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Ce sera, si l'on veut, un marchand de draps en détail qui vient à mourir ne laissant que des enfants mineurs; sera-t-il interdit au tuteur de continuer le commerce?

Nous comprenons fort bien qu'une détermination sur le parti à prendre en pareil cas ait pu éveiller la vigilance du législateur, et qu'il ait cru prudent de prescrire l'emploi de précautions intelligentes, mais ce qu'il pouvait faire, l'a-t-il fait ? Si ce n'est plus là un acte d'administration, que faudra-t-il exiger pour valider vis-à-vis du mineur et des tiers la résolution à prendre? faudrat-il seulement autorisation du conseil de famille? faudra-t-il de plus homologation du tribunal? Si ces forinalités complémentaires étaient partout les mêmes, nous concevrions qu'on dit plus facilement qu'on ne peut le dire aujourd'hui : Ce n'est plus là de l'administration; mais la négation n'est plus pour nous suffisante; il faut, après avoir contesté le caractère d'acte administratif, définir à quelle catégorie de formalités il faut recourir pour valider l'acte, et dans la recherche des formalités à exiger l'analogie sera souvent plus arbitraire que réelle. Cette difficulté nous détermine à nous rallier au principe qui confère au tuteur le droit d'agir seul toutes les fois que, par exception, il n'a pas les mains liées en vertu d'une disposition formelle de la loi.

qu'on veut être plus sage que le législateur, et que l'on entreprend de corriger la loi? car enfin le principe général, c'est que le tuteur a la plénitude de la gestion des intérėts; la nécessité de recourir au conseil de introduite. On ne peut donc étendre, sous famille, au tribunal, est exceptionnellement lesquels est limité le droit d'action du tuteur prétexte d'analogie seulement, les cas dans sous la condition de sa responsabilité.

Si le Code civil laisse la question sans solution positive, trouvera-t-on dans les dispositions du Code de commerce quelque lumière jetée sur la difficulté.

Le mineur émancipé ne peut avoir la qualité de commerçant sans une autorisation spéciale, pour laquelle on exige des conditions de publicité. Il ne peut faire que des actes de pure administration; mais quand on compare le titre de l'Emancipation du Code civil avec le titre relatif à la tutelle, on remarque que les pouvoirs de l'émancipé sont moins étendus que les pouvoirs du tuteur; l'article 481 pose clairement le principe: l'émancipé... fera tous les actes qui ne sont que de pure administration.... A la différence de ce qui a eu lieu pour le tuteur, il ne peut recevoir et donner décharge d'un capital mobilier, sans l'assistance de son curateur. Les obligations qu'il contracte sont réductibles. Le tuteur a donc une capacité supérieure à celle du mineur émancipé, et s'il est vrai, comme l'enseigne Delangle (2), que le mineur émancipé ne peut contracter à lui seul une société commer ciale, on n'en pourra conclure que le tuteur doit être mis, à cet égard, sur la méme

Car, encore une fois, si l'acte posé, tel que la continuation d'un commerce, peut avoir des consequences d'une gravité lourde pour le mineur, si l'achat le constitue débiteur, il verra son patrimoine menacé, mais si l'on dit alors : Ce n'est plus là de l'administration permise au tuteur, qu'exigera-t-ligne. on pour valider la gestion du tuteur?

On se demande, par exemple, si un tuteur peut faire seul des traités relatifs à de grosses réparations, on hésite pour répondre affirmativement quand on s'arrête auxX conséquences du fait, conséquences peutêtre fort onéreuses pour le pupille; Demolombe incline pour l'affirmative (1).

Voilà l'incertitude qui se trouve au bout de la théorie qui, dans le but de limiter les pouvoirs du tuteur, cherche la definition de ce qui est de pure administration comme si le Code s'était borné à dire le tuteur ne peut poser que des actes de pure adminis tration! Dans cette voie, ne semble-t-il pas

() Voir en outre ce qu'il dit no 650.

