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cerner, que lorsqu'elles se trouvent valablement hypothéquées et régulièrement inscrites sur les biens dont il est le détenteur.

Le droit de suite, qui seul peut mettre le tiers détenteur en contact avec l'un ou l'autre des créanciers de son vendeur n'existe que dans les limites strictement déterminées par la loi. Ce droit ne peut être attaché qu'à l'hypothèque valablement constituée, régulièrement inscrite, c'est la conséquence directe des principes inscrits dans les articles 2093, 2094, 2114, 2115, 2134 et 2166 du C. civ.

Pour être valablement constituée, l'hypothèque conventionnelle doit être consentie par ceux qui ont capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent, et ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une condition ou résoluble dans certains cas ou sujet à rescision ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions (C. civ., art. 2124 et 2125).

Pour être valablement inscrite, il faut que l'inscription soit de nature à ne point laisser de doute, d'équivoque possible sur le bien qu'elle frappe, sur le débiteur obligé, sur la date et la nature du titre donnant lieu à l'hypothèque (C. civ., art. 2134, 2146, 2148, et 2149).

Faute d'inscription valable ou d'inscription régulière, la qualité de créancier hypothécaire inscrit n'existe pas, et le tiers détenteur ne peut être inquiété, qu'il ait ou qu'il n'ait point rempli les formalités de la purge, cela résulte nettement de toutes les dispositions sur la matière, et spécialement des articles 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2175, 2178, 2181, 2183, 2184 et 2185 du Code civil.

Le tiers détenteur a dès lors évidemment qualité et droit pour discuter avec ceux qui veulent l'inquiéter dans sa possession la valeur et la régularité du titre et de l'ins cription qu'ils invoquent, et en sa qualité de tiers excipant d'un droit qui lui est personnel, on ne peut lui opposer des exceptions personnelles à son vendeur dont il n'est pas l'ayant cause, alors que ce n'est pas dans son titre d'acquisition, mais dans la loi et dans sa qualité de tiers détenteur qu'il puise le droit dont il fait usage.

Ces principes élémentaires, le juge de Louvain les a perdus de vue alors qu'il a cru pouvoir se dispenser, vis-à-vis de tiers détenteurs non personnellement obligés à la dette, de vérifier plus avant si, au moment où la veuve Joostens a passé le titre nouvel,

la propriété donnée en hypothèque lui appartenait, à prétexte que ses enfants comme étant ses héritiers devaient prester son fait.

Cette décision, tout en faisant une fausse application des art. 870, 873, 1122, 1519, et 1322 du C. civ. et de la maxime qui doit garantie ne peut évincer, contient de plus une violation expresse des art. 1165 et 1528 du même Code, ainsi qu'une contravention formelle aux articles invoqués ci-dessus qui, par cela même qu'ils ne mettent le tiers détenteur qu'en contact avec ceux qui ont sur l'immeuble vendu une hypothèque valable et régulièrement inscrite, lui reconnaissent droit et qualité pour discuter de son propre chef, en cette qualité de tiers détenteur, et la validité de l'hypothèque et la régularité de l'inscription.

Le jugement attaqué a refusé ce droit et cette qualité aux demandeurs en cassation à prétexte que leur vendeur, en qualité d'héritier de sa mère, était tenu de prester le fait de celui-ci, et que dès lors lui tiers détenteur ne pouvait, pas plus que son vendeur, critiquer l'hypothèque consentie par elle, l'eût-elle même été a non domino.

C'est sur cette erreur que repose tout le jugement, car c'est par suite de cette erreur que le tribunal reproche aux demandeurs de ne pas avoir rempli les formalités voulues pour la purge vis-à-vis des hospices, qu'il déclare créanciers hypothécaires en vertu de l'acte de 1814 dont il interdit la

critique aux demandeurs.

Il admet implicitement que l'hypothèque émanée a non domino peut être valable visà-vis des tiers détenteurs, nonobstant les termes clairs et précis des articles 2124 et 2125 qu'il viole par là.

Il admet implicitement que l'inscription prise en vertu de cet acte émané de celle qui ne serait pas propriétaire du bien donné en hypothèque est valable, quoique prise exclusivement contre le non-propriétaire et sans mention aucune du propriétaire du bien, du créateur primitif de la rente, sans indication aucune de la date et de la nature du titre émané du constituant primitif.

