Page images
PDF
EPUB

ne renvoyait jamais devant les tribunaux spéciaux la révision des affaires, sur lesquelles ils avaient prononcé, il en a conclu qu'il ne pouvait en être autrement sous la législation actuelle, qui avait succédé à la législation ancienne; mais il n'a fait attention ni au long espace de temps qui séparait ces deux législations, ni aux différences tranchées qui non moins que le temps les séparaient et sous le rapport des cas de révision et sous celui des tribunaux de renvoi, ni aux termes généraux de l'ordonnance, qui repoussaient son assertion sur les tribunaux spéciaux, ni aux nombreux tribunaux de cette nature, qui existaient anciennement en France et auxquels ne s'appliquait pas la règle exclusivement propre aux présidiaux et aux prévôts des maréchaux, ni au caractère particulier de cette règle. L'opinion de Carré manque donc de base, et nous avons dû laisser à l'écart une législation si mal appréciée par lui et si étrangère à la loi moderne, pour ne chercher l'interprétation de cette loi que dans ses termes mêmes et dans la nature des choses régies par elle.

Nous avons vu par nos considérations sur la recevabilité de la demande en révision des condamnations prononcées par la juridiction militaire qu'il n'était fait mention que des Cours d'assises dans les dispositions du Code d'instruction criminelle sur la révision et tout au plus implicitement dans un seul cas de révision des Cours spéciales; il était en conséquence tout naturel, l'ordre des idées l'exigeait ainsi, que parlant seulement de la révision des arrêts de ces Cours, la loi ne parlât non plus que d'elles comme Cours de renvoi dès qu'elle ordonnait ce renvoi devant une autre Cour que celle qui avait d'abord prononcé; c'est ce qu'elle a fait, et comme de là seulement peut provenir quelque doute sur le tribunal de renvoi, dans l'espèce, nous n'avons pas cru devoir nous arrêter; nous avons considéré, comme nous l'avions déjà fait à propos de la recevabilité de la demande, que de même que la loi parlait démonstrativement des Cours d'assises en admettant la révision dans les cas déterminés par elle, de même aussi devait-elle en parler en désignant la Cour de renvoi; cette désignation, étant la suite de l'admission de la révision, devait être conçue dans une formule semblable, et par conséquent ne pouvait pas davantage impliquer restriction; nous avons remarqué d'ailleurs que la loi ne dit pas que la Cour de cassation, après avoir ordonné la révision, renverrait devant une

Cour d'assises, expression tout au moins nécessaire pour trouver dans ses dispositions une règle générale de renvoi, malgré le système hypothétique de rédaction adopté par ses auteurs, elle ordonne de renvoyer devant une autre Cour; ces termes ont une signification toute différente et sont en parfaite harmonie avec ce système; ils indiquent par le mol autre une relation du tribunal de renvoi avec le tribunal qui a prononcé une première fois sur l'affaire; annuler pour cause de révision l'arrêt d'une Cour d'assises, et renvoyer la révision devant une autre Cour d'assises, quand il est reconnu que la révision dont il s'agit concerne toutes les juridictions criminelles, et que la Cour d'assises n'en est ici que l'indication générale, c'est évidemment dire que la révision sera faite par une juridiction de la même nature que celle qui a prononcé une première fois; tel est le sens que présente l'expression indicative du tribunal de renvoi, et cette expression, nous la retrouvons dans tous les articles du Code qui concernent ce tribunal; dans tous nous lisons que la Cour de cassation renvoie l'affaire, l'accusé ou les accusés devant une Cour autre que celle qui a rendu l'arrêt annulé; dans un seul cas, celui de l'article 444, elle n'emploie ni le mot autre, ni la dénomination de Cour d'assises, elle emploie simplement celle de Cour impériale, mais dans ce cas il ne s'agit pas de la révision, il s'agit de vérifier le fait qui doit y donner lieu, il s'agit de vérifier l'existence d'une personne sur la vie de laquelle ont fait naître de suffisants indices des pièces représentées postérieurement à une condamnation du chef d'un homicide commis sur elle; il s'agit d'une simple instruction préparatoire à l'arrêt que doit rendre la Cour de cassation sur la demande en révision; et les causes de désignation de la juridiction à qui doit être remise cette instruction n'ont aucun rapport avec celles qui doivent déterminer la juridiction devant laquelle il doit être procédé à de nouveaux débats et à un nouveau jugement de l'affaire, après l'admission de la demande en révision; il n'y a donc rien à induire de cette disposition toute spéciale de sa nature; elle laisse donc intact le sens que présentent par elles-mêmes les autres dispositions, seules règles du renvoi aux fins de la révision, et nous ajouterons que ce sens, qui ressort des termes de ces dispositions, ne nous est pas moins clairement indiqué par leur objet, car cet objet n'est autre qu'un jugement nouveau sur des parties qui n'ont rien perdu de la qualité qui les rendait justiciables de