(2) Sociétés commerc., nos 57 et 58, opinion

Aussi la Cour supérieure de Bruxelles admet-elle, par son arrêt du 14 novembre 1829 (3), que le tuteur peut, sans y être autorisé par le conseil de famille, continuer pour les mineurs le commerce que faisait leur père ou mère; c'était dans l'ancien droit une règle imposée au tuteur.

Voet, dans son commentaire, liv. XXVI, tit. VII, n° 11, nous rappelle que le père commerçant peut imposer au tuteur l'obligation de continuer le commerce; Brunneman, d'après Marquardt, pensait que c'était un devoir pour le tuteur, indépendamment de cette disposition testamentaire, jusqu'au moment où il y aurait avantage pour le

d'ailleurs combattue, voyez Dalloz, vo Commerç. (3) Pasic., à sa date.

pupille à cesser le cours des opérations. Cependant dans le cas d'une société formée entre deux frères, dont l'un vint à mourir en laissant pour héritier un enfant mineur, Seevola ne blâme pas la conduite du frère survivant, tuteur de son neveu, qui fit vendre les choses sociales, pour les acheter et continuer le commerce en son nom; mais après cette citation Voet ajoute immédiate

ment:

« Diversum est, si non de negociationis sed societatis continuatione post mortem unius parentis inter superstitem et liberos ejus quæstio esset: Tunc enim tutò satis tutores eum pati possunt, quamdiu non manifesta inde læsio metuenda est; præsertim si superstes officinam aut mercaturam exerceat, circa quam divisio sæpe damnosa est. Non enim tam facile damnum pupillis ex conjugalis societatis continuatione, atque quidem ex mercatura, imminere potest... »

Si la communauté peut être continuée sans danger pour les mineurs, n'y a-t-il pas une raison de grande analogie à invoquer pour légitimer la continuation de toute autre société (1)?

Après ces développements examinons si l'opinion que nous venons d'émettre sera renversée par quelques-uns des textes cités à l'appui du pourvoi.

Le premier moyen accuse la violation des articles 1865, § 3, 1868 et 1134 du Code, en ce que l'arrêt attaqué, contrairement à la loi et au contrat, a admis la prorogation d'une société dissoute par la mort de l'un des associés.

La société était dissoute de droit au décès de l'un des associés, il fallait donc une association nouvelle pour que les opérations sociales fussent continuées. Mais nulle part l'arrêt attaqué n'a émis l'opinion que l'association première n'aurait pas été dissoule par le décès, mais de même qu'à l'expiration de la première période, Delvaux et Willame avaient prorogé leur association, de même cette association pouvait être prorogée après le décès de l'un d'eux. Or on proroge ce qui prendrait fin naturellement sans la prorogation. La Cour de Bruxelles ne raisonne aucunement comme s'il s'agissait d'une loi imposée par les associés à leurs héritiers; elle se demande si un tuteur peut intéresser un mineur dans une société commerciale,

() Voyez Troplong, Soc. comm., no 283 2o, p. 116, note 7.

(2) A consulter içi Dalloz, Commerçant, nos 126,

ce qui la met en présence de la réalité, c'est-à-dire de la constitution d'une association nouvelle ou renouvelée, continuée; la Cour ne conteste pas le moins du monde, que sans un contrat nouveau, l'association devait prendre fin au décès de l'un des associés. Elle n'a donc pu contrevenir à l'article 1154, pas plus qu'aux art. 1863 3o, qui trouverait sa confirmation dans l'article 1868.

On allègue ensuite que l'arrêt allaqué contreviendrait aux articles 457, 1123 et 1124 du Code civil en reconnaissant à des mineurs la capacité de contracter une société commerciale.

Sans doute les mineurs sont incapables de contracter par eux-mêmes, à défaut d'une volonté et d'un consentement suffisants, et la Cour de Bruxelles n'a rien dit de contraire. Seulement elle a décidé que dans l'intérêt des mineurs, et comme les habilitants, les tuteurs peuvent intéresser des mineurs dans une association commerciale, ce qui met hors de question les articles 1123 et 1124 du Code civil, en posant la difficulté sur son véritable terrain. S'agit-il là d'un acte que le tuteur pourrait seul poser? A ce sujet vient l'invocation de l'article 457 du Code civil, qui traite des actes que le tuteur ne peut faire sans la double autorisation du conseil de famille et du tribunal, mais à ce point de vue la question se présente à l'occasion du deuxième moyen.