Il refuse à des certificats du conservateur des hypothèques l'effet qu'y attachent, en ce qui concerne le tiers détenteur, les articles 2197 et 2198 du C. civ., quoique requis et délivrés à charge, tant du vendeur que de son auteur et des héritiers de ce dernier, à prétexte qu'ils auraient dù étre également requis et délivrés contre le non-propriétaire du bien.

Marie Bosmans, stipulant en l'acte de titre nouvel de 1816, et l'inscription prise en vertu de cet acte sur le bien qui en était l'objet ne l'ayant été que contre elle-même Marie Bosmans, il en résulte que le tiers détenteur, acquérant ce bien du propriétaire Gaspard Joostens, représentant son père Henri Joostens, s'est trouvé dans l'impossibilité de remplir les formalités de la purge vis-à-vis des créanciers titulaires de pareil acte et de pareille inscription.

Ces formalités ne doivent être remplies, aux termes des articles 2167, 2183 et autres dispositions déjà citées, que contre les créauciers ayant hypothèque valable, et titulaires d'inscriptions régulières et non périmées prises sur le bien vendu soit contre le vendeur, soit contre l'un des propriétaires primitifs du bien qu'il s'agit de purger; ce qui constitue une violation directe des divers textes déjà cités, et une contravention formelle à toutes ces dispositions.

Réponse des hospices. Les motifs du jugement attaqué sont conformes aux faits de la cause, qui ont été appréciés souverainement, et ces motifs, conformes en même temps aux véritables principes de droit, justifient pleinement le jugement.

Il y a dès lors lieu d'écarter la prétendue violation des art. 2167, 2168, 2170, 2172 et 2173 du Code civil, que le tribunal de Louvain ne pouvait pas même violer, puisqu'il n'avait pas à décider une question de délaissement hypothécaire, et qu'il n'a rien décidé de contraire au principe, que le tiers détenteur poursuivi en cette seule qualité n'est pas l'ayant cause de son vendeur.

Il n'y a certes ni violation ni fausse application des articles 872, 1182, 1319, 1322, 1165, 1323 du Code civil, ni de la maxime qui doit garantie ne peut évincer, dans un jugement qui décide que les enfants sont les ayants cause de leur mère.

Quant à l'article 878, qui permet au créancier de demander la séparation du patrimoine du défunt d'avec celui de l'héritier, il est impossible de comprendre comment il aurait pu être violé.

En statuant comme il l'a fait, le jugement a fait au contraire une saine application des articles 873, 2166 et 2181 du Code civil, les seuls applicables à la question.

Quant au moyen tiré de ce que Marie Bosmans n'aurait pas été propriétaire de l'immeuble qu'elle a hypothéqué et qu'en admettant implicitement que l'hypothèque consentie a non domino est valable vis-à-vis

PASIC., 1852. — 1re PARTIE.

du tiers acquéreur, le jugement aurait violé les articles 2093, 2094 et autres, les défendeurs soutenaient que ce moyen n'était pas plus fondé que les autres.

Qu'en effet un débat s'était élevé entre les parties, quant au point de savoir si Marie Bosmans était, en 1816, propriétaire des biens qu'elle donnait en hypothèque, mais que le tribunal, en constatant ce débat, décida qu'il ne pouvait avoir aucune influence dans la cause, vis-à-vis des demandeurs, l'immeuble n'ayant pu passer à ceuxci, que dégrevé de l'hypothèque d'après les principes rappelés dans le jugement;

Que ce bien étant grevé entre les mains des enfants Joostens, ils n'auraient pu deinopérante et nulle comme ayant été conmander que cette hypothèque fût déclarée sentie par la veuve Bosmans, sans titre ni droit, puisque héritiers de celle-ci, ils auraient été repoussés par l'exception tirée de ce qu'ils étaient tenus de prester son fait;

Que ce bien était donc quant à eux valablement hypothéqué.

Que ce bien ainsi hypothéqué a été vendu charge qui le grevait, et que les demandeurs par eux, et qu'il n'a pu l'être qu'avec la qui l'ont acquis n'ont pas rempli les formalités requises pour le dégrever;

Qu'ainsi les défendeurs créanciers ont le droit, en vertu de l'article 2166 du Code civil, d'en poursuivre comme eux l'expropriation.