telle juridiction plutôt que de telle autre, et sur une affaire qui n'a rien perdu non plus du caractère qui déterminait, quant à elle, la compétence des tribunaux; la juridiction, habile de ce double chef à connaître de l'action publique, doit donc continuer à en connaitre; les considérations qui nous ont conduit à cette conséquence nous semblent devoir dissiper tout doute, et nous y avons d'autant plus de foi qu'en cela nous n'avons fait qu'interpréter la loi, comme elle l'est déjà en France, là où l'ancienne législation sur la matière a été en vigueur; ainsi l'a interprétée la Cour de cassation de ce pays dans les cas rares où il y a eu lieu de le faire; nous trouvons dans les recueils de ses arrêts deux cas tout pareils à celui qui vous est aujourd'hui soumis; elle a dans ces deux cas, où deux accusés avaient été condamnés comme coupables d'une seule et même désertion, renvoyé, sur une demande de révision, les condamnés devant la juridiction militaire, et non devant la juridiction criminelle ordinaire; ces arrèts sont du 30 décembre 1842 el du 1er septembre 1845; il n'y avait nulle différence, quant à l'application du Code d'instruction criminelle, entre ces espèces et celle qui nous occupe; elles ne se distinguaient de celle-ci qu'en ce que là les deux condamnations émanaient de conseils de guerre, tandis qu'ici elles émanent, l'une d'un conseil de guerre et l'autre de la Cour militaire; mais cette différence est étrangère au Code et à la question que nous venons d'examiner; elle concerne un point sur lequel il ne nous donne aucune lumière, et nous devons prendre pour guides les principes généraux du droit et les dispositions organiques de notre justice militaire. Nous avons pensé sur ce point que le renvoi devait être ordonné devant la Cour militaire, parce qu'après l'admission de la demande en révision et l'annulation de l'arrêt de cette Cour l'accusé contre lequel il a été prononcé se trouvera sous le coup d'un jugement du conseil de guerre dont il a été interjeté appel; que sur appel il ne peut intervenir de décision que de la part d'un juge d'appel, c'est-à-dire de la Cour militaire; qu'il est donc impossible de renvoyer encore devant un conseil de guerre avec l'autre accusé, cet accusé déjà jugé par un conseil de guerre contre la décision duquel subsiste son appel; qu'il doit donc entraîner le premier avec lui devant la Cour militaire; que d'ailleurs celle Cour a au besoin compétence pour juger en première et en seconde instance; que c'est à ce titre qu'elle connaft en premier et dernier ressort des

accusations à charge des officiers supérieurs; que la position, dans l'espèce, est absolument la même que serait celle d'un officier inférieur accusé d'un crime de complicité avec un officier supérieur, et qu'en conséquence la Cour militaire doit être compétente dans un cas, comme elle le serait dans l'autre, sans qu'il y ait dans ce mode de procéder la moindre contravention à la règle des deux degrés de juridiction (1).

Ces considérations nous semblent justifier sur ce point les conclusions reprises en notre réquisitoire, comme nous semblent également les avoir justifiées, en ce qui touche la recevabilité de la demande et le renvoi à la juridiction militaire de préférence à la juridiction civile, les considérations que nous avons eu l'honneur de vous présenter à ce sujet.

