appliquée qu'elle est à un défaut relativement au service militaire dans lequel il a été contracté, elle indique que le défaut a été pris dans ce qui

en provient, bref, que ce service en est la cause; prétendre donner à ce mot le sens de durée relativement au service, et indépendamment de l'effet du service sur l'homme, c'est lui donner un sens qu'il n'a pas, c'est en faire une préposition de temps, et il n'en est pas une en thèse générale; il peut l'être par exception, mais dans un ordre d'idées étrangères à l'espèce; il peut l'être quand il est joint à un mot qui exprime ou le temps ou une période quelconque du temps, telle qu'un jour, un mois, etc.

Ces considérations, que nous déduisons du Dictionnaire de l'Académie où nous croyons pouvoir chercher une autorité pour expliquer le sens d'un mot auquel la loi ne donne pas une signification spéciale, sont pleinement confirmées par le texte hollandais, qui porte formellement que le défaut doit être venu par le service; nous ne prétendons point que ce texte, tout officiel qu'il soit, doive faire loi pour des provinces du royaume où l'on ne parle pas le hollandais, mais clair comme il l'est, émané du même législateur, destiné avec le texte français à introduire dans le royaume une législation uniforme, et par elle une jurisprudence également uniforme, il donne une force incontestable, il donne la force de la vérité à l'opinion qui trouve dans le texte français, considéré en lui-même et par des raisons déduites des règles de la langue, une signification semblable.

Comment admettre d'ailleurs qu'il puisse en être autrement quand on se reporte au texte de la loi immédiatement antérieure sur la même matière; le législateur avait ce texte sous les yeux, puisqu'il s'occupait d'en modifier le contenu; il ne pouvait donc s'ab-stenir d'y prêter, il devait même, suivant son but, y prêter une sérieuse attention; il y voyait des dispositions où il se référait à la durée du service; il y voyait employé le mot durant, terme parfaitement exact pour indiquer cette durée, il n'y voyait pas le mot dans, terme impropre à cette fin, telle était la disposition de l'article 100 de la loi du 8 janvier 1817 qui, avant son abrogation résultant de la loi de 1820, accordait exemption au frère du remplacé dont le remplaçant « a obtenu son congé pour cause « d'infirmités contractées durant son ser«vice; » pourrait-on croire qu'en présence d'une disposition ainsi conçue, voulant disposer dans le même sens, il se serait servi d'un mot tout différent? ce serait lui supposer plus d'imprévoyance que ne le permet tent les règles d'une saine interprétation.

D'un autre côté l'article 22 de la loi de 1820 remplaçait une disposition analogue de la loi de 1817, la disposition finale de l'art. 94, litt. MM; c'était bien le cas d'en conserver religieusement les termes si l'on ne voulait pas dire autre chose que ce qu'il disait, et pourtant on les change au lieu des mots du texte hollandais, gebreken in den dienst bekomen, c'est-à-dire défauts non pas contractés dans le service, non pas non plus venus du service, mais venus dans le service, termes synonymes de durant le service, il emploie les mots gebreken door den dienst bekomen, et au lieu des mots du texte français, défauts acquis au service, synonymes aussi de durant le service, il emploie les mots défauts contractés dans le service, expression toute significative du service considéré comme contenant le défaut dans lequel on va le contracter.

Telle est donc, à ne voir que les textes de la loi, et cela suffit toujours quand rien ne les contredit dans l'ensemble de ses dispositions ou dans les principes du droit, telle est donc ici sa véritable signification; et loin que, sous le rapport des dispositions ou des principes, cette signification puisse se modifier le moins du monde, elle y trouve au contraire pleine confirmation; la loi accorde une exemption absolue au frère du milicien congédié pour défauts corporels; elle place cette exemption et le cas qui la procure au frère du milicien congédié sur la même ligne que l'exemption accordée dans le cas de l'accomplissement du temps de service en entier; les deux exemptions sont consacrées par la mème disposition; le milicien congédié pour un défaut corporel n'a pourtant pas rempli son temps de service; s'il n'avait pas eu ce défaut il aurait dù le remplir pour exempter son frère; si, au moment où il a été appelé au service, il avait eu le défaut qui l'a fait renvoyer, il aurait été exempté tout à fait, et il n'aurait pas exempté son frère; comment donc peut-il l'exempler pour le même défaut sans avoir rempli son temps? Il le peut parce qu'atteint de ce défaut, le rapportant avec lui dans ses foyers, il continue par cela même à porter la charge du service même après avoir été congédie; il est donc juste qu'il exempte son frère comme s'il avait fait son service; telle est l'idée que la loi met en pratique dans l'art. 22 de ses dispositions de 1820, et cette idée, qui n'est vraie qu'autant que le défaut soit le résultat du service, qu'il provienne du service, qu'il ait été pris dans le service, devait évidemment limiter la disposition et se trouver

ainsi en parfaite harmonie avec ses termes et avec la différence qui les distingue de ceux de la loi antérieure, plus facile sous ce rapport, mais aussi plus rigoureuse sous d'autres. Et qu'on ne dise pas que la loi nouvelle n'a pas suivi cette idée quand il s'est agi de la mort; qu'elle a exempté le frère du milicien mort au service, quelle que fut la cause du décès; que ce qu'elle a fait pour un cas, elle pouvait bien le faire pour l'autre, pour le cas des défauts corporels, qu'ainsi l'on ne peut pas plus argumenter de l'idée mère de sa disposition pour la restreindre aux défauts causés par le service, qu'on ne peut en argumenter pour la restreindre à la mort occasionnée par la même cause. Tout cela serait vrai si les termes employés pour indiquer les défauts étaient les mêmes que les termes employés pour indiquer la mort; si comme ces derniers les premiers étaient clairement indépendants. de la cause du service; mais il n'en est pas ainsi; ces termes sont différents; ceux qui se rapportent à la mort sont indépendants de toute cause du service, et la loi ne les emploie pas quand il s'agit des simples défauts corporels; cette différence seule suffirait pour faire conclure à une différence d'effets; il y a encore une autre conclusion à en tirer; en rapport dans le premier cas et avec le service pris comme cause et avec l'idée mère de la disposition, ils dissipent par cette coïncidence tous les doutes qu'on pourrait avoir sur leur portée; indépendants au contraire de cette cause, dans le second cas, ils s'opposent par cette indépendance manifeste à ce qu'on recherche la volonté de la loi en dehors d'eux. La différence d'ailleurs s'explique par la différence des cas; dans l'un la famille conserve un de ses membres, infirme il est vrai, mais tel qu'elle l'aurait conservé s'il n'avait pas été appelé à l'armée; la loi a donc pu suivre dans ce cas sa pensée dans toutes ses conséquences sans pouvoir être accusée de rigueur; il n'en est plus de même dans le cas de mort, dans le cas où une famille est complétement privée d'un de ses enfants; pousser alors le principe dans toutes ses conséquences; venir alors, après la perte d'un premier enfant lui en enlever un second, c'eût été faire montre d'une rigueur extrême; il n'y a donc rien à induire d'un cas à l'autre ; et il ne reste plus que la différence des termes, qui confirme la signification de ceux du premier cas, laissant subsister, lui donnant même une nouvelle force, cette coïncidence du texte avec le principe de la disposition. Ces considérations, qui nous semblent dé

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