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montrer la véritable signification de la loi, l'erreur de la députation de Liége, et la contravention contenue dans sa décision, répondent aux motifs par lesquels elle a cru pouvoir la justifier.

Son point de départ est faux en principe et en conséquence. Suivant elle, si le texte hollandais est clair, le texte français est douteux, d'où elle conclut que le législateur n'a porté une attention suffisante, ni sur l'un ni sur l'autre, et qu'il faut les abandonner tous deux pour chercher le sens de la loi dans ses autres dispositions. Mais d'abord nous venons de voir que le texte français n'est pas plus douteux que le texte hollandais et que l'un comme l'autre est contraire à l'interprétation qu'on lui donne; la base du raisonnement manque donc et avec elle tout ce qu'on a édifié sur elle; le reste d'ailleurs n'est pas plus solide; on ne peut faire, comme nous le voyons ici, bon marché des textes, au point de dire en présence de deux textes en langues différentes, et également officiels, dont l'un est clair, à l'abri de tout doute, et dont on trouve l'autre douteux, que l'un ne peut servir à éclaircir les doutes de l'autre, que le législateur n'y a pas apporté une attention suffisante, et qu'il faut les abandonner tous deux; si les textes étaient contradictoires, on concevrait ce procédé, il y aurait nécessité de croire à une distraction; l'on ne peut dire à la fois blanc et noir sans être distrait; mais on n'y trouve pas de contradiction, on éprouve seulement des doutes sur l'un à côté de l'autre, qui paraît parfaitement clair, et c'est alors le cas ou jamais d'interpréter ce qui est douleux dans une disposition par ce qui est clair dans l'autre, destinées qu'elles sont toutes deux à exprimer la même idée; c'est le cas d'attribuer le doute, non à des distractions, qu'on ne suppose pas sans nécessité dans la loi, mais simplement à une façon différente de voir sur le sens des termes entre le rédacteur et le lecteur, différence, qui doit faire renoncer celui-ci à la sienne quand tout à côté il trouve dans un autre texte la preuve qu'à cette différence seule tient son doute; c'est surtout le cas de chercher le sens de la loi, là où l'on doit le chercher quand son texte présente quelque doute, dans le principe même de sa disposition, et non dans d'autres dispositions qui lui sont étrangères. En ne suivant pas cette marche, en abondannant et le texte et le principe de la disposition qu'elle avait à appliquer pour en chercher le sens ailleurs, et cela sous prétexte d'un doute qui n'existe même pas, la députation de Liége a donc pris un point PASIG., 1852, -Ire PARTIE.

de départ faux sous tous les rapports. Nous venons de dire qu'elle est ensuite allée chercher le sens de la disposition à appliquer dans d'autres dispositions, qui lui sont étrangères, et en cela encore elle ne s'est pas moins trompée que dans le motif dont elle est partie pour se livrer à cette recherche; elle interprète l'art. 22 par l'art. 30, et il n'y a rien de commun entre ces deux articles ni quant au sujet, ni quant au principe des dispositions qu'ils contiennent; l'article 22 traite du frère relativement à son frère congédié pour défaut corporel, l'article 30 traite du remplacé relativement au remplaçant aussi congédie; ce sont là des sujets de disposition tout différents; dans le service de la milice le frère ne tient pas la place de son frère ; ce qui arrive à l'un n'est donc pas censé arriver à l'autre ; dans ce service au contraire le remplaçant tient la place du remplacé ; celui-ci est censé entré dans l'armée dès qu'il y a placé l'autre ; ces deux positions, on le voit, sont tout à fait dissemblables, et doivent par cela même produire des dispositions dissemblables aussi; celles qui régissent l'une ne peuvent s'étendre à l'autre par voie d'analogie; il n'y a nulle analogie entre elles; quelques mols achèvent de le prouver; dès que le remplaçant a été accepté et qu'il l'a été valablement, c'est-à-dire, sans avoir de défauts qui le rendent incapable de servir, qu'il aurait réussi à cacher et qu'on découvre plus tard, le remplacé est censé être entré à l'armée; il y est par son remplaçant; dès ce moment donc ce qui arrive à celui-ci arrive au remplacé et étend sur lui ses effets, et de là cette dernière conséquence implicitement consacrée par l'art. 50, que si le remplaçant est atteint durant le service d'une infirmité, si elle le fait congédier, le remplacé ne peut être recherché, que le service en soit la cause ou non; il servait par son remplaçant, il en est à son égard de cette infirmité comme il en serait s'il avait servi lui-même, et si elle lui fût survenue; il aurait été congédié, quelle qu'en eût été la cause, et il n'aurait pas dû se faire remplacer; il doit en être de même de son rempla cant, il ne doit pas le remplacer non plus; voilà le principe de l'article 50 et ce principe ne peut trouver d'application dans l'article 22 dont le sujet est tout différent, qui dispose sur une position toute différente aussi, par un principe non moins différent, et qui par conséquent ne peut y trouver son interprétation, qu'il trouve dans son principe et dans son texte; l'erreur de la députation est donc non moins évidente ici que