Les demandeurs ajoutent qu'on ne peut être commerçant et contraignable par corps, qu'à certaines conditions, relatives à l'âge et à l'autorisation de la famille et de la justice. A ce point de vue l'on soutient dans le pourvoi qu'une loi d'ordre public s'oppose à ce qu'on soit commerçant indépendamment de ces conditions (2).

Dans ce système, il faut aller jusqu'à dire que ni le conseil de famille, ni le tribunal par son homologation ne pourraient autoriser des mineurs à s'intéresser dans une maison de commerce, l'argument va jusquelà, et nous avons peine à penser que ce soit bien dans l'intérêt des mineurs qu'on professe un tel système.

Sans doute un mineur qui doit agir par lui-même comme commerçant doit réunir la condition de l'âge et de l'émancipation.

151 et 132; Toullier, no 1291; Locré, t. 11, p. 71; 2 décembre 1826 (Sirey, 27, 1, 206); 10 décembre 1847 (Sirey, 48, 1, 1).

C'est seulement alors qu'on pourrait le contraindre par corps à exécuter ses engagements commerciaux, mais nous ne supposons rien de sembable; nous supposons seulement que le tuteur fera continuer le commerce en les associant avec un autre qui gérera pour eux, qui seul sera contraignable par corps, encore qu'il s'agisse d'une association en nom collectif; car si l'on peut admettre sans inconvénient que le tuteur surveille dans l'intérêt de pupilles de cinq, six, sept ans peut-être, la gestion d'une société de commerce dans laquelle ces mineurs sont intéressés, on n'ira pas jusqu'à admettre qu'à cet âge ils seront contraignables par corps à raison de la seule qualité d'associés, ou plutôt d'intéressés dans la continuation d'une association.

Nous ne pouvons croire à un système si rigoureusement absolu, qui ferait dire à des enfants qui viennent de perdre leur père Quelle que soit la prospérité des opérations de commerce auxquelles se livrait votre père, quelque dommage qui doive résulter pour vous de la clôture immédiate de ces opérations, de la liquidation instantanée à laquelle on va procéder, vous êtes mineur, vous n'avez pas atteint l'âge qui permet de vous émanciper pour le commerce, il n'y a pas de pouvoir de famille, d'autorité de justice, qui puisse vous faire échapper à la nécessité de votre ruine. La liquidation devient d'ordre public puisque l'ordre public s'opposerait à ce que les opérations de votre père fussent continuées à votre profit.

Ici l'ordre public n'est pas en question, mais uniquement l'intérêt des mineurs.

Sans doute s'il s'agissait d'habiliter un mineur de l'âge le plus tendre, pour gérer une entreprise de commerce, pour être associé actif dans une telle opération, nous concevrions l'impossibilité radicale qui s'y opposerait, comme nous ne concevrions pas qu'un conseil judiciaire pourrait habililer l'interdit à contracter une société de commerce; parce que cet interdit devrait agir, gérer, administrer, poser une succession d'actes réfléchis pour lesquels il est réputé sans aptitude (1). Mais dans l'espèce rien de semblable ne devait avoir lieu.