Quant à l'objection que l'hypothèque n'aurait pas été valablement inscrite, qu'elle ne réunirait pas les conditions voulues par la loi, et qu'il y aurait de ce chef violation des articles 2134, 2146, 2148 et 2149 du Code civil, les défendeurs soutenaient que le tiers détenteur n'a pas, comme tel, qualité pour critiquer les inscriptions de ce chef; que l'acquéreur qui n'a pas purgé est non recevable à se prévaloir de la nullité de l'inscription, ou même du défaut total d'inscription dans le délai de la loi, que cela ne concerne que les créanciers ayant privilége ou hypothèque;

Que d'ailleurs en présence de l'inscription de 1819 qui est régulière et renferme toutes les énonciations requises par l'art. 2148, il devenait inutile d'examiner les inscriptions antérieures.

Les demandeurs invoquaient encore la violation des articles 2197 et 2198, en ce que le jugement aurait refusé au certificat du conservateur des hypothèques les effets que la loi y attache, mais les défendeurs y

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répondaient que le certificat lui-même constate qu'il a été demandé et délivré avant l'adjudication, tandis que pour produire envers les tiers détenteurs l'effet que l'article 2198 lui attribue, il aurait dû être demandé et délivré depuis la transcription;

Que le certificat avait été demandé contre Henri Joostens, veuf de Marie Bosmans, et ainsi sous une désignation erronée, Henri Joostens n'ayant jamais été veuf de Marie Bosmans, qu'au contraire elle lui avait survécu; enfin que le jugement attaqué n'avait nullement refusé au certificat ses effets quant aux désignations qu'il renfermait.

Deuxième moyen : Violation de l'article 5 de la loi du 16 vendémiaire an v et de l'arrêté du 25 brumaire an v, de l'article 1er de la loi du 19 vendémiaire an XII, rapproché de la circulaire du 30 germinal an XII, pour avoir reconnu au sieur Poullet, qui n'était pas même le receveur dont parlent ces articles, pouvoir et qualité pour représenter les hospices dans une poursuite. en expropriation immobilière et de faire procéder à cette saisie sans avoir même un mandat spécial du conseil général, et sans que l'huissier eût reçu un pouvoir spécial à cet effet de la part de ce même conseil général, comme l'exige l'article 556 du Code de procédure.

Réponse. Pour repousser ce moyen il suffit de rappeler que le sieur Poullet avait été régulièrement nommé par le conseil général des hospices receveur à Louvain, quant aux rentes transférées; qu'il était donc leur mandataire pour tout ce qui concerne le payement des arrérages de ces rentes et leur remboursement; qu'il avait donc qualité pour poursuivre l'expropriation de l'immeuble affecté au payement de ces rentes, et pour donner le pouvoir nécessaire à l'huissier dont parle l'article 556 précité, qui ne s'oppose pas à ce que le pouvoir soit donné par un mandataire.

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cle 97 de la constitution, etc., en ce que le jugement attaqué avait rejeté implicitement, mais sans en donner de motifs, l'exception puisée dans le défaut d'intérêt que les de mandeurs opposaient aux défendeurs. Réponse. Le juge n'est pas tenu de rencontrer un à un tous les moyens plaidės par chacune des parties. Il faut qu'il statue sur les conclusions respectives auxquelles la demande donne lieu ; il faut qu'il motive la décision qu'il porte sur le tout.

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Dans l'espèce, la demande formée avait pour objet de faire déclarer que c'était à tort que le défendeur poursuivait l'expropriation du bien dont il s'agit, et qu'il était non recevable ni fondé à le faire. Ils citaient ici les conclusions des demandeurs signifiées, les 19 juin 1845 et 19 février 1850. ainsi que les qualités du jugement attaqué pour établir qu'il n'avait jamais été pris d'autres conclusions.

Ils en concluaient qu'il ne fallait pas que le jugement contint des motifs spéciaux sur une exception dont il n'avait été parlé que très-vaguement comme moyen, sans qu'aucune conclusion spéciale eût été prise.

M. le procureur général Leclercq a conclu au rejet du pourvoi.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen, violation et fausse application des art. 870. 873, 1122, 1519 et 1322 du C. civ., et de la maxime qui doit garantie ne peut évincer ; violation des articles 1165 et 1328 du même Code; violation des art. 2093, 2094, 2114, 2115, 2154, 2166, des art. 2124 el 2125, des articles 2146, 2148, 2149, 2167, 2168, 2169, 2170, 2172, 2178, 2181, 2183, 2184 2185, enfin des art. 2197 et 2198 du même Code;

Attendu que les demandeurs se sont bornés à attaquer l'acte du 10 août 1816 en soutenant que cet acte d'hypothèque comme émanant d'un non-propriétaire était frappé de nullité et que l'inscription prise en vertu de cet acte était nulle par voie de conséquence;