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dans son point de départ; aucun de ses motifs n'a donc de valeur, et il ne nous resterait plus qu'à conclure, si nous ne devions toucher à d'autres motifs conçus dans un ordre d'idées différentes; ces motifs tranchent une question non résolue par la députation de Namur, ni dans votre premier arrêt; nous l'aurions posée en commençant, mais elle nous a paru tellement étrangère à toute disposition en vigueur, à celle-là même qu'invoque la députation de Liége, que c'est à peine si l'on peut dire qu'il y a question.

Nous avons vu que le débat avait principalement porté, à Namur, comme lors du premier pourvoi, et qu'il porte encore principalement aujourd'hui sur le point de savoir si le frère du milicien congédié pour défauts corporels contractés dans le service est exempté par la loi, quelle que soit la cause de ces défauts, qu'ils proviennent du service ou non; en d'autres termes, si ces mots, contractés dans le service, sont synonymes des mots contractés durant le service. La députation, après avoir résolu affirmativement cette question, suppose que la loi ait le sens que lui attribue votre premier arrêt et que nous avons cru y reconnaître, et partant de cette hypothèse, admettant ainsi la même interprétation que nous, appliquant une loi où elle trouve l'exemption restreinte au défaut contracté par le fait du service, elle trouve dans l'art. 30, relatif au remplaçant et au remplacé, et qui à ses yeux a une analogie parfaite avec l'art. 22, la preuve qu'après dix-huit mois de service, il y présomption légale que le défaut, à raison. duquel cet art. 22 accorde exemption au frère du milicien congédie, a pour cause le service, et faisant application de cette preuve à l'espèce, elle a trouvé dans l'art. 22 même, entendu comme nous l'entendons, le titre d'exemption qu'on ne peut se refuser à y voir du chef d'un défaut contracté par le fait du service.

Tout dans ce raisonnement porte l'empreinte d'une erreur que nous ne pouvons nous expliquer; la députation parle d'une présomption consacrée par l'art. 30 et suivant laquelle une infirmité survenue à un remplaçant après dix-huit mois de service est présumée avoir été contractée par le fait du service, et par suite exempte le remplace; il n'y a pas un mot de tout cela dans l'article 30, et nous en avons en vain cherché un dans un autre article de la loi ; il s'agit dans l'art. 30 de défauts survenus avant ou après l'expiration des deux mois postérieurs à l'incorporation du remplaçant; il s'agit de ces défauts, abstraction laite de leur cause,

qu'ils proviennent du service ou qu'ils n'en proviennent pas; ceux qui se sont montrés avant les deux mois sont présumés avoir existé avant l'incorporation, ceux qui se sont montrés après les deux mois sont présumés être survenus depuis l'incorporation, voilà la seule présomption qui se trouve dans cet article; on n'y trouve rien qui concerne un service de dix-huit mois et des infirmités contractées par le fait du service; la présomption que la députation a cru y voir ne s'y trouve donc pas et ne peut pas même s'y trouver, puisqu'elle repose sur une distinction qu'il ne fait pas; il n'y a donc rien à en induire, pour en faire l'application, par voie d'analogie, à l'art. 22 et prétendre que le milicien congédié pour défauts corporels après dix-huit mois de service est légalement présumé les avoir contractés par le fait du service; la décision de la députation de Liége ne peut donc pas plus se soutenir par ce moyen qu'elle ne peut se soutenir par le moyen déjà repoussé dans votre premier arrêt.