Malgré l'article 1865 du Code civil, la société continuée de fait, ou réputée telle, lie les associés vis-à-vis des tiers; on tire du

fait la preuve du consentement présumé et tacite. La Cour de cassation de France (2) décide, il est vrai, qu'on ne peut du fait seul induire un consentement tacite de la part de mineurs, tout en admettant que la société continuerait, si telle avait été la stipulation de l'acte social; mais de cette décision il faut d'abord conclure que si le fait seul ne peut suffire pour lier les mineurs à raison d'un consentement présumé, on ne peut raisonner de même, quand il y a consentement exprès par le tuteur et même par le conseil de famille, avec homologation du tribunal. La Cour de cassation ne tranche pas ici une question de capacité tutélaire. Si l'arrêt porte dans ses motifs : « Des mineurs ne peuvent pas, dans l'absence d'une stipulation formelle faite par leur auteur, être engagés dans la suite et les conséquences d'une société commerciale à laquelle ils n'ont pris et ne pouvaient prendre aucune part à raison de leur incapacité, » c'est que l'arrêt suppose ici l'intervention active et personnelle des mineurs, et nullement le consentement pris en leur nom et dans leur intérêt par ceux qui sont appelés à les proléger. Ce qu'il faut induire en outre de l'arrêt cité, c'est que si le père associé peut lier à la société ses enfants mineurs, il n'y a pas de considérations d'ordre public s'opposant à ce que des mineurs soient associés dans une opération ou dans une succession d'opérations commerciales.

Le deuxième moyen repose sur la violation des articles cités à l'appui du premier et en outre des articles 450, 457, 458 du Code civil, 463, 464, 465 et 467 du même Code en ce que l'arrêt attaqué a attribué au tuteur un pouvoir que la loi ne lui accordait pas, et 2o en ce que les mineurs se trouvaient dépouillés de leurs biens meubles et immeubles sans l'observation des formes prescrites par la loi.

Ces textes sont invoqués pour justifier les deux propositions dans lesquelles se résume le moyen, à savoir d'abord que le fait de contracter une société dépasse les limites d'un acte d'administration. La seconde proposition n'est, à vrai dire, que la confirmation de cette prémisse: Par l'engagement des mineurs dans une société en nom collectif, tout l'avoir des mineurs peut être compromis, l'aliénation peut en devenir forcée.

(1) Arrêt de la Cour de cassation de France du 3 décembre 1850 (D. périodique, 1851, 1, 42). PASIC., 1852, 4re PARTIE.

(2) Arrêt du 7 janvier 1848 (Sirey, 1848, 1, 1).

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Ces deux propositions nous laissent en présence de la difficulté que nous avons exposée en débutant : est-il vrai que le Code civil ait pour système de n'attribuer au tuteur que des actes de pure administration? n'est-il pas vrai plutôt qu'il a droit de faire, sous sa responsabilité, tous les actes pour lesquels il n'y a pas exception écrite dans le Code (1)?

Quant aux conséquences d'un fait ainsi posé, nous avons vu combien on écourterait le pouvoir du tuteur, s'il fallait s'attacher aux résultats éventuels d'un fait souvent nécessaire, par exemple, une reconstruction, de grosses ou d'importantes réparations. Nous n'avons rien à ajouter aux motifs que nous avons donnés et qui nous portent à penser que l'arrêt attaqué a fait une juste application des principes.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen de cassation puisé dans la violation des articles 450, 457, 458, 461, 465, 464, 465 et 467 du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué, en validant la double continuation de société en l'absence d'homologation des délibérations du conseil de famille, a attribué au tuteur un pouvoir plus étendu que celui que la loi lui accorde, et en ce que les mineurs se trouvent dépouillés de leurs biens immeubles sans l'observation des formalités prescrites par la loi :

Attendu que, suivant l'article 450 du Code civil, qui ne fait que sanctionner les principes de l'ancien droit français et du droit romain, le tuteur est appelé à représenter le mineur dans tous les actes de la vie civile, à prendre soin de sa personne et à administrer ses biens en bon père de famille; que c'est là une règle générale en vertu de laquelle le tuteur est autorisé à faire tout ce que le mineur pourrait faire s'il était majeur, relativement à l'administration de son patrimoine, et qui n'admet point d'autres restrictions que celles établies par la loi, que ces restrictions, n'étant que des exceptions à la règle générale, doivent être renfermées dans leurs termes et ne peuvent être étendues par analogie;

Attendu que parmi les articles invoqués à l'appui du pourvoi il n'existe aucune disposition spéciale exigeant que le tuteur se fasse autoriser par le conseil de famille, ni