Mais attendu que le jugement constate lui-même ce fait dans ses considérants, ainsi que cela résulte d'ailleurs de l'acte de 1816 lui-même, que cet acte ne constitue qu'un simple titre universel d'une rente hypothéquée primitivement sur les biens dont s'agil;

Qu'il n'est donc pas question au procès

d'une hypothèque prétendùment constituée en 1816 par la veuve Joostens qui n'aurait pas été, à cette époque, propriétaire des biens hypothéqués, et que par une conséquence ultérieure les demandeurs, qui n'atlaquaient ni l'acte constitutif d'hypothèque ni les inscriptions prises en vertu de cet acte, ni l'inscription prise en vertu de l'acte de 1816 en elle-même, devaient être déclarés non recevables dans leur opposition; qu'ainsi le premier moyen manque complétement de base.

Sur le deuxième moyen, violation de l'article 5 de la loi du 16 vendémiaire an v, de l'arrêté du 25 brumaire an v, de l'art. 4 de l'arrêté du 19 vendémiaire an xп, rapproché de la circulaire du 30 germinal an xii, en ce que le jugement a reconnu au sieur Poullet, qui n'était pas même le receveur dont parlent ces articles, pouvoir et qualité pour représenter les hospices dans une poursuite en saisie immobilière et de faire procéder à cette saisie, sans avoir même un mandat spécial du conseil général, et sans que l'huissier eût reçu un pouvoir spécial à cet effet de la part du même conseil général comme l'exige l'art. 556 du C. de proc.:

Attendu que l'art. 5 de la loi du 16 vendiaire an v confère aux commissions des hospices la nomination de leurs receveurs, el que le jugement attaqué a formellement reconnu que le sieur Poullet est le mandataire direct des hospices, chargé du recouvrement des rentes transférées; d'où il suit que c'est à tort que les demandeurs cherchent à lui contester cette qualité;

Attendu que l'art. 4 de l'arrêté du 19 vendémiaire an XII charge les receveurs des hospices de faire, sous leur responsabilité respective, toutes les diligences nécessaires pour les recettes et perceptions des receveurs, pour les recouvrements des donations et autres ressources affectées au service de ces établissements, et de faire faire contre tous les débiteurs en retard de payer les exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires;

Attendu qu'un pouvoir aussi étendu, et qu'aucune autre disposition n'est venue restreindre, implique nécessairement le droit de faire procéder à des saisies immobilières, et de donner à l'huissier le pouvoir spécial requis à cet effet par l'art. 556 du C. de pr., lequel n'exige pas, à peine de nullité de la saisie, que le pouvoir dont l'huissier doit être porteur émane du créancier lui-même, et ne s'oppose donc pas à ce que ce pouvoir soit donné par un mandataire du créancier.

En ce qui touche l'arrêté du 23 brumaire an v également cité à l'appui de ce moyen:

Attendu qu'il existe deux arrêtés de la même date, l'un et l'autre relatifs à l'administration des biens des hospices, contenant différents articles, et publiés dans le Bulletin des lois sous des numéros différents; d'où il suit que la simple indication de l'arrêté du 23 brumaire an v comme ayant été violé est insuffisante pour que la Cour dût s'y arrêter;

Attendu que la contravention à une circulaire administrative ne saurait donner ouverture à cassation; que de tout ce qui précède il suit donc que ce deuxième moyen est encore dénué de fondement.

Sur le troisième moyen, violation des articles 1519, 1322, 1119 et 1120 du C. civ., et de la foi due à l'acte du 27 nov. 1781, en ce que le jugement attaqué fait dire à cet acte ce qui ne s'y trouve pas, que Henri Joostens aurait promis de faire agréer ledit acte par sa femme Marie Bosmans et se serait porté fort pour elle;

Attendu que cette stipulation se trouve insérée dans l'acte cité dans des termes clairs et précis, et qui ne peuvent présenter aucun doute ni ambiguïté; d'où il suit que ce moyen est encore évidemment non fondé.

Sur le quatrième moyen, violation de l'art. 97 de la constitution et de l'art. 141 du C. de proc., en ce que le jugement attaqué a rejeté implicitement, mais sans en donner aucun motif, l'exception puisée dans le défaut d'intérêt que les demandeurs opposaient aux défendeurs:

Attendu que le jugement attaqué n'établit aucunement que les demandeurs auraient proposé pareille exception; que ce moyen manque de base;

Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne les demandeurs à l'amende de 150 francs, à une indemnité de pareille somme envers les défendeurs et aux dépens, etc. Du 18 octobre 1851. - 1re Ch. · Prés. M. De Gerlache. Rapp. M. Lefebvre. Conclusions conformes M. Leclercq, pr. gén. Pl. MM. Dolez, Maskens et Duvigneaud.