ARRET.

LA COUR; Vu le réquisitoire de M. le procureur général, en date du 30 août 1851, présenté d'après l'ordre de M. le ministre de la justice contenu dans la dépêche du 29 août 1851, ledit réquisitoire tendant à ce que, conformément à l'article 443 du Code d'inst. crim., la Cour casse et annule :

1o Un jugement rendu, le 14 février 1851, par le conseil de guerre de la province de Liége, et passé en force de chose jugée;

2o Un arrêt rendu par la Cour militaire, le 2 août 1851, infirmatif d'un jugement du conseil de guerre de la province d'Anvers, en date du 12 juillet 1851;

Vu l'article 443 du C. d'inst. crim.;

Attendu que, par le jugement du conseil de guerre de la province de Liége, du 14 février 1851, le nommé Pierre-Joseph Dothée a été condamné à trois années de brouette comme s'étant rendu coupable, le 7 février 1851, de seconde désertion et de vente d'effets de grand et petit équipement pendant qu'il tenait garnison à Huy, comme soldat à la 4 compagnie du 3o bataillon du régiment de chasseurs-carabiniers;

Attendu que, par l'arrêt de la Cour militaire, du 2 août 1851, infirmatif d'un jugement du conseil de guerre de la province d'Anvers, du 12 juillet précédent, le nommé Isidore-Joseph Verrekken a été condamné à six années de brouette comme coupable d'une quatrième désertion;

Attendu que cette quatrième désertion est

(1) Instruction pour la haute Cour militaire, art, 50, 51, 52, 53, 55.

la même que celle commise à Huy, le 7 fé-
vrier 1851, sous le nom de Pierre-Joseph
Dothée, et pour laquelle Dothée a été per-
sonnellement condamné; qu'il résulte des
faits déclarés constants par l'arrêt de la Cour
militaire « que ledit Verrekken, après avoir
<< été condamné deux fois (comme déser-
« teur) sous le nom de Lossen, qu'il avait
" pris pour s'engager dans le deuxième ré-
«giment de ligne, et une fois sous le nom
de Pierre-Joseph Dothée, qu'il avait pris
" pour s'engager dans le régiment des chas-
«seurs-carabiniers, a déserté une qua-
<< trième fois sous ce dernier nom de Do-
« thée qu'il s'était attribué en faisant usage
« dans son engagement des papiers d'un
<< nommé Pierre-Joseph Dothée, de Bruxel-
«<les, qui, à la même époque, se trouvait
« détenu au dépôt de mendicité de la Cam-
« bre; »

''

Attendu que les condamnations prononcées par le jugement du conseil de guerre de la province de Liége et par l'arrêt de la Cour militaire contre deux individus distincts, considérés chacun comme étant auleur unique d'un seul et même crime, sont inconciliables, et que si les faits déclarés par l'arrêt de la Cour militaire sont de nouveau reconnus constants par la Cour devant laquelle les deux affaires seront renvoyées, il en résultera la preuve de l'innocence de Pierre-Joseph Dothée;

Par ces motifs, et en vertu des dispositions de l'article 445 du C. d'inst. crim., casse et annule le jugement du conseil de guerre de la province de Liége, du 14 février 1851, et l'arrêt de la Cour militaire, du 2 août même année, en tant qu'il porte condamnation; renvoie Pierre-Joseph Dothée et IsidoreJoseph Verrekken, ainsi que les pièces des deux procès, devant la Cour militaire composée, en conformité de l'article 10 de la loi du 29 janvier 1849, d'autres juges et d'un autre président à déléguer par la Cour d'appel, pour y être procédé à l'égard desdits Dothée et Verrekken à un nouvel arrêt, en conformité de la loi; ordonne la transcrip tion du présent arrêt sur les registres du conseil de guerre de la province de Liège et sur ceux de la Cour militaire, et que mention en sera faite en marge du jugement et de l'arrêt annulés.

- 2 Ch.

[ocr errors]

Prés.