(1) Leg. 27, D., lib. 27, t. 6.

qu'il soumette l'autorisation de ce conseil à l'homologation du tribunal lorsqu'il s'agit d'intéresser des mineurs dans une société commerciale; qu'il résulte de là que l'arrêt attaqué, en rangeant parmi les actes d'administration que l'article 450 autorise le tuteur à poser sous sa responsabilité la continuation pour les mineurs Delvaux d'une maison de banque créée par leur père, continuation surabondamment autorisée à diverses reprises par le conseil de famille et envisagée comme moyen d'assurer l'existence des mineurs, n'a violé aucun des articles invoqués à l'appui de ce moyen.

Sur le moyen de cassation tiré :

1° De la violation des articles 1865, §3, 1868 et 1134 du Code civil, en ce que l'arrêt, contrairement à la loi et au contrat, a admis la prorogation d'une société dissoute par la mort d'un des associés;

2o De la violation des articles 487, 1123, 1124 du Code civil et 2 du Code de commerce, en ce que l'arrêt a reconnu dans le chef des mineurs la capacité de contracter une société commerciale;

De la violation de l'article 1er, titre II de la loi du 15 germinal an vi, en ce que l'arrêt attaqué a soumis les mineurs à toutes les conséquences des engagements commerciaux et les a ainsi assujettis, par la voie de la contrainte par corps, au payement des engagements de la société :

Attendu qu'il est incontestable que le sieur Delvaux père aurait pu valablement stipuler pour ses enfants mineurs la continuation de la société après son décès, et que les enfants Delvaux auraient pu la consentir eux-mêmes, en l'absence d'une pareille stipulation, s'ils eussent été majeurs au décès de leur père;

Attendu que leur tuteur, appelé à suppléer au défaut de majorité chez les enfants Delvaux, qui les empêchait de continuer cux-mêmes la société, et appréciant que cela paraissait être alors leur véritable intérêt, trouvait dans sa qualité le pouvoir de stipuler la continuation de la société ;

Attendu que l'arrêt attaqué n'a point méconnu que, soit aux termes du contrat de société, soit d'après l'article 1865, § 3, du Code civil, la société, à défaut de stipulation contraire, aurait été dissoute au décès de Delvaux père; qu'il s'est borné à valider les actes par lesquels le tuteur a stipulé la continuation de cette société ; qu'en cela il n'a pu violer les articles 1865, 1868 et 1154 du code civil;

Attendu que l'article 2 du Code de commerce n'a point pour objet d'interdire au tuteur de faire des opérations commerciales au nom du mineur; que cet article détermine seulement les conditions et les forma

lités requises afin que le mineur émancipé puisse être réputé majeur pour le fait de son commerce, en d'autres termes, pour qu'il puisse agir comme le ferait un majeur sans l'intervention d'un tuteur ou l'assistance d'un curateur: qu'ainsi l'arrêt, en validant les opérations du tuteur, n'a pu violer cet article;

Attendu que l'incapacité prononcée par les articles 1123 et 1124 du Code civil n'est autre que celle, pour les mineurs, d'agir personnellement, et comme le ferait un majeur; que ces articles sont sans application

aux actes posés par le tuteur, et que dès lors l'arrêt, en les validant, n'a pu violer lesdits articles;

Attendu que la question de savoir si des mineurs au nom desquels un tuteur fait des opérations commerciales peuvent être assujettis par la voie de la contrainte par corps au payement des engagements contractés pour fait de ce commerce n'a pas été soumise à la Cour d'appel, et que son arrêt, ne renfermant aucune décision sur ce point, n'a pu dès lors contrevenir à l'article 1er du titre II de la loi du 15 germinal an vi; Par ces motifs, rejette le pourvoi, etc. Du 30 avril 1852. 1re Ch. M. De Gerlache, 1er prés. Rapp. M. Peteau. Concl. conf. M. Delebecque, 1er av. gén. Pl. MM. Vandievoet § Dolez.

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Prés.

FIN DE 1852.

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