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Vanmaele est propriétaire, dans la ville de Bruges, d'un bâtiment dont le toit fait saillie sur la cour d'une maison appartenant à Marie Fonteyn. Ce droit de saillie ne lui est point contestė.

A ce toit il a fait adapter une gouttière, il y a environ six ans l'arrêt attaqué dit que cet ouvrage a été fait avec le consentement de la demanderesse.

En 1839, celle ci fit assigner le défendeur au tribunal civil de Bruges, et se fondant sur ce que le mauvais état du toit et de la gouttière faisait couler dans sa cour les eaux pluviales qu'elle n'était pas obligée de recevoir, sur ce que le défendeur avait refusé de faire les réparations nécessaires nonobstant plusieurs demandes amiables et une sommation par huissier, elle conclut à ce qu'il fut condamné à effectuer ces réparations dans les vingt-quatre heures de la signification du jugement à intervenir, sous peine de 25 francs par chaque jour de retard, et sans préjudice des dommages et intérêts déjà soufferts qu'elle évaluait à 400 francs.

Le défendeur répondit qu'il avait offert, à plusieurs reprises, et nommément au bureau de conciliation, de faire les réparations demandées dès que la demanderesse consentirait, comme elle y était tenue, à donner accès sur son terrain aux ouvriers et au matériel.

Il renouvela cette offre et conclut de son côté à ce que la demanderesse fut condamnée, sous peine de 25 francs par jour de retard, à souffrir sur son terrain, pendant trois demi-journées, la présence des ouvriers et le placement des ustensiles indispensables pour effectuer les réparations.

La demanderesse repoussa ces conclusions comme n'étant fondées ni en droit ni en titre. Elle soutint que le défendeur pouvait fort bien exécuter les travaux sans passer

par la propriété d'autrui, et elle en offrit la preuve en cas de dénégation.

Le tribunal rendit son jugement, le 17 janvier 1850. 11 ordonna au défendeur de commencer immédiatement et au plus tard dans les vingt-quatre heures de la signification, et d'achever avec toute la diligence possible, sans pouvoir excéder deux journées consécutives, les réparations dont avaient besoin son toit et sa gouttière placès au-dessus de l'héritage de la demande

resse.

Il condamna celle-ci à donner aux ouvriers et au matériel à employer par le défendeur accès au toit par sa maison et par sa cour, pendant l'espace de temps ci-dessus, et il statua des pénalités contre la partie qui ne se conformerait pas à ses injonctions.

Cette décision est fondée sur ce que le droit de saillie du toit avec gouttière n'étant pas contesté au défendeur, ce dernier, comme conséquence de ce droit, doit avoir celui de passer par la propriété de la demanderesse pour faire les réparations voulues, à moins qu'on ne prouve qu'il peut les exécuter de son côté aussi commodément et sans plus grand dommage; mais que cette preuve est impossible, parce que chez le défendeur on ne saurait arriver à la gouttière qu'en enlevant une grande partie (grootendeels) du toit, tandis que le passage par la propriété de la demanderesse n'entraîne qu'une faible incommodité sans préjudice.

La demanderesse appela de ce jugement à la Cour de Gand: elle conclut à ce qu'il fùt réformé pour avoir, en l'absence de tout titre et de toute preuve, malgré ses dénégations, et contrairement aux articles 690 et 691 du C. civ., attribué au défendeur sur son héritage à elle une double servitude, nommément celle du tour de l'échelle, ou au moins pour avoir tranché la question sans que l'état des choses eût été constaté par une vue de lieux ou une expertise.

Le défendeur conclut à la confirmation du jugement; il soutint qu'il avait demandé et obtenu, non l'exercice de la servitude du tour de l'échelle, mais bien l'usage du droit assuré par l'article 697 du C. civ. de faire les ouvrages nécessaires pour jouir d'une servitude qui ne lui était pas contestée.

La Cour de Gand confirma, le 31 octobre 1850, le jugement par un arrêt ainsi conçu :

« Attendu qu'il est établi et reconnu au procès, qu'il appartient depuis des temps très-anciens à la maison de l'intimé dont s'agit, située à Bruges, la servitude d'avoir

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