Du 19 septembre 1851.
M. De Sauvage. Rapp. M. Peteau.
Conclusions conformes M. Leclercq, pr.gén.

[blocks in formation]

61

SAISIE IMMO

30 SAISIE IMMOBILIÈRE. — HUISSIER.-POUVOIR
RECEVEURS DES HOSPICES.
SPÉCIAL.
4° MOTIFS DES JUGEMENTS.
PRÉSENTÉS.

MOYENS NON

1o Le titre nouvel qui reconnaît l'existence d'une hypothèque constituée par un titre antérieur n'a d'autre effet que celui d'interrompre la prescription. (C. civ., art. 2262 et 2263.)

En conséquence si des vices sont reprochés, soit au titre constitutif, soit aux inscriptions prises en vertu de ce titre, il ne suffit pas, pour en obtenir l'annulation, d'attaquer le titre nouvel seul.

2o Les receveurs des hospices ont qualité pour
intervenir et pour suivre la saisie immobi-
lière des biens hypothéqués au profit de ces
établissements.

Ils sont, en cette qualité, investis du droit de
donner à l'huissier chargé d'opérer la saisie
le pouvoir spécial requis à cet effet par
l'article 556 du C. de proc. (Loi du 16 vend.
an v, art. 3; arrêté du 25 brum. an v; arrêté
du 19 vend. an XII, art. 4; circulaire du 50
germ. an xii; C. de pr., art. 556; 2e moyen.)
30 Lorsque de deux dispositions législatives
de la même date et se référant à la même
matière, le demandeur se borne à en citer
une comme ayant été violée, sans autre
énonciation, il ne satisfait pas au vœu de
l'article 8 du règlement du 15 mars 1815,
qui veut que le demandeur indique les lois
qu'il prétend avoir été violées. Dans ce cas
la Cour n'est pas lenue de s'y arrêter.
(Règl. du 15 mars 1815, art. 8; 2e moyen.!)
4o Le juge n'est tenu de répondre qu'aux
moyens qu'il conste lui avoir été présen-
tés. (Const., art. 97; Code de proc., art. 141;
4e moyen.)

[blocks in formation]

venu de cette vente qui fut acquitté entre leurs mains.

Mais en 1843, les hospices de Bruxelles, qui n'avaient pas eu connaissance de cette vente ni de la distribution du prix, provoquèrent l'expropriation de celle maison comme créanciers hypothécaires inscrits du chef d'une rente au capital de 544 fr. 21 c.

Les demandeurs en cassation y formèrent opposition, et c'est ce qui fait l'objet du litige.

Cette rente avait été créée en 1781 par Henri Joostens et Marie Bosmans, père el mère de Gaspard Joostens, au profit de l'église de Winseele et hypothéquée sur la maison prérappelée.

Le gouvernement français transféra cette rente aux hospices de Bruxelles.

Après le décès de Henri Joostens, sa veuve Marie Bosmans leur en délivra un titre nou

vel par acte passé devant le notaire Huygens, à Louvain, le 10 août 1816. Elle s'y reconnut débitrice de cette rente et affecta pour hypothèque celle même maison.

En vertu de cet acte, les hospices de Bruxelles prirent inscription sur cette maison en 1819 et la renouvelèrent en 1844; mais uniquement contre Marie Bosmans, veuve Joostens.

L'opposition des demandeurs étant portée devant le tribunal de Louvain, ils y conclurent à ce qu'il fut déclaré qu'ils étaient propriétaires incommutables de la maison dont il s'agit, et que cette maison n'était grevée légalement d'aucune rente ou charge au profit des hospices de Bruxelles; que c'était donc sans titre ou droit que ceux-ci en poursuivaient l'expropriation; ils se fondèrent sur ce que lorsqu'en 1816 Marie Bosmans, veuve de Henri Joostens, avait donné cette maison en hypothèque aux hospices, cette maison ne lui appartenait pas, mais bien à ses enfants; qu'ainsi pour avoir un titre régulier suivi d'une inscription régulière, les hospices auraient dù se le faire délivrer, non pas par Marie Bosmans, mais par les enfants Joostens, qu'au moins l'inscription aurait dû être prise contre leur père Henri Joostens.