Nous ne nous arrêterons pas à cette raison d'équité qu'elle invoque, par suite de la difficulté qu'il y aurait suivant elle à reconnaitre si un défaut corporel provient ou non du service; il ne peut être permis d'abandonner le texte des lois et les principes sur lesquels elles reposent, pour des raisons d'équité dont chacun se fait juge selon sa manière personnelle de voir; on le peut d'autant moins dans une matière où en exemptant l'un on impose à un autre l'obligation de servir, à laquelle sans cette exemption il n'aurait pas été astreint;

Par ces considérations nous concluons à ce qu'il plaise à la Cour casser la décision de la députation permanente du conseil provincial de Liége rendue, le 17 juillet 1851, en cause Guillaume-Victor Defoux, renvoyer cette cause devant une autre députation pour y être fait droit après interprétation législative, etc.

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permanente du conseil provincial de Namur, statuant en degré d'appel, prononça, le 20 avril dernier, l'exemption de Guillaume-Victor Defoux, désigné par le sort pour la levée de 1851, que le gouverneur de Namur se pourvut en cassation contre cette décision, en se fondant sur la violation de l'article 22 de la loi du 27 avril 1820;

Que la Cour, par son arrêt du 2 juin dernier, accueillit le pourvoi, annula la décision attaquée et renvoya la cause devant la députation permanente de Liége;

Que ce collége ayant, le 17 juillet 1851, statué comme la députation de Namur, le gouverneur de Liége s'est aussi pourvu, dans le délai et dans la forme légale, contre cet arrêté en invoquant également la violation de l'art. 22 précité;

Que la Cour est donc appelée, d'après les articles 9 de la loi du 18 juin 1849 et 23 de la loi du 4 août 1852, à statuer, chambres réunies, sur ce nouveau pourvoi.

Au fond:

Attendu que s'il était vrai qu'aux termes de l'article 74, § MM de la loi du 8 janvier 1817, le militaire qui avait obtenu son congé du chef d'infirmités contractées au service, pour quelle que cause que ce fût, libérait son frère puîné, il n'en est plus de même sous l'empire de l'article 22 de la loi du 27 avril 1820, lequel n'accorde dans ce cas l'exemp tion du frère puîné que pour autant que l'aîné eût été congédié pour défauts corporels dans le service, expressions qui emportent la pensée d'infirmités contractées par le fait du service, d'autant plus que le texte hollandais, également officiel, les rend par door den dienst bekomen;

Attendu que le rapprochement des deux textes français et hollandais, aussi bien de l'article 22 que de l'article 23 de la loi du 27 avril 1820, ne laisse ainsi aucun doute sur le sens des mots dans le service, et que la volonté du législateur étant clairement exprimée, on ne saurait la paralyser par des considérations qu'on prétend tirer de l'esprit ou de l'ensemble de la loi;

Attendu que vainement d'ailleurs on invoque l'article 30 de la loi du 27 avril; que cet article ainsi que l'article 29 auquel il se rattache, conçus dans des termes tout différents des art. 22 et 23, diffèrent aussi par l'objet auquel ils s'appliquent; que les articles 29 et 30 déterminent les obligations du remplacé vis-à-vis de l'Etat et vis-à-vis du remplaçant, tandis que les art. 22 et 23 règlent dans quels cas soit le service person

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nel, soit le remplacement d'un frère, a pour effet de libérer son frère puiné;

Que l'on comprend sans peine que le législateur ait cru devoir se montrer moins favorable à l'égard du frère de celui qui par une cause indépendante du service n'a pu accomplir son terme, qu'envers, le milicien même qui, ayant fourni un remplaçant jugé aple au moment de son admission, a en général fait tout ce qui dépendait de lui pour satisfaire aux prescriptions de la loi;

Attendu qu'on s'explique également que la loi ait prononcé la libération du second frère, lorsque le premier, mort au service, a été irrévocablement ravi à sa famille, et qu'elle n'ait point étendu cette disposition au cas où l'aîné a simplement obtenu son congé et a été renvoyé dans ses foyers pour des infirmités plus ou moins graves qu'il n'a point contractées par le fait même du service;

Attendu qu'il suit de là que la députation permanente du conseil provincial de Liège, en prononçant dans l'espèce l'exemption de Guillaume-Victor Defoux, a expressément contrevenu à l'art. 22 de la loi du 27 avril

1820;

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Yves Dumoulin, milicien de 1851, a demandé la cassation d'un arrêté de la députation permanente du conseil provincial de la Flandre orientale, du 23 juillet 1851, qui, statuant par suite du renvoi fait par celle Cour après cassation, a maintenu une décision du conseil de milice de Courtrai qui désignait ledit Yves Dumoulin, son fils, pour le service de la milice.