Les demandeurs proposèrent aussi contre ces poursuites un moyen de nullité déduit de ce que le sieur Poullet, agent des hospices, n'avait pas des pouvoirs suffisants pour autoriser une saisie immobilière.

De leur côté, les hospices citèrent le conservateur des hypothèques en garantie.

Mais ces différentes demandes furent écar

tées par le jugement attaqué dont les motifs font suffisamment connaître les moyens que les parties avaient fait valoir.

Ce jugement était ainsi conçu :

justifier ses prétentions, invoque son droit <«< Attendu que le conseil des hospices, pour d'hypothèque valablement consentie, conservé au moyen d'une inscription régulière non périmée ni éteinte; qu'afin d'établir l'existence de cette hypothèque, il produit un acte du 10 août 1816, reçu par le notaire Thomas Huygens, de résidence à Louvain, dùment enregistré, par lequel Marie Bosmans, veuve de Henri Joostens, déclare que feu son mari, conjointement avec elle, avait constitué une rente au capital de 544 francs 21 centimes, au profit de l'église de Winseele, hypothéquée sur certaine maison et terrain, propriété qui fait l'objet de l'expropriation; que les hospices de Bruxelles ont acquis cette rente, et qu'à leur invitation en délivrance du titre nouvel, elle s'en reconnait débitrice et affecte pour hypothèque la maison et terrain prérappelės.

«Attendu que ce titre nouvel est élayé d'un acte constitutif de rente en date du 29 novembre 1781, passé devant le mayeur et échevins de Winseele, par Henri Joostens, époux de Marie Bosmans par qui il promet de faire agréer ledit acte et pour laquelle il se porte fort; que toute la teneur de cet acle, surtout la désignation de l'hypothèque, démontre suffisamment qu'il est le titre primordial du titre nouvel de 1816; que les hospices produisent également un bordereau d'inscription prise, le 4 mai 1819, en vertu du titre de 1816, contre Marie Bosmans, veuve de Henri Joostens, et un renouvellement ultérieur, en date du 13 avril 1844; que la partie Piemans, afin de détruire l'effet de cette hypothèque et de cette inscription, soutient que le fond affecté par l'acte de 1816 n'appartenait pas à la veuve de Henri Joostens au moment où elle l'a donné en hypothèque, mais bien à ses enfants; et qu'ainsi pour avoir un titre régulier, suivi d'une inscription régulière, les hospices auraient dù se le faire délivrer par les enfants Joostens; qu'au moins l'inscription aurait dû être prise contre feu Henri Joostens, la rente ayant été créée par celui-ci ;

« Attendu, à cet égard, que quand même on pourrait, d'après le système du demandeur, douter si au moment où la veuve Joostens a passé le titre nouvel, la propriété donnée en hypothèque n'appartenait pas à ses enfants, alors encore ces enfants, comme héritiers de leur mère, auraient été tenus de

prester le fait d'icelle; d'où la conséquence que le bien grevé d'hypothèque en faveur des hospices, entre les mains de l'héritier de Marie Bosmans, ne pouvait en sortir libre en faveur d'un tiers acquéreur, et qu'ainsi prise en vertu de ce titre nouvel et conformément à celui-ci,contenant tous les prescrits de l'art. 2148, l'inscription de 1819 devrait encore être tenue pour régulière et valable;

« Attendu qu'en admettant que les demandeurs ont fait de bonne foi toutes les diligences qu'ils ont cru nécessaires pour arriver à la purge, il faut cependant reconnaître que n'ayant pas rempli les formalités voulues, à l'égard des hospices, ils demeurent envers ceux-ci obligés comme détenteurs de l'immeuble, articles 2167 et 2183 du C. civ.

<< Quant à la mise en cause du conservateur des hypothèques :

«Attendu que de l'aveu même de la parlie défenderesse qui l'a appelé au procès, il n'a aucune faute ou négligence à s'imputer.

<< En ce qui touche les conclusions subsidiaires de la partie Piemans:

« Attendu que M. Poullet est le mandataire direct des hospices pour la recette des rentes de l'espèce, qu'il est chargé du recouvrement d'icelles et que la saisie immobilière est l'un des moyens à employer pour y parvenir; qu'ainsi M. Poullet était apte à donner son pouvoir spécial à l'huissier;

«Par ces motifs, ouï M. Dehontheim, sub. du procureur du roi, en son avis conforme; déboute les parties demanderesses de leurs fins et conclusions; par suite dit pour droit que les poursuites en expropriation seront reprises dans la quinzaine de la notification du présent jugement; condamne à titre de dommages-intérêts les parties saisies solidairement avec intérêts dus à partir du 16 mai 1845 jusqu'au jour de la première publication, ainsi qu'aux frais et dépens à faire pour reprendre lesdites poursuites jusqu'au jour de cette publication, les condamne aux dépens, sauf ceux occasionnés par la présence au procès du conservateur, lesquels seront supportés par les hospices de Bruxelles, etc. »

Les époux Cuelemans ont dénoncé ce ju gement à la Cour de cassation; quatre moyens étaient proposés à l'appui de leur recours.

1er Moyen.— Fausse application des articles 870, 873, 1122, 1319 et 1322 du C. civ., et de la maxime qui doit garantie ne peut évincer;

Violation des art. 1165 et 1328 du même Code, des art. 2167, 2168, 2170, 2172 et

2175, des articles 2093, 2094, 2114, 2115, 2134 et 2166, des art. 2124 el 2125, des art. 2134, 2146, 2148, 2149, 2167, 2168, 2169, 2170, 2172, 2175, 2178, 2181, 2183, 2184, 2185, et des articles 2197 et 2198 du C. civ.

Les demandeurs disaient à l'appui de ce moyen:

Le premier juge ne méconnaît pas qu'en 1816 Marie Bosmans n'était pas propriétaire de la maison qu'elle donnait en hypothèque aux hospices, mais il méconnaît la portée décisive que ce fait devait exercer sur le litige, à prétexte que, comme héritiers de leur mère, les enfants Joostens étaient tenus de prester son fait; d'où il tire la conséquence que le bien grevé d'hypothèque en faveur des hospices, entre les mains de l'héritier de Marie Bosmans, ne pouvait en sortir libre en faveur d'un tiers acquéreur; qu'il restait obligé à faire la purge, et qu'entre temps les inscriptions prises étaient valables.

Mais le tribunal de Louvain oublie que le tiers détenteur ne perd pas cette qualité de tiers vis-à-vis de tous ceux qui ne le poursuivent qu'en cette qualité, et qu'il n'est pas ayant cause de son vendeur, par rapport aux hypothèques; que sans titre ni droit, celui dont le vendeur se trouve héritier aurait cru pouvoir constituer sur le bien qui ne lui appartenait pas.

L'on comprend qu'entre les hospices et les héritiers Joostens venant attaquer l'acte de leur mère, ceux-là opposent à ceux-ci la maxime quem de evictione tenet actio, eumdem agentem repellit exceptio, mais quant au tiers détenteur, exclusivement poursuivi en cette qualité, il est si peu l'ayant cause de son vendeur, que même alors qu'il ne remplirait pas les formalités prescrites pour purger sa propriété, il ne devient obligé aux dettes hypothécaires que comme détenteur du bien hypothéqué et non comme obligé personnel; aussi suffit-il pour qu'il se libère, en cette qualité, d'un simple délaissement qu'il n'est pas même tenu de faire s'il est demeuré d'autres immeubles hypothéqués à la même dette dans la possession du principal obligé et après discussion de ces immeuble (articles 2167, 2168, 2170, 2172 et 2173 du C. civ.).

Le tiers détenteur n'a rien à voir dans les obligations qui peuvent incomber à son vendeur, vis-à-vis de l'un ou de l'autre des créanciers de celui-ci, ou des créanciers de celui ou de celle dont ce vendeur serait l'héritier. Ces obligations ne peuvent le con

« PreviousContinue »