La famille Dumoulin se compose de cinq fils; l'aîné Pierre-Louis Dumoulin, milicien de 1849, a satisfait à la milice par le service du substituant Yves-Casimir Lippens, incorporé au 1er régiment de ligne et décédé à l'hôpital militaire de Liége, le 5 avril 1850; le second, Yves Dumoulin, est le milicien dont il s'agit dans la présente cause; les trois autres fils n'avaient pas encore atteint l'âge de la milice.

Par décision du conseil de milice, du 14 mars 1851, Yves Dumoulin avait été désigné pour le service; il a réclamé contre cette décision en se fondant sur ce que son frère ainé ayant satisfait à la milice par un substituant décédé au service, il avait, en qualité de second fils, droit à l'exemption aux termes des art. 95, 109 et 94, § MM de la loi du 8 mai 1817, no 1.

Cette réclamation fut rejetée par arrêté de la députation permanente du conseil provincial de la Flandre occidentale, du 17 avril 1851.

Le demandeur s'est pourvu en cassation contre cet arrêté pour contravention aux art. 95. 109 et 94, § MM de la loi du 8 mai 1817, et par arrêt de cette Cour, du 17 juin 1851 (1), cet arrêté fut cassé et la cause renvoyée devant la députation permanente du conseil provincial de la Flandre orientale; mais cette députation, adoptant la doctrine de la première, rejette de nouveau, le 23 juillet 1851, la réclamation du demandeur.

Cet arrêté était ainsi conçu :

« Vu l'arrêt de la Cour de cassation, en date du 17 juin 1851, qui annule la décision de la députation permanente du conseil provincial de la Flandre occidentale, en date du 17 avril précédent, décision rejetant la réclamation du sieur Yves Dumoulin, milicien de la levée de 1851, de la commune de Lendelede, contre la désignation pour le service prononcée à sa charge par le conseil de milice de Courtrai, dans la séance du 19 mars, même année, lequel arrêté renvoie l'affaire devant notre college;

(') 1851, 1, 377.

« Vu la réclamation susmentionnée du sieur Yves Dumoulin, en date du 22 mars dernier, tendant à obtenir l'exemption définitive du chef du décès au service du substituant de son frère aîné, Louis Dumoulin, milicien de l'année 1849;

« Vu l'art. 94, § MM de la loi du 8 janvier 1817, sur la milice, et les art. 22 et 23 de la loi du 17 avril 1820, intitulée : Loi apportant des modifications à la loi du 8 janvier 1817 sur la milice nationale;

« Attendu que la loi du 8 janvier 1817 (art. 94, § MM) n'accorde qu'une exemption provisoire au frère de celui qui se trouve au service actif, soit en personne, soit par remplacement ou substitution; qu'elle subordonne celle exemption à la production d'un certificat de présence au corps de celui du chef du service duquel l'exemption est réclamée, et qu'elle ne dispose pas pour le cas où ce dernier aurait rempli son temps de service, serait décédé au service ou aurait été congédié pour défauts corporels contractés par ou dans le service;

«Attendu que la loi du 27 avril 1820, art. 22 et 23, n'accorde l'exemption définitive du chef de service accompli qu'au frère de celui qui a rempli son temps de service, qui a été congédié pour défauts corporels contractés dans le service, ou qui est décédé au service; et au frère de celui qui a fourni un remplaçant, lequel a rempli son temps de service, a été congédié pour défauts corporels contractés dans le service, ou est décédé au service;

«Attendu que rien n'autorise à supposer que l'intention du législateur ait été que le service accompli d'un substituant procurât l'exemption définitive soit à son propre frère, soit au frère du substitué; que si telle eût été son intention, il en aurait fait l'objet d'une disposition spéciale, alors que la loi du 27 avril 1820 prévoit le cas exceptionnel où le substitué devrait entrer au service pour son substituant, en décidant par son art. 21 que dans ce cas le frère du substituant aura droit à l'exemption;

<< Attendu que la substitution n'est qu'un changement de numéro qui place le substitué dans la même position que s'il avait obtenu au tirage le numéro échu à son substituant, et ce dernier dans la position première du substitué;

<«< Attendu que d'après la règle générale posée à l'art. 94, § MM de la loi du 8 janvier 1817, le service d'un frère procure l'exemption à un autre frère, et qu'ainsi la disposition de ce paragraphe, qui accorde l'exemp

tion provisoire au frère du substitué du chef du service du substituant, est une exception à cet règle;

« Attendu que les exceptions sont de droit étroit, ne peuvent être appliquées qu'aux cas pour lesquels elles ont été établies et ne sont pas susceptibles d'extension;

«Attendu que si le service accompli du substituant ne procure l'exemption ni à son propre frère, ni au frère du substitué, sauf le cas exceptionnel où ce dernier aurait été appelé au service pour son substituant, c'est que le législateur l'a ainsi décidé en ne modifiant qu'en partie l'art. 94, § MM de la loi du 8 janvier 1817, pour des motifs qui échappent à l'appréciation de celui charge d'appliquer la loi;

« Pour ces motifs, arrête: la décision du conseil de milice de Courtrai, en date du 19 mars 1851, qui désigne pour le service le nommé Yves Dumoulin, de la commune de Lendelede, est maintenue, et ce milicien reste désigné pour le service.

"Expédition du présent arrêté sera adressée à M. le gouverneur de la Flandre occidentale pour y faire donner le suite nécessaire."

Dumoulin père, s'étant de nouveau pourvu en cassation contre ce dernier arrêt, et son recours étant fondé sur les mêmes moyens que le premier, l'affaire a été portée devant les chambres réunies.

M. le procureur général Leclercq a conclu au rejet.

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constaté en fait, par la production des certificats modèles T et U, que le milicien de 1851, Yves Dumoulin, pour lequel le demandeur a réclamé l'exemption, est le second fils d'une famille dont l'aîné, milicien de 1849, désigné pour le service, a fourni un substituant incorporé dans le 1er régiment de ligne, le 27 avril 1849, et décédé au service le 5 avril 1850;

Attendu que la loi du 17 avril 1820, invoquée par l'arrêté attaqué, se borne à étendre et à modifier ou expliquer en certains points la loi du 8 mai 1817, réglant d'une manière détaillée tout ce qui concerne l'institution de la milice nationale; que dès lors pour apprécier le sens et la portée des dispositions de cette loi, il importe d'abord de rechercher et de constater quelle serait sur le point litigieux la solution résultant de la loi organique de 1817; que cette marche est d'autant plus régulière, dans l'espèce, que l'arrêté attaqué est principalement fondé sur un argument a contrario tiré de ce que la loi de 1820, qui prévoit certains cas d'exemption, ne renferme aucune disposition qui exemple le frère de celui qui a fourni un substituant décédé au service;

Attendu que si, aux termes de l'art. 109 de la loi de 1817, la substitution s'opère par un échange de numéros entre le milicien désigné pour le service et un autre milicien de la même commune et de la même classe ou d'une classe supérieure, on ne peut en conclure avec l'arrêté attaqué qu'elle place le substitué dans la même position que s'il avait obtenu au tirage le numéro échu à son substituant, et ce dernier dans la position première du substitué; qu'il résulte au contraire des articles 94, § MM, et 95, que l'individu désigné pour le service de la milice accomplit ce service, soit en servant luimême, soit en se faisant remplacer ou substituer (art. 95), et qu'en cas de substitution le substituant, comme le remplaçant, ne sert pas pour lui-même, qu'il sert exclusivement pour le substitué; que c'est ce dernier substituant, et que par suite le service actif qui sert activement par l'intermédiaire du par lui effectué par substitution exempte son frère et ne procure par contre aucune exemption au frère du substituant (art. 94, S MM);

Attendu en effet que pour ne pas rendre trop onéreuses pour les familles composées de plusieurs fils les charges résultant de l'institution de la milice, le législateur pose d'abord en principe d'une manière absolue dans le secoud alinéa de l'article 94, § MM, qu'il ne sera pas appelé au service plus